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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 18 juin 2026, n° 26/00329

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 février 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [C] et Mme [K] [T] un crédit de type prêt personnel n°43773549209004 de 25 000 euros au taux débiteur fixe de 4,79 % remboursable en 69 mensualités.
 
Par actes de commissaire de justice en date du 3 et 15 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner respectivement M. [M] [C] et Mme [K] [T], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-1 et suivants, L 312-39 et suivants, D 312-16 et suivants du Code de la consommation et des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 du Code civil, et des articles 4 à 16 et 275 du code de procédure civile, aux fins de :

constater la déchéance du terme et en tous cas prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,condamner solidairement M. [M] [C] et Mme [K] [T] à payer la somme de 10 537,11 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation et, jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, et subsidiairement,les condamner au paiement de la somme de 3084,48 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 25 000 € et les règlements reçus pour 21 915,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;les condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens et application des articles 1231- 6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 avril 2026. 

A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui était représentée par son Conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.


M. [M] [C] et Mme [K] [T], valablement cités n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
 
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. 

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2024 soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.
 
 
Sur la déchéance du terme

 L’article L.312-39 du code de la consommation dispose « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 52 et 23 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »

La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit deux courriers de mise en demeure en date du 8 août 2025 adressés aux défendeurs leur demandant de régler un solde débiteur de 3330,25 € dans un délai de 15 jours et l’informe qu’à défaut de régularisation, elle procédera au recouvrement des sommes restant dues.

La banque n’a fait parvenir aucun autre courrier recommandé afin de se prévaloir de la déchéance du terme. Toutefois, il convient de considérer que l’assignation délivrée à M. [M] [C] et Mme [K] [T] les 3 et 15 décembre 2025 sollicitant la totalité des sommes dues doit être considérée aux termes de l’article 1224 du Code civil comme la notification au débiteur de la résolution du contrat compte tenu de son absence de règlement suite à la lettre de mise en demeure.

 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

L’article R.312-10 du code de la consommation dispose que « Le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »

Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l'article L.341-4 dudit code.

Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il est notamment possible de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.

En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres, en l’espèce deux millimètres.

Par conséquent, la demanderesse sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office et notamment l’absence de vérification suffisante de solvabilité puisqu’aucun justificatif de charges n’est produit et que notamment le montant de la charge principale de loyer mentionnée dans la fiche du dialogue n’est pas justifié.


Sur les sommes dues par M. [M] [C] et Mme [K] [T]


En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté  : 25 000 €
- Déduction des versements : 21 915,52 € 
soit : un total restant dû de 3084,48 € sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.

 
En conséquence M. [M] [C] et Mme [K] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3084,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

 M. [M] [C] et Mme [K] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [M] [C] et Mme [K] [T] seront condamnés in solidum à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS



Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE  ;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit n°43773549209004 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et M. [M] [C] et Mme [K] [T], d’autre part, en date du  29 février 2020 ; 

CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et Mme [K] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3084,48 euros pour solde du prêt n°43773549209004 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ;
 
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE in solidum M. [M] [C] et Mme [K] [T] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [C] et Mme [K] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;



 Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 26/00329 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QJ5T

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 Juin 2026


DEMANDEUR:

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Philippe REDON 

DEBATS:

Audience publique du : 20 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2026 par
 Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO





EXPOSE DU LITIGE


Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 février 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [C] et Mme [K] [T] un crédit de type prêt personnel n°43773549209004 de 25 000 euros au taux débiteur fixe de 4,79 % remboursable en 69 mensualités.
 
Par actes de commissaire de justice en date du 3 et 15 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner respectivement M. [M] [C] et Mme [K] [T], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-1 et suivants, L 312-39 et suivants, D 312-16 et suivants du Code de la consommation et des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 du Code civil, et des articles 4 à 16 et 275 du code de procédure civile, aux fins de :

constater la déchéance du terme et en tous cas prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,condamner solidairement M. [M] [C] et Mme [K] [T] à payer la somme de 10 537,11 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation et, jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, et subsidiairement,les condamner au paiement de la somme de 3084,48 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 25 000 € et les règlements reçus pour 21 915,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;les condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens et application des articles 1231- 6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 avril 2026. 

A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui était représentée par son Conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.


M. [M] [C] et Mme [K] [T], valablement cités n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
 
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. 

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2024 soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.
 
 
Sur la déchéance du terme

 L’article L.312-39 du code de la consommation dispose « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 52 et 23 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »

La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit deux courriers de mise en demeure en date du 8 août 2025 adressés aux défendeurs leur demandant de régler un solde débiteur de 3330,25 € dans un délai de 15 jours et l’informe qu’à défaut de régularisation, elle procédera au recouvrement des sommes restant dues.

La banque n’a fait parvenir aucun autre courrier recommandé afin de se prévaloir de la déchéance du terme. Toutefois, il convient de considérer que l’assignation délivrée à M. [M] [C] et Mme [K] [T] les 3 et 15 décembre 2025 sollicitant la totalité des sommes dues doit être considérée aux termes de l’article 1224 du Code civil comme la notification au débiteur de la résolution du contrat compte tenu de son absence de règlement suite à la lettre de mise en demeure.

 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

L’article R.312-10 du code de la consommation dispose que « Le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »

Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l'article L.341-4 dudit code.

Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il est notamment possible de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.

En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres, en l’espèce deux millimètres.

Par conséquent, la demanderesse sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office et notamment l’absence de vérification suffisante de solvabilité puisqu’aucun justificatif de charges n’est produit et que notamment le montant de la charge principale de loyer mentionnée dans la fiche du dialogue n’est pas justifié.


Sur les sommes dues par M. [M] [C] et Mme [K] [T]


En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté  : 25 000 €
- Déduction des versements : 21 915,52 € 
soit : un total restant dû de 3084,48 € sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.

 
En conséquence M. [M] [C] et Mme [K] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3084,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

 M. [M] [C] et Mme [K] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [M] [C] et Mme [K] [T] seront condamnés in solidum à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS



Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE  ;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit n°43773549209004 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et M. [M] [C] et Mme [K] [T], d’autre part, en date du  29 février 2020 ; 

CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et Mme [K] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3084,48 euros pour solde du prêt n°43773549209004 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ;
 
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE in solidum M. [M] [C] et Mme [K] [T] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [C] et Mme [K] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;



 Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1902, code civil 1343-1, code civil 23, code de la consommation L312-1, code civil 1235, code civil 52, code civil 1371, code de la consommation D312-16, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:56:59.905Z.