Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 2, 24 juillet 2025, n° 23/07262
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 29 novembre 2011, la société PANTHOCY a conclu avec l’Association ENS'BATUCADA un bail commercial d’une durée de 3, 6, 9 ans à compter du 15 décembre 2011 portant sur les locaux situé [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 31 800 euros hors taxes charges forfaitaires et électricité comprises et une franchise de loyers de 3 mois entre le 15 décembre 2011 et le 14 mars 2012. Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2022, la SCI PANTHOCY a signifié à l’Association ENS'BATUCADA une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er avril 2022. Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023, l’Association ENS’BATUCADA a assigné la société PANTHOCY devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en fixation du montant de loyer renouvelé au 1er avril 2022 et de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI PANTHOCY le 23 mai 2023. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, l’Association ENS'BATUCADA demande au Tribunal de : - débouter la société PANTHOCY de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de l'Association ENS'BATUCADA ; - fixer la date du renouvellement du bail commercial liant l'Association ENS'BATUCADA à la société PANTHOCY au 1er avril 2022, - juger que le commandement de payer a été délivré au visa d'un bail expiré ; - plafonner et fixer le montant du loyer renouvelé au 1er avril 2022, à la somme annuelle de 36 108,41 euros HT, soit un loyer mensuel de 3.009,03 euros HT et 3.610,83 euros TTC ; - juger que la société PANTHOCY sollicite à tort un prétendu arriéré locatif, - prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la société PANTHOCY le 23 mai 2023 ; - condamner la société PANTHOCY à payer à l'Association ENS'BATUCADA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 mai 2024, la SCI PANTHOCY demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - déclarer que le renouvellement est intervenu à effet du 15 décembre 2021 ; - constater que l'indice à retenir sera l'indice du coût de la construction du 2ème trimestre de l'année publiée par l'INSEE ; - déclarer que le montant du loyer annuel Hors Taxe et Hors Charges à compter depuis le 15 décembre 2023 s'élève à 42 368,16 euros ; - condamner la société ENS'BATUCADA à régler à la SCI PANTHOCY entre les mains de son gestionnaire, la somme de 1 771,69 euros, au titre des loyers et accessoires impayés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, - condamner la société ENS'BATUCADA à régler à la SCI PANTHOCY entre les mains de son gestionnaire, les sommes complémentaires résultant du calcul de la révision du loyer hors application du plafonnement, soit au 31 janvier 2023, la somme complémentaire de 257,45 euros, cette somme devant être ajustée à la date de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ladite décision, - condamner la société ENS'BATUCADA à rembourser à la SCI PANTHOCY, le coût du commandement de payer, - condamner l'Association ENS'BATUCADA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Association ENS'BATUCADA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure PINTO, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 06 février 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat et au 24 juillet 2025 en raison du retard du magistrat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. Sur la date de renouvellement du bail commercial L’article L. 145-8 du code de commerce prévoit que le droit au renouvellement du bail commercial ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. L’article L. 145-9 du même code prévoit que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement, qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat et qu’au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. En l’espèce, par acte sous signature privée du 29 novembre 2011, la société PANTHOCY a conclu avec l’Association ENS'BATUCADA un bail commercial d’une durée de 3, 6, 9 ans à compter du 15 décembre 2011 soit jusqu’au 15 décembre 2020. Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2022, la SCI PANTHOCY a signifié à l’Association ENS'BATUCADA une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er avril 2022. Dès lors, le bail commercial du 29 novembre 2011 s’est prolongé au-delà du 15 décembre 2020. En outre, au cours de cette prolongation du bail, la demande de renouvellement du bail a été signifié par la SCI PANTHOCY par acte d’huissier de justice du 21 mars 2022 pour le 1er avril 2022. En conséquence, il y a lieu de constater que le bail commercial du 29 novembre 2011 s’est renouvelé le 1er avril 2022. Sur le montant du loyer du bail renouvelé L’article L.145-34 du code de commerce prévoit qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques et qu’à défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. Le même article dispose qu’en cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SCI PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA s’est prolongé au-delà de son expiration le 15 décembre 2020 et est renouvelé à compter du 1er avril 2022. A la date de la signature du bail commercial, le 29 novembre 2011 le dernier indice connu de l’indice trimestriel des loyers commerciaux était celui du 2ème trimestre 2011 soit 104,44 et le loyer était fixé à la somme annuelle de 31 800 euros hors taxes charges forfaitaires et électricité comprises. A la date de renouvellement du bail commercial soit le 1er avril 2022, le dernier indice connu de l’indice trimestriel des loyers commerciaux était celui du 4ème trimestre 2021 soit 118,59. L’indice trimestriel des loyers commerciaux a augmenté de 13,55 % entre ces deux dates. En conséquence, le loyer du bail commercial renouvelé à compter du 1er avril 2022 sera fixé à la somme annuelle : 31 800 euros + 13,55% = 36 108,90 euros hors taxes charges forfaitaires et électricité comprises. Sur la validité du commandement de payer du 23 mai 2023 L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail commercial conclu le 29 novembre 2011 entre la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA stipule une clause résolutoire. Le renouvellement du bail commercial à compter du 1er avril 2022 et la fixation par le présent jugement du montant du loyer du bail renouvelé n’a pas pour effet de rendre nul le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023 par la société PANTHOCY. En conséquence, l’Association ENS'BATUCADA sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer du 23 mai 2023. Sur la demande d’arriéré locatif de la société PANTHOCY En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, d’une part d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société PANTHOCY verse aux débats un décompte mêlant les loyers avec des frais de relance et les frais du commandement et ce décompte a retenu un montant de loyer supérieur à celui fixé par le présent jugement. En conséquence, la société PANTHOCY ne rapporte pas la preuve de sa créance de loyers à l’encontre de l’Association ENS'BATUCADA et en sera déboutée. Sur la demande au titre du coût du commandement de payer du 23 mai 2023 L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, la société PANTHOCY ne formule aucune demande de constat de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer visant la clause résolutoire qu’elle a signifié par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de l’Association ENS'BATUCADA au coût de commandement de payer. Sur les autres demandes Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA, la présente instance ayant pour objet la fixation du renouvellement du bail commercial et de son loyer. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il est équitable de débouter la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Juge que le bail commercial conclu entre la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA par acte sous signature privée du 29 novembre 2011 portant sur les locaux situé [Adresse 2] s’est renouvelé le 1er avril 2022 ; Fixe le loyer du bail commercial renouvelé à compter du 1er avril 2022 à la somme annuelle de 36 108,90 euros hors taxes charges forfaitaires et électricité comprises ; Déboute l’Association ENS'BATUCADA de sa demande de nullité du commandement de payer du 23 mai 2023 ; Déboute la société PANTHOCY de sa demande au titre de l’arriéré de loyers et de sa demande au titre du coût du commandement de payer du 23 mai 2023 ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; Partage par moitié les dépens entre la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA ; Déboute la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait au Palais de justice, le 24 juillet 2025 La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE Z. AIT G. HIRIART
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/07262 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2BM N° de MINUTE : DEMANDEUR Association ENS’BATUCADA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par : Avocat postulant : Maître [I], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210 et avocat plaidant : Maître [C], Avocate au barreau de Compiegne C/ DEFENDEUR La société PANTHOCY [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Marie-Laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0320 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 29 novembre 2011, la société PANTHOCY a conclu avec l’Association ENS'BATUCADA un bail commercial d’une durée de 3, 6, 9 ans à compter du 15 décembre 2011 portant sur les locaux situé [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 31 800 euros hors taxes charges forfaitaires et électricité comprises et une franchise de loyers de 3 mois entre le 15 décembre 2011 et le 14 mars 2012. Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2022, la SCI PANTHOCY a signifié à l’Association ENS'BATUCADA une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er avril 2022. Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023, l’Association ENS’BATUCADA a assigné la société PANTHOCY devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en fixation du montant de loyer renouvelé au 1er avril 2022 et de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI PANTHOCY le 23 mai 2023. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, l’Association ENS'BATUCADA demande au Tribunal de : - débouter la société PANTHOCY de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de l'Association ENS'BATUCADA ; - fixer la date du renouvellement du bail commercial liant l'Association ENS'BATUCADA à la société PANTHOCY au 1er avril 2022, - juger que le commandement de payer a été délivré au visa d'un bail expiré ; - plafonner et fixer le montant du loyer renouvelé au 1er avril 2022, à la somme annuelle de 36 108,41 euros HT, soit un loyer mensuel de 3.009,03 euros HT et 3.610,83 euros TTC ; - juger que la société PANTHOCY sollicite à tort un prétendu arriéré locatif, - prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la société PANTHOCY le 23 mai 2023 ; - condamner la société PANTHOCY à payer à l'Association ENS'BATUCADA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 mai 2024, la SCI PANTHOCY demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - déclarer que le renouvellement est intervenu à effet du 15 décembre 2021 ; - constater que l'indice à retenir sera l'indice du coût de la construction du 2ème trimestre de l'année publiée par l'INSEE ; - déclarer que le montant du loyer annuel Hors Taxe et Hors Charges à compter depuis le 15 décembre 2023 s'élève à 42 368,16 euros ; - condamner la société ENS'BATUCADA à régler à la SCI PANTHOCY entre les mains de son gestionnaire, la somme de 1 771,69 euros, au titre des loyers et accessoires impayés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, - condamner la société ENS'BATUCADA à régler à la SCI PANTHOCY entre les mains de son gestionnaire, les sommes complémentaires résultant du calcul de la révision du loyer hors application du plafonnement, soit au 31 janvier 2023, la somme complémentaire de 257,45 euros, cette somme devant être ajustée à la date de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ladite décision, - condamner la société ENS'BATUCADA à rembourser à la SCI PANTHOCY, le coût du commandement de payer, - condamner l'Association ENS'BATUCADA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Association ENS'BATUCADA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure PINTO, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 06 février 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat et au 24 juillet 2025 en raison du retard du magistrat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. Sur la date de renouvellement du bail commercial L’article L. 145-8 du code de commerce prévoit que le droit au renouvellement du bail commercial ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. L’article L. 145-9 du même code prévoit que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement, qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat et qu’au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. En l’espèce, par acte sous signature privée du 29 novembre 2011, la société PANTHOCY a conclu avec l’Association ENS'BATUCADA un bail commercial d’une durée de 3, 6, 9 ans à compter du 15 décembre 2011 soit jusqu’au 15 décembre 2020. Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2022, la SCI PANTHOCY a signifié à l’Association ENS'BATUCADA une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er avril 2022. Dès lors, le bail commercial du 29 novembre 2011 s’est prolongé au-delà du 15 décembre 2020. En outre, au cours de cette prolongation du bail, la demande de renouvellement du bail a été signifié par la SCI PANTHOCY par acte d’huissier de justice du 21 mars 2022 pour le 1er avril 2022. En conséquence, il y a lieu de constater que le bail commercial du 29 novembre 2011 s’est renouvelé le 1er avril 2022. Sur le montant du loyer du bail renouvelé L’article L.145-34 du code de commerce prévoit qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques et qu’à défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. Le même article dispose qu’en cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SCI PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA s’est prolongé au-delà de son expiration le 15 décembre 2020 et est renouvelé à compter du 1er avril 2022. A la date de la signature du bail commercial, le 29 novembre 2011 le dernier indice connu de l’indice trimestriel des loyers commerciaux était celui du 2ème trimestre 2011 soit 104,44 et le loyer était fixé à la somme annuelle de 31 800 euros hors taxes charges forfaitaires et électricité comprises. A la date de renouvellement du bail commercial soit le 1er avril 2022, le dernier indice connu de l’indice trimestriel des loyers commerciaux était celui du 4ème trimestre 2021 soit 118,59. L’indice trimestriel des loyers commerciaux a augmenté de 13,55 % entre ces deux dates. En conséquence, le loyer du bail commercial renouvelé à compter du 1er avril 2022 sera fixé à la somme annuelle : 31 800 euros + 13,55% = 36 108,90 euros hors taxes charges forfaitaires et électricité comprises. Sur la validité du commandement de payer du 23 mai 2023 L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail commercial conclu le 29 novembre 2011 entre la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA stipule une clause résolutoire. Le renouvellement du bail commercial à compter du 1er avril 2022 et la fixation par le présent jugement du montant du loyer du bail renouvelé n’a pas pour effet de rendre nul le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023 par la société PANTHOCY. En conséquence, l’Association ENS'BATUCADA sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer du 23 mai 2023. Sur la demande d’arriéré locatif de la société PANTHOCY En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, d’une part d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société PANTHOCY verse aux débats un décompte mêlant les loyers avec des frais de relance et les frais du commandement et ce décompte a retenu un montant de loyer supérieur à celui fixé par le présent jugement. En conséquence, la société PANTHOCY ne rapporte pas la preuve de sa créance de loyers à l’encontre de l’Association ENS'BATUCADA et en sera déboutée. Sur la demande au titre du coût du commandement de payer du 23 mai 2023 L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, la société PANTHOCY ne formule aucune demande de constat de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer visant la clause résolutoire qu’elle a signifié par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de l’Association ENS'BATUCADA au coût de commandement de payer. Sur les autres demandes Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA, la présente instance ayant pour objet la fixation du renouvellement du bail commercial et de son loyer. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il est équitable de débouter la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Juge que le bail commercial conclu entre la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA par acte sous signature privée du 29 novembre 2011 portant sur les locaux situé [Adresse 2] s’est renouvelé le 1er avril 2022 ; Fixe le loyer du bail commercial renouvelé à compter du 1er avril 2022 à la somme annuelle de 36 108,90 euros hors taxes charges forfaitaires et électricité comprises ; Déboute l’Association ENS'BATUCADA de sa demande de nullité du commandement de payer du 23 mai 2023 ; Déboute la société PANTHOCY de sa demande au titre de l’arriéré de loyers et de sa demande au titre du coût du commandement de payer du 23 mai 2023 ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; Partage par moitié les dépens entre la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA ; Déboute la société PANTHOCY et l’Association ENS'BATUCADA de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait au Palais de justice, le 24 juillet 2025 La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE Z. AIT G. HIRIART
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en commun : code civil 1737, code monetaire et financier L112-2, code de commerce L145-9, code civil 1736, code de commerce L145-34
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/04634
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- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/06278
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- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/14759
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 26/01781
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Mise à jour de la source le 2025-07-24T18:01:08.096Z.