Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2025, n° 24/00886
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [O] exerçait la profession d’assistante maternelle. Elle a adressé à la [6] ([9]) du Bas-Rhin une demande de pension d’invalidité. Par décision en date du 21 février 2024, la [10] lui a attribué une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er décembre 2023. Madame [N] [O] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui l’a confirmée par avis du 30 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2024, Madame [N] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg contre cette décision. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ; Dans son recours en date du 15 juin 2024 réceptionné le 19 juin 2024, Madame [N] [O] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Par conclusions en date du 05 mars 2025 réceptionnées le même jour, reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [10] sollicite : -de constater que Madame [N] [O] n’apporte aucun élément permettant de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 2; En conséquence, -la confirmation de sa décision; -que Madame [N] [O] soit déboutée de son recours; -la condamnation de Madame [N] [O] aux entiers frais et dépens. À l’audience du 08 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale, mesure à laquelle Madame [N] [O] avait donné son accord par courrier du 06 août 2024 mais qui n’a cependant pas été ordonnée. Les deux parties ont fait part de leur accord concernant l’organisation d’une telle mesure. L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, “ l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.” L’article R341-2 de ce même code dans sa version applicable à l’espèce précise que “ pour l’application de l’article L341-1 : 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain; 2°)le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.” N° RG 24/00886 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M47Q L’article L341-3 du Code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle....” L’article L341-4 du Code de la sécurité sociale indique que “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1) invalides capables d’exercer une activité rémunérée, 2) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, 3) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire En l’espèce, Madame [N] [O] était âgée de 46 ans au moment du dépôt de sa demande de pension d’invalidité. Madame [N] [O] fait valoir qu’elle rencontre de multiples problèmes de santé, et notamment une polyarthrite rhumatoïde ainsi qu’une fibromyalgie à l’origine de douleurs diffuses invalidantes, d’une grande fatigue, de troubles de la concentration qui rendent totalement impossible la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Elle se prévaut des certificats médicaux des différents médecins qui la suivent ainsi que des comptes rendus des examens médicaux dont elle a fait l’objet. La [10] se prévaut pour sa part de l’avis de la Commission médicale de recours amiable et des constatations de son médecin conseil selon lesquelles si la capacité de travail ou de gain de Madame [N] [O] est bien réduite des 2/3 au moins, celle-ci n’est pas absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque au sens de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale. Au vu de ces éléments divergents de nature médicale, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, d'ordonner une mesure de consultation médicale, qui s’avère suffisante, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après. Il est réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties, y compris sur les dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant insusceptible de recours immédiat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, insusceptible de recours immédiat et mis à disposition au greffe, Vu les articles L142-2, L142-8, L142-10, L142-10-1, R142-10-5, R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du code de procédure civile ; ORDONNE un examen médical de Madame [N] [O] ; COMMET Monsieur le Docteur [C] [E] demeurant [Adresse 11], en qualité de consultant, avec pour mission : - de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin ; - de convoquer Madame [N] [O], d’en aviser le médecin conseil de la caisse ; - d'examiner Madame [N] [O] le cas échéant assistée de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse ; -dire si à la date de la demande à la [9], soit le 01/12/2023, Madame [N] [O], était dans l’impossibilité de travailler et s’il y a en outre la nécessité de l’assistance d’un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie ordinaire ; -préciser la catégorie d’invalidité dont relève Madame [N] [O] ; DIT que, sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée; DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ; DIT que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle Social dans un délai de quatre mois après sa saisine par le présent jugement ; DIT que conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [8] ; DIT que le médecin transmettra son état de frais au greffe du Pôle Social, lequel le transmettra à la [9] en application de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DIT que la présente décision sera notifiée à la [10], à Madame [N] [O] et au médecin consultant ; RÉSERVE à statuer sur le fond et les dépens; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du : Vendredi 22 mai 2026 à 09h00 en salle 203 Tribunal judiciaire de Strasbourg [Adresse 12] [Localité 3] pour conclusions des parties après dépôt du rapport de consultation médicale ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 24/00886 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M47Q PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00776 N° RG 24/00886 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M47Q Copie : - aux parties (CCC) en LRAR Madame [N] [O] [10] - au médecin consultant ([7]) par LS Le : Pour le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 05 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président - [T] [Y], Assesseur employeur - [G] [W], Assesseur salarié Greffier lors des débats : Léa JUSSIER Greffier lors du délibéré : Margot MIQUET DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, - Contradictoire, avant-dire-droit et insusceptible de recours immédiat, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [N] [O] [Adresse 1] [Localité 5] comparante DÉFENDERESSE : [10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [Z] [J], munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [O] exerçait la profession d’assistante maternelle. Elle a adressé à la [6] ([9]) du Bas-Rhin une demande de pension d’invalidité. Par décision en date du 21 février 2024, la [10] lui a attribué une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er décembre 2023. Madame [N] [O] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui l’a confirmée par avis du 30 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2024, Madame [N] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg contre cette décision. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ; Dans son recours en date du 15 juin 2024 réceptionné le 19 juin 2024, Madame [N] [O] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Par conclusions en date du 05 mars 2025 réceptionnées le même jour, reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [10] sollicite : -de constater que Madame [N] [O] n’apporte aucun élément permettant de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 2; En conséquence, -la confirmation de sa décision; -que Madame [N] [O] soit déboutée de son recours; -la condamnation de Madame [N] [O] aux entiers frais et dépens. À l’audience du 08 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale, mesure à laquelle Madame [N] [O] avait donné son accord par courrier du 06 août 2024 mais qui n’a cependant pas été ordonnée. Les deux parties ont fait part de leur accord concernant l’organisation d’une telle mesure. L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées. MOTIFS Aux termes de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, “ l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.” L’article R341-2 de ce même code dans sa version applicable à l’espèce précise que “ pour l’application de l’article L341-1 : 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain; 2°)le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.” N° RG 24/00886 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M47Q L’article L341-3 du Code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle....” L’article L341-4 du Code de la sécurité sociale indique que “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1) invalides capables d’exercer une activité rémunérée, 2) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, 3) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire En l’espèce, Madame [N] [O] était âgée de 46 ans au moment du dépôt de sa demande de pension d’invalidité. Madame [N] [O] fait valoir qu’elle rencontre de multiples problèmes de santé, et notamment une polyarthrite rhumatoïde ainsi qu’une fibromyalgie à l’origine de douleurs diffuses invalidantes, d’une grande fatigue, de troubles de la concentration qui rendent totalement impossible la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Elle se prévaut des certificats médicaux des différents médecins qui la suivent ainsi que des comptes rendus des examens médicaux dont elle a fait l’objet. La [10] se prévaut pour sa part de l’avis de la Commission médicale de recours amiable et des constatations de son médecin conseil selon lesquelles si la capacité de travail ou de gain de Madame [N] [O] est bien réduite des 2/3 au moins, celle-ci n’est pas absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque au sens de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale. Au vu de ces éléments divergents de nature médicale, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, d'ordonner une mesure de consultation médicale, qui s’avère suffisante, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après. Il est réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties, y compris sur les dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant insusceptible de recours immédiat. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, insusceptible de recours immédiat et mis à disposition au greffe, Vu les articles L142-2, L142-8, L142-10, L142-10-1, R142-10-5, R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du code de procédure civile ; ORDONNE un examen médical de Madame [N] [O] ; COMMET Monsieur le Docteur [C] [E] demeurant [Adresse 11], en qualité de consultant, avec pour mission : - de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin ; - de convoquer Madame [N] [O], d’en aviser le médecin conseil de la caisse ; - d'examiner Madame [N] [O] le cas échéant assistée de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse ; -dire si à la date de la demande à la [9], soit le 01/12/2023, Madame [N] [O], était dans l’impossibilité de travailler et s’il y a en outre la nécessité de l’assistance d’un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie ordinaire ; -préciser la catégorie d’invalidité dont relève Madame [N] [O] ; DIT que, sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée; DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ; DIT que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle Social dans un délai de quatre mois après sa saisine par le présent jugement ; DIT que conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [8] ; DIT que le médecin transmettra son état de frais au greffe du Pôle Social, lequel le transmettra à la [9] en application de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DIT que la présente décision sera notifiée à la [10], à Madame [N] [O] et au médecin consultant ; RÉSERVE à statuer sur le fond et les dépens; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du : Vendredi 22 mai 2026 à 09h00 en salle 203 Tribunal judiciaire de Strasbourg [Adresse 12] [Localité 3] pour conclusions des parties après dépôt du rapport de consultation médicale ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Françoise MORELLET
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Mise à jour de la source le 2025-11-12T16:04:12.185Z.