Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 1 août 2025, n° 25/03756
Exposé du litige
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2 et L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R.3211-8, R.3211-27 et R.3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission le 30 octobre 2023 de Mme [E] [D], née le 29 juin 1999, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Vauclaire, selon la procédure de péril imminent, en application des disposions de l'article 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Vauclaire du 2 novembre 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète, à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu les décisions du 9 novembre 2023 et du 26 juillet 2024, du 6 février 2025 du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de la mesure, Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Vauclaire de transformation de soins en hospitalisation complète en soins ambulatoires et les diverses prolongations de cette mesure jusqu'à l'échéance du 2 juillet 2025 où elle a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation complète, compte-tenu de la dégradation de son état, Vu l'avis motivé du docteur [X] en date du 7 juillet 2025 préconisant le maintien de la mesure en hospitalisation complète, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juillet 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète; Vu l'appel formé par Mme [D] le 22 juillet 2025 au greffe de la cour à 12 heures 04 ; Vu l'avis du ministère public en date du 24 juillet 2025, conforme à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Vu la convocation des parties à l'audience du 31 juillet 2025 à 9 heures 40 ; Vu le courrier en date du 29 juillet 2025 de Mme [D] indiquant qu'elle se désiste de son appel, La décision sera rendue ce jour par mise à disposition au greffe ce jour à 11 heures.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la régularité de la procédure, L'appel a été régulièrement interjeté dans les conditions de délai de l'article R3211-8 du code de la santé publique, dès lors que la date de notification de la décision à Mme [D] n'est pas déterminée. Il s'avère donc recevable en la forme - Au fond, De surcroît, Mme [D] a indiqué, suivant correspondance du 29 juillet 2025 se désister de son appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare recevable en la forme l'appel formé par Mme [E] [D] contre l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 1] Dit qu'en tout état de cause Mme [E] [D] se désiste de son appel, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Christine DEFOY,conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [E] [D] C/ CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE -------------------------- N° RG 25/03756 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLT4 -------------------------- du 1er AOUT 2025 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 1er AOUT 2025 Nous, Christine DEFOY, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juin 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [E] [D], née le 29 Juin 1999 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisée au CH de [Localité 3] assistée de Maître Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, non comparant à l'audience, Appelante d'une ordonnance (R.G. 25/00331) rendue le 11 juillet 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2025 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, demeurant [Adresse 4] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 juillet 2025, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Juillet 2025 SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2 et L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R.3211-8, R.3211-27 et R.3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission le 30 octobre 2023 de Mme [E] [D], née le 29 juin 1999, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Vauclaire, selon la procédure de péril imminent, en application des disposions de l'article 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Vauclaire du 2 novembre 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète, à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu les décisions du 9 novembre 2023 et du 26 juillet 2024, du 6 février 2025 du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de la mesure, Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Vauclaire de transformation de soins en hospitalisation complète en soins ambulatoires et les diverses prolongations de cette mesure jusqu'à l'échéance du 2 juillet 2025 où elle a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation complète, compte-tenu de la dégradation de son état, Vu l'avis motivé du docteur [X] en date du 7 juillet 2025 préconisant le maintien de la mesure en hospitalisation complète, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juillet 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète; Vu l'appel formé par Mme [D] le 22 juillet 2025 au greffe de la cour à 12 heures 04 ; Vu l'avis du ministère public en date du 24 juillet 2025, conforme à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Vu la convocation des parties à l'audience du 31 juillet 2025 à 9 heures 40 ; Vu le courrier en date du 29 juillet 2025 de Mme [D] indiquant qu'elle se désiste de son appel, La décision sera rendue ce jour par mise à disposition au greffe ce jour à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la régularité de la procédure, L'appel a été régulièrement interjeté dans les conditions de délai de l'article R3211-8 du code de la santé publique, dès lors que la date de notification de la décision à Mme [D] n'est pas déterminée. Il s'avère donc recevable en la forme - Au fond, De surcroît, Mme [D] a indiqué, suivant correspondance du 29 juillet 2025 se désister de son appel. PAR CES MOTIFS Déclare recevable en la forme l'appel formé par Mme [E] [D] contre l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 1] Dit qu'en tout état de cause Mme [E] [D] se désiste de son appel, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Christine DEFOY,conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8, code de la sante publique 3211-2-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8, code de la sante publique 3211-2-2
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en commun : code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8
Mise à jour de la source le 2025-08-08T22:00:00.000Z.