Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 29 juin 2026, n° 23/06558
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 novembre 2019, Mme [B] [M] a passé commande auprès des établissements AUTOSUD BERNABEU, sis [Adresse 3] à [Localité 3], d'un véhicule de marque Audi A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 24 400 euros, financé par un contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la société CGI FINANCE. Le véhicule a été livré le 2 décembre 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Mme [B] [M] et Mme [W] [I] [E] ont fait assigner la société CGI FINANCE devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Marseille. Les demanderesses sollicitent : - à titre principal, que le prix d'acquisition du véhicule soit dit intégralement réglé ; - à titre subsidiaire, que l'offre de contrat de location avec option d'achat du 12 novembre 2019 soit déclarée irrégulière et que la déchéance du droit aux intérêts de CGI FINANCE soit prononcée ; - en tout état de cause, qu'il soit ordonné à CGI FINANCE de délivrer les documents nécessaires à la modification du certificat d'immatriculation du véhicule au profit de Mme [M], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification du jugement; - la condamnation de CGI FINANCE au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts au profit de Mme [M], de 3 000 € de dommages et intérêts à chacune des demanderesses, de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026, où différents moyens ont été soulevés par le juge, notamment la question de la compétence de la juridiction. À l'audience, les demanderesses sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. La société CGI FINANCE conclut au rejet de l'ensemble des demandes des demanderesses. Reconventionnellement, elle demande : - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation solidaire des demanderesses au paiement de la somme de 4 772,29 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,22 % à compter de la première échéance impayée ; - la restitution du véhicule Audi A1 Sportback (VIN : WAUZZZGB5KR064426) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement ; - la condamnation solidaire des demanderesses au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale Aux termes de l'article R. 212-8 du Code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire répartit par ordonnance les juges dans les différents services du tribunal, y compris les chambres de proximité. Les règles ainsi arrêtées par le règlement intérieur constituent des règles d'organisation judiciaire dont le respect conditionne la régularité de la juridiction appelée à statuer. En application de l'article L. 212-8 du même code, des chambres de proximité peuvent être établies au sein du tribunal judiciaire en tant que formations détachées, dont la compétence territoriale est délimitée par décret. La répartition des affaires entre le pôle de proximité et les autres formations du même tribunal judiciaire n'est pas une simple mesure d'administration judiciaire mais une règle de compétence interne dont le juge doit assurer le respect d'office, indépendamment des conclusions des parties. Il résulte par ailleurs des articles 42 et 46 du Code de procédure civile que la compétence territoriale est, en matière contractuelle, déterminée notamment par le lieu de livraison effective de la chose ou le domicile du défendeur. Lorsque l'ensemble des critères de rattachement désignent le ressort d'une formation déterminée du tribunal judiciaire, l'affaire doit être portée devant cette formation. En l'espèce, l'examen du dossier révèle que : - Mme [B] [M] et Mme [W] [I] [E] sont domiciliées [Adresse 4] [Localité 4], commune relevant du ressort territorial du pôle de proximité d'[Localité 3] ; - le véhicule objet du litige a été commandé et livré auprès des établissements AUTOSUD BERNABEU, sis [Adresse 5], commune également incluse dans le ressort du pôle de proximité d'[Localité 3] ; - le siège social de la société CGI FINANCE est situé à MARCQ-EN-BARŒUL (59700), hors du ressort du Tribunal Judiciaire de Marseille, de sorte qu'aucun chef de compétence tiré du domicile du défendeur ne rattache le présent litige au pôle de proximité de Marseille. Ainsi, l'ensemble des éléments de rattachement géographique pertinents (domicile des demanderesses et lieu d'exécution du contrat) désignent le ressort du pôle de proximité d'[Localité 3]. Aucun élément ne justifie la saisine du pôle de proximité de [Localité 2]. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du pôle de proximité d'Aubagne, formation détachée du Tribunal Judiciaire de Marseille territorialement compétente, et de lui renvoyer l'affaire. Les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOIE l'affaire devant le pôle de proximité d'Aubagne du Tribunal Judiciaire de Marseille; DIT que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe ; RÉSERVE les dépens ; RÉSERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Juge du Tribunal de proximité Greffier lors de l’audience : Mme PLOUCHARD Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 23 Mars 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION par LRAR : Le 29 Juin 2026 à Me Lionel POLETTI Le 29 Juin 2026 à Mme [B] [M] Le 29 juin 2026 à Mme [W] [M] Le 29 juin 2026 à Me Jerome DE MONTBEL Le 29 juin 2026 à S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS N° RG 23/06558 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CI5 PARTIES : DEMANDERESSES Madame [B] [M] née le 07 Avril 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [W] [I] [E] épouse [M] née le 03 Juillet 1970 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL CGI FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 novembre 2019, Mme [B] [M] a passé commande auprès des établissements AUTOSUD BERNABEU, sis [Adresse 3] à [Localité 3], d'un véhicule de marque Audi A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 24 400 euros, financé par un contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la société CGI FINANCE. Le véhicule a été livré le 2 décembre 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Mme [B] [M] et Mme [W] [I] [E] ont fait assigner la société CGI FINANCE devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Marseille. Les demanderesses sollicitent : - à titre principal, que le prix d'acquisition du véhicule soit dit intégralement réglé ; - à titre subsidiaire, que l'offre de contrat de location avec option d'achat du 12 novembre 2019 soit déclarée irrégulière et que la déchéance du droit aux intérêts de CGI FINANCE soit prononcée ; - en tout état de cause, qu'il soit ordonné à CGI FINANCE de délivrer les documents nécessaires à la modification du certificat d'immatriculation du véhicule au profit de Mme [M], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification du jugement; - la condamnation de CGI FINANCE au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts au profit de Mme [M], de 3 000 € de dommages et intérêts à chacune des demanderesses, de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026, où différents moyens ont été soulevés par le juge, notamment la question de la compétence de la juridiction. À l'audience, les demanderesses sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. La société CGI FINANCE conclut au rejet de l'ensemble des demandes des demanderesses. Reconventionnellement, elle demande : - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation solidaire des demanderesses au paiement de la somme de 4 772,29 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,22 % à compter de la première échéance impayée ; - la restitution du véhicule Audi A1 Sportback (VIN : WAUZZZGB5KR064426) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement ; - la condamnation solidaire des demanderesses au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale Aux termes de l'article R. 212-8 du Code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire répartit par ordonnance les juges dans les différents services du tribunal, y compris les chambres de proximité. Les règles ainsi arrêtées par le règlement intérieur constituent des règles d'organisation judiciaire dont le respect conditionne la régularité de la juridiction appelée à statuer. En application de l'article L. 212-8 du même code, des chambres de proximité peuvent être établies au sein du tribunal judiciaire en tant que formations détachées, dont la compétence territoriale est délimitée par décret. La répartition des affaires entre le pôle de proximité et les autres formations du même tribunal judiciaire n'est pas une simple mesure d'administration judiciaire mais une règle de compétence interne dont le juge doit assurer le respect d'office, indépendamment des conclusions des parties. Il résulte par ailleurs des articles 42 et 46 du Code de procédure civile que la compétence territoriale est, en matière contractuelle, déterminée notamment par le lieu de livraison effective de la chose ou le domicile du défendeur. Lorsque l'ensemble des critères de rattachement désignent le ressort d'une formation déterminée du tribunal judiciaire, l'affaire doit être portée devant cette formation. En l'espèce, l'examen du dossier révèle que : - Mme [B] [M] et Mme [W] [I] [E] sont domiciliées [Adresse 4] [Localité 4], commune relevant du ressort territorial du pôle de proximité d'[Localité 3] ; - le véhicule objet du litige a été commandé et livré auprès des établissements AUTOSUD BERNABEU, sis [Adresse 5], commune également incluse dans le ressort du pôle de proximité d'[Localité 3] ; - le siège social de la société CGI FINANCE est situé à MARCQ-EN-BARŒUL (59700), hors du ressort du Tribunal Judiciaire de Marseille, de sorte qu'aucun chef de compétence tiré du domicile du défendeur ne rattache le présent litige au pôle de proximité de Marseille. Ainsi, l'ensemble des éléments de rattachement géographique pertinents (domicile des demanderesses et lieu d'exécution du contrat) désignent le ressort du pôle de proximité d'[Localité 3]. Aucun élément ne justifie la saisine du pôle de proximité de [Localité 2]. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du pôle de proximité d'Aubagne, formation détachée du Tribunal Judiciaire de Marseille territorialement compétente, et de lui renvoyer l'affaire. Les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOIE l'affaire devant le pôle de proximité d'Aubagne du Tribunal Judiciaire de Marseille; DIT que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe ; RÉSERVE les dépens ; RÉSERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 46, code de l'organisation judiciaire L212-8, code de l'organisation judiciaire R212-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'organisation judiciaire L212-8, code de l'organisation judiciaire R212-8
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- 15 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 25/00364
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- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00710
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:46:25.270Z.