Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 22 juillet 2025, n° 25/04797
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 mars 2017, la SARL Chastel-Rudant a cédé un fonds de commerce à la SARLU [L] pour un montant de 60 000 euros. L'acte de cession mentionnait un prêt de 70 000 euros au taux de 1,99 % remboursable en cinq ans, contracté par la société [L] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3]. Dans ce cadre, M. et Mme [J] se sont portés caution du prêt à hauteur de 42 000 euros. La société [L] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 2 mars 2020 et la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 1 1 décembre 2020. Par actes d'huissier signifiés le 21 avril 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix a assigné M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Lille. Par conclusions récapitulatives notifiées le ler juin 2023 par RPVA, la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix demande au tribunal de : -condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 37 348,35 euros avec intérêts au taux de 4,99 euros à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, -ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l'année, -condamner M. et Mme [J] à. payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner M. et Mme [J] aux dépens, -ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 octobre 2023 par RPVA, M. et Mme [J] demandent au tribunal, au visa des articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code de la consommation, des articles 1137, 1 170, 1171, 1315, 1104, 1379 et 2303 du code civil, de l'article L. 622-24 du code de commerce, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, des articles 2 à 6 du décret 2016-1673 du 5 décembre 2016, de l'article 2192-12 du code de la commande publique, de : -prononcer la nullité des actes de cautionnement signés par M. et Mme [J], -rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à l'encontre de M. et Mme [J], Subsidiairement, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à. payer à M. et Mme [J] la somme de 37 348,35 euros et ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, A titre infiniment subsidiaire, -limiter le quantum des condamnations à l'égard des défendeurs à la somme de 28 837,59 euros, -prononcer la déchéance du droit aux intérêts, En toute hypothèse, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -juger n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par jugement du 19 mars 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a : Débouté M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse de leur demande tendant à prononcer la nullité de leur engagement de cautionnement, Condamné M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse à. payer à. la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 34 663,32 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2021. Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière conformément à. l'article 1343-2 du code civil, Débouté M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse de leur demande tendant à condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à leur payer la somme de 37 348,35 euros à. titre de dommages et intérêts, Condamné M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse aux dépens, Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Rejeté la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit. * *Le 3 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix a déposé devant le tribunal judiciaire de Lille une requête en omission de statuer. Elle sollicite du tribunal, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de : Ajouter au jugement les termes soulignés :«Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [C] [B] son épouse à payer à. la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (...) » « Condamne in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [C] [B] son épouse aux entiers dépens Dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Monsieur [O] [J] et Madame [C] [B] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1355 du code civil, 463 et 969 du code de procédure civile, de : Rejeter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] d'ajouter au jugement le mot solidairement s'agissant des condamnations prononcées, Rejeter l'ensemble des demandes fins, moyens et conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'autorité de chose jugée invoquée par les époux [J] Les époux [J] font notamment valoir que le jugement rendu le 19 mars 2024 ayant acquis autorité de chose jugée suite à sa signification le 4 avril 2024, le tribunal doit rejeter la demande en omission de statuer. Ils se fondent pour cela sur les dispositions de l'article 1355 du code civil qui dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] est fondée sur les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, lesquelles prévoient la possibilité qu'une requête en omission de statuer puisse être présentée par les parties la juridiction qui a omis de statuer, afin qu'elle complète son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] a présenté sa requête le 3 juin 2024, soit dans le délai d'un an prévu par l'article 463 du code de procédure civile, de sorte que sa demande sera examinée. Sur l'existence d'une omission de statuer : L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à. compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Les époux [J] prétendent que le tribunal a écarté le caractère solidaire de la condamnation en raison de la qualité de caution non avertie de Madame [C] [B] épouse [J]. En l'espèce, il ressort des conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 1 er juin 2023 par la Caisse de Crédit Mutuel que cette dernière sollicitait du tribunal, notamment de : «condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 37 348,35 euros avec intérêts au taux de 4,99 euros à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, » et de « condamner M. et Mme [J] payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ». Le tribunal, dans sa décision du 19 mars 2024, n'a pas omis de statuer sur le caractère solidaire ou non de la condamnation des époux [J] aux dépens, dans la mesure où une telle demande n'a pas été formulée, et où le tribunal n'examine que les prétentions énoncées au dispositif en vertu de l'article 768 du code de procédure civile. Toutefois, force est de constater que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la prétention relative au caractère solidaire de la condamnation des époux [J] au paiement des sommes, formée par la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix dans ses dernières écritures. Contrairement à. ce qu'affirment les époux [J], le tribunal n'a traité de la question de la caution avertie que dans le cadre de l'examen des demandes reconventionnelles formées par les époux [J]. Cet élément n'a pas été évoqué dans le cadre du paragraphe relatif à la demande de condamnation formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] en page 8, et aucune motivation pour écarter expressément la solidarité des débiteurs n'apparaît dans ce cadre. Or il résulte de l'acte de cautionnement que l'engagement de Monsieur [O] [J] et de Madame [C] [B] épouse [J] était solidaire, si bien qu'il convient de remédier à l'omission de statuer du tribunal. Par conséquent, il conviendra de corriger la décision de la manière suivante : Dans la motivation, en page 8 du jugement du 19 mars 2024, « Par conséquent, M. et Mme [J] seront condamnés solidairement à payer àla Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 34.663,32 euros » ; Dans le dispositif, en page 10 du jugement du 19 mars 2024, « CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 34.663,32 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2021 ». Sur les dépens : En l'espèce, s'agissant d'une omission de statuer, il y a lieu de laisser les dépens à. la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire susceptible d'appel, Dit qu'une omission de statuer affecte le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 19 mars 2024 ; Dit, en conséquence, que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 19 mars 2024 sera complété comme suit En sa motivation : « Par conséquent, M. et Mme [J] seront condamnés solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 34.663,32 euros » ; En son dispositif : « CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 34.663,32 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2021 » ; Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de sa demande tendant à voir ajouter la mention « in solidum » dans la condamnation aux dépens figurant au dispositif, en l'absence de toute omission de statuer sur ce point ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Sarah RENZI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o Chambre 02 N° RG 25/04797 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP7Q JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025 EN OMISSION DE STATUER DEMANDERESSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUBAIX [Adresse 1] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : [O] [K] [J][Adresse 2] représenté par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE Mme [C] [T] [B] épouse [J] [Adresse 2] représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de R 212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE, Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME DÉBATS : Vu la requête en omission de statuer en date du 3 juin 2024. A l'audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 mars 2017, la SARL Chastel-Rudant a cédé un fonds de commerce à la SARLU [L] pour un montant de 60 000 euros. L'acte de cession mentionnait un prêt de 70 000 euros au taux de 1,99 % remboursable en cinq ans, contracté par la société [L] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3]. Dans ce cadre, M. et Mme [J] se sont portés caution du prêt à hauteur de 42 000 euros. La société [L] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 2 mars 2020 et la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 1 1 décembre 2020. Par actes d'huissier signifiés le 21 avril 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix a assigné M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Lille. Par conclusions récapitulatives notifiées le ler juin 2023 par RPVA, la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix demande au tribunal de : -condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 37 348,35 euros avec intérêts au taux de 4,99 euros à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, -ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l'année, -condamner M. et Mme [J] à. payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner M. et Mme [J] aux dépens, -ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 octobre 2023 par RPVA, M. et Mme [J] demandent au tribunal, au visa des articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code de la consommation, des articles 1137, 1 170, 1171, 1315, 1104, 1379 et 2303 du code civil, de l'article L. 622-24 du code de commerce, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, des articles 2 à 6 du décret 2016-1673 du 5 décembre 2016, de l'article 2192-12 du code de la commande publique, de : -prononcer la nullité des actes de cautionnement signés par M. et Mme [J], -rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à l'encontre de M. et Mme [J], Subsidiairement, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à. payer à M. et Mme [J] la somme de 37 348,35 euros et ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, A titre infiniment subsidiaire, -limiter le quantum des condamnations à l'égard des défendeurs à la somme de 28 837,59 euros, -prononcer la déchéance du droit aux intérêts, En toute hypothèse, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -juger n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par jugement du 19 mars 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a : Débouté M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse de leur demande tendant à prononcer la nullité de leur engagement de cautionnement, Condamné M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse à. payer à. la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 34 663,32 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2021. Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière conformément à. l'article 1343-2 du code civil, Débouté M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse de leur demande tendant à condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à leur payer la somme de 37 348,35 euros à. titre de dommages et intérêts, Condamné M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse aux dépens, Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Rejeté la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit. * *Le 3 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix a déposé devant le tribunal judiciaire de Lille une requête en omission de statuer. Elle sollicite du tribunal, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de : Ajouter au jugement les termes soulignés :«Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [C] [B] son épouse à payer à. la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (...) » « Condamne in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [C] [B] son épouse aux entiers dépens Dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Monsieur [O] [J] et Madame [C] [B] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1355 du code civil, 463 et 969 du code de procédure civile, de : Rejeter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] d'ajouter au jugement le mot solidairement s'agissant des condamnations prononcées, Rejeter l'ensemble des demandes fins, moyens et conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 22 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'autorité de chose jugée invoquée par les époux [J] Les époux [J] font notamment valoir que le jugement rendu le 19 mars 2024 ayant acquis autorité de chose jugée suite à sa signification le 4 avril 2024, le tribunal doit rejeter la demande en omission de statuer. Ils se fondent pour cela sur les dispositions de l'article 1355 du code civil qui dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] est fondée sur les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, lesquelles prévoient la possibilité qu'une requête en omission de statuer puisse être présentée par les parties la juridiction qui a omis de statuer, afin qu'elle complète son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] a présenté sa requête le 3 juin 2024, soit dans le délai d'un an prévu par l'article 463 du code de procédure civile, de sorte que sa demande sera examinée. Sur l'existence d'une omission de statuer : L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à. compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Les époux [J] prétendent que le tribunal a écarté le caractère solidaire de la condamnation en raison de la qualité de caution non avertie de Madame [C] [B] épouse [J]. En l'espèce, il ressort des conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 1 er juin 2023 par la Caisse de Crédit Mutuel que cette dernière sollicitait du tribunal, notamment de : «condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 37 348,35 euros avec intérêts au taux de 4,99 euros à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, » et de « condamner M. et Mme [J] payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ». Le tribunal, dans sa décision du 19 mars 2024, n'a pas omis de statuer sur le caractère solidaire ou non de la condamnation des époux [J] aux dépens, dans la mesure où une telle demande n'a pas été formulée, et où le tribunal n'examine que les prétentions énoncées au dispositif en vertu de l'article 768 du code de procédure civile. Toutefois, force est de constater que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la prétention relative au caractère solidaire de la condamnation des époux [J] au paiement des sommes, formée par la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix dans ses dernières écritures. Contrairement à. ce qu'affirment les époux [J], le tribunal n'a traité de la question de la caution avertie que dans le cadre de l'examen des demandes reconventionnelles formées par les époux [J]. Cet élément n'a pas été évoqué dans le cadre du paragraphe relatif à la demande de condamnation formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] en page 8, et aucune motivation pour écarter expressément la solidarité des débiteurs n'apparaît dans ce cadre. Or il résulte de l'acte de cautionnement que l'engagement de Monsieur [O] [J] et de Madame [C] [B] épouse [J] était solidaire, si bien qu'il convient de remédier à l'omission de statuer du tribunal. Par conséquent, il conviendra de corriger la décision de la manière suivante : Dans la motivation, en page 8 du jugement du 19 mars 2024, « Par conséquent, M. et Mme [J] seront condamnés solidairement à payer àla Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 34.663,32 euros » ; Dans le dispositif, en page 10 du jugement du 19 mars 2024, « CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 34.663,32 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2021 ». Sur les dépens : En l'espèce, s'agissant d'une omission de statuer, il y a lieu de laisser les dépens à. la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire susceptible d'appel, Dit qu'une omission de statuer affecte le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 19 mars 2024 ; Dit, en conséquence, que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 19 mars 2024 sera complété comme suit En sa motivation : « Par conséquent, M. et Mme [J] seront condamnés solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 34.663,32 euros » ; En son dispositif : « CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [B] son épouse à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 34.663,32 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2021 » ; Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de sa demande tendant à voir ajouter la mention « in solidum » dans la condamnation aux dépens figurant au dispositif, en l'absence de toute omission de statuer sur ce point ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Sarah RENZI
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Mise à jour de la source le 2025-07-24T18:11:02.049Z.