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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2025, n° 24/00498

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 16 Septembre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 16 septembre 2024, Monsieur [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [4] ([4]) [4] le 6 septembre 2024, et notifiée le 14 septembre 2024, pour un montant de 13.904,56 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2023. 

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 11 février 2025, à laquelle l’opposant n’a pas comparu. 

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la caisse a fait citer Monsieur [V] [W] à l’audience du 10 juin 2025. 

A cette occasion, la [4], représentée, a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond aux fins de : 
valider la contrainte du 6 septembre 2024 en son montant réduit à la somme de 1.237,70€ ; condamner Monsieur [V] [W] au paiement de cette somme, outre des frais de notification de la contrainte, d’un montant de 4,64 € ; débouter Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes. 
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 8 mars 2024. Elle précise que le cotisant a réglé l’intégralité des cotisations sociales réclamées, le 2 décembre 2023, et qu’un formulaire de demande de remise lui a été adressé concernant les majorations de retard. Elle indique que cette demande, une fois réceptionnée, sera étudiée par la commission de recours amiable. 

Régulièrement cité à l’audience, Monsieur [V] [W] n’était ni présent, ni représentée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. 

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur la régularité de la contrainte : 

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime que la délivrance d'une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.

Qu'aux termes de l'article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la [4] a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 6 septembre 2024, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 14 septembre 2024.

Que cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure, délivrée par courrier recommandé avec avis réception signé et daté du 25 mars 2024.


Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elle se rapportait. 

Que la contrainte du 6 septembre 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, se référant expressément à la mise en demeure précitée. 

Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la contrainte 

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.731-10 et L.731-15 du code rural et de la pêche maritime que les cotisations dues par les non-salariés des professions agricoles au titre des prestations familiales, maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage sont calculées en considération de la moyenne des revenus des trois années antérieures à celle au titre de laquelle elles sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis ; que ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années, leurs taux étant fixés par décret. 

Que l'article L.731-10-1 alinéa 1 du même code énonce que ces cotisations sont fixées pour chaque année civile en considération de la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. 

Que l’article L.731-16 du code rural et de la pêche maritime ajoute que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettisssement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l’objet d’une régularisation lorsque ces revenus sont connus. 

Que par ailleurs, l’article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 

“Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou contribution qi ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R.731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R.731-66 sont majorées de 5 %. 

A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations.”. 

Attendu qu’il convient liminairement de rappeler qu’en matière de contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant. 

Qu’en l’absence de comparution de l’opposant et de toute demande de dispense, la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande, ni moyen, au soutien de l’opposition. 

Que par ailleurs, la [4] précise que Monsieur [V] [W] s’est finalement acquitté de la créance principale, soit les cotisations sociales 2023 d’un montant de 12.666,86€.

Que le montant de la contrainte se trouve donc réduit à la somme de 1.237,70€ correspondant aux majorations de retard afférentes. 

Qu’au vu de ces éléments, il convient de valider la contrainte émise le 6 septembre 2024, et notifiée le 14 septembre 2024, en son montant réduit à la somme de 1.237,70 €, correspondant aux majorations de retard 2023; que Monsieur [V] [W] sera condamné au paiement desdites sommes.


Sur les frais de notification de la contrainte et les dépens

Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de notification de la contrainte, d’un montant de 4,64 €, seront mis à la charge de l’opposant. 

Que Monsieur [V] [W] sera en outre condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare l’opposition recevable ; 

Valide la contrainte émise par la [4] le 6 septembre 2024, et notifiée le 14 septembre 2024, en son montant réduit à la somme de 1.237,70 €, correspondant aux seules majorations de retard 2023 et condamne Monsieur [V] [W] à payer ladite somme à la [4] ; 

Dit que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 4,64 €, seront mis à la charge de Monsieur [V] [W] ; 

Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTENTIEUX AGRICOLE

AFFAIRE N° RG 24/00498 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPU7

JUGEMENT N° 25/372



JUGEMENT DU 22 Juillet 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
 Greffe : Marie-Laure BOIROT


PARTIE DEMANDERESSE :

[4]
 [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparution : Représentée par Mme [M] [L],
munie d’un pouvoir spécial 


PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparution : Non comparant 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 16 Septembre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 16 septembre 2024, Monsieur [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [4] ([4]) [4] le 6 septembre 2024, et notifiée le 14 septembre 2024, pour un montant de 13.904,56 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2023. 

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 11 février 2025, à laquelle l’opposant n’a pas comparu. 

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la caisse a fait citer Monsieur [V] [W] à l’audience du 10 juin 2025. 

A cette occasion, la [4], représentée, a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond aux fins de : 
valider la contrainte du 6 septembre 2024 en son montant réduit à la somme de 1.237,70€ ; condamner Monsieur [V] [W] au paiement de cette somme, outre des frais de notification de la contrainte, d’un montant de 4,64 € ; débouter Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes. 
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 8 mars 2024. Elle précise que le cotisant a réglé l’intégralité des cotisations sociales réclamées, le 2 décembre 2023, et qu’un formulaire de demande de remise lui a été adressé concernant les majorations de retard. Elle indique que cette demande, une fois réceptionnée, sera étudiée par la commission de recours amiable. 

Régulièrement cité à l’audience, Monsieur [V] [W] n’était ni présent, ni représentée. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. 

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur la régularité de la contrainte : 

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime que la délivrance d'une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.

Qu'aux termes de l'article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la [4] a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 6 septembre 2024, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 14 septembre 2024.

Que cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure, délivrée par courrier recommandé avec avis réception signé et daté du 25 mars 2024.


Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elle se rapportait. 

Que la contrainte du 6 septembre 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, se référant expressément à la mise en demeure précitée. 

Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la contrainte 

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.731-10 et L.731-15 du code rural et de la pêche maritime que les cotisations dues par les non-salariés des professions agricoles au titre des prestations familiales, maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage sont calculées en considération de la moyenne des revenus des trois années antérieures à celle au titre de laquelle elles sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis ; que ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années, leurs taux étant fixés par décret. 

Que l'article L.731-10-1 alinéa 1 du même code énonce que ces cotisations sont fixées pour chaque année civile en considération de la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. 

Que l’article L.731-16 du code rural et de la pêche maritime ajoute que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettisssement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l’objet d’une régularisation lorsque ces revenus sont connus. 

Que par ailleurs, l’article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 

“Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou contribution qi ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R.731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R.731-66 sont majorées de 5 %. 

A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations.”. 

Attendu qu’il convient liminairement de rappeler qu’en matière de contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant. 

Qu’en l’absence de comparution de l’opposant et de toute demande de dispense, la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande, ni moyen, au soutien de l’opposition. 

Que par ailleurs, la [4] précise que Monsieur [V] [W] s’est finalement acquitté de la créance principale, soit les cotisations sociales 2023 d’un montant de 12.666,86€.

Que le montant de la contrainte se trouve donc réduit à la somme de 1.237,70€ correspondant aux majorations de retard afférentes. 

Qu’au vu de ces éléments, il convient de valider la contrainte émise le 6 septembre 2024, et notifiée le 14 septembre 2024, en son montant réduit à la somme de 1.237,70 €, correspondant aux majorations de retard 2023; que Monsieur [V] [W] sera condamné au paiement desdites sommes.


Sur les frais de notification de la contrainte et les dépens

Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de notification de la contrainte, d’un montant de 4,64 €, seront mis à la charge de l’opposant. 

Que Monsieur [V] [W] sera en outre condamné aux dépens. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare l’opposition recevable ; 

Valide la contrainte émise par la [4] le 6 septembre 2024, et notifiée le 14 septembre 2024, en son montant réduit à la somme de 1.237,70 €, correspondant aux seules majorations de retard 2023 et condamne Monsieur [V] [W] à payer ladite somme à la [4] ; 

Dit que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 4,64 €, seront mis à la charge de Monsieur [V] [W] ; 

Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-08-12T20:31:02.561Z.