Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 6 août 2025, n° 24/03297
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 04 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE: FRANCE TRAVAIL a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [R] [C] pour la somme de 4.326,72 Euros : - Principal 4.069,15 Euros - Frais 307,57 Euros, -Acomptes 50 Euros à soustraire. A l'audience du 25 juin 2024 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [C] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2024 et jusqu’au 25 juin 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation. FRANCE TRAVAIL représentée par son avocat, a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations. Monsieur [C] n'a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée. Il a décrit une situation financière difficile, l’importance du nombre de créanciers, mais les efforts accomplis pour s’acquitter de ses dettes. Il sollicitait les plus larges délais pour le réglement de FRANCE TRAVAIL. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. FRANCE TRAVAIL bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ce qui n’est pas contesté en défense, pas plus que ne le sont les sommes réclamées. Toutefois, Monsieur [C] justifie du respect des précédentes saisies, et de sa volonté de solder les dettes contractées aurprès des différents organismes, et de FRANCE TRAVAIL en particulier. L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Aussi, au regard de cette bonne volonté, de l’âge de Monsieur [C], de la réalité de son emploi en qualité de chef d’équipe dans une entreprise de livraison, avec un salaire de 1.600€ mensuels, et du bon déroulé des précédentes mesures, outre le fait que le créancier est un institutionnel qui ne subira pas de préjudice suite à la mise en place de ce moratoire, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] comme précisé au dispositif. Il convient toutefois de rappeler qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que FRANCE TRAVAIL serait recevable à employer contre lui tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée, en ce compris la reprise de la saisie des rémunérations. Sur les demandes annexes Monsieur [C] devra supporter la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations opérée sur les comptes de Monsieur [R] [C], FAIT DROIT à la demande de délais sur une période de 24 mois, FIXE les mensualités à le somme de 180€ sur 23 mois, la 24ème mensualité devant solder la créance dans son principal et ses accessoires, et ce à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et chaque 5 du mois au plus tard, RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que FRANCE TRAVAIL serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée, CONDAMNE Monsieur [R] [C] au paiement des dépens de l’instance. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 août 2025. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03297 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TD7S AFFAIRE : [R] [C] / Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE NAC: 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 06 AOUT 2025 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [R] [C], demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDERESSE FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138 DEBATS Audience publique du 25 Juin 2025 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 04 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE: FRANCE TRAVAIL a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [R] [C] pour la somme de 4.326,72 Euros : - Principal 4.069,15 Euros - Frais 307,57 Euros, -Acomptes 50 Euros à soustraire. A l'audience du 25 juin 2024 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [C] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2024 et jusqu’au 25 juin 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation. FRANCE TRAVAIL représentée par son avocat, a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations. Monsieur [C] n'a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée. Il a décrit une situation financière difficile, l’importance du nombre de créanciers, mais les efforts accomplis pour s’acquitter de ses dettes. Il sollicitait les plus larges délais pour le réglement de FRANCE TRAVAIL. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. FRANCE TRAVAIL bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ce qui n’est pas contesté en défense, pas plus que ne le sont les sommes réclamées. Toutefois, Monsieur [C] justifie du respect des précédentes saisies, et de sa volonté de solder les dettes contractées aurprès des différents organismes, et de FRANCE TRAVAIL en particulier. L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Aussi, au regard de cette bonne volonté, de l’âge de Monsieur [C], de la réalité de son emploi en qualité de chef d’équipe dans une entreprise de livraison, avec un salaire de 1.600€ mensuels, et du bon déroulé des précédentes mesures, outre le fait que le créancier est un institutionnel qui ne subira pas de préjudice suite à la mise en place de ce moratoire, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] comme précisé au dispositif. Il convient toutefois de rappeler qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que FRANCE TRAVAIL serait recevable à employer contre lui tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée, en ce compris la reprise de la saisie des rémunérations. Sur les demandes annexes Monsieur [C] devra supporter la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations opérée sur les comptes de Monsieur [R] [C], FAIT DROIT à la demande de délais sur une période de 24 mois, FIXE les mensualités à le somme de 180€ sur 23 mois, la 24ème mensualité devant solder la créance dans son principal et ses accessoires, et ce à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et chaque 5 du mois au plus tard, RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que FRANCE TRAVAIL serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée, CONDAMNE Monsieur [R] [C] au paiement des dépens de l’instance. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 août 2025. Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code du travail R3252-17, code du travail R3252-8, code de l'organisation judiciaire L213-5, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-08-07T21:36:02.497Z.