Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2025, n° 23/00278
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [2] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’[7] ») portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A la suite de ce contrôle, l’URSSAF [5] a fait parvenir à la société une lettre d’observations datée du 3 janvier 2022 relevant quatre chefs de redressement pour un montant total de 105 570 euros de rappel de cotisations. A l’issue du délai d’échanges contradictoires, l’URSSAF [5] a adressé à la société [2] une mise en demeure datée du 5 septembre 2022 d’avoir à payer la somme totale de 99 425,90 euros correspondant à 105 570 euros de cotisations et 10 810 euros de majorations de retard déduction faite d’un versement imputé sur cette créance d’un montant de 16 954,10 euros. Le 3 octobre 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. En sa séance du 9 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société. Par requête du 14 mars 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été appelée à l’audience 8 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2025 puis du 7 mai 2025 en raison de pourparlers entre les parties. La société [2], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler l’ensemble des chefs de redressement opérés par l’URSSAF [5]. L’[7], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [2] de son recours, de dire et juger fondés l’ensemble des chefs de redressement et de condamner la société requérante, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 98 615,90 euros de cotisations et 10 810 euros de majorations de retard. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La société [2] soutient qu’elle a correctement effectué ses déclarations et payé l’ensemble de ses cotisations. Elle verse aux débats des copies de relevés bancaires et les bilans de la société pour les années 2018 à 2020 ainsi que les justificatifs de paiement de ses cotisations. Elle estime qu’elle s’inscrit ainsi dans le cadre d’une totale transparence de son activité et en déduit qu’aucune taxation forfaitaire pour absence ou insuffisance de comptabilité ne saurait être due et que l’ensemble des chefs de redressement doivent être annulés. L’[7] répond que la société ne s’est pas présentée le jour du contrôle, qu’elle n’a donc fourni aucun élément comptable, social ou juridique qui aurait permis la fixation de l’assiette réelle des cotisations et contributions sociales dues. Elle explique que cette assiette a donc été fixée sur la base de l’analyse des comptes bancaires de la société qui ont révélé des différences entre les sommes considérées comme des rémunérations versées à des personnes physiques et la masse salariale déclarée par la société. Elle soutient que s’il est vrai que la société [2] a effectué des déclarations et s’est acquittée des cotisations et contributions correspondantes, l’analyse de ses comptes bancaires a toutefois révélé qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité des sommes versées. Elle soutient enfin que les pièces produites par la société devant le tribunal ne sont pas de nature à remettre en cause le redressement et doivent en tout état de cause être écartées des débats dès lors qu’elles n’ont pas été produites lors du contrôle. En application de l’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ». L’article L. 243-59-4 du même code précise que : « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ». En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [2] est restée muette pendant toute la durée des opérations de contrôle initiées par l’URSSAF [5]. Elle ne s’est pas présentée à la convocation émise par l’organisme de recouvrement, n’a émis aucune observation lors de la phase d’échanges contradictoires et n’a fourni aucun document social, juridique ou comptable, ni lors du contrôle, ni devant la commission de recours amiable. L’[7] a donc à bon droit procédé à une fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations et contributions sociales sur la base des différences constatées, à la lecture des relevés bancaires de la société obtenus via son droit de communication auprès de l’établissement bancaire en application des articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale, entre les sommes considérées comme des rémunérations versées à des personnes physiques (base reconstituée) et la masse salariale déclarée par la société. La lettre d’observations détaille les sommes prises en compte par l’organisme au titre des rémunérations versées. Les justificatifs apportés par la société contrôlée devant la commission de recours amiable ou à l’audience, soit au-delà de la phase de contrôle, sont irrecevables. Le tribunal n’a donc pas à analyser les nouvelles pièces présentées par la société cotisante à l’audience et qui n’ont pas été préalablement soumises aux inspecteurs de l’URSSAF pendant la période contradictoire de trente jours. En effet, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société cotisante n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395). Les éléments justificatifs que produit la société [2] pour la première fois devant la commission de recours amiable et devant le tribunal sont donc irrecevables. En l’absence d’éléments probants fournis lors du contrôle permettant de vérifier le montant des réductions générales et réductions salariales appliquées et le montant des déductions pratiquées par l’employeur sur l’ensemble de la période contrôlée, les chefs de redressement n° 2 à 4 (réduction générale des cotisations, réduction des cotisations salariales et déduction forfaitaire patronale) doivent être considérés comme bien fondés. Le redressement opéré par l'URSSAF [5], confirmé par la commission de recours amiable, est donc bien fondé en son principe et en son montant. Il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle de l’organisme de sécurité sociale et de condamner en conséquence la société [2] au paiement de la somme de 98 615,90 euros de cotisations et 10 810 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [2] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Valide le redressement opéré par l'URSSAF [5] en son entier montant ; - Condamne la société [2], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 98 615,90 euros de cotisations et 10 810 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; - Condamne la société [2] aux entiers dépens ; - Ordonne l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00278 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEYM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00278 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEYM MINUTE N° 25/1052 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [2] Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Max HALIMI Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’[7] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1860 DEFENDERESSE [6], sise [Adresse 4] représentée par Mme [T] [O], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : Mme [W] [H], assesseure du collège salarié M. Didier [K], assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 23 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE La société [2] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’[7] ») portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A la suite de ce contrôle, l’URSSAF [5] a fait parvenir à la société une lettre d’observations datée du 3 janvier 2022 relevant quatre chefs de redressement pour un montant total de 105 570 euros de rappel de cotisations. A l’issue du délai d’échanges contradictoires, l’URSSAF [5] a adressé à la société [2] une mise en demeure datée du 5 septembre 2022 d’avoir à payer la somme totale de 99 425,90 euros correspondant à 105 570 euros de cotisations et 10 810 euros de majorations de retard déduction faite d’un versement imputé sur cette créance d’un montant de 16 954,10 euros. Le 3 octobre 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. En sa séance du 9 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société. Par requête du 14 mars 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été appelée à l’audience 8 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2025 puis du 7 mai 2025 en raison de pourparlers entre les parties. La société [2], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler l’ensemble des chefs de redressement opérés par l’URSSAF [5]. L’[7], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [2] de son recours, de dire et juger fondés l’ensemble des chefs de redressement et de condamner la société requérante, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 98 615,90 euros de cotisations et 10 810 euros de majorations de retard. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La société [2] soutient qu’elle a correctement effectué ses déclarations et payé l’ensemble de ses cotisations. Elle verse aux débats des copies de relevés bancaires et les bilans de la société pour les années 2018 à 2020 ainsi que les justificatifs de paiement de ses cotisations. Elle estime qu’elle s’inscrit ainsi dans le cadre d’une totale transparence de son activité et en déduit qu’aucune taxation forfaitaire pour absence ou insuffisance de comptabilité ne saurait être due et que l’ensemble des chefs de redressement doivent être annulés. L’[7] répond que la société ne s’est pas présentée le jour du contrôle, qu’elle n’a donc fourni aucun élément comptable, social ou juridique qui aurait permis la fixation de l’assiette réelle des cotisations et contributions sociales dues. Elle explique que cette assiette a donc été fixée sur la base de l’analyse des comptes bancaires de la société qui ont révélé des différences entre les sommes considérées comme des rémunérations versées à des personnes physiques et la masse salariale déclarée par la société. Elle soutient que s’il est vrai que la société [2] a effectué des déclarations et s’est acquittée des cotisations et contributions correspondantes, l’analyse de ses comptes bancaires a toutefois révélé qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité des sommes versées. Elle soutient enfin que les pièces produites par la société devant le tribunal ne sont pas de nature à remettre en cause le redressement et doivent en tout état de cause être écartées des débats dès lors qu’elles n’ont pas été produites lors du contrôle. En application de l’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ». L’article L. 243-59-4 du même code précise que : « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ». En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [2] est restée muette pendant toute la durée des opérations de contrôle initiées par l’URSSAF [5]. Elle ne s’est pas présentée à la convocation émise par l’organisme de recouvrement, n’a émis aucune observation lors de la phase d’échanges contradictoires et n’a fourni aucun document social, juridique ou comptable, ni lors du contrôle, ni devant la commission de recours amiable. L’[7] a donc à bon droit procédé à une fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations et contributions sociales sur la base des différences constatées, à la lecture des relevés bancaires de la société obtenus via son droit de communication auprès de l’établissement bancaire en application des articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale, entre les sommes considérées comme des rémunérations versées à des personnes physiques (base reconstituée) et la masse salariale déclarée par la société. La lettre d’observations détaille les sommes prises en compte par l’organisme au titre des rémunérations versées. Les justificatifs apportés par la société contrôlée devant la commission de recours amiable ou à l’audience, soit au-delà de la phase de contrôle, sont irrecevables. Le tribunal n’a donc pas à analyser les nouvelles pièces présentées par la société cotisante à l’audience et qui n’ont pas été préalablement soumises aux inspecteurs de l’URSSAF pendant la période contradictoire de trente jours. En effet, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société cotisante n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395). Les éléments justificatifs que produit la société [2] pour la première fois devant la commission de recours amiable et devant le tribunal sont donc irrecevables. En l’absence d’éléments probants fournis lors du contrôle permettant de vérifier le montant des réductions générales et réductions salariales appliquées et le montant des déductions pratiquées par l’employeur sur l’ensemble de la période contrôlée, les chefs de redressement n° 2 à 4 (réduction générale des cotisations, réduction des cotisations salariales et déduction forfaitaire patronale) doivent être considérés comme bien fondés. Le redressement opéré par l'URSSAF [5], confirmé par la commission de recours amiable, est donc bien fondé en son principe et en son montant. Il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle de l’organisme de sécurité sociale et de condamner en conséquence la société [2] au paiement de la somme de 98 615,90 euros de cotisations et 10 810 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [2] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée. PAR CES MOTIFS - Valide le redressement opéré par l'URSSAF [5] en son entier montant ; - Condamne la société [2], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 98 615,90 euros de cotisations et 10 810 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; - Condamne la société [2] aux entiers dépens ; - Ordonne l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-17T19:06:01.488Z.