Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 16 juillet 2025, n° 21/10110
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [V] [W] et Madame [H] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 16] 1987 à [Localité 53], Comté d’Allegheny, Etat de Pennsylvanie, aux Etats-Unis. Ils n’ont pas fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage. De leur union sont nés trois enfants : - [N] [Y] [W], né le [Date naissance 22] 1988 à [Localité 51] - [K] [A] [W], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 50] - [C] [O] [W], né le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 50]. Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment : - Attribué à l’épouse, pendant six mois au titre du devoirs de secours la jouissance gratuite du domicile conjugal sauf comptes entre les parties en ce qui concerne les charges de copropriété dites « non récupérables » ; - Dit que passé ce délai, la jouissance sera à titre onéreux ; - Donné acte aux époux de leur accord sur le paiement par [V] [W] du crédit immobilier afférent à l’appartement de [Localité 40] et des impôts sur les revenus de 2011, sauf comptes entre les parties. Par arrêt en date du 10 janvier 2013, la Cour d’appel de [Localité 58] a notamment : - Dit que les règlements opérés par [V] [W] au titre de la prise en charge des impôts sur le revenu 2011, des crédits contractés auprès de la [33] pour le domicile familial ou de la [Adresse 37] [Localité 40] ne le sont que par application des dispositions de l’article 255-6° désignant l’époux devant assurer le règlement de tout ou partie des dettes et ouvrent droit à récompense ; - Dit que les charges du domicile conjugal ne sont pas supportées par [V] [W] ; - Confirmé l’ordonnance de non-conciliation dans ses dispositions non contraires à l’arrêt ; Y ajoutant - Désigné Maître [Z] [R], notaire à [Localité 57], sur le fondement de l’article 255-10 du code civil en vue d’élaborer un projet de liquidation de régime matrimonial des époux. Par un jugement du 23 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : -prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux [W] [X], -ordonné le report des effets du divorce à la date du 15 janvier 2011, -ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit qu’il n’apparait pas nécessaire de procéder à ce stade à la désignation d’un notaire, -renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation, -débouté Madame [H] [X] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal, -condamné Monsieur [V] [W] à payer à Madame [H] [X] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 200.000 €, -débouté Madame [H] [X] de sa demande de partage de charges de copropriété. Cette décision est devenue définitive. Par exploit du 7 décembre 2021, Monsieur [V] [W] a assigné Madame [H] [X], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage. Monsieur [W] a engagé une procédure accélérée au fond aux fins de : - Se voir autoriser à vendre seul les deux biens indivis dépendants de l’ancienne communauté, à savoir, l’ancien domicile familial sis [Adresse 14] et un appartement sis [Adresse 26] -Voir Madame [H] [X] condamnée à verser à Monsieur [V] [W] une provision de 191.520€ à valoir au titre des indemnités d’occupation de l’appartement ayant constitué le domicile conjugal due par celle-ci à l’indivision - Voir Madame [H] [X] condamnée à versée à Monsieur [V] [W], à titre provisionnel, la somme de 1.710€ par mois à compter du 14 décembre 2021 au titre des indemnité d’occupation dudit bien - Voir Madame [H] [X] condamnée à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement rendu le 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de NANTERRE a : -Rejeté la demande de Monsieur [V] [W] tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par Madame [H] [X] la veille et le jour de l’audience ; - Autorisé Monsieur [V] [W] à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférent au bien immobilier indivis suivant : un ensemble immobilier situé à [Adresse 44] [Localité 52] [Adresse 1], cadastré section Y n°[Cadastre 4], lieu dit “[Adresse 55]” n°[Cadastre 12], [Cadastre 15], [Adresse 17] [Adresse 19] [Adresse 20] n°1, [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Adresse 54] n°[Cadastre 10], [Cadastre 23], [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 3] pour une contenance de 34 ares 88 centiares, - Autorisé Monsieur [V] [W] à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférent au bien immobilier indivis suivant : un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et situé à [Localité 38] [Adresse 2]. Figurant au cadastre : Section lieudit surface [Adresse 35] 00ha19a56ca, -Autorisé Monsieur [V] [W] à régulariser au nom et pour le compte de l’indivision successorale tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier ; - Fixé provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [X] à l’indivision à la somme de 3420 euros par mois à compter du 14 juin 2012 pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Localité 45] ; - Dit que Madame [H] [X] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 383 040 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021 ; -Condamné à titre provisionnel Madame [H] [X] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 191 520 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - Rejeté la demande de Monsieur [W] tendant à voir condamner à titre provisoire Madame [H] [X] à lui payer la somme de 1.710 euros par mois au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1 er décembre 2021 et ce jusqu’à la fin des opérations de liquidation ou la libération eff ective des lieux ; - Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Madame [H] [X] aux dépens ; - Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Dans son arrêt rendu le 25 mai 2023, la Cour d’appel de [Localité 58] a, notamment : - Infirmé partiellement le jugement en ce qu’il condamne Madame [X] au paiement de la somme de 191.520 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, Statuant à nouveau de ce chef, -Débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 191.520 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision - Confirmé le jugement pour le surplus, Y ajoutant - Autorisé Monsieur [V] [W] à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique aff érent au bien immobilier indivis [Adresse 13] à [Localité 45] au prix minimum de 1.500.000 euros ; - Débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de Mme [H] [X] de sa demande de provision d’un montant de 217 170 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 jusqu’au 14 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 - Rejeté toute autre demande. Le bien immobilier sis à [Localité 38] a été vendu le 16 janvier 2023 pour un prix net vendeur de 254.000 €. Le bien immobilier sis à [Localité 47] a fait l'objet d'une promesse de vente. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de : Vu l’article 768 du Code de Procédure Civile, Sur l’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [X] dans ses conclusions au fond du 15 septembre 2022 Déclarer irrecevable Madame [H] [X] en sa demande de voir la présente juridiction des affaires familiales se déclarer incompétente au profit de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [W] concernant l’attribution de partie des actifs financiers dépendants de l’indivision, En effet, la présente juridiction est parfaitement compétente pour juger de ladite demande, s’agissant d’une demande formée par Monsieur [V] [W] au visa de l’article 815-17 du Code Civil, s’agissant d’une créance de sa part contre l’indivision et la présente juridiction étant compétente au visa de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire pour statuer sur ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, incluant les créances contre l’indivision ou entre époux. Il ne sera pas fait droit à la demande d’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [X], Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 14 décembre 2011 ayant : - attribué à Madame [H] [X] pendant six mois au titre du devoir de secours la jouissance gratuite du domicile conjugal, sauf comptes entre les parties en ce qui concerne les charges de copropriété dites non récupérables, - et ayant donné acte aux époux de leur accord sur le paiement par Monsieur [V] [W] du crédit immobilier afférent à l’appartement de [Localité 38] et des impôts sur le revenu 2011, sauf comptes entre les parties. Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 58] du 10 janvier 2013 sur appel de l'ordonnance de non conciliation formé par Madame [H] [X] ayant statué en disant : - que les règlements opérés par Monsieur [V] [W] au titre de la prise en charge des impôts sur les revenus 2011, des crédits contractés auprès de la [33] pour le domicile familial ou de la [Adresse 37] [Localité 38], ne le sont que par application des dispositions de l’article 255-6° désignant l’époux devant assurer le règlement de tout ou partie des dettes et ouvre droit à récompense, - que les charges du domicile conjugal ne sont pas supportées par Monsieur [V] [W], - confirme l'ordonnance de non conciliation dans ses dispositions non contraires au présent arrêt et notamment en ce qu’elle a dit que la jouissance du domicile conjugal attribuée à Madame [H] [X] sera à titre onéreux passé un délai de six mois, - et a désigné Maître [Z] [R], notaire à [Localité 56], sur le fondement de l’article 255-10°) du Code Civil en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux. Vu le jugement de divorce prononcé le 23 janvier 2018 qui a : - ordonné le report des effets du divorce à la date du 15 janvier 2011 (…), - ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et dit qu’il n’apparaissait pas nécessaire de procéder à ce stade à la désignation d’un notaire, a renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation, - débouté Madame [H] [X] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal (…), - débouté Madame [H] [X] de sa demande de partage des charges de copropriété Vu le jugement rendu le 19 mai 2022 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nanterre, autorisant Monsieur [V] [W] à vendre seul les deux biens immobiliers, Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 58] 2 ème Chambre – 2 ème Section le 25 mai 2023, définitif, Vu les dispositions des articles 1360, 1361 et 1377 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil, en ce les articles 815-3 et 815-17, Vu les dispositions de l’article 1477 du Code Civil sur le recel, Vu l’échec de toutes les tentatives amiables de règlement opérées par Monsieur [V] [W], Préalablement au partage et pour y parvenir, surseoir à statuer dans l’attente de la vente amiable du bien immobilier du [Adresse 13] à [Localité 45] qui devrait intervenir le 12 janvier 2024, Dire que la valeur desdits biens immobiliers indivis sera fixé par le prix de vente. Dire que Madame [H] [X] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 12 janvier 2024 à la somme de 475.380 €, Débouter Madame [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et plus spécialement de sa demande de voir commettre un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, La débouter de sa demande de dire et juger que les parties devront formaliser leurs prétentions dans le cadre des opérations notariales, la liquidation ressortant de la compétence du Juge aux Affaires Familiales, comme en dispose l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, En conséquence, débouter Madame [H] [X] de ses demandes, Débouter Madame [H] [X] au visa de l’article 768 du Code de Procédure Civile de sa demande de voir juger que le tableur liquidatif présenté par Maître [G] [N] le 16 mars 2020 doit recevoir application, ne s’agissant pas d’une demande en justice, Débouter Madame [H] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation envers l’indivision d’une somme de 68.301,46 € pour le bien de [Localité 38], Débouter Madame [H] [X] de sa demande au visa de l’article 1240 de voir condamner Monsieur [V] [W] à lui payer une somme de soit 48.419,57 €, soit 14.268,84 €, Faire droit à la demande additionnelle de Monsieur [V] [W], Voir condamner Madame [H] [X] à payer à Monsieur [V] [W] une somme de 50.000 € au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil, pour le préjudice subi par Monsieur [V] [W] en raison du refus systématique de Madame [H] [X] de procéder à la vente du bien immobilier du [Adresse 13] à [Localité 45] pour les motifs exposés, Dire et juger que Monsieur [V] [W] est créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 596.456,67 €, sauf à parfaire, Dire et juger qu’au visa de l’article 815-17 du Code Civil, Monsieur [V] [W] est recevable et fondé à prélever cette somme avant toute liquidation par prélèvement sur les fonds indivis provenant de la vente des biens immobiliers situés [Adresse 13] à [Localité 46] et [Adresse 25] à [Localité 39], Dire et juger que Monsieur [V] [W] est créancier de Madame [H] [X] au titre des créances entre époux d’une somme de 116.887,66 €, sauf à parfaire, Dire et juger que Madame [H] [X] a recélé l’actif du compte Niagara et qu’à ce titre elle est privée de sa portion dans ledit actif, ce qui sera inclus au compte liquidatif, En tant que de besoin, condamner Madame [H] [X] à payer les indemnités d’occupation dues par elle pour l’occupation du bien situé [Adresse 13] à [Localité 46], soit la somme mensuelle de 3.420€ depuis le 15 juin 2012 et jusqu’à complète libération des lieux par elle par restitution des locaux vides de tout occupant et de tout meuble, et restitués en bon état sous réserve de réparations à sa charge, soit au 12 janvier 2024, 139 mois, soit une somme de 475.380 € à payer à l’indivision [W] [X], Procéder à la liquidation comme demandé par Monsieur [V] [W], Dire et juger que la masse active sera composée des deux prix de vente : - de l’appartement du [Adresse 13] à [Localité 46] estimé 1.650.000€ nets vendeur, - de l’appartement du [Adresse 27]), soit 254.500 € nets vendeur, lesdites estimations sauf à parfaire au vu des prix de vente réels, Dit que la valeur des biens immobilier indivis sera fixée par les prix de vente, Dit que l’actif mobilier est composé : - des actifs bancaires et financiers estimés à 740.922,66 €, - du solde créditeur du compte d’administration de Madame [H] [X], provisoirement estimé à janvier 2024 à 475.380 €, Dit que le passif commun est composé : - du solde débiteur du compte d’administration de Monsieur [V] [W], provisoirement établi à 596.456,67 €, Dire et juger que Monsieur [V] [W] dispose d’une créance à l’égard de Madame [H] [X] d’un montant de 116.887,66 €, sauf à parfaire, Dire et juger en conséquence que le compte final de Monsieur [V] [W] dans l’indivision s’élève à 1.975.517,33 €, montant de ses droits, sous réserve d’actualisation après la vente des biens immobiliers indivis et actualisation des indemnités d’occupation dues par Madame [H] [X], Dire et juger que Monsieur [V] [W] se voit attribuer une somme de 1.975.517,33 €, sauf à parfaire après actualisation selon prix de vente des biens immobiliers, qui lui sera attribuée au titre de ses droits dans le partage d’indivision, à prélever par priorité à hauteur de 596.456,67 € sur les sommes à venir au titre de la vente des biens immobiliers du [Adresse 13] à [Localité 46] et [Adresse 25] à [Localité 39], auxquels s’ajoutent les actifs bancaires et financiers à son nom, d’un montant de 383.255,86 € le prélèvement de son compte d’administration sera effectué par priorité sur les prix de vente des biens immobiliers au visa de l’article 815-17 du Code Civil, Dire et juger que Madame [H] [X] se voit attribuer au titre de ses droits dans l’indivision, déduction faite des créances dues par elle à Monsieur [V] [W] et à l’indivision, la somme de 669.905,34€ par attribution des actifs bancaires et financiers détenus à son nom et l’attribution d’une somme de 312.238,51 €, sauf à diminuer des sommes dues par elle au titre de l’indemnité d’occupation complémentaire à compter de novembre 2021, et de tous autres dus, notamment au titre des charges de copropriété, éventuels travaux de remise en état de l’appartement du [Adresse 13] à [Localité 46], Déclarer prescrite Madame [H] [X] de ses demandes de créances et, en tout état de cause, subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [H] [X] à payer à Monsieur [V] [W] une somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil, Condamner Madame [H] [X] à payer à Monsieur [V] [W] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [H] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHRISTIN, Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Madame Madame [H] [X] demande au tribunal de : DECLARER recevable mais non fondé Monsieur [V] [W] en son action ; LE DEBOUTER de toutes ses demandes fins et conclusions ; RECEVOIR Madame [H] [X] en sa demande reconventionnelle ; ORDONNER la poursuite des opérations de liquidation ; COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge aux affaires familiales pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux [W] / [X] ; COMMETTRE tel juge qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge aux affaires familiales pour surveiller ces opérations ; JUGER que les parties devront formaliser leurs prétentions dans le cadre des opérations notariales ; A titre subsidiaire et si par impossible Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales estimerait pouvoir dès à présent trancher, à tout le moins partie des prétentions des parties : DEBOUTER Monsieur [V] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, JUGER que les intérêts produits, au cours de l’union, par le compte [41], devenu [33] n°08277241050221, compte propre de l’époux, constitue des fruits accroissant la communauté JUGER que la communauté doit récompense à Madame [X] pour l’investissement de ses deniers propres dans les acquisitions successives de la communauté et l’encaissement par la communauté de ses deniers propres pour un montant total de 448.218,14 €. FIXER à la somme de 99.098 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des échéances du prêt [34] pour l’acquisition du bien de [Localité 47], étant précisé que les échéances réglées entre janvier 2011 et décembre 2011 l’ont été au titre de sa contribution aux charges du mariage ; FIXER à la somme de 62.477,70 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des échéances du prêt [36] pour l’acquisition du bien de [Localité 40] FIXER à la somme de 45.462,97 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des charges de copropriété relatives au bien de [Localité 45] JUGER que les charges de copropriété, l’assurance, les taxes foncières et d’habitation, réglées par Monsieur [W] pour le bien de [Localité 45] jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation relèvent de la contribution aux charges du mariage FIXER à la somme de 26.912,88 € la créance de l’indivision post communautaire à l’encontre de Monsieur [W] au titre des loyers perçus pour le bien de [Localité 40] FIXER à la somme de 88.028,64 € l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à l’indivision post-communautaire entre le mois de mai 2014 et le 16 janvier 2023 pour le bien de [Localité 40] A défaut, CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à Madame [H] [X] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil une somme de 39.612,88 € FIXER à la somme de 62.378,10 €, sauf à parfaire, la somme des créances dues par l’indivision à Madame [X] FIXER à la somme de 333.061,12 € l’indemnité d’occupation due par Madame [X] à l’indivision post-communautaire pour l’occupation du domicile familial entre juin 2012 et mars 2024 FIXER à la somme de 20.353,99 la créance entre époux due par Monsieur [W] à Madame [X] CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [H] [X] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2024. L’affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 06 février 2025. Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 prorogée à aujourd’hui, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater», de « donner acte » et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions. A titre liminaire sur la demande formée par Monsieur [V] [W] au titre de l’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [X] dans ses conclusions au fond du 15 septembre 2022 Monsieur [V] [W] demande de déclarer irrecevable Madame [H] [X] en sa demande de voir la présente juridiction des affaires familiales se déclarer incompétente au profit de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [W] concernant l’attribution de partie des actifs financiers dépendants de l’indivision. Il fait valoir que la présente juridiction est compétente pour juger de ladite demande, s’agissant d’une demande formée par Monsieur [V] [W] au visa de l’article 815-17 du Code Civil, s’agissant d’une créance de sa part contre l’indivision et la présente juridiction étant compétente au visa de l’article L 213-3 du Code de l’organisation Judiciaire pour statuer sur ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, incluant les créances contre l’indivision ou entre époux. Il soutient qu'il ne peut pas être fait droit à la demande d’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [X]. Monsieur [V] [W] estime qu'est irrecevable la demande de Madame [H] [X] quant à une incompétence du Tribunal Judiciaire de Nanterre au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre de la demande formée par Monsieur [V] [W] au titre de l’article 815-17 du Code Civil. Il fait valoir aux termes de ses écritures que Madame [H] [X] ne s’explique pas sur une telle demande. Elle prétend qu’au titre de l’article 815-17, Monsieur [V] [W] ne serait pas en droit de se faire attribuer, par préférence, les fonds provenant des ventes à venir des biens immobiliers et que seul l’article 815-11 du Code Civil s’appliquerait, donnant compétence au Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre. Toutefois, il ressort des dernières écritures de Madame [H] [X] qu'elle ne formule aucune demande de cette nature. Il convient donc de rejeter cette demande. Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex-époux [X] / [W] En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, Maître [E] [U], notaire à [Localité 48], sera désignée pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur les demandes d'indemnité d'occupation réciproques Monsieur [V] [W] demande de dire que Madame [H] [X] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 12 janvier 2024 à la somme de 475.380 € pour le bien sis à [Localité 47]. Il demande de débouter Madame [H] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation envers l’indivision d’une somme de 68.301,46 € pour le bien de [Localité 38]. En réponse, Madame [X] demande de fixer à la somme de 333 061,12 euros l'indemnité d'occupation due par elle, à l'indivision post-communautaire pour l'occupation du domicile familial entre juin 2012 et mars 2024 et de fixer à la somme de 20 353,99 euros la créance entre époux due par Monsieur [W] à Madame [X]. Elle fait valoir que Monsieur [W] a joui privativement du bien sis à [Localité 40] et qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation. L'article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il résulte des éléments produits que le bien sis à [Localité 40] avait fait l'objet de location de sorte que les conditions requises pour voir fixer une indemnité d'occupation ne sont pas satisfaites. Madame [X] sera déboutée de sa demande à ce titre. En ce qui concerne le bien sis à LEVALLOIS-PERRET il convient de rappeler que par jugement rendu le 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de NANTERRE avait fixé provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] à l'indivision à la somme de 3420 euros par mois à compter du 14 juin 2021 pour jouissance privative dudit bien et dit que Madame [X] est recevable à l'indivision de la somme de 383,040 euros du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021. Compte tenu des éléments produits il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] à l'indivision à la somme de 3420 euros par mois à compter du 14 juin 2021 pour jouissance privative dudit bien et de dire que Madame [X] est recevable à l'indivision de la somme de 383,040 euros du 14 juin 2012 au 12 janvier 2024. Sur les demandes de dommages et intérêts Monsieur [V] [W] poursuit la condamnation de Madame [H] [X] à lui payer une somme de 50.000 € au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil, pour le préjudice subi par Monsieur [V] [W] en raison du refus systématique de Madame [H] [X] de procéder à la vente du bien immobilier du [Adresse 13] à [Localité 45]. Il conclut au débouté de Madame [H] [X] de sa demande au visa de l’article 1240 de voir condamner Monsieur [V] [W] à lui payer une somme de soit 48.419,57 €, soit 14.268,84 €. En réponse, Madame [H] [X] poursuit également Monsieur [W] au paiement d'une somme de 39 612,88 € au titre de l'article 1240 du code civil. Elle estime qu'elle a subi une perte de chance de mise en location ou de vente de l'appartement et que cela a privé l'indivision de sa chance de pouvoir louer le bien et donc d'en percevoir les revenus. Elle affirme que cette perte de chance est actuelle et certaine et que si le bien avait été loué depuis le départ du dernier locataire, jusqu'à aujourd'hui l'indivision aurait pu percevoir la somme de 88 028,64 euros. En outre, Madame [H] [X] fait valoir avoir subi un préjudice moral soutenant que depuis le prononcé du divorce elle est acculée, ne percevant plus de devoir de secours et de disposant plus de patrimoine propre. Elle est dans l'impossibilité de se reloger ce qu'elle analyse en une violence économique. Elle sollicite la réparation de son préjudice à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Contrairement aux allégations de Madame [H] [X], il n'est pas rapporté la preuve de la perte de chance de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation sur ce fondement. Par ailleurs, en l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, il convient de rejeter les demandes indemnitaires formées par chacune des parties. Sur les demandes de comptes, créances, récompense due par la communauté et compte d'administration Monsieur [V] [W] propose qu’il soit procédé au partage dans les conditions suivantes, après-vente des deux biens immobiliers, étant rappelé que le compte final doit être revu en fonction des prix réels de vente des deux biens immobiliers d’une part et de l’augmentation des dettes de Madame [H] [X] vis-à-vis de Monsieur [V] [W] et vis-à-vis de l’indivision, et de l’augmentation des créances de Monsieur [V] [W] à l’égard de l’indivision et de Madame [H] [X]. Selon Monsieur [W], il y a lieu d'effectuer des comptes d'administration et des créances entre les ex époux. Monsieur [V] [W] estime qu'il est créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 596.456,67 €, sauf à parfaire, et demande au tribunal de dire et juger qu’au visa de l’article 815-17 du Code Civil, il est recevable et fondé à prélever cette somme avant toute liquidation par prélèvement sur les fonds indivis. En réponse, Madame [X] s'oppose aux demandes. Elle demande au tribunal, à titre subsidiaire et si par impossible le juge aux affaires familiales estimerait pouvoir dès à présent trancher, à tout le moins partie des prétentions des parties, de juger que les intérêts produits, au cours de l’union, par le compte [41], devenu [33] n°08277241050221, compte propre de l’époux, constitue des fruits accroissant la communauté, de juger que la communauté doit récompense à Madame [X] pour l’investissement de ses deniers propres dans les acquisitions successives de la communauté et l’encaissement par la communauté de ses deniers propres pour un montant total de 448.218,14 €, de fixer à la somme de 99.098 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des échéances du prêt [34] pour l’acquisition du bien de LEVALLOIS-PERRET, étant précisé que les échéances réglées entre janvier 2011 et décembre 2011 l’ont été au titre de sa contribution aux charges du mariage ; de fixer à la somme de 62.477,70 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des échéances du prêt [36] pour l’acquisition du bien de [Localité 40], de fixer à la somme de 45.462,97 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des charges de copropriété relatives au bien de [Localité 45], de juger que les charges de copropriété, l’assurance, les taxes foncières et d’habitation, réglées par Monsieur [W] pour le bien de [Localité 45] jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation relèvent de la contribution aux charges du mariage, de fixer à la somme de 26.912,88 € la créance de l’indivision post communautaire à l’encontre de Monsieur [W] au titre des loyers perçus pour le bien de [Localité 40], de fixer à la somme de 88.028,64€ l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à l’indivision post-communautaire entre le mois de mai 2014 et le 16 janvier 2023 pour le bien de [Localité 40], de fixer à la somme de 62.378,10 €, sauf à parfaire, la somme des créances dues par l’indivision à Madame [X] et de fixer à la somme de 20.353,99 la créance entre époux due par Monsieur [W] à Madame [X]. En l'espèce, le bien immobilier de [Localité 38] a été vendu pour le prix net vendeur de 254.500€ et la vente du bien immobilier de [Localité 45] devait intervenir le 12 janvier 2024. Dans ces conditions, il convient de renvoyer les parties vers le notaire commis afin de procéder aux comptes d'administration et créances entre ex époux. Sur les autres demandes Sur les dépens S'agissant des dépens, il convient d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenus aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il y a lieu à ces condamnations. L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'absence de demande au titre d'une exception d'incompétence de la part de Madame [H] [X] ; ORDONNE le partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [V] [W] et Madame [H] [X] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [E] [U], notaire à [Localité 48], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; DIT que le notaire désigné pourra notamment s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ; Comme tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers [42] et [43] et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ; RAPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande formée par Madame [X] au titre d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 40], FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] [X] à l'indivision à la somme de 3420 euros par mois à compter du 14 juin 2021 pour jouissance privative dudit bien au 12 janvier 2024 ; DEBOUTE Monsieur [V] [W] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Madame [H] [X] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; REJETTE toute autre demande ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 49] ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 16 juillet 2025 N° RG 21/10110 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBXH N° Minute : 25/78 AFFAIRE [V], [S] [W] C/ [H] [D] [X] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [V], [S] [W] [Adresse 18] [Localité 32] représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 DEFENDERESSE Madame [H] [D] [X] [Adresse 13] [Localité 32] représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700 En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [V] [W] et Madame [H] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 16] 1987 à [Localité 53], Comté d’Allegheny, Etat de Pennsylvanie, aux Etats-Unis. Ils n’ont pas fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage. De leur union sont nés trois enfants : - [N] [Y] [W], né le [Date naissance 22] 1988 à [Localité 51] - [K] [A] [W], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 50] - [C] [O] [W], né le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 50]. Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment : - Attribué à l’épouse, pendant six mois au titre du devoirs de secours la jouissance gratuite du domicile conjugal sauf comptes entre les parties en ce qui concerne les charges de copropriété dites « non récupérables » ; - Dit que passé ce délai, la jouissance sera à titre onéreux ; - Donné acte aux époux de leur accord sur le paiement par [V] [W] du crédit immobilier afférent à l’appartement de [Localité 40] et des impôts sur les revenus de 2011, sauf comptes entre les parties. Par arrêt en date du 10 janvier 2013, la Cour d’appel de [Localité 58] a notamment : - Dit que les règlements opérés par [V] [W] au titre de la prise en charge des impôts sur le revenu 2011, des crédits contractés auprès de la [33] pour le domicile familial ou de la [Adresse 37] [Localité 40] ne le sont que par application des dispositions de l’article 255-6° désignant l’époux devant assurer le règlement de tout ou partie des dettes et ouvrent droit à récompense ; - Dit que les charges du domicile conjugal ne sont pas supportées par [V] [W] ; - Confirmé l’ordonnance de non-conciliation dans ses dispositions non contraires à l’arrêt ; Y ajoutant - Désigné Maître [Z] [R], notaire à [Localité 57], sur le fondement de l’article 255-10 du code civil en vue d’élaborer un projet de liquidation de régime matrimonial des époux. Par un jugement du 23 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : -prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux [W] [X], -ordonné le report des effets du divorce à la date du 15 janvier 2011, -ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit qu’il n’apparait pas nécessaire de procéder à ce stade à la désignation d’un notaire, -renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation, -débouté Madame [H] [X] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal, -condamné Monsieur [V] [W] à payer à Madame [H] [X] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 200.000 €, -débouté Madame [H] [X] de sa demande de partage de charges de copropriété. Cette décision est devenue définitive. Par exploit du 7 décembre 2021, Monsieur [V] [W] a assigné Madame [H] [X], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage. Monsieur [W] a engagé une procédure accélérée au fond aux fins de : - Se voir autoriser à vendre seul les deux biens indivis dépendants de l’ancienne communauté, à savoir, l’ancien domicile familial sis [Adresse 14] et un appartement sis [Adresse 26] -Voir Madame [H] [X] condamnée à verser à Monsieur [V] [W] une provision de 191.520€ à valoir au titre des indemnités d’occupation de l’appartement ayant constitué le domicile conjugal due par celle-ci à l’indivision - Voir Madame [H] [X] condamnée à versée à Monsieur [V] [W], à titre provisionnel, la somme de 1.710€ par mois à compter du 14 décembre 2021 au titre des indemnité d’occupation dudit bien - Voir Madame [H] [X] condamnée à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement rendu le 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de NANTERRE a : -Rejeté la demande de Monsieur [V] [W] tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par Madame [H] [X] la veille et le jour de l’audience ; - Autorisé Monsieur [V] [W] à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférent au bien immobilier indivis suivant : un ensemble immobilier situé à [Adresse 44] [Localité 52] [Adresse 1], cadastré section Y n°[Cadastre 4], lieu dit “[Adresse 55]” n°[Cadastre 12], [Cadastre 15], [Adresse 17] [Adresse 19] [Adresse 20] n°1, [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Adresse 54] n°[Cadastre 10], [Cadastre 23], [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 3] pour une contenance de 34 ares 88 centiares, - Autorisé Monsieur [V] [W] à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférent au bien immobilier indivis suivant : un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et situé à [Localité 38] [Adresse 2]. Figurant au cadastre : Section lieudit surface [Adresse 35] 00ha19a56ca, -Autorisé Monsieur [V] [W] à régulariser au nom et pour le compte de l’indivision successorale tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier ; - Fixé provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [X] à l’indivision à la somme de 3420 euros par mois à compter du 14 juin 2012 pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Localité 45] ; - Dit que Madame [H] [X] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 383 040 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021 ; -Condamné à titre provisionnel Madame [H] [X] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 191 520 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - Rejeté la demande de Monsieur [W] tendant à voir condamner à titre provisoire Madame [H] [X] à lui payer la somme de 1.710 euros par mois au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1 er décembre 2021 et ce jusqu’à la fin des opérations de liquidation ou la libération eff ective des lieux ; - Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Madame [H] [X] aux dépens ; - Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Dans son arrêt rendu le 25 mai 2023, la Cour d’appel de [Localité 58] a, notamment : - Infirmé partiellement le jugement en ce qu’il condamne Madame [X] au paiement de la somme de 191.520 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, Statuant à nouveau de ce chef, -Débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 191.520 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision - Confirmé le jugement pour le surplus, Y ajoutant - Autorisé Monsieur [V] [W] à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique aff érent au bien immobilier indivis [Adresse 13] à [Localité 45] au prix minimum de 1.500.000 euros ; - Débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de condamnation de Mme [H] [X] de sa demande de provision d’un montant de 217 170 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 jusqu’au 14 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 - Rejeté toute autre demande. Le bien immobilier sis à [Localité 38] a été vendu le 16 janvier 2023 pour un prix net vendeur de 254.000 €. Le bien immobilier sis à [Localité 47] a fait l'objet d'une promesse de vente. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de : Vu l’article 768 du Code de Procédure Civile, Sur l’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [X] dans ses conclusions au fond du 15 septembre 2022 Déclarer irrecevable Madame [H] [X] en sa demande de voir la présente juridiction des affaires familiales se déclarer incompétente au profit de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [W] concernant l’attribution de partie des actifs financiers dépendants de l’indivision, En effet, la présente juridiction est parfaitement compétente pour juger de ladite demande, s’agissant d’une demande formée par Monsieur [V] [W] au visa de l’article 815-17 du Code Civil, s’agissant d’une créance de sa part contre l’indivision et la présente juridiction étant compétente au visa de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire pour statuer sur ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, incluant les créances contre l’indivision ou entre époux. Il ne sera pas fait droit à la demande d’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [X], Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 14 décembre 2011 ayant : - attribué à Madame [H] [X] pendant six mois au titre du devoir de secours la jouissance gratuite du domicile conjugal, sauf comptes entre les parties en ce qui concerne les charges de copropriété dites non récupérables, - et ayant donné acte aux époux de leur accord sur le paiement par Monsieur [V] [W] du crédit immobilier afférent à l’appartement de [Localité 38] et des impôts sur le revenu 2011, sauf comptes entre les parties. Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 58] du 10 janvier 2013 sur appel de l'ordonnance de non conciliation formé par Madame [H] [X] ayant statué en disant : - que les règlements opérés par Monsieur [V] [W] au titre de la prise en charge des impôts sur les revenus 2011, des crédits contractés auprès de la [33] pour le domicile familial ou de la [Adresse 37] [Localité 38], ne le sont que par application des dispositions de l’article 255-6° désignant l’époux devant assurer le règlement de tout ou partie des dettes et ouvre droit à récompense, - que les charges du domicile conjugal ne sont pas supportées par Monsieur [V] [W], - confirme l'ordonnance de non conciliation dans ses dispositions non contraires au présent arrêt et notamment en ce qu’elle a dit que la jouissance du domicile conjugal attribuée à Madame [H] [X] sera à titre onéreux passé un délai de six mois, - et a désigné Maître [Z] [R], notaire à [Localité 56], sur le fondement de l’article 255-10°) du Code Civil en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux. Vu le jugement de divorce prononcé le 23 janvier 2018 qui a : - ordonné le report des effets du divorce à la date du 15 janvier 2011 (…), - ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et dit qu’il n’apparaissait pas nécessaire de procéder à ce stade à la désignation d’un notaire, a renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation, - débouté Madame [H] [X] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal (…), - débouté Madame [H] [X] de sa demande de partage des charges de copropriété Vu le jugement rendu le 19 mai 2022 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nanterre, autorisant Monsieur [V] [W] à vendre seul les deux biens immobiliers, Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 58] 2 ème Chambre – 2 ème Section le 25 mai 2023, définitif, Vu les dispositions des articles 1360, 1361 et 1377 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil, en ce les articles 815-3 et 815-17, Vu les dispositions de l’article 1477 du Code Civil sur le recel, Vu l’échec de toutes les tentatives amiables de règlement opérées par Monsieur [V] [W], Préalablement au partage et pour y parvenir, surseoir à statuer dans l’attente de la vente amiable du bien immobilier du [Adresse 13] à [Localité 45] qui devrait intervenir le 12 janvier 2024, Dire que la valeur desdits biens immobiliers indivis sera fixé par le prix de vente. Dire que Madame [H] [X] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 12 janvier 2024 à la somme de 475.380 €, Débouter Madame [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et plus spécialement de sa demande de voir commettre un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, La débouter de sa demande de dire et juger que les parties devront formaliser leurs prétentions dans le cadre des opérations notariales, la liquidation ressortant de la compétence du Juge aux Affaires Familiales, comme en dispose l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, En conséquence, débouter Madame [H] [X] de ses demandes, Débouter Madame [H] [X] au visa de l’article 768 du Code de Procédure Civile de sa demande de voir juger que le tableur liquidatif présenté par Maître [G] [N] le 16 mars 2020 doit recevoir application, ne s’agissant pas d’une demande en justice, Débouter Madame [H] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation envers l’indivision d’une somme de 68.301,46 € pour le bien de [Localité 38], Débouter Madame [H] [X] de sa demande au visa de l’article 1240 de voir condamner Monsieur [V] [W] à lui payer une somme de soit 48.419,57 €, soit 14.268,84 €, Faire droit à la demande additionnelle de Monsieur [V] [W], Voir condamner Madame [H] [X] à payer à Monsieur [V] [W] une somme de 50.000 € au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil, pour le préjudice subi par Monsieur [V] [W] en raison du refus systématique de Madame [H] [X] de procéder à la vente du bien immobilier du [Adresse 13] à [Localité 45] pour les motifs exposés, Dire et juger que Monsieur [V] [W] est créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 596.456,67 €, sauf à parfaire, Dire et juger qu’au visa de l’article 815-17 du Code Civil, Monsieur [V] [W] est recevable et fondé à prélever cette somme avant toute liquidation par prélèvement sur les fonds indivis provenant de la vente des biens immobiliers situés [Adresse 13] à [Localité 46] et [Adresse 25] à [Localité 39], Dire et juger que Monsieur [V] [W] est créancier de Madame [H] [X] au titre des créances entre époux d’une somme de 116.887,66 €, sauf à parfaire, Dire et juger que Madame [H] [X] a recélé l’actif du compte Niagara et qu’à ce titre elle est privée de sa portion dans ledit actif, ce qui sera inclus au compte liquidatif, En tant que de besoin, condamner Madame [H] [X] à payer les indemnités d’occupation dues par elle pour l’occupation du bien situé [Adresse 13] à [Localité 46], soit la somme mensuelle de 3.420€ depuis le 15 juin 2012 et jusqu’à complète libération des lieux par elle par restitution des locaux vides de tout occupant et de tout meuble, et restitués en bon état sous réserve de réparations à sa charge, soit au 12 janvier 2024, 139 mois, soit une somme de 475.380 € à payer à l’indivision [W] [X], Procéder à la liquidation comme demandé par Monsieur [V] [W], Dire et juger que la masse active sera composée des deux prix de vente : - de l’appartement du [Adresse 13] à [Localité 46] estimé 1.650.000€ nets vendeur, - de l’appartement du [Adresse 27]), soit 254.500 € nets vendeur, lesdites estimations sauf à parfaire au vu des prix de vente réels, Dit que la valeur des biens immobilier indivis sera fixée par les prix de vente, Dit que l’actif mobilier est composé : - des actifs bancaires et financiers estimés à 740.922,66 €, - du solde créditeur du compte d’administration de Madame [H] [X], provisoirement estimé à janvier 2024 à 475.380 €, Dit que le passif commun est composé : - du solde débiteur du compte d’administration de Monsieur [V] [W], provisoirement établi à 596.456,67 €, Dire et juger que Monsieur [V] [W] dispose d’une créance à l’égard de Madame [H] [X] d’un montant de 116.887,66 €, sauf à parfaire, Dire et juger en conséquence que le compte final de Monsieur [V] [W] dans l’indivision s’élève à 1.975.517,33 €, montant de ses droits, sous réserve d’actualisation après la vente des biens immobiliers indivis et actualisation des indemnités d’occupation dues par Madame [H] [X], Dire et juger que Monsieur [V] [W] se voit attribuer une somme de 1.975.517,33 €, sauf à parfaire après actualisation selon prix de vente des biens immobiliers, qui lui sera attribuée au titre de ses droits dans le partage d’indivision, à prélever par priorité à hauteur de 596.456,67 € sur les sommes à venir au titre de la vente des biens immobiliers du [Adresse 13] à [Localité 46] et [Adresse 25] à [Localité 39], auxquels s’ajoutent les actifs bancaires et financiers à son nom, d’un montant de 383.255,86 € le prélèvement de son compte d’administration sera effectué par priorité sur les prix de vente des biens immobiliers au visa de l’article 815-17 du Code Civil, Dire et juger que Madame [H] [X] se voit attribuer au titre de ses droits dans l’indivision, déduction faite des créances dues par elle à Monsieur [V] [W] et à l’indivision, la somme de 669.905,34€ par attribution des actifs bancaires et financiers détenus à son nom et l’attribution d’une somme de 312.238,51 €, sauf à diminuer des sommes dues par elle au titre de l’indemnité d’occupation complémentaire à compter de novembre 2021, et de tous autres dus, notamment au titre des charges de copropriété, éventuels travaux de remise en état de l’appartement du [Adresse 13] à [Localité 46], Déclarer prescrite Madame [H] [X] de ses demandes de créances et, en tout état de cause, subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [H] [X] à payer à Monsieur [V] [W] une somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil, Condamner Madame [H] [X] à payer à Monsieur [V] [W] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [H] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHRISTIN, Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Madame Madame [H] [X] demande au tribunal de : DECLARER recevable mais non fondé Monsieur [V] [W] en son action ; LE DEBOUTER de toutes ses demandes fins et conclusions ; RECEVOIR Madame [H] [X] en sa demande reconventionnelle ; ORDONNER la poursuite des opérations de liquidation ; COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge aux affaires familiales pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux [W] / [X] ; COMMETTRE tel juge qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge aux affaires familiales pour surveiller ces opérations ; JUGER que les parties devront formaliser leurs prétentions dans le cadre des opérations notariales ; A titre subsidiaire et si par impossible Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales estimerait pouvoir dès à présent trancher, à tout le moins partie des prétentions des parties : DEBOUTER Monsieur [V] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, JUGER que les intérêts produits, au cours de l’union, par le compte [41], devenu [33] n°08277241050221, compte propre de l’époux, constitue des fruits accroissant la communauté JUGER que la communauté doit récompense à Madame [X] pour l’investissement de ses deniers propres dans les acquisitions successives de la communauté et l’encaissement par la communauté de ses deniers propres pour un montant total de 448.218,14 €. FIXER à la somme de 99.098 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des échéances du prêt [34] pour l’acquisition du bien de [Localité 47], étant précisé que les échéances réglées entre janvier 2011 et décembre 2011 l’ont été au titre de sa contribution aux charges du mariage ; FIXER à la somme de 62.477,70 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des échéances du prêt [36] pour l’acquisition du bien de [Localité 40] FIXER à la somme de 45.462,97 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des charges de copropriété relatives au bien de [Localité 45] JUGER que les charges de copropriété, l’assurance, les taxes foncières et d’habitation, réglées par Monsieur [W] pour le bien de [Localité 45] jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation relèvent de la contribution aux charges du mariage FIXER à la somme de 26.912,88 € la créance de l’indivision post communautaire à l’encontre de Monsieur [W] au titre des loyers perçus pour le bien de [Localité 40] FIXER à la somme de 88.028,64 € l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à l’indivision post-communautaire entre le mois de mai 2014 et le 16 janvier 2023 pour le bien de [Localité 40] A défaut, CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à Madame [H] [X] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil une somme de 39.612,88 € FIXER à la somme de 62.378,10 €, sauf à parfaire, la somme des créances dues par l’indivision à Madame [X] FIXER à la somme de 333.061,12 € l’indemnité d’occupation due par Madame [X] à l’indivision post-communautaire pour l’occupation du domicile familial entre juin 2012 et mars 2024 FIXER à la somme de 20.353,99 la créance entre époux due par Monsieur [W] à Madame [X] CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [H] [X] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2024. L’affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 06 février 2025. Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 prorogée à aujourd’hui, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater», de « donner acte » et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions. A titre liminaire sur la demande formée par Monsieur [V] [W] au titre de l’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [X] dans ses conclusions au fond du 15 septembre 2022 Monsieur [V] [W] demande de déclarer irrecevable Madame [H] [X] en sa demande de voir la présente juridiction des affaires familiales se déclarer incompétente au profit de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [W] concernant l’attribution de partie des actifs financiers dépendants de l’indivision. Il fait valoir que la présente juridiction est compétente pour juger de ladite demande, s’agissant d’une demande formée par Monsieur [V] [W] au visa de l’article 815-17 du Code Civil, s’agissant d’une créance de sa part contre l’indivision et la présente juridiction étant compétente au visa de l’article L 213-3 du Code de l’organisation Judiciaire pour statuer sur ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, incluant les créances contre l’indivision ou entre époux. Il soutient qu'il ne peut pas être fait droit à la demande d’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [X]. Monsieur [V] [W] estime qu'est irrecevable la demande de Madame [H] [X] quant à une incompétence du Tribunal Judiciaire de Nanterre au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre de la demande formée par Monsieur [V] [W] au titre de l’article 815-17 du Code Civil. Il fait valoir aux termes de ses écritures que Madame [H] [X] ne s’explique pas sur une telle demande. Elle prétend qu’au titre de l’article 815-17, Monsieur [V] [W] ne serait pas en droit de se faire attribuer, par préférence, les fonds provenant des ventes à venir des biens immobiliers et que seul l’article 815-11 du Code Civil s’appliquerait, donnant compétence au Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre. Toutefois, il ressort des dernières écritures de Madame [H] [X] qu'elle ne formule aucune demande de cette nature. Il convient donc de rejeter cette demande. Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex-époux [X] / [W] En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, Maître [E] [U], notaire à [Localité 48], sera désignée pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur les demandes d'indemnité d'occupation réciproques Monsieur [V] [W] demande de dire que Madame [H] [X] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 12 janvier 2024 à la somme de 475.380 € pour le bien sis à [Localité 47]. Il demande de débouter Madame [H] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation envers l’indivision d’une somme de 68.301,46 € pour le bien de [Localité 38]. En réponse, Madame [X] demande de fixer à la somme de 333 061,12 euros l'indemnité d'occupation due par elle, à l'indivision post-communautaire pour l'occupation du domicile familial entre juin 2012 et mars 2024 et de fixer à la somme de 20 353,99 euros la créance entre époux due par Monsieur [W] à Madame [X]. Elle fait valoir que Monsieur [W] a joui privativement du bien sis à [Localité 40] et qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation. L'article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il résulte des éléments produits que le bien sis à [Localité 40] avait fait l'objet de location de sorte que les conditions requises pour voir fixer une indemnité d'occupation ne sont pas satisfaites. Madame [X] sera déboutée de sa demande à ce titre. En ce qui concerne le bien sis à LEVALLOIS-PERRET il convient de rappeler que par jugement rendu le 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de NANTERRE avait fixé provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] à l'indivision à la somme de 3420 euros par mois à compter du 14 juin 2021 pour jouissance privative dudit bien et dit que Madame [X] est recevable à l'indivision de la somme de 383,040 euros du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021. Compte tenu des éléments produits il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] à l'indivision à la somme de 3420 euros par mois à compter du 14 juin 2021 pour jouissance privative dudit bien et de dire que Madame [X] est recevable à l'indivision de la somme de 383,040 euros du 14 juin 2012 au 12 janvier 2024. Sur les demandes de dommages et intérêts Monsieur [V] [W] poursuit la condamnation de Madame [H] [X] à lui payer une somme de 50.000 € au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil, pour le préjudice subi par Monsieur [V] [W] en raison du refus systématique de Madame [H] [X] de procéder à la vente du bien immobilier du [Adresse 13] à [Localité 45]. Il conclut au débouté de Madame [H] [X] de sa demande au visa de l’article 1240 de voir condamner Monsieur [V] [W] à lui payer une somme de soit 48.419,57 €, soit 14.268,84 €. En réponse, Madame [H] [X] poursuit également Monsieur [W] au paiement d'une somme de 39 612,88 € au titre de l'article 1240 du code civil. Elle estime qu'elle a subi une perte de chance de mise en location ou de vente de l'appartement et que cela a privé l'indivision de sa chance de pouvoir louer le bien et donc d'en percevoir les revenus. Elle affirme que cette perte de chance est actuelle et certaine et que si le bien avait été loué depuis le départ du dernier locataire, jusqu'à aujourd'hui l'indivision aurait pu percevoir la somme de 88 028,64 euros. En outre, Madame [H] [X] fait valoir avoir subi un préjudice moral soutenant que depuis le prononcé du divorce elle est acculée, ne percevant plus de devoir de secours et de disposant plus de patrimoine propre. Elle est dans l'impossibilité de se reloger ce qu'elle analyse en une violence économique. Elle sollicite la réparation de son préjudice à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Contrairement aux allégations de Madame [H] [X], il n'est pas rapporté la preuve de la perte de chance de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation sur ce fondement. Par ailleurs, en l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, il convient de rejeter les demandes indemnitaires formées par chacune des parties. Sur les demandes de comptes, créances, récompense due par la communauté et compte d'administration Monsieur [V] [W] propose qu’il soit procédé au partage dans les conditions suivantes, après-vente des deux biens immobiliers, étant rappelé que le compte final doit être revu en fonction des prix réels de vente des deux biens immobiliers d’une part et de l’augmentation des dettes de Madame [H] [X] vis-à-vis de Monsieur [V] [W] et vis-à-vis de l’indivision, et de l’augmentation des créances de Monsieur [V] [W] à l’égard de l’indivision et de Madame [H] [X]. Selon Monsieur [W], il y a lieu d'effectuer des comptes d'administration et des créances entre les ex époux. Monsieur [V] [W] estime qu'il est créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 596.456,67 €, sauf à parfaire, et demande au tribunal de dire et juger qu’au visa de l’article 815-17 du Code Civil, il est recevable et fondé à prélever cette somme avant toute liquidation par prélèvement sur les fonds indivis. En réponse, Madame [X] s'oppose aux demandes. Elle demande au tribunal, à titre subsidiaire et si par impossible le juge aux affaires familiales estimerait pouvoir dès à présent trancher, à tout le moins partie des prétentions des parties, de juger que les intérêts produits, au cours de l’union, par le compte [41], devenu [33] n°08277241050221, compte propre de l’époux, constitue des fruits accroissant la communauté, de juger que la communauté doit récompense à Madame [X] pour l’investissement de ses deniers propres dans les acquisitions successives de la communauté et l’encaissement par la communauté de ses deniers propres pour un montant total de 448.218,14 €, de fixer à la somme de 99.098 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des échéances du prêt [34] pour l’acquisition du bien de LEVALLOIS-PERRET, étant précisé que les échéances réglées entre janvier 2011 et décembre 2011 l’ont été au titre de sa contribution aux charges du mariage ; de fixer à la somme de 62.477,70 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des échéances du prêt [36] pour l’acquisition du bien de [Localité 40], de fixer à la somme de 45.462,97 € la créance de Monsieur [W] à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du règlement par ce dernier des charges de copropriété relatives au bien de [Localité 45], de juger que les charges de copropriété, l’assurance, les taxes foncières et d’habitation, réglées par Monsieur [W] pour le bien de [Localité 45] jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation relèvent de la contribution aux charges du mariage, de fixer à la somme de 26.912,88 € la créance de l’indivision post communautaire à l’encontre de Monsieur [W] au titre des loyers perçus pour le bien de [Localité 40], de fixer à la somme de 88.028,64€ l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à l’indivision post-communautaire entre le mois de mai 2014 et le 16 janvier 2023 pour le bien de [Localité 40], de fixer à la somme de 62.378,10 €, sauf à parfaire, la somme des créances dues par l’indivision à Madame [X] et de fixer à la somme de 20.353,99 la créance entre époux due par Monsieur [W] à Madame [X]. En l'espèce, le bien immobilier de [Localité 38] a été vendu pour le prix net vendeur de 254.500€ et la vente du bien immobilier de [Localité 45] devait intervenir le 12 janvier 2024. Dans ces conditions, il convient de renvoyer les parties vers le notaire commis afin de procéder aux comptes d'administration et créances entre ex époux. Sur les autres demandes Sur les dépens S'agissant des dépens, il convient d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenus aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il y a lieu à ces condamnations. L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'absence de demande au titre d'une exception d'incompétence de la part de Madame [H] [X] ; ORDONNE le partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [V] [W] et Madame [H] [X] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [E] [U], notaire à [Localité 48], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; DIT que le notaire désigné pourra notamment s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ; Comme tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers [42] et [43] et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ; RAPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande formée par Madame [X] au titre d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 40], FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] [X] à l'indivision à la somme de 3420 euros par mois à compter du 14 juin 2021 pour jouissance privative dudit bien au 12 janvier 2024 ; DEBOUTE Monsieur [V] [W] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Madame [H] [X] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; REJETTE toute autre demande ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 815-11, code civil 815-17, code civil 1365, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 255-10, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 842, code civil 1477). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01401
en commun : code civil 1365, code de procedure civile 1364, code civil 842
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04277
en commun : code civil 1365, code de procedure civile 1364, code civil 842
Mise à jour de la source le 2025-07-17T19:41:00.634Z.