Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 19 juin 2025, n° 24/02919
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation délivrée le 25 septembre 2024 par M. [Z] [J] à la société civile immobilière ELISA tendant essentiellement, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1154 et 1240 du Code civil, à voir condamner la société défenderesse à lui payer la somme principale de 2.978,90 € TTC correspondant à un solde impayé d’honoraires sur un contrat de maîtrise d’oeuvre ; Vu les conclusions d’incident déposées le 8 avril 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 19 mai 2025 par la société civile immobilière ELISA soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de VALENCE au profit de la chambre de proximité de VALENCE ; Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 16 avril 2025 par M. [Z] [J] qui demande au juge de la mise en état, à titre principal de déclarer le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige, et à titre subsidiaire de renvoyer le litige devant la juridiction compétente, sans extinction de l’instance ; Ouï les conseils des parties en leurs explications à l’audience sur incidents du 22 mai 2025 ;
Motifs
MOTIFS ET DECISION : I- Attendu que l’article L.212-8 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés” ; Qu’en l’absence de chambre de proximité au siège du tribunal judiciaire de VALENCE, celui-ci demeure compétent pour connaître, à juge unique, des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10.000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 € ; Que la société civile immobilière ELISA ne peut donc qu’être déboutée de son exception d’incompétence ; II- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense sur incident ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, Vu les articles L.212-8 et R.212-8 du Code de l’organisation judiciaire, Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société civile immobilière ELISA ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 à 9 heures et enjoint à la société civile immobilière ELISA (représentée par la SELARL FAYOL & Associés) de déposer des conclusions au fond avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 24/02919 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJE2 N° minute : Copie exécutoire délivrée le à : - Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, - Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 JUIN 2025 Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Valentine PLASSE, greffière lors du prononcé de la décision, DEMANDEUR : Monsieur [Z] [J] 38 rue Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE représenté par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDERESSE : S.C.I. ELISA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège 27 avenue Georges Clémenceau 26000 VALENCE représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme DÉBATS : À l’audience publique du 22 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation délivrée le 25 septembre 2024 par M. [Z] [J] à la société civile immobilière ELISA tendant essentiellement, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1154 et 1240 du Code civil, à voir condamner la société défenderesse à lui payer la somme principale de 2.978,90 € TTC correspondant à un solde impayé d’honoraires sur un contrat de maîtrise d’oeuvre ; Vu les conclusions d’incident déposées le 8 avril 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 19 mai 2025 par la société civile immobilière ELISA soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de VALENCE au profit de la chambre de proximité de VALENCE ; Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 16 avril 2025 par M. [Z] [J] qui demande au juge de la mise en état, à titre principal de déclarer le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige, et à titre subsidiaire de renvoyer le litige devant la juridiction compétente, sans extinction de l’instance ; Ouï les conseils des parties en leurs explications à l’audience sur incidents du 22 mai 2025 ; MOTIFS ET DECISION : I- Attendu que l’article L.212-8 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés” ; Qu’en l’absence de chambre de proximité au siège du tribunal judiciaire de VALENCE, celui-ci demeure compétent pour connaître, à juge unique, des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10.000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 € ; Que la société civile immobilière ELISA ne peut donc qu’être déboutée de son exception d’incompétence ; II- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense sur incident ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; PAR CES MOTIFS Nous Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, Vu les articles L.212-8 et R.212-8 du Code de l’organisation judiciaire, Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société civile immobilière ELISA ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 à 9 heures et enjoint à la société civile immobilière ELISA (représentée par la SELARL FAYOL & Associés) de déposer des conclusions au fond avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L212-8, code de procedure civile 794, code de l'organisation judiciaire R212-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'organisation judiciaire L212-8, code de procedure civile 794
Mise à jour de la source le 2025-07-28T21:50:05.792Z.