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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 26 août 2026, n° 26/00061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 30 décembre 2022, la S.A. [Adresse 4] a consenti à Mme [B] [E] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 36 mensualités, moyennant un taux débiteur de 19,19% et un taux annuel effectif global révisable de 21,15%. 

Suivant offre de contrat acceptée le 20 avril 2023, elle lui a ensuite consenti une extension du crédit renouvelable à un montant de 6.000 euros, remboursable en 60 mensualités maximum, moyennant un taux débiteur de 18,70% et un taux annuel effectif global révisable de 10,48%. 

Se plaignant d’un défaut de paiement des mensualités à leur échéance, la S.A. Carrefour Banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024, mis Mme [B] [E] en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2024, la S.A. [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [B] [E] de régler la somme de 6.420,92 euros. 

Le 11 octobre 2024, la créance a été cédée à la S.A.S. Eos France. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, cette dernière, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4], a fait assigner Mme [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentée par son Conseil, la S.A.S. Eos France maintient les termes de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de : 

 A titre principal :
Condamner Mme [B] [E] à lui payer la somme de 6.896,42 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 7 septembre 2024,Dire que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024,
Subsidiairement :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable pour manquements graves et réitérés des emprunteurs,Condamner Mme [B] [E] à lui payer la somme de 6.896,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
En tout état de cause, condamner Mme [B] [E] au paiement des sommes suivantes : 
1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépensRappeler que l’exécution provisoire est de plein droit. 






Au soutien de sa demande principale, elle se prévaut de la déchéance du terme par voie de notification faute de paiement des mensualités à échéance. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle invoque l’article 1224 du code civil et fait valoir que le défaut de paiement des mensualités constitue un manquement grave justifiant la résiliation résolution judiciaire du contrat. 

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice, Mme [B] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

La juridiction a invité la demanderesse à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non-respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. Elle a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour absence de preuve de l’envoi de la lettre annuelle d’information sur la reconduction du contrat, absence de consultation annuelle du FICP et absence de vérification périodique de la solvabilité. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et à formuler ses observations sur la réduction d'office de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile précise que Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. 

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6.896,42 EUROS :

Sur la recevabilité de la demande 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.








Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 avril 2024 alors que l'assignation a été signifiée le 20 janvier 2026. Dès lors l'action est recevable.

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (paragraphe 8, « Exigibilité anticipée »).

Il ressort des pièces communiquées que Mme [B] [E] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2024 et que la banque, qui l’a mis en demeure de régler les échéances impayées, par courrier recommandé du 22 août 2024, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat par courrier du 7 septembre 2024.

Sur le droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP

L’article L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code, et de vérifier la solvabilité de l'emprunteur par un nombre suffisant d'informations.

De la même façon, en vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat. 

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la société EOS France ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiement au moment de la conclusion du contrat, ni des consultations annuelles lors des reconductions du contrat.


En application de l’article L.314-2 du code de la consommation, il convient donc de déchoir totalement la société EOS France de son droit aux intérêts. Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Compte-tenu de la gravité du manquement du prêteur à son obligation de consultation du FICP, nécessaire pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et exercer son devoir de conseil pour éviter l’octroi de crédits inadaptés, la déchéance sera étendue au droit aux intérêts au taux légal. 

Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4.097,99 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement utilisé par Mme [B] [E] (6.060,43 euros, déduction faite des achats revenus impayés) et celui des règlements effectués par cette dernière conformément à l’historique de compte produit aux débats (1.962,44 euros). 

Sur les autres demandes
Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [E] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [B] [E] succombant, elle sera condamnée à verser à la société EOS France la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE recevable la société par actions simplifiées EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4], en sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [B] [E] au titre du contrat de crédit renouvelable n°51281160001100 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, de la société par actions simplifiées EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4], au titre du contrat de crédit renouvelable n°51281160001100. 


CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à la société par actions simplifiées EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4] la somme de 4.097,99 euros (quatre mille quatre-vingt-dix-sept euros et quate-vingt-dix-neuf centimes) à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, décompte arrêté au 18 décembre 2025 ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à verser à la société par actions simplifiées EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4], une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


N° RG 26/00061 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INZ4

S.A.S.U. EOS FRANCE

C/
[B] [E]



JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Août 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 


DEMANDERESSE :

S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE



DÉFENDERESSE :

Madame [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparante




DÉBATS à l'audience publique du : 20 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort















EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 30 décembre 2022, la S.A. [Adresse 4] a consenti à Mme [B] [E] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 36 mensualités, moyennant un taux débiteur de 19,19% et un taux annuel effectif global révisable de 21,15%. 

Suivant offre de contrat acceptée le 20 avril 2023, elle lui a ensuite consenti une extension du crédit renouvelable à un montant de 6.000 euros, remboursable en 60 mensualités maximum, moyennant un taux débiteur de 18,70% et un taux annuel effectif global révisable de 10,48%. 

Se plaignant d’un défaut de paiement des mensualités à leur échéance, la S.A. Carrefour Banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024, mis Mme [B] [E] en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2024, la S.A. [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [B] [E] de régler la somme de 6.420,92 euros. 

Le 11 octobre 2024, la créance a été cédée à la S.A.S. Eos France. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, cette dernière, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4], a fait assigner Mme [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentée par son Conseil, la S.A.S. Eos France maintient les termes de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de : 

 A titre principal :
Condamner Mme [B] [E] à lui payer la somme de 6.896,42 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 7 septembre 2024,Dire que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024,
Subsidiairement :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable pour manquements graves et réitérés des emprunteurs,Condamner Mme [B] [E] à lui payer la somme de 6.896,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
En tout état de cause, condamner Mme [B] [E] au paiement des sommes suivantes : 
1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépensRappeler que l’exécution provisoire est de plein droit. 






Au soutien de sa demande principale, elle se prévaut de la déchéance du terme par voie de notification faute de paiement des mensualités à échéance. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle invoque l’article 1224 du code civil et fait valoir que le défaut de paiement des mensualités constitue un manquement grave justifiant la résiliation résolution judiciaire du contrat. 

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice, Mme [B] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

La juridiction a invité la demanderesse à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non-respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. Elle a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour absence de preuve de l’envoi de la lettre annuelle d’information sur la reconduction du contrat, absence de consultation annuelle du FICP et absence de vérification périodique de la solvabilité. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et à formuler ses observations sur la réduction d'office de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile précise que Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. 

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6.896,42 EUROS :

Sur la recevabilité de la demande 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.








Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 avril 2024 alors que l'assignation a été signifiée le 20 janvier 2026. Dès lors l'action est recevable.

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (paragraphe 8, « Exigibilité anticipée »).

Il ressort des pièces communiquées que Mme [B] [E] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2024 et que la banque, qui l’a mis en demeure de régler les échéances impayées, par courrier recommandé du 22 août 2024, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat par courrier du 7 septembre 2024.

Sur le droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP

L’article L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code, et de vérifier la solvabilité de l'emprunteur par un nombre suffisant d'informations.

De la même façon, en vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat. 

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la société EOS France ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiement au moment de la conclusion du contrat, ni des consultations annuelles lors des reconductions du contrat.


En application de l’article L.314-2 du code de la consommation, il convient donc de déchoir totalement la société EOS France de son droit aux intérêts. Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Compte-tenu de la gravité du manquement du prêteur à son obligation de consultation du FICP, nécessaire pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et exercer son devoir de conseil pour éviter l’octroi de crédits inadaptés, la déchéance sera étendue au droit aux intérêts au taux légal. 

Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4.097,99 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement utilisé par Mme [B] [E] (6.060,43 euros, déduction faite des achats revenus impayés) et celui des règlements effectués par cette dernière conformément à l’historique de compte produit aux débats (1.962,44 euros). 

Sur les autres demandes
Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [E] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [B] [E] succombant, elle sera condamnée à verser à la société EOS France la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE recevable la société par actions simplifiées EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4], en sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [B] [E] au titre du contrat de crédit renouvelable n°51281160001100 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, de la société par actions simplifiées EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4], au titre du contrat de crédit renouvelable n°51281160001100. 


CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à la société par actions simplifiées EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4] la somme de 4.097,99 euros (quatre mille quatre-vingt-dix-sept euros et quate-vingt-dix-neuf centimes) à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, décompte arrêté au 18 décembre 2025 ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens ; 

CONDAMNE Mme [B] [E] à verser à la société par actions simplifiées EOS France, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4], une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:39:36.364Z.