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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 4 juin 2026, n° 26/00153

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31 mai 1977, Monsieur [E] [R] a donné à bail commercial à Monsieur [P] [W] [I], des locaux à usage commercial et d’habitation situés 44 rue Victor Hugo à Vienne (38200), pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 1976, moyennant un loyer annuel en principal de 14 400 francs (9 942,33 euros).

Postérieurement, Monsieur [P] [W] [I] a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à Monsieur [F] [U].

Le 29 janvier 1986, Monsieur [E] [R] et Monsieur [F] [U] ont conclu un avenant de renouvellement du bail, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 1985, moyennant un loyer annuel en principal de 32 400 francs (10 055,68 euros).

Le bail s’est prolongé tacitement à son échéance.

Suite au décès de Monsieur [E] [R], l’indivision [C] est devenue propriétaire desdits locaux.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2012, l’indivision [C] a procédé à la révision triennale du loyer, qui a été porté à la somme annuelle de 18 870,92 euros hors taxes et hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, l’indivision [C] a délivré congé à Monsieur [F] [U] avec offre de renouvellement pour le 1er octobre 2025, moyennant un loyer mensuel de 4 000 euros hors taxes et hors charges.

Selon un mémoire du 22 octobre 2025, l’indivision [C] a sollicité la fixation du loyer à la somme annuelle de 48 000 euros hors taxes et hors charges à effet au 1er octobre 2025.

En l’absence de mémoire en réponse, l’indivision [C] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Monsieur [F] [U], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “MONTE CASSINO”, devant la juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants, R145-1 et suivants, L145-33 et L145-34 du Code de commerce, 699 et 700 du Code de procédure civile :

A titre principal,
- fixer le montant du loyer, à compter du 1er octobre 2025, à la somme annuelle de 48 000 euros hors taxes et hors charges,
- condamner Monsieur [F] [U] au paiement de l’arriéré de loyers, correspondant à la différence entre le nouveau loyer et le loyer en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,
- le condamner au paiement de la somme correspondant au réajustement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’instruction pour apprécier la valeur locative des locaux,
- fixer le loyer provisionnel, à compter du 1er octobre 2025, à la somme mensuelle de 4 000 euros hors taxes et hors charges,
- réserver, en pareille hypothèse, les frais irrépétibles et les dépens,

En tout état de cause,
- dire et juger que le mécanisme du lissage du loyer, prévu par l’article L145-34 du Code de commerce, n’est pas applicable,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Appelée à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience, l’indivision [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Elle fait valoir, en substance, que le loyer en renouvellement doit être fixé à la valeur locative déplafonnée, la durée effective du bail ayant dépassé douze années par l’effet de sa tacite reconduction. Elle souligne, à cet égard, les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Elle considère encore que le mécanisme d’étalement de l’augmentation du loyer, ou lissage, prévu par le dernier alinéa de l’article L145-34 du Code de commerce, doit nécessairement être écarté.

Dans son mémoire en réponse régulièrement notifié, Monsieur [F] [U] demande au juge des loyers commerciaux de :
- lui donner acte qu’il accepte le renouvellement du bail,
- rejeter la demande de déplafonnement du loyer,
- ordonner que le loyer du bail renouvelé entre les parties soit fixé à la somme mensuelle de 1 774,16 euros, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées en renouvellement,

A titre subsidiaire,
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’instruction pour apprécier la valeur locative des locaux,
- condamner l’indivision [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’expertise judiciaire.

Il expose d’abord que les estimations locatives produites par la demanderesse ne mentionnent aucune surface pondérée ; qu’elles ne tiennent compte d’aucun facteur local de commercialité ; et que l’une d’elles opère une scission entre le local et les emplacements de stationnement compris dans le bail. Il invoque ensuite l’état des locaux loués, tout en soulignant les manquements de la bailleresse à son obligation de réaliser les travaux dans le délai imparti. Il considère ainsi que la valeur locative actuelle des locaux loués est située dans les prix couramment pratiqués.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et au mémoire déposés et développés oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes tendant à voir “dire” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

- Sur le principe du renouvellement du bail :

Selon l’article L145-9, alinéa 1er, du Code de commerce, “par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement”.

Par ailleurs, l’article L145-12, alinéa 1er, du même code prévoit que “la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue”.

Au cas présent, les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail, mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.

Il convient, ainsi, de constater le renouvellement de ce contrat.

- Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé :

Aux termes de l’article L145-33 du Code de commerce, “le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
- les caractéristiques du local considéré ;
- la destination des lieux ;
- les obligations respectives des parties ;
- les facteurs locaux de commercialité ;
- les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments”.

En vertu de l’article L145-34, alinéa 1er, du code précité, “à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques”.

En l’espèce, les parties conviennent qu’il y a lieu de rechercher la valeur locative des lieux loués sur laquelle elles ne sont pas parvenues à un accord.

Il est observé que la bailleresse soutient une valeur très largement supérieure au loyer revendiqué par la société preneuse.

En l’état des moyens exposés et des pièces produites, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat.

Par conséquent, en accord avec les parties, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R145-30 du Code de commerce, selon les modalités fixées au dispositif.

Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte sera fixé à la somme de 4 000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de la bailleresse, demanderesse à la présente instance, qui se prévaut de la circonstance de déplafonnement, sans préjuger de la charge finale du coût de la mesure d’instruction.

En application de l’article L145-57 du code susvisé, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par Monsieur [F] [U], pour la durée de l’instance, au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges.

Dans l’attente du dépôt du rapport de l’experte, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le principe du renouvellement du bail commercial liant l’indivision [C] et Monsieur [F] [U], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “MONTE CASSINO”, portant sur les locaux situés 44 rue Victor Hugo à Vienne (38200),

Avant-dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Madame [H] [K]
16 rue Thiers
38000 Grenoble
Tél. portable : 0682022144
Courriel : frederique.cohet@icloud.com

experte près la cour d’appel de Grenoble,

avec mission de :

- convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

- visiter les locaux litigieux situés 44 rue Victor Hugo à Vienne (38200) et les décrire,

- entendre les parties en leurs dires et explications,

- déterminer de manière argumentée la valeur locative des lieux loués au regard des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du Code de commerce,

- relever les prix couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux équivalents en étendant si besoin était, les recherches à un secteur élargi, en indiquant pour chaque élément de comparaison cité les obligations essentielles des parties,

- évaluer le montant du loyer renouvelé à compter du 1er octobre 2025, en fonction de la valeur locative,

- rendre compte du tout et donner son avis motivé,

- dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

DIT que l’experte sera saisie et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que l’experte dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’experte à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par l’indivision [C] avant le 16 juillet 2026,

DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’experte sera caduque,

DIT que lors de la première réunion l’experte dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion l’experte fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

DIT que l’experte tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’experte dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

DIT que l’experte déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,

RAPPELLE que les délais fixés à l’experte sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,

DIT qu’à l’issue de ses opérations l’experte adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’elle adressera au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’experte,

FIXE le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’experte,

RÉSERVE les dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 04 juin 2026,

La Greffière La Juge des loyers commerciaux
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00153 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSIH
NATURE AFFAIRE : 30Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Communauté INDIVISION [N] - [A] C/ [F] [O] [U]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026
LOYERS COMMERCIAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS

GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET


DESTINATAIRES : 
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Jocelyn RIGOLLET
Régie
Expert
délivrées le 


DEMANDERESSE

INDIVISION [N] - [A], prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [N] [Y], né le 25 février 1979 à STE COLOMBE (Rhône), de nationalité française, demeurant 79 PASSAGE DE LA MOUSSIERE à LOIRE SUR RHONE (69700) et Mademoiselle [A] [S], née le 13 septembre 2013 à GIVORS (Rhône), de nationalité française, demeurant 27 RUE DE L’ORATOIRE à CALUIRE ET CUIRE (69300) représentée par son père Monsieur [D] [A], né le 20 mars 1972, domicilié 27 RUE DE L’ORATOIRE à CALUIRE ET CUIRE (RHONE), inscrite au registre des entreprises sous le numéro 937 597 169, dont le siège social est sis 79 Passage de la Moussière - 69700 LOIRE-SUR-RHONE
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant


DEFENDEUR

M. [F] [O] [U]
né le 02 Juillet 1960 à , demeurant 42-44 bis rue Victor Hugo - 38200 VIENNE
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant


Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026


Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente et par Madame ROLLET GINESTET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31 mai 1977, Monsieur [E] [R] a donné à bail commercial à Monsieur [P] [W] [I], des locaux à usage commercial et d’habitation situés 44 rue Victor Hugo à Vienne (38200), pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 1976, moyennant un loyer annuel en principal de 14 400 francs (9 942,33 euros).

Postérieurement, Monsieur [P] [W] [I] a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à Monsieur [F] [U].

Le 29 janvier 1986, Monsieur [E] [R] et Monsieur [F] [U] ont conclu un avenant de renouvellement du bail, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 1985, moyennant un loyer annuel en principal de 32 400 francs (10 055,68 euros).

Le bail s’est prolongé tacitement à son échéance.

Suite au décès de Monsieur [E] [R], l’indivision [C] est devenue propriétaire desdits locaux.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2012, l’indivision [C] a procédé à la révision triennale du loyer, qui a été porté à la somme annuelle de 18 870,92 euros hors taxes et hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, l’indivision [C] a délivré congé à Monsieur [F] [U] avec offre de renouvellement pour le 1er octobre 2025, moyennant un loyer mensuel de 4 000 euros hors taxes et hors charges.

Selon un mémoire du 22 octobre 2025, l’indivision [C] a sollicité la fixation du loyer à la somme annuelle de 48 000 euros hors taxes et hors charges à effet au 1er octobre 2025.

En l’absence de mémoire en réponse, l’indivision [C] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Monsieur [F] [U], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “MONTE CASSINO”, devant la juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants, R145-1 et suivants, L145-33 et L145-34 du Code de commerce, 699 et 700 du Code de procédure civile :

A titre principal,
- fixer le montant du loyer, à compter du 1er octobre 2025, à la somme annuelle de 48 000 euros hors taxes et hors charges,
- condamner Monsieur [F] [U] au paiement de l’arriéré de loyers, correspondant à la différence entre le nouveau loyer et le loyer en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,
- le condamner au paiement de la somme correspondant au réajustement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’instruction pour apprécier la valeur locative des locaux,
- fixer le loyer provisionnel, à compter du 1er octobre 2025, à la somme mensuelle de 4 000 euros hors taxes et hors charges,
- réserver, en pareille hypothèse, les frais irrépétibles et les dépens,

En tout état de cause,
- dire et juger que le mécanisme du lissage du loyer, prévu par l’article L145-34 du Code de commerce, n’est pas applicable,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Appelée à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience, l’indivision [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Elle fait valoir, en substance, que le loyer en renouvellement doit être fixé à la valeur locative déplafonnée, la durée effective du bail ayant dépassé douze années par l’effet de sa tacite reconduction. Elle souligne, à cet égard, les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Elle considère encore que le mécanisme d’étalement de l’augmentation du loyer, ou lissage, prévu par le dernier alinéa de l’article L145-34 du Code de commerce, doit nécessairement être écarté.

Dans son mémoire en réponse régulièrement notifié, Monsieur [F] [U] demande au juge des loyers commerciaux de :
- lui donner acte qu’il accepte le renouvellement du bail,
- rejeter la demande de déplafonnement du loyer,
- ordonner que le loyer du bail renouvelé entre les parties soit fixé à la somme mensuelle de 1 774,16 euros, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées en renouvellement,

A titre subsidiaire,
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’instruction pour apprécier la valeur locative des locaux,
- condamner l’indivision [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’expertise judiciaire.

Il expose d’abord que les estimations locatives produites par la demanderesse ne mentionnent aucune surface pondérée ; qu’elles ne tiennent compte d’aucun facteur local de commercialité ; et que l’une d’elles opère une scission entre le local et les emplacements de stationnement compris dans le bail. Il invoque ensuite l’état des locaux loués, tout en soulignant les manquements de la bailleresse à son obligation de réaliser les travaux dans le délai imparti. Il considère ainsi que la valeur locative actuelle des locaux loués est située dans les prix couramment pratiqués.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et au mémoire déposés et développés oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes tendant à voir “dire” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

- Sur le principe du renouvellement du bail :

Selon l’article L145-9, alinéa 1er, du Code de commerce, “par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement”.

Par ailleurs, l’article L145-12, alinéa 1er, du même code prévoit que “la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue”.

Au cas présent, les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail, mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.

Il convient, ainsi, de constater le renouvellement de ce contrat.

- Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé :

Aux termes de l’article L145-33 du Code de commerce, “le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
- les caractéristiques du local considéré ;
- la destination des lieux ;
- les obligations respectives des parties ;
- les facteurs locaux de commercialité ;
- les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments”.

En vertu de l’article L145-34, alinéa 1er, du code précité, “à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques”.

En l’espèce, les parties conviennent qu’il y a lieu de rechercher la valeur locative des lieux loués sur laquelle elles ne sont pas parvenues à un accord.

Il est observé que la bailleresse soutient une valeur très largement supérieure au loyer revendiqué par la société preneuse.

En l’état des moyens exposés et des pièces produites, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat.

Par conséquent, en accord avec les parties, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R145-30 du Code de commerce, selon les modalités fixées au dispositif.

Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte sera fixé à la somme de 4 000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de la bailleresse, demanderesse à la présente instance, qui se prévaut de la circonstance de déplafonnement, sans préjuger de la charge finale du coût de la mesure d’instruction.

En application de l’article L145-57 du code susvisé, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par Monsieur [F] [U], pour la durée de l’instance, au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges.

Dans l’attente du dépôt du rapport de l’experte, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

La juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le principe du renouvellement du bail commercial liant l’indivision [C] et Monsieur [F] [U], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “MONTE CASSINO”, portant sur les locaux situés 44 rue Victor Hugo à Vienne (38200),

Avant-dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Madame [H] [K]
16 rue Thiers
38000 Grenoble
Tél. portable : 0682022144
Courriel : frederique.cohet@icloud.com

experte près la cour d’appel de Grenoble,

avec mission de :

- convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

- visiter les locaux litigieux situés 44 rue Victor Hugo à Vienne (38200) et les décrire,

- entendre les parties en leurs dires et explications,

- déterminer de manière argumentée la valeur locative des lieux loués au regard des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du Code de commerce,

- relever les prix couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux équivalents en étendant si besoin était, les recherches à un secteur élargi, en indiquant pour chaque élément de comparaison cité les obligations essentielles des parties,

- évaluer le montant du loyer renouvelé à compter du 1er octobre 2025, en fonction de la valeur locative,

- rendre compte du tout et donner son avis motivé,

- dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

DIT que l’experte sera saisie et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que l’experte dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’experte à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par l’indivision [C] avant le 16 juillet 2026,

DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’experte sera caduque,

DIT que lors de la première réunion l’experte dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion l’experte fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

DIT que l’experte tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’experte dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

DIT que l’experte déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,

RAPPELLE que les délais fixés à l’experte sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,

DIT qu’à l’issue de ses opérations l’experte adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’elle adressera au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’experte,

FIXE le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’experte,

RÉSERVE les dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 04 juin 2026,

La Greffière La Juge des loyers commerciaux

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-30, code de commerce R145-1, code civil 1737, code de procedure civile 234, code de commerce R145-3, code monetaire et financier L112-2, code de commerce L145-9, code civil 1736, code de commerce L145-1, code de commerce R145-8, code de procedure civile 235, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code civil L145-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:44:43.907Z.