Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 16 juillet 2025, n° 25/02705
Exposé du litige
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, [T] [E] né le 01 Mai 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Cybele MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; [T] [E] été entendu en ses explications ; Me Cybele MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [E] , a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 26 janvier 2022 par Mme la PREFETE DU RHONE envers [T] [E] et notifié le 16 février 2022 ; Attendu que par décision en date du 12 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juillet 2025; Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025, [T] [E] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ; Attendu que par décision en date du 15 juillet 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application de l'article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur la léglité externe Le requérant se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté. Sur l’insuffisance de motivation : le requérant souligne que l’autorité administrative ne fait état d’aucun élément de droit et de fait de nature à démontrer un risque de soustraction. Attendu cependant que la préfecture mentionne deux épisodes en 2018 et 2021 au cours desquels il n’a pas donné suite à des demandes de justificatifs sollicités par la préfecture ou à des rendez-vous proposés, que les garanties de représentations ne sont par ailleurs pas un critère unique pour apprécier la nécessité d’un placement en centre de rétention, en l’espèce la menace d’un trouble à l’ordre public est clairement et précisément motivée ; Que ce moyen sera rejeté ; - sur la légalité interne Sur l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation : [T] [E] indique disposer de garantie de représentation en habitant chez sa mère, alors qu’il indiquait lors de son audition le 6 juin dernier habiter chez son grand-frère ; Attendu que la préfecture mentionne le placement de son enfant chez ses grands-parents, la séparation d’avec sa compagne et ses nombreuses incarcérations, que l’arrêté mentionne également l’historique familial, la situation de ses parents et de ses frères, de sorte que sa situation personnelle est prise en compte ; Qu’enfin [T] [E] indique avoir respecté plusieurs assignations à résidence mais n’en justifie pas ; Qu’il résulte de ces éléments que l’arrêté de placement en centre de rétention administratif est régulier et que la requête sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS recevable la requête de [T] [E] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [T] [E] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [T] [E] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2 ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [T] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] N° RG 25/02705 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AVM ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE Le 16 juillet 2025 à Nous, Vanessa LEPEU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 juillet 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ; Vu la requête de [T] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juillet 2025 à 16h19 (cf. timbre du greffe) ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, [T] [E] né le 01 Mai 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Cybele MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; [T] [E] été entendu en ses explications ; Me Cybele MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [E] , a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 26 janvier 2022 par Mme la PREFETE DU RHONE envers [T] [E] et notifié le 16 février 2022 ; Attendu que par décision en date du 12 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juillet 2025; Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025, [T] [E] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ; Attendu que par décision en date du 15 juillet 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application de l'article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur la léglité externe Le requérant se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté. Sur l’insuffisance de motivation : le requérant souligne que l’autorité administrative ne fait état d’aucun élément de droit et de fait de nature à démontrer un risque de soustraction. Attendu cependant que la préfecture mentionne deux épisodes en 2018 et 2021 au cours desquels il n’a pas donné suite à des demandes de justificatifs sollicités par la préfecture ou à des rendez-vous proposés, que les garanties de représentations ne sont par ailleurs pas un critère unique pour apprécier la nécessité d’un placement en centre de rétention, en l’espèce la menace d’un trouble à l’ordre public est clairement et précisément motivée ; Que ce moyen sera rejeté ; - sur la légalité interne Sur l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation : [T] [E] indique disposer de garantie de représentation en habitant chez sa mère, alors qu’il indiquait lors de son audition le 6 juin dernier habiter chez son grand-frère ; Attendu que la préfecture mentionne le placement de son enfant chez ses grands-parents, la séparation d’avec sa compagne et ses nombreuses incarcérations, que l’arrêté mentionne également l’historique familial, la situation de ses parents et de ses frères, de sorte que sa situation personnelle est prise en compte ; Qu’enfin [T] [E] indique avoir respecté plusieurs assignations à résidence mais n’en justifie pas ; Qu’il résulte de ces éléments que l’arrêté de placement en centre de rétention administratif est régulier et que la requête sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS recevable la requête de [T] [E] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [T] [E] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [T] [E] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2 ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [T] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2025-07-25T18:16:00.929Z.