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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 3 avril 2026, n° 25/02532

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS 
Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 décembre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti 
à M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] un crédit renouvelable n° 
03 467 826 d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 5000 euros, 
avec intérêts au taux débiteur variable maximum de 9,42 %, calculé selon les sommes 
réellement utilisées remboursable en 42 mensualités de 145 € et une dernière mensualité de 
136,76 €. 
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a fait 
assigner M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D], devant le Juge des 
contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-12 
et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L312-65, L 312 -75, R312-2 et suivants, D 312-16 
du Code de la consommation et de l'article 1353 du Code civil, aux fins de : 
• les condamner à payer la somme de 6315,34 € avec intérêts au taux contractuel à 
compter du 1er octobre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait 
paiement, 
• les condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code 
de procédure civile, 
• dire et juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les requis 
seront tenus de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises 
à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 
mars 2001, 
• ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions 
de l’article 1343- 2 du Code civil, 
• les condamner aux dépens, 
• ordonner l’exécution provisoire. 
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 février 2026. 
A cette audience, la SA FRANFINANCE qui était représentée par son Conseil, a maintenu 
l'intégralité de ses demandes. 
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la 
forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts 
conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur 
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, 
en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur 
et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant 
pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen 
tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens 
soulevés d’office. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à 
l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. 
2 
M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] assignés respectivement 
à personne et à domicile n’ont pas comparu ni n’ont été représentés. 
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 3 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est 
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime 
régulière, recevable et bien fondée. 
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office 
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et 
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce 
qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra 
pas dans le dispositif du présent jugement. 
Sur la demande principale en paiement 
Sur la recevabilité de la demande en paiement 
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en 
paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les 
deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. 
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ 
du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le 
premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l'emprunteur. 
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la SA 
FRANFINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, 
en date du 6 février 2025, puisqu'elle a été engagée le 28 octobre 2025. 
Sur la déchéance du terme 
Il convient de rappeler que, l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à 
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » 
L’article L.132-39 du code de la consommation dispose « En cas de défaillance de l’emprunteur, 
le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts 
échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent 
des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
3 
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant 
de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 52 et 23 du 
code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. » 
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa 
volonté de mettre un terme au contrat. 
A défaut d’une mention dans le contrat dispensant expressément d’adresser une mise en 
demeure à l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut lui être acquise sans l’envoi d’une telle 
mise en demeure précisant le montant des échéances impayées et le délai dont dispose le 
débiteur pour y faire obstacle. 
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de 
paiement (article 5.5 relatif à la défaillance de l’emprunteur). Une mise en demeure préalable 
au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 459 euros précisant le délai de 
régularisation de 30 jours a été envoyée le 27 juin 2025 à chacun des co emprunteurs ainsi qu’il 
en ressort des avis de réception produits. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi 
qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer 
la déchéance du terme, le 20 août 2025. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat 
de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant 
d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le 
prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté 
mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de 
l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. 
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l’article susvisé, oblige les prêteurs à 
conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un 
support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de 
consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité 
des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, 
le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l’emprunteur, la date, l’heure, le motif 
et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF. 
En l’espèce, le document produit par la demanderesse ne comporte pas le résultat de la 
consultation. En effet, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à 
la demande de consultation. Autrement dit ce document ne peut suffire à justifier que la SA 
FRANFINANCE a respecté les prescriptions de l’article L 32- 6 du code de la consommation. 

Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté 
les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en 
totalité ou dans les proportions fixées par le juge. 
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la SA FRANFINANCE sera déchue 
en totalité de son droit à intérêts. 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a 
pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
4 
soulevées d'office et notamment l’absence de vérification suffisante de la solvabilité puisque 
aucun élément relatif au crédit immobilier n'a été demandé pour vérifier le montant de 
l'échéance. En outre, le prêteur ne justifie pas de l'envoi aux débiteurs trois mois avant chaque 
date d'anniversaire du contrat de l'information sur les conditions de reconduction du contrat 
accompagnée d'un bordereau réponse. 
Sur les sommes dues par M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse 
[D] 
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur 
n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à 
tort. 
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse 
prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 
Ainsi, la créance de la SA FRANFINANCE s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 7379 € - Déduction des versements : 5268€ 
soit : un total restant dû de 2111 € sous réserve des versements postérieurs et/ou non 
pris en compte dans le décompte produit. 
En conséquence M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] seront 
condamnés au paiement de la somme de 2111 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 
octobre 2025, date de l’assignation. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 
avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par 
conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts 
conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. 
Sur la capitalisation annuelle des intérêts 
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du 
code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation 
dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 
L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance 
prévus par ces articles ». 
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée 
aux articles susvisés. 
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant 
à la capitalisation des intérêts. 
5 
Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux 
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la 
charge d’une autre partie. 
M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D], parties perdantes 
supporteront in solidum la charge des dépens. 
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux 
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité 
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons 
tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] seront 
condamnés in solidum à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre des 
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit 
exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par 
jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
DECLARE recevable l'action formée par la SA FRANFINANCE ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion 
du contrat de crédit n° 03 467 826 conclu entre la SA FRANFINANCE et M. [P] 
[D] et Mme [Z] [L] épouse [D] en date du 9 décembre 2021 ; 
CONDAMNE M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] à 
payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2111 euros pour solde du prêt n° 03 467 
826 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, sans majoration possible 
de ce taux d'intérêt ; 
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; 
6 
CONDAMNE in solidum M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse 
[D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 
700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE in solidum M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse 
[D] aux dépens ; 
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; 
Le Greffier, 
La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/02532 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QCBW

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 03 Avril 2026


DEMANDEUR:

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEURS:

Monsieur [P], [R] [D] époux [Z] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] ,[I] [L] ép [D] épouse [D] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
 Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : la SCP SOLLIER / CARRETERO


RAPPEL DES FAITS 
Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 décembre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti 
à M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] un crédit renouvelable n° 
03 467 826 d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 5000 euros, 
avec intérêts au taux débiteur variable maximum de 9,42 %, calculé selon les sommes 
réellement utilisées remboursable en 42 mensualités de 145 € et une dernière mensualité de 
136,76 €. 
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a fait 
assigner M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D], devant le Juge des 
contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-12 
et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L312-65, L 312 -75, R312-2 et suivants, D 312-16 
du Code de la consommation et de l'article 1353 du Code civil, aux fins de : 
• les condamner à payer la somme de 6315,34 € avec intérêts au taux contractuel à 
compter du 1er octobre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait 
paiement, 
• les condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code 
de procédure civile, 
• dire et juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les requis 
seront tenus de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises 
à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 
mars 2001, 
• ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions 
de l’article 1343- 2 du Code civil, 
• les condamner aux dépens, 
• ordonner l’exécution provisoire. 
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 février 2026. 
A cette audience, la SA FRANFINANCE qui était représentée par son Conseil, a maintenu 
l'intégralité de ses demandes. 
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la 
forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts 
conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur 
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, 
en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur 
et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant 
pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen 
tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens 
soulevés d’office. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à 
l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. 
2 
M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] assignés respectivement 
à personne et à domicile n’ont pas comparu ni n’ont été représentés. 
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 3 avril 2026. 
MOTIFS DE LA DECISION 
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est 
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime 
régulière, recevable et bien fondée. 
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office 
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et 
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce 
qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra 
pas dans le dispositif du présent jugement. 
Sur la demande principale en paiement 
Sur la recevabilité de la demande en paiement 
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en 
paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les 
deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. 
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ 
du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le 
premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l'emprunteur. 
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la SA 
FRANFINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, 
en date du 6 février 2025, puisqu'elle a été engagée le 28 octobre 2025. 
Sur la déchéance du terme 
Il convient de rappeler que, l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à 
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » 
L’article L.132-39 du code de la consommation dispose « En cas de défaillance de l’emprunteur, 
le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts 
échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent 
des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
3 
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant 
de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 52 et 23 du 
code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. » 
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa 
volonté de mettre un terme au contrat. 
A défaut d’une mention dans le contrat dispensant expressément d’adresser une mise en 
demeure à l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut lui être acquise sans l’envoi d’une telle 
mise en demeure précisant le montant des échéances impayées et le délai dont dispose le 
débiteur pour y faire obstacle. 
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de 
paiement (article 5.5 relatif à la défaillance de l’emprunteur). Une mise en demeure préalable 
au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 459 euros précisant le délai de 
régularisation de 30 jours a été envoyée le 27 juin 2025 à chacun des co emprunteurs ainsi qu’il 
en ressort des avis de réception produits. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi 
qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer 
la déchéance du terme, le 20 août 2025. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat 
de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant 
d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le 
prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté 
mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de 
l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. 
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l’article susvisé, oblige les prêteurs à 
conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un 
support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de 
consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité 
des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, 
le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l’emprunteur, la date, l’heure, le motif 
et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF. 
En l’espèce, le document produit par la demanderesse ne comporte pas le résultat de la 
consultation. En effet, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à 
la demande de consultation. Autrement dit ce document ne peut suffire à justifier que la SA 
FRANFINANCE a respecté les prescriptions de l’article L 32- 6 du code de la consommation. 

Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté 
les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en 
totalité ou dans les proportions fixées par le juge. 
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la SA FRANFINANCE sera déchue 
en totalité de son droit à intérêts. 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a 
pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
4 
soulevées d'office et notamment l’absence de vérification suffisante de la solvabilité puisque 
aucun élément relatif au crédit immobilier n'a été demandé pour vérifier le montant de 
l'échéance. En outre, le prêteur ne justifie pas de l'envoi aux débiteurs trois mois avant chaque 
date d'anniversaire du contrat de l'information sur les conditions de reconduction du contrat 
accompagnée d'un bordereau réponse. 
Sur les sommes dues par M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse 
[D] 
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur 
n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à 
tort. 
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse 
prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 
Ainsi, la créance de la SA FRANFINANCE s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 7379 € - Déduction des versements : 5268€ 
soit : un total restant dû de 2111 € sous réserve des versements postérieurs et/ou non 
pris en compte dans le décompte produit. 
En conséquence M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] seront 
condamnés au paiement de la somme de 2111 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 
octobre 2025, date de l’assignation. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 
avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par 
conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts 
conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. 
Sur la capitalisation annuelle des intérêts 
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du 
code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation 
dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 
L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance 
prévus par ces articles ». 
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée 
aux articles susvisés. 
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant 
à la capitalisation des intérêts. 
5 
Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux 
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la 
charge d’une autre partie. 
M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D], parties perdantes 
supporteront in solidum la charge des dépens. 
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux 
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité 
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons 
tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] seront 
condamnés in solidum à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre des 
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit 
exécutoire par provision. 
PAR CES MOTIFS 
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par 
jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
DECLARE recevable l'action formée par la SA FRANFINANCE ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion 
du contrat de crédit n° 03 467 826 conclu entre la SA FRANFINANCE et M. [P] 
[D] et Mme [Z] [L] épouse [D] en date du 9 décembre 2021 ; 
CONDAMNE M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] à 
payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2111 euros pour solde du prêt n° 03 467 
826 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, sans majoration possible 
de ce taux d'intérêt ; 
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; 
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CONDAMNE in solidum M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse 
[D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 
700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE in solidum M. [P] [D] et Mme [Z] [L] épouse 
[D] aux dépens ; 
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; 
Le Greffier, 
La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-04-14T21:40:05.185Z.