Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 16 juillet 2025, n° 25/00463
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les 25 mai 2021 et 27 décembre 2021, la société YOUNITED a consenti à Madame [I] [Y] un prêt personnel d’un montant de 2 500 €, remboursable en 48 mensualités, au taux contractuel de 12,97 % l’an, référencé CFR202105251BPFJ1T, et un prêt personnel d’un montant de 5 000 €, remboursable en 60 mensualités, au taux contractuel de 8,06 % l’an, référencé CFR20211227QL594RX. Des échéances ayant été impayées, la société YOUNITED a adressé des mises en demeure à Madame [Y], les 9 décembre 2022 (prêt CFR202105251BPFJ1T) et 6 décembre 2022 (prêt CFR20211227QL594RX), lui demandant de régulariser les impayés et l’informant qu’à défaut, il serait procédé à son inscription au FICP. Madame [Y] n’ayant pas donné suite à ces mises en demeure, la société YOUNITED lui a notifié son inscription au FICP les 24 février 2023 (prêt CFR202105251BPFJ1T) et 25 janvier 2023 (prêt CFR20211227QL594RX) . La société YOUNITED a, par ailleurs, prononcé la déchéance du terme des deux prêts et l’a notifiée à Madame [Y] par lettres recommandées avec avis de réception en date des 9 août 2023 (prêt CFR202105251BPFJ1T) et 22 février 2023 (prêt CFR20211227QL594RX). C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 1er octobre 2024, la société YOUNITED a assigné Madame [I] [Y], en demandant de : déclarer la société YOUNITED recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;constater la déchéance du terme des deux prêts ;et, en conséquence, condamner Madame [Y] à payer à la société YOUNITED la somme de 2 355,99 €, au titre du prêt du 25 mai 2021, avec les intérêts au taux contractuel de 12,97 % l’an, à compter du 9 août 2023, et celle de 5 146,81 €, au titre du prêt du 27 décembre 2021, avec les intérêts au taux contractuel de 8,06 % l’an, à compter du 22 février 2023 ;subsidiairement :prononcer la résolution judiciaire des prêts en raison du manquement de Madame [Y] à ses obligations contractuelles ;et, en conséquence, condamner Madame [Y] à payer à la société YOUNITED les sommes de 2 500 € et 5 000 €, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire des contrats ;en tout état de cause :condamner Madame [Y] à payer à la société YOUNITED la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [Y] aux frais et dépens de l’instance ;rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée au jugement. L'assignation a été délivrée pour l'audience du 13 mai 2025. A l'audience du 13 mai 2025, la société YOUNITED a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l'assignation. Le Magistrat présidant l’audience s’est réservé la faculté de soulever d’office le respect des dispositions du code de la consommation concernant la forclusion, la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts. Citée en l’étude du commissaire de justice, Madame [I] [Y] n'a été ni présente, ni représentée. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [I] [Y], régulièrement citée à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Par ailleurs, en application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire. Sur les demandes de la société YOUNITED : Sur la recevabilité des demandes : Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […]. En application de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d'ordre public, dont l'expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office. En l'espèce, les premiers incidents de paiement non régularisés sont en date du 4 octobre 2022 pour les deux prêts et l'assignation a été délivrée le 1er octobre 2024. Le délai de deux ans, visé à l'article R 312-35 du code de la consommation, n'étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l'assignation, les demandes de la société YOUNITED seront déclarées recevables. Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Par ailleurs, l'article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En l’espèce, les contrats de crédit personnel, conclus entre la société YOUNITED et Madame [Y], en date des 25 mai 2021 et 27 décembre 2021, comportent une clause aux termes de laquelle « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme de plein droit, sans formalité ni mise en demeure. » La société YOUNITED a donc demandé à Madame [Y] de régulariser sa situation, en date des 9 décembre 2022 et 6 décembre 2022, après que deux mensualités aient été impayées pour chacun des prêts et, faute pour Madame [Y] de l’avoir fait, la société YOUNITED lui a notifié le prononcé de la déchéance du terme de chacun des prêts, par lettres recommandées avec avis de réception, en date des 9 août 2023 et 22 février 2023, après que cinq mensualités aient été impayées. Compte tenu des termes des deux contrats de prêt, la société YOUNITED était en droit de prononcer la déchéance du terme, sans que l’envoi d’une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire soit requise. En conséquence, le présent jugement constatera que la déchéance du terme des contrats de crédit personnel conclus, les 25 mai 2021 (prêt CFR202105251BPFJ1T) et 27 décembre 2021 (prêt CFR20211227QL594RX), entre la société YOUNITED et Madame [Y] a été valablement prononcée par la société YOUNITED, conformément aux dispositions contractuelles. Sur les sommes dues : En application de l'article 1217 du code civil, outre la déchéance du terme, le prêteur peut demander le paiement des sommes qui lui sont dues. L'article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. » L'article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Les contrats de crédit personnel conclus, les 25 mai 2021 et 27 décembre 2021, prévoient également que « En cas de défaillance de la part de l'Emprunteur dans les remboursements, le Rrêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l'Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s'il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s'imposent à lui lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, la société YOUNITED a produit les contrats de crédit personnel, en date des 25 mai 2021 et 27 décembre 2021, avec un bordereau de rétractation, la fiche d'information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité de l'emprunteuse, la notice d'assurance, le certificat de présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, l'historique des comptes et le décompte des créances. Toutefois, il apparaît que les contrats de crédit personnel produits par la société YOUNITED ne répondent pas à l’exigence de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévue à l'article R 312-10 du code de la consommation. La société YOUNITED encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, en application de l'article L 341-1-4 du code de la consommation, mais également des frais et primes d'assurances qui sont rétrocédées pour une large part par l'assureur au prêteur sous forme de commissions. En conséquence, la société YOUNITED n’est en droit de percevoir que le montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués, à savoir 2 500 € - 1 215,15 €, soit 1 284,85 €, pour le prêt du 25 mai 2021 référencé CFR202105251BPFJ1T et 5 000 € - 1 177,74 €, soit 3 222,26 € pour le prêt du 27 décembre 2021 référencé CFR20211227QL594RX. La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour où la décision est devenue décisoire. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité, ce qui est le cas lorsque les intérêts moratoires ne sont pas significativement inférieurs à ceux contractuellement prévus. Au premier semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les créanciers professionnels est de 3,71 %, majoré de 5 points, il atteint 8,71 %, alors que les taux contractuels étaient de 12,97 % et 8,06 % l’an. L’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier aurait pour effet de faire perdre son effectivité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels. En conséquence, l’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal sera écartée et les sommes que Madame [Y] sera condamnée à payer ne seront productives d’intérêts qu’au seul taux de l’intérêt légal, à compter du 9 août 2023 pour le prêt du 25 mai 2021 et du 22 février 2023 pour le prêt du 27 décembre 2021 et jusqu’à complet paiement. S'agissant de l'indemnité de résiliation de 8 %, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. La société YOUNITED n’est donc pas en droit de percevoir l’indemnité de résiliation de 8 %. En conséquence, Madame [Y] sera condamnée à payer à la société YOUNITED les sommes de 1 284,85 € au titre du prêt du 25 mai 2021 référencé CFR202105251BPFJ1T et de 3 222,26 € au titre du prêt du 27 décembre 2021 référencé CFR20211227QL594RX, avec les seuls intérêts au taux légal à compter respectivement des 9 août 2023 et 22 février 2023 et jusqu’à complet paiement. Sur les frais, les dépens et l'exécution provisoire : Madame [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société YOUNITED de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevables les demandes de la société YOUNITED ; CONSTATE que la déchéance du terme des contrats de crédit personnel référencés CFR202105251BPFJ1T et CFR20211227QL594RX conclus les 25 mai 2021 et 27 décembre 2021 a été valablement prononcée par la société YOUNITED, conformément aux dispositions contractuelles ; CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société YOUNITED ; DIT qu’il y a lieu d’écarter l’application de la majoration de 5 % de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; DEBOUTE la société YOUNITED de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % ; CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la société YOUNITED les sommes de 1 284,85 € au titre du prêt du 25 mai 2021 référencé CFR202105251BPFJ1T et de 3 222,26 € au titre du prêt du 27 décembre 2021 référencé CFR20211227QL594RX, avec les seuls intérêts au taux légal à compter respectivement des 9 août 2023 et 22 février 2023 et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la société YOUNITED la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société YOUNITED de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier. Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00463 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7I7 S.A. YOUNITED C/ Madame [I] [Y] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 Juillet 2025 DEMANDEUR : Société anonyme YOUNITED, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 517 586 376 - dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille, substitué par Maître Estelle FORZANI, avocat a barreau de VERSAILLES d'une part, DÉFENDEUR : Madame [I] [Y],née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis - 93) - demeurant [Adresse 1] Non comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Hubert MAQUET 1 copie certifiée conforme à : Madame [I] [Y] EXPOSE DU LITIGE Les 25 mai 2021 et 27 décembre 2021, la société YOUNITED a consenti à Madame [I] [Y] un prêt personnel d’un montant de 2 500 €, remboursable en 48 mensualités, au taux contractuel de 12,97 % l’an, référencé CFR202105251BPFJ1T, et un prêt personnel d’un montant de 5 000 €, remboursable en 60 mensualités, au taux contractuel de 8,06 % l’an, référencé CFR20211227QL594RX. Des échéances ayant été impayées, la société YOUNITED a adressé des mises en demeure à Madame [Y], les 9 décembre 2022 (prêt CFR202105251BPFJ1T) et 6 décembre 2022 (prêt CFR20211227QL594RX), lui demandant de régulariser les impayés et l’informant qu’à défaut, il serait procédé à son inscription au FICP. Madame [Y] n’ayant pas donné suite à ces mises en demeure, la société YOUNITED lui a notifié son inscription au FICP les 24 février 2023 (prêt CFR202105251BPFJ1T) et 25 janvier 2023 (prêt CFR20211227QL594RX) . La société YOUNITED a, par ailleurs, prononcé la déchéance du terme des deux prêts et l’a notifiée à Madame [Y] par lettres recommandées avec avis de réception en date des 9 août 2023 (prêt CFR202105251BPFJ1T) et 22 février 2023 (prêt CFR20211227QL594RX). C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 1er octobre 2024, la société YOUNITED a assigné Madame [I] [Y], en demandant de : déclarer la société YOUNITED recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;constater la déchéance du terme des deux prêts ;et, en conséquence, condamner Madame [Y] à payer à la société YOUNITED la somme de 2 355,99 €, au titre du prêt du 25 mai 2021, avec les intérêts au taux contractuel de 12,97 % l’an, à compter du 9 août 2023, et celle de 5 146,81 €, au titre du prêt du 27 décembre 2021, avec les intérêts au taux contractuel de 8,06 % l’an, à compter du 22 février 2023 ;subsidiairement :prononcer la résolution judiciaire des prêts en raison du manquement de Madame [Y] à ses obligations contractuelles ;et, en conséquence, condamner Madame [Y] à payer à la société YOUNITED les sommes de 2 500 € et 5 000 €, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire des contrats ;en tout état de cause :condamner Madame [Y] à payer à la société YOUNITED la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [Y] aux frais et dépens de l’instance ;rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée au jugement. L'assignation a été délivrée pour l'audience du 13 mai 2025. A l'audience du 13 mai 2025, la société YOUNITED a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l'assignation. Le Magistrat présidant l’audience s’est réservé la faculté de soulever d’office le respect des dispositions du code de la consommation concernant la forclusion, la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts. Citée en l’étude du commissaire de justice, Madame [I] [Y] n'a été ni présente, ni représentée. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [I] [Y], régulièrement citée à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Par ailleurs, en application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire. Sur les demandes de la société YOUNITED : Sur la recevabilité des demandes : Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […]. En application de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d'ordre public, dont l'expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office. En l'espèce, les premiers incidents de paiement non régularisés sont en date du 4 octobre 2022 pour les deux prêts et l'assignation a été délivrée le 1er octobre 2024. Le délai de deux ans, visé à l'article R 312-35 du code de la consommation, n'étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l'assignation, les demandes de la société YOUNITED seront déclarées recevables. Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Par ailleurs, l'article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En l’espèce, les contrats de crédit personnel, conclus entre la société YOUNITED et Madame [Y], en date des 25 mai 2021 et 27 décembre 2021, comportent une clause aux termes de laquelle « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme de plein droit, sans formalité ni mise en demeure. » La société YOUNITED a donc demandé à Madame [Y] de régulariser sa situation, en date des 9 décembre 2022 et 6 décembre 2022, après que deux mensualités aient été impayées pour chacun des prêts et, faute pour Madame [Y] de l’avoir fait, la société YOUNITED lui a notifié le prononcé de la déchéance du terme de chacun des prêts, par lettres recommandées avec avis de réception, en date des 9 août 2023 et 22 février 2023, après que cinq mensualités aient été impayées. Compte tenu des termes des deux contrats de prêt, la société YOUNITED était en droit de prononcer la déchéance du terme, sans que l’envoi d’une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire soit requise. En conséquence, le présent jugement constatera que la déchéance du terme des contrats de crédit personnel conclus, les 25 mai 2021 (prêt CFR202105251BPFJ1T) et 27 décembre 2021 (prêt CFR20211227QL594RX), entre la société YOUNITED et Madame [Y] a été valablement prononcée par la société YOUNITED, conformément aux dispositions contractuelles. Sur les sommes dues : En application de l'article 1217 du code civil, outre la déchéance du terme, le prêteur peut demander le paiement des sommes qui lui sont dues. L'article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. » L'article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Les contrats de crédit personnel conclus, les 25 mai 2021 et 27 décembre 2021, prévoient également que « En cas de défaillance de la part de l'Emprunteur dans les remboursements, le Rrêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l'Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s'il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s'imposent à lui lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, la société YOUNITED a produit les contrats de crédit personnel, en date des 25 mai 2021 et 27 décembre 2021, avec un bordereau de rétractation, la fiche d'information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité de l'emprunteuse, la notice d'assurance, le certificat de présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, l'historique des comptes et le décompte des créances. Toutefois, il apparaît que les contrats de crédit personnel produits par la société YOUNITED ne répondent pas à l’exigence de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévue à l'article R 312-10 du code de la consommation. La société YOUNITED encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, en application de l'article L 341-1-4 du code de la consommation, mais également des frais et primes d'assurances qui sont rétrocédées pour une large part par l'assureur au prêteur sous forme de commissions. En conséquence, la société YOUNITED n’est en droit de percevoir que le montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués, à savoir 2 500 € - 1 215,15 €, soit 1 284,85 €, pour le prêt du 25 mai 2021 référencé CFR202105251BPFJ1T et 5 000 € - 1 177,74 €, soit 3 222,26 € pour le prêt du 27 décembre 2021 référencé CFR20211227QL594RX. La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour où la décision est devenue décisoire. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité, ce qui est le cas lorsque les intérêts moratoires ne sont pas significativement inférieurs à ceux contractuellement prévus. Au premier semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les créanciers professionnels est de 3,71 %, majoré de 5 points, il atteint 8,71 %, alors que les taux contractuels étaient de 12,97 % et 8,06 % l’an. L’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier aurait pour effet de faire perdre son effectivité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels. En conséquence, l’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal sera écartée et les sommes que Madame [Y] sera condamnée à payer ne seront productives d’intérêts qu’au seul taux de l’intérêt légal, à compter du 9 août 2023 pour le prêt du 25 mai 2021 et du 22 février 2023 pour le prêt du 27 décembre 2021 et jusqu’à complet paiement. S'agissant de l'indemnité de résiliation de 8 %, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. La société YOUNITED n’est donc pas en droit de percevoir l’indemnité de résiliation de 8 %. En conséquence, Madame [Y] sera condamnée à payer à la société YOUNITED les sommes de 1 284,85 € au titre du prêt du 25 mai 2021 référencé CFR202105251BPFJ1T et de 3 222,26 € au titre du prêt du 27 décembre 2021 référencé CFR20211227QL594RX, avec les seuls intérêts au taux légal à compter respectivement des 9 août 2023 et 22 février 2023 et jusqu’à complet paiement. Sur les frais, les dépens et l'exécution provisoire : Madame [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société YOUNITED de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevables les demandes de la société YOUNITED ; CONSTATE que la déchéance du terme des contrats de crédit personnel référencés CFR202105251BPFJ1T et CFR20211227QL594RX conclus les 25 mai 2021 et 27 décembre 2021 a été valablement prononcée par la société YOUNITED, conformément aux dispositions contractuelles ; CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société YOUNITED ; DIT qu’il y a lieu d’écarter l’application de la majoration de 5 % de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; DEBOUTE la société YOUNITED de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % ; CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la société YOUNITED les sommes de 1 284,85 € au titre du prêt du 25 mai 2021 référencé CFR202105251BPFJ1T et de 3 222,26 € au titre du prêt du 27 décembre 2021 référencé CFR20211227QL594RX, avec les seuls intérêts au taux légal à compter respectivement des 9 août 2023 et 22 février 2023 et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la société YOUNITED la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société YOUNITED de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier. Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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en commun : code de la consommation D312-16, code de la consommation R312-10
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en commun : code de la consommation D312-16, code de la consommation R312-10
Mise à jour de la source le 2025-07-16T18:46:03.157Z.