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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2025, n° 24/01233

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

ORDONNANCE AUX [Localité 9] DE CONSULTATION MÉDICALE du 04 Juillet 2025


DEMANDEURS :

Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante et non représentée

ayant pour avocat Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant et non représenté

ayant pour avocat Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG


Bénéficiaire :

L’enfant [S] [O]


DÉFENDERESSE :

[10]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Madame [A] [Z], munie d’un pouvoir permanent

*** 

Vu le recours en date du 01 Octobre 2024 formé par Madame [X] [N] et Monsieur [T] [O] à l'encontre de la décision de la [10] concernant l’enfant [S] [O] ;

Vu l’audience de mise en état du 04 juillet 2025 ;

Motifs

En l'état, s'agissant d'un litige relevant du contentieux technique, et, par essence, de nature médicale, le tribunal ne dispose pas d'éléments de détermination suffisants. Il convient donc d'ordonner une consultation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine TRIENBACH, Vice-Présidente au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en audience publique, par ordonnance insusceptible de recours immédiat, assistée de Léa JUSSIER, greffière,
 N° RG 24/01233 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB65 

Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment l’article L. 241-3 et 245-1,

Vu le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale,

Vu le décret 2002-421 du 29 mars 2002 portant création de six catégories de compléments d’allocation spéciale modifiant notamment l’article D 541- 2 du Code de la sécurité sociale,

ORDONNONS un examen médical de l’enfant [S] [O],

COMMETTONS le Docteur [U] [Y] demeurant [Adresse 11] en qualité de consultant, avec mission : 

- de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin,

- de convoquer personnellement Madame [X] [N], Monsieur [T] [O] et l’enfant [S] [O],

- d’en aviser leur conseil Maître Abdelkarim MAAMOURI par mail à [Courriel 6] ou par courrier à l’adresse [Adresse 2]

- d'examiner l’enfant [S] [O], le cas échéant assisté de l’avocat de son représentant légal et son médecin traitant,

- en se plaçant à la date de la demande le 05/02/2024, dire si l’enfant [S] [O] souffre d’une difficulté absolue (ne pas du tout pouvoir faire) pour la réalisation d’une activité ou deux difficultés graves (pouvoir difficilement faire) pour la réalisation d’activités (peu importe qu’elles relèvent, ou non, du même domaine)
Dire si ces difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il est rappelé que l’appréciation du niveau de difficulté se fait par référence aux modalités habituelles de réalisation de l’activité par une personne du même âge sans problème de santé. L’appréciation s’effectue sans prendre en compte aucune aide d’aucune sorte dont la personne handicapée peut ou pourrait bénéficier (sans prendre en compte les aides humaines, techniques…etc). 
Les activités susmentionnées sont celles définies dans le référentiel figurant à l’Annexe 2-5 du CASF. Ce référentiel porte sur 4 domaines recouvrant 19 activités : 
· La mobilité (déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du logement…)
· L’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination…)
· La communication (parole, ouïe, vue…) 
· La capacité générale à se repérer dans l'environnement et à protéger ses intérêts (s’orienter dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité…) 

DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;

DISONS que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;

DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente ordonnance ;

DISONS que conformément à l’article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [7] ;

DISONS que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la [8] en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;

DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DISONS que l'affaire reviendra à l'audience publique dès réception du rapport d’expertise et que Madame [X] [N], Monsieur [T] [O] et la [10] seront convoqués par les soins du greffe ; 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Madame [X] [N], à Monsieur [T] [O], à leur conseil, à la [10], et au médecin consultant ;

RÉSERVONS à statuer sur le fond et les dépens.

Le Greffier Le juge de la mise en état
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 24/01233 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB65 

PÔLE SOCIAL



Minute n°AA 25/00337







 




 N° RG 24/01233 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB65








Copie

aux parties (ccc) par LS
au médecin consultant (ccc) par LS
à l’avocat (ccc) par case palais :

Me Abdelkarim MAAMOURI
 

Le :
 

Pour le Greffier 





















 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

ORDONNANCE AUX [Localité 9] DE CONSULTATION MÉDICALE du 04 Juillet 2025


DEMANDEURS :

Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante et non représentée

ayant pour avocat Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant et non représenté

ayant pour avocat Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG


Bénéficiaire :

L’enfant [S] [O]


DÉFENDERESSE :

[10]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Madame [A] [Z], munie d’un pouvoir permanent

*** 

Vu le recours en date du 01 Octobre 2024 formé par Madame [X] [N] et Monsieur [T] [O] à l'encontre de la décision de la [10] concernant l’enfant [S] [O] ;

Vu l’audience de mise en état du 04 juillet 2025 ;

En l'état, s'agissant d'un litige relevant du contentieux technique, et, par essence, de nature médicale, le tribunal ne dispose pas d'éléments de détermination suffisants. Il convient donc d'ordonner une consultation.


PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine TRIENBACH, Vice-Présidente au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en audience publique, par ordonnance insusceptible de recours immédiat, assistée de Léa JUSSIER, greffière,
 N° RG 24/01233 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB65 

Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment l’article L. 241-3 et 245-1,

Vu le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale,

Vu le décret 2002-421 du 29 mars 2002 portant création de six catégories de compléments d’allocation spéciale modifiant notamment l’article D 541- 2 du Code de la sécurité sociale,

ORDONNONS un examen médical de l’enfant [S] [O],

COMMETTONS le Docteur [U] [Y] demeurant [Adresse 11] en qualité de consultant, avec mission : 

- de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin,

- de convoquer personnellement Madame [X] [N], Monsieur [T] [O] et l’enfant [S] [O],

- d’en aviser leur conseil Maître Abdelkarim MAAMOURI par mail à [Courriel 6] ou par courrier à l’adresse [Adresse 2]

- d'examiner l’enfant [S] [O], le cas échéant assisté de l’avocat de son représentant légal et son médecin traitant,

- en se plaçant à la date de la demande le 05/02/2024, dire si l’enfant [S] [O] souffre d’une difficulté absolue (ne pas du tout pouvoir faire) pour la réalisation d’une activité ou deux difficultés graves (pouvoir difficilement faire) pour la réalisation d’activités (peu importe qu’elles relèvent, ou non, du même domaine)
Dire si ces difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il est rappelé que l’appréciation du niveau de difficulté se fait par référence aux modalités habituelles de réalisation de l’activité par une personne du même âge sans problème de santé. L’appréciation s’effectue sans prendre en compte aucune aide d’aucune sorte dont la personne handicapée peut ou pourrait bénéficier (sans prendre en compte les aides humaines, techniques…etc). 
Les activités susmentionnées sont celles définies dans le référentiel figurant à l’Annexe 2-5 du CASF. Ce référentiel porte sur 4 domaines recouvrant 19 activités : 
· La mobilité (déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du logement…)
· L’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination…)
· La communication (parole, ouïe, vue…) 
· La capacité générale à se repérer dans l'environnement et à protéger ses intérêts (s’orienter dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité…) 

DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;

DISONS que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;

DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente ordonnance ;

DISONS que conformément à l’article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [7] ;

DISONS que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la [8] en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;

DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DISONS que l'affaire reviendra à l'audience publique dès réception du rapport d’expertise et que Madame [X] [N], Monsieur [T] [O] et la [10] seront convoqués par les soins du greffe ; 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Madame [X] [N], à Monsieur [T] [O], à leur conseil, à la [10], et au médecin consultant ;

RÉSERVONS à statuer sur le fond et les dépens.

Le Greffier Le juge de la mise en état
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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Mise à jour de la source le 2025-07-21T21:31:01.513Z.