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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 18 juin 2026, n° 25/02862

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 avril 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] a consenti à M. [X] [T] un crédit de type prêt personnel de 50 000 euros au taux débiteur fixe de 3,15 % remboursable en 35 mensualités de 1497,07 euros hors assurance.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] (ci-après dénommée CELR) a fait assigner M. [X] [T], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-39 et suivants, D 312-16 et suivants du Code de la consommation et des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 du Code civil, et des articles 4 à 16 et 275 du code de procédure civile, aux fins de :

le condamner à payer la somme de 25 152,05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,subsidiairement au paiement de la somme de 22 706,80 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile avec application des articles 1231- 6, 1341- 1 et 1343-2 du Code civil,le condamner aux dépens. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 avril 2026. 

A cette audience, la CELR était représentée par son Conseil qui a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.


 
 
Régulièrement assigné à étude M. [X] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.


Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l'emprunteur.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la CELR, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 15 janvier 2024, puisqu'elle a été engagée le 2 décembre 2025.

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
 

Sur la déchéance du terme

 
Il convient de rappeler que, l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L’article L.132-39 du code de la consommation dispose « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 52 et 23 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »

La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.

A défaut d’une mention dans le contrat dispensant expressément d’adresser une mise en demeure à l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut lui être acquise sans l’envoi d’une telle mise en demeure précisant le montant des échéances impayées et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que M. [X] [T] a cessé de régler les échéances du prêt. 

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 20 juin 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024.

Dans ces conditions, il y lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 20 juin 2024.
 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge

 L'article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

 Selon les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er s'effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d'un fichier informatique sécurisé.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La CELR ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [X] [T], le document produit établi par la CELR versé aux débats ne 
correspond pas aux prescriptions légales.

En effet, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2020 dernier alinéa auquel se réfère l’article L751-6 du même code prévoit que l'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

En application de l'article L.341-2 précité, il convient donc de la déchoir totalement de son droit aux intérêts au jour de la conclusion du contrat de crédit. 

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tout leurs accessoires. 

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office et notamment l’absence de vérification suffisante de solvabilité en l’absence de justificatifs.
 

Sur les sommes dues par M. [X] [T]


En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA CELR s’établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 50 000 euros 
- Déduction des versements : 27 293,20 euros 
soit : un total restant dû de 22 706,80 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.

 
En conséquence, M. [X] [T] sera condamné au paiement de la somme de 22 706,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CELR tendant à la capitalisation des intérêts.

 
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

 M. [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
 
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [X] [T] sera condamné à verser à la SA CELR la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
 Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.




PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] ;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit conclu pour un montant de 50 000 euros entre la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] et M. [X] [T] en date du 26 avril 2022 ; 

CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 22 706,80 euros pour solde du prêt conclu le 26 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ;
 
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens ;

CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02862 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFHB

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 Juin 2026


DEMANDEUR:

S.A. -CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], (CELR) dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Philippe REDON 

DEBATS:

Audience publique du : 20 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2026 par
 Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO



 

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 avril 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] a consenti à M. [X] [T] un crédit de type prêt personnel de 50 000 euros au taux débiteur fixe de 3,15 % remboursable en 35 mensualités de 1497,07 euros hors assurance.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] (ci-après dénommée CELR) a fait assigner M. [X] [T], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-39 et suivants, D 312-16 et suivants du Code de la consommation et des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 du Code civil, et des articles 4 à 16 et 275 du code de procédure civile, aux fins de :

le condamner à payer la somme de 25 152,05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,subsidiairement au paiement de la somme de 22 706,80 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile avec application des articles 1231- 6, 1341- 1 et 1343-2 du Code civil,le condamner aux dépens. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 avril 2026. 

A cette audience, la CELR était représentée par son Conseil qui a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.


 
 
Régulièrement assigné à étude M. [X] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.


Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l'emprunteur.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la CELR, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 15 janvier 2024, puisqu'elle a été engagée le 2 décembre 2025.

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
 

Sur la déchéance du terme

 
Il convient de rappeler que, l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L’article L.132-39 du code de la consommation dispose « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 52 et 23 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »

La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.

A défaut d’une mention dans le contrat dispensant expressément d’adresser une mise en demeure à l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut lui être acquise sans l’envoi d’une telle mise en demeure précisant le montant des échéances impayées et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que M. [X] [T] a cessé de régler les échéances du prêt. 

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 20 juin 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024.

Dans ces conditions, il y lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 20 juin 2024.
 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge

 L'article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

 Selon les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er s'effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d'un fichier informatique sécurisé.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La CELR ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [X] [T], le document produit établi par la CELR versé aux débats ne 
correspond pas aux prescriptions légales.

En effet, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2020 dernier alinéa auquel se réfère l’article L751-6 du même code prévoit que l'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

En application de l'article L.341-2 précité, il convient donc de la déchoir totalement de son droit aux intérêts au jour de la conclusion du contrat de crédit. 

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tout leurs accessoires. 

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office et notamment l’absence de vérification suffisante de solvabilité en l’absence de justificatifs.
 

Sur les sommes dues par M. [X] [T]


En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA CELR s’établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 50 000 euros 
- Déduction des versements : 27 293,20 euros 
soit : un total restant dû de 22 706,80 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.

 
En conséquence, M. [X] [T] sera condamné au paiement de la somme de 22 706,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CELR tendant à la capitalisation des intérêts.

 
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

 M. [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
 
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [X] [T] sera condamné à verser à la SA CELR la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
 Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.




PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] ;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit conclu pour un montant de 50 000 euros entre la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] et M. [X] [T] en date du 26 avril 2022 ; 

CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 22 706,80 euros pour solde du prêt conclu le 26 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ;
 
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens ;

CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-1, code de la consommation L751-6, code de la consommation L751-1, code civil 1902, code de la consommation L132-39, code civil 1343-1, code civil 23, code civil 1235, code civil 52, code de la consommation L312-14, code civil 1371, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:57:43.711Z.