Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2026, n° 25/01123
Motifs
N° RG 25/01123 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYO6 PÔLE SOCIAL Minute n°AA 26/00249 N° RG 25/01123 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYO6 Copie aux parties (ccc) par LS au médecin consultant (ccc) par LS à l’avocat (ccc) - Case palais : Me Marine COLTAT Le : Pour le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE AUX [Localité 2] DE CONSULTATION MÉDICALE du 10 Avril 2026 DEMANDERESSE : Madame [H] [N] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante et non représentée Ayant comme avocat Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG Bénéficiaire : Monsieur [P] [Q] DÉFENDERESSE : MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE [Adresse 2] [Localité 4] représentée à l’audience par Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir permanent *** Vu le recours en date du 06 Août 2025 formé par [H] [N] à l'encontre de la décision de la MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE concernant [P] [Q] ; Vu la demande d’avis adressée aux parties le 11 août 2025 ; En l'état, s'agissant d'un litige relevant du contentieux technique, et, par essence, de nature médicale, le tribunal ne dispose pas d'éléments de détermination suffisants. Il convient donc d'ordonner une consultation. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine TRIENBACH, Vice-Présidente au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en audience publique, par ordonnance insusceptible de recours immédiat, Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile ; Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment l’article L. 241-3 et 245-1, Vu le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale, Vu le décret 2002-421 du 29 mars 2002 portant création de six catégories de compléments d’allocation spéciale modifiant notamment l’article D 541- 2 du Code de la sécurité sociale,
Dispositif
ORDONNONS un examen médical de [P] [Q], COMMETTONS le Docteur [X] [G] demeurant Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg[Adresse 3] STRASBOURG [Adresse 4], en qualité de consultant, avec mission : - de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 20 jours à compter de la réception de la présente ordonnance, - de convoquer [H] [N] et [P] [Q], - d’en aviser leur avocat, Maître Marine COLTAT par mail à l’adresse [Courriel 1], - d'examiner [P] [Q], le cas échéant assisté de l’avocat de son représentant légal et son médecin traitant, - en se plaçant à la date de la demande, dire si [P] [Q] souffre d’un taux d’incapacité de 80%, c’est-à-dire d’une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante, et dire si [P] [Q] est atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 80% lui rendant la station debout pénible. DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; DISONS que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ; DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente ordonnance ; DISONS que conformément à l’article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [1] ; DISONS que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la CPAM en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ; DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DISONS que l'affaire reviendra à l'audience publique dès réception du rapport d’expertise et que [H] [N] et la MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’[Localité 5] seront convoqués par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à [H] [N], à la MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’[Localité 5], et au médecin consultant ; RÉSERVONS à statuer sur le fond et les dépens. Le Greffier Le président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 25/01123 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYO6 PÔLE SOCIAL Minute n°AA 26/00249 N° RG 25/01123 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYO6 Copie aux parties (ccc) par LS au médecin consultant (ccc) par LS à l’avocat (ccc) - Case palais : Me Marine COLTAT Le : Pour le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE AUX [Localité 2] DE CONSULTATION MÉDICALE du 10 Avril 2026 DEMANDERESSE : Madame [H] [N] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante et non représentée Ayant comme avocat Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG Bénéficiaire : Monsieur [P] [Q] DÉFENDERESSE : MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE [Adresse 2] [Localité 4] représentée à l’audience par Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir permanent *** Vu le recours en date du 06 Août 2025 formé par [H] [N] à l'encontre de la décision de la MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE concernant [P] [Q] ; Vu la demande d’avis adressée aux parties le 11 août 2025 ; En l'état, s'agissant d'un litige relevant du contentieux technique, et, par essence, de nature médicale, le tribunal ne dispose pas d'éléments de détermination suffisants. Il convient donc d'ordonner une consultation. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine TRIENBACH, Vice-Présidente au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en audience publique, par ordonnance insusceptible de recours immédiat, Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile ; Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment l’article L. 241-3 et 245-1, Vu le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale, Vu le décret 2002-421 du 29 mars 2002 portant création de six catégories de compléments d’allocation spéciale modifiant notamment l’article D 541- 2 du Code de la sécurité sociale, ORDONNONS un examen médical de [P] [Q], COMMETTONS le Docteur [X] [G] demeurant Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg[Adresse 3] STRASBOURG [Adresse 4], en qualité de consultant, avec mission : - de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 20 jours à compter de la réception de la présente ordonnance, - de convoquer [H] [N] et [P] [Q], - d’en aviser leur avocat, Maître Marine COLTAT par mail à l’adresse [Courriel 1], - d'examiner [P] [Q], le cas échéant assisté de l’avocat de son représentant légal et son médecin traitant, - en se plaçant à la date de la demande, dire si [P] [Q] souffre d’un taux d’incapacité de 80%, c’est-à-dire d’une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante, et dire si [P] [Q] est atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 80% lui rendant la station debout pénible. DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; DISONS que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ; DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente ordonnance ; DISONS que conformément à l’article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [1] ; DISONS que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la CPAM en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ; DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DISONS que l'affaire reviendra à l'audience publique dès réception du rapport d’expertise et que [H] [N] et la MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’[Localité 5] seront convoqués par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à [H] [N], à la MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’[Localité 5], et au médecin consultant ; RÉSERVONS à statuer sur le fond et les dépens. Le Greffier Le président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 234, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale D541-2, code de procedure civile 256, code de la securite sociale L142-8, code de procedure civile 265, code de la securite sociale L142-2, code de la securite sociale L142-10, code de procedure civile 174, code de la securite sociale L142-10-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Consultation · n° 24/01233
en commun : code de la securite sociale D541-2, code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale L142-2, code de procedure civile 174, code de la securite sociale L142-10-1
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Consultation · n° 24/01234
en commun : code de la securite sociale D541-2, code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale L142-2, code de procedure civile 174, code de la securite sociale L142-10-1
- 5 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Consultation · n° 24/00886
en commun : code de procedure civile 256, code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale L142-2, code de procedure civile 174, code de la securite sociale L142-10-1
- 22 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Consultation · n° 23/01094
en commun : code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale L142-2, code de procedure civile 174, code de la securite sociale L142-10-1
- 22 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Consultation · n° 23/00044
en commun : code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale L142-2, code de procedure civile 174, code de la securite sociale L142-10-1
- 16 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Consultation · n° 24/00056
en commun : code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale L142-2, code de procedure civile 174, code de la securite sociale L142-10-1
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Consultation · n° 24/00533
en commun : code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale L142-2, code de procedure civile 174, code de la securite sociale L142-10-1
- 25 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Consultation · n° 24/01324
en commun : code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale L142-2, code de procedure civile 174, code de la securite sociale L142-10-1
Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:32:58.759Z.