Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 19 juin 2025, n° 24/00739
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 5 juin 2024, Monsieur [B] [H] a saisi la présente juridiction aux fins de voir : à titre préliminaire, ordonner la tenue d'une audience de règlement amiable,Autrement et sur le fond ou à défaut :ordonner à Madame [S] [C] Veuve [V] de rétablir les lieux en leur état antérieur en réouvrant la vanne présente sur la conduite d'alimentation du réservoir de Monsieur [H] et située soudans le regard du captage de Madame [V] et en entretenant cette vanne de façon à ce qu'elle reste constamment ouverte et fonctionnelle,accorder à Monsieur [B] [H] un droit d'accès libre à ce regard de captage afin de pouvoir vérifier l'ouverture constante de cette vanne,condamner Madame [S] [C] Veuve [V] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 7652 euros en réparation du préjudice matériel subi par lui suite à la fermeture de ladite vanne,condamner Madame [V] à lui régler 5000 euros en application de 'l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 2719,20 euros.Dans le dernier état de ses écritures , il sollicite également la condamnation de la partie adverse à lui verser 5000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral. Madame [S] [C] Veuve [V] demande à la juridiction de jugement de lui donner acte à titre préliminaire de ce qu’elle n'est pas favorable à la tenue d'une audience de règlement amiable et à titre principal de : débouter Monsieur [H] de sa demande principale comme étant dépourvue de fondement , ce dernier ne bénéficiant d'aucun droit sur sa source et de l'ensemble de ses autres prétentions.Elle réclame à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à lui verser 10 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant le cout de l'expertise restant également à sa charge. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il importe de rejeter la demande d’organisation d'une audience amiable de règlement compte tenu de l'opposition de Madame [V] qui est âgée de 89 ans ; Monsieur [B] [H] expose qu'il bénéficie depuis plus de 30 ans d'un débit d'eau d'une source, sise impasse des des Chataigniers , 38440 SAVAS MEPIN, située sur la propriété de Madame [S] [C] épouse [V], en amont, à quelques dizaines de mètres de sa propriété, la citerne qui elle est sur son terrain étant alimentée par une citerne ou regard de captage de sa voisine, elle même alimentée par la source ; Il relate qu'il a constaté à l'été 2020 que l'eau qui est une eau potable qu'il utilisait pour lui même , son potager et ses animaux, ne coulait plus et n'était plus alimentée par par la citerne de cette dernière ; Il précise qu'il a saisi en vain un conciliateur en 2021 pour trouver une solution amiable et a pu retrouver un acte sous seing privé du 29 janvier 1958 écrit et signé par Monsieur [J] [V] homonyme de Madame [V], enregistré en l'étude d'un notaire, qu'il verse aux débats, qui stipule que Monsieur [J] [V] a vendu à Monsieur [R] [H] son père, une quantité d'au égale à 2 litres minutes d’une source à SAVAS MEPIN, mas de la Gararde pour une somme de 20 000 euros et que Monsieur [V] garantit 2 litres minute à Monsieur [H] à condition que le débit de la source se maintienne au dessus de 12 litres ; Il indique que Madame [C] a acquis sa propriété avec son mari [I] [V] en 1968 ; Il a sollicité et obtenu du juge des référés, la désignation d'une expert qui n'a pas accepté de procéder aux mesures de débit comme cela lui était demandé ; A défaut d’audience de règlement amiable , il invoque un droit d'eau et la prescription acquisitive des servitudes visée aux articles 640 et suivants du code civil en expliquant qu'il s'agit d'une servitude de prise d'eau qui est une servitude continue et qui est antérieure à 1958 puisque la canalisation existait déjà à la date de l'acte de vente en 1968; Il accuse la défenderesse ou un membre de sa famille d'avoir fermé la vanne de conduite d'alimentation à l'été 2020 puis à nouveau après les opérations d'expertise , estime cette fermeture fautive, assure qu’elle engage sa responsabilité quasi délictuelle et doit l’indemniser de son préjudice ; L'expert judiciaire, Monsieur [Z] [G], désigné par ordonnance du juge des référés du 22 juin 2023 conclut dans son rapport du 18 janvier 2024, que la source est presque tarie, que le débit estimé à l'oeil est inférieur au litre par minute , que ce débit est totalement incompatible avec l'engagement de fournir à Monsieur [H] un débit de 2 litres par minute, et que ce phénomène de tarissement affecte également la source initialement exploitée par lui, qui est une autre source, remplacée par une nouvelle prise d'eau captée sur une autre veine ; Il indique ainsi avoir pris bonne note lors de l'accédit que Monsieur [H] avait procédé à un nouveau captage en substitution à l'ancien désormais tari et estime que ces travaux de nature hydraulique, réalisés sans déclaration, sont par ailleurs susceptibles d'avoir influencé le débit de la source de Madame [V] ; Il explique enfin que les désordres qui affectent Monsieur [H] mais également Madame [V] ont pour origine des causes naturelles sans intervention d’une des parties ; Le demandeur rétorque que les parties ont bien constaté que la vanne était fermée et que lorsqu'elle a été ouverte un écoulement léger s'est immédiatement produit dans son regard ; Il ajoute qu'il a bien conscience que la source s'est peu à peu tarie depuis 1958 , sans toutefois un assèchement total mais que la fermeture de la vanne pose véritablement problème et que la réponse de Madame [S] [C] épouse [V] selon laquelle elle ne doit rien car le débit d'eau est inférieur à 12 litres par minute est insuffisante juridiquement, que de l'eau s'est toujours écoulé de la source alimentant les fontaines de Madame [V] et de Monsieur [H] et qu'aucun système intégré ou automatique fermant ou ouvrant une vanne, ne permet de mesurer un quelconque débit d'eau au niveau des regards de captage , qu'il a bénéficié d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et qu'il a donc un droit et usage plus que trentenaire à bénéficier d'un écoulement d'eau provenant du captage de Madame [V] et se trouve en droit d'exiger que la vanne soit maintenue ouverte constamment ; Il fait valoir qu'en 4 ans depuis l'été 2020 et la fermeture de la vanne, il a perdu l'équivalent de 2 litres par minute, soit 2880 litres par jour , et 1 051 200 litres par an ce qui représente 7652 euros sur la base d'un prix moyen de l'eau sans assainissement au m3 de 1,82 euros ; Il ajoute que depuis l'accédit il y a eu beaucoup de pluie en Isère et que la situation varie rapidement ; Il réaffirme qu'en fermant la vanne, la défenderesse a commis un abus de droit ; Il conteste les déclarations de l'expert selon lesquelles le captage qu'il a fait a pu influencé le débit d'eau de la source de Madame [V] puisque son captage se situe en aval du regard de captage de la défenderesse ; Il accuse enfin cette dernière d’avoir réalisé des aménagements en 2020, avant l'été 2020, au niveau de ses propres regards ou réservoirs après avoir constaté qu'elle avait fait creuser le terrain il y a 3 ans en amont de sa réserve et dans le terrain de son voisin , sa source étant constituée de plusieurs ouvrages , soit un premier regard de captage , une conduite de transfert, un second regard de captage , un réservoir de stockage puis une seconde canalisation qui conduit le trop plein jusqu’au réservoir tampon avec fontaine ; Il reproche à l'expert de ne pas avoir organisé une nouvelle campagne de mesures ; Madame [S] [C] épouse [V] fait valoir que l'acte de vente de 1968 entre la SAFER et son époux et elle ne fait pas mention de l'acte notarié de 1968 ni d'une quelconque servitude , que ce droit d'eau ne lui est donc pas opposable et qu'il n'y a pas eu prescription acquisitive au vu du caractère non apparent de l'ouvrage , aucun ouvrage visible et apparent ne matérialisant l’existence ou la présence de la conduite débouchant dans le regard de Monsieur [H] en provenance de son regard ; Elle affirme ne pas avoir eu connaissance de la canalisation reliant son regard à celui du demandeur avant 2021, évoque le caractère discontinu de l’écoulement et que le fait que la servitude de prise d'eau alléguée n'a aucunement un caractère continu, ni un caractère apparent de sorte qu'il ne justifie pas de l’acquisition de la servitude de prise d’eau par la prescription acquisitive trentenaire ; Elle remarque que les trois mesures organisées par l'expert, ont révélé des débits très faibles dans le bassin du regard de captage , et que l'ouverture ou la fermeture de la vanne est sans incidence sur les constatations effectuées ; Elle rappelle enfin que l'hypothétique droit d'eau de la partie adverse est conditionné et limité et les conditions prévues à l'acte du 29 janvier 1968 ne sont plus réunies compte tenu d'un débit trop faible ; Elle dit ignorer totalement l'usage d'une vanne enterrée au niveau du regard de captage de sa source ; Elle soupçonne le demandeur d'avoir fait usage de produits phytosanitaires au tour de son captage , explique que son eau est analysée régulièrement et est potable et nie avoir réalisé des travaux au niveau de ses regards ou en amont avant l'été 2020 ; Se disant choquée par les propos de son adversaire , elle sollicite des dommages intérets en réparation de son préjudice moral ; Il est constant qu'il n'y a pas de servitude conventionnelle de droit d'eau, l'acte de vente de Madame [S] [C] épouse [V] et de son époux n'en faisant pas mention ; À défaut de servitude conventionnelle, il résulte de l'article 690 du code civil que la prescription ne peut s'acquérir qu'au profit des servitudes continues et apparentes. Selon l'article 688 du même code, les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les conduites d' eau , les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables. ; En l'espèce, sil on considère la servitude revendiquée par Monsieur [H] comme étant continue, celle ci ne se présente pas comme une servitude apparente qui doit s'annoncer par des ouvrages ou des dispositifs extérieurs, les regards de collecte, et le réservoir de stockage situés sur la propriété de Madame [V] étant peu visibles et le regard de collecte de Monsieur [H] présentant la même configuration ; Il apparaît de surcroit que ces regards sont séparés par une impasse qui est un chemin public et qu’aucun ouvrage apparent ne matérialise l'existence d'une canalisation entre le regard de Madame [S] [C] épouse [V] et celui de Monsieur [B] [H], et donc un usage au profit de sa parcelle ; A défaut d'existence d'ouvrages apparents qui matérialisent cet usage depuis au moins trente ans, il y a lieu de dire que que la parcelle de Monsieur [H] ne bénéficie pas d'une servitude de prise d' eau ; Il sera remarqué qu'une servitude de puisage étant une servitude discontinue au sens de l'article 688 du code civil, ne peut être constituée que par titre conformément à l'article 691 du code civil. En effet, en vertu de l'article 695 du Code Civil, la preuve d'une servitude de puisage ne peut être établie à défaut de titre constitutif que par un titre recognitif du propriétaire du fonds asservi devant faire référence au titre constitutif de la servitude. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi, l'acte récognitif consistant en un écrit par lequel le propriétaire du fonds servant qui supporte la servitude, reconnaît l'existence de droits déjà constatés par un acte antérieur auquel il est fait référence ; Or l'acte notarié de 1968 porte sur une vente d'eau de [V] [J] qui n'est pas le père de Madame [V], à [R] [H], père de [B] [H] à hauteur de 2 litres minutes sous condition que le débit de la source se maintienne au dessus de 12 litres, mais il n'est pas fait mention d'une servitude ni même d'une transmission du droit d'eau aux héritiers de l'acquéreur ; Il n'est d'ailleurs fait référence à aucune parcelle et pas plus à un fonds servant et un fonds dominant mais à une vente entre deux personnes ayant pour terme dans ces conditions, nécessairement, la disparition du vendeur et de l'acquéreur ; Nulle servitude de puisage ne peut dans ces conditions être retenue ; Monsieur [B] [H] invoque ensuite un abus de droit de Madame [S] [C] épouse [V] qui aurait fermé la vanne, située entre son regard et la canalisation conduisant au regard situé sur sa propriété ; En l'espèce, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de ce fait juridique et dans la mesure où il ne justifie pas de l'opposabilité actuelle de l'acte notarié de 1968 à Madame [V], il ne peut y avoir abus de droit ; Dans ces conditions il convient de débouter Monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses prétentions ; Cette action visant une personne très âgée, veuve, a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [S] [V] qu'il convient d'indemniser en condamnant Monsieur [B] [H] à lui payer 5000 euros de dommages intérêts ; Les frais irrépétibles qu’elle a exposés, seront pris en charge par Monsieur [H] dans la limite de 3000 euros ; Les dépens, comprenant le coût du rapport d'expertise judiciaire, resteront à la charge de Monsieur [B] [H] ; L'exécution provisoire est de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’organisation d'une audience de règlement amiable, Déboute Monsieur [B] [H] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Monsieur [B] [H] à régler à Madame [S] [C] épouse [V] 5000 euros de dommages intérêts, Condamne Monsieur [B] [H] à régler à Madame [S] [C] épouse [V] une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] aux dépens, qui comprendront le cout de l'expertise judiciaire, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ; La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 / JUGEMENT DU : 19 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00739 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DJAH / NATURE AFFAIRE : 74A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [B] [U], [W] [H] C/ [S] [C] veuve [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 19 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame ROUX, Greffière DESTINATAIRES : Me Philippe PRALIAUD Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT délivrées le DEMANDEUR M. [B] [U], [W] [H] né le 27 Février 1947 à SAINT JEAN DE BOURNAY (38440), demeurant 442 chemin de Gassoulière - 38440 BEAUVOIR DE MARC représenté par Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE, DEFENDERESSE Mme [S] [C] veuve [V] née le 04 Décembre 1935 à VIENNE (38200), demeurant 670 Chemin de Gerbolle - 38440 BEAUVOIR DE MARC représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, Clôture prononcée le 12 mars 2025 Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 5 juin 2024, Monsieur [B] [H] a saisi la présente juridiction aux fins de voir : à titre préliminaire, ordonner la tenue d'une audience de règlement amiable,Autrement et sur le fond ou à défaut :ordonner à Madame [S] [C] Veuve [V] de rétablir les lieux en leur état antérieur en réouvrant la vanne présente sur la conduite d'alimentation du réservoir de Monsieur [H] et située soudans le regard du captage de Madame [V] et en entretenant cette vanne de façon à ce qu'elle reste constamment ouverte et fonctionnelle,accorder à Monsieur [B] [H] un droit d'accès libre à ce regard de captage afin de pouvoir vérifier l'ouverture constante de cette vanne,condamner Madame [S] [C] Veuve [V] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 7652 euros en réparation du préjudice matériel subi par lui suite à la fermeture de ladite vanne,condamner Madame [V] à lui régler 5000 euros en application de 'l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 2719,20 euros.Dans le dernier état de ses écritures , il sollicite également la condamnation de la partie adverse à lui verser 5000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral. Madame [S] [C] Veuve [V] demande à la juridiction de jugement de lui donner acte à titre préliminaire de ce qu’elle n'est pas favorable à la tenue d'une audience de règlement amiable et à titre principal de : débouter Monsieur [H] de sa demande principale comme étant dépourvue de fondement , ce dernier ne bénéficiant d'aucun droit sur sa source et de l'ensemble de ses autres prétentions.Elle réclame à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à lui verser 10 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant le cout de l'expertise restant également à sa charge. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Il importe de rejeter la demande d’organisation d'une audience amiable de règlement compte tenu de l'opposition de Madame [V] qui est âgée de 89 ans ; Monsieur [B] [H] expose qu'il bénéficie depuis plus de 30 ans d'un débit d'eau d'une source, sise impasse des des Chataigniers , 38440 SAVAS MEPIN, située sur la propriété de Madame [S] [C] épouse [V], en amont, à quelques dizaines de mètres de sa propriété, la citerne qui elle est sur son terrain étant alimentée par une citerne ou regard de captage de sa voisine, elle même alimentée par la source ; Il relate qu'il a constaté à l'été 2020 que l'eau qui est une eau potable qu'il utilisait pour lui même , son potager et ses animaux, ne coulait plus et n'était plus alimentée par par la citerne de cette dernière ; Il précise qu'il a saisi en vain un conciliateur en 2021 pour trouver une solution amiable et a pu retrouver un acte sous seing privé du 29 janvier 1958 écrit et signé par Monsieur [J] [V] homonyme de Madame [V], enregistré en l'étude d'un notaire, qu'il verse aux débats, qui stipule que Monsieur [J] [V] a vendu à Monsieur [R] [H] son père, une quantité d'au égale à 2 litres minutes d’une source à SAVAS MEPIN, mas de la Gararde pour une somme de 20 000 euros et que Monsieur [V] garantit 2 litres minute à Monsieur [H] à condition que le débit de la source se maintienne au dessus de 12 litres ; Il indique que Madame [C] a acquis sa propriété avec son mari [I] [V] en 1968 ; Il a sollicité et obtenu du juge des référés, la désignation d'une expert qui n'a pas accepté de procéder aux mesures de débit comme cela lui était demandé ; A défaut d’audience de règlement amiable , il invoque un droit d'eau et la prescription acquisitive des servitudes visée aux articles 640 et suivants du code civil en expliquant qu'il s'agit d'une servitude de prise d'eau qui est une servitude continue et qui est antérieure à 1958 puisque la canalisation existait déjà à la date de l'acte de vente en 1968; Il accuse la défenderesse ou un membre de sa famille d'avoir fermé la vanne de conduite d'alimentation à l'été 2020 puis à nouveau après les opérations d'expertise , estime cette fermeture fautive, assure qu’elle engage sa responsabilité quasi délictuelle et doit l’indemniser de son préjudice ; L'expert judiciaire, Monsieur [Z] [G], désigné par ordonnance du juge des référés du 22 juin 2023 conclut dans son rapport du 18 janvier 2024, que la source est presque tarie, que le débit estimé à l'oeil est inférieur au litre par minute , que ce débit est totalement incompatible avec l'engagement de fournir à Monsieur [H] un débit de 2 litres par minute, et que ce phénomène de tarissement affecte également la source initialement exploitée par lui, qui est une autre source, remplacée par une nouvelle prise d'eau captée sur une autre veine ; Il indique ainsi avoir pris bonne note lors de l'accédit que Monsieur [H] avait procédé à un nouveau captage en substitution à l'ancien désormais tari et estime que ces travaux de nature hydraulique, réalisés sans déclaration, sont par ailleurs susceptibles d'avoir influencé le débit de la source de Madame [V] ; Il explique enfin que les désordres qui affectent Monsieur [H] mais également Madame [V] ont pour origine des causes naturelles sans intervention d’une des parties ; Le demandeur rétorque que les parties ont bien constaté que la vanne était fermée et que lorsqu'elle a été ouverte un écoulement léger s'est immédiatement produit dans son regard ; Il ajoute qu'il a bien conscience que la source s'est peu à peu tarie depuis 1958 , sans toutefois un assèchement total mais que la fermeture de la vanne pose véritablement problème et que la réponse de Madame [S] [C] épouse [V] selon laquelle elle ne doit rien car le débit d'eau est inférieur à 12 litres par minute est insuffisante juridiquement, que de l'eau s'est toujours écoulé de la source alimentant les fontaines de Madame [V] et de Monsieur [H] et qu'aucun système intégré ou automatique fermant ou ouvrant une vanne, ne permet de mesurer un quelconque débit d'eau au niveau des regards de captage , qu'il a bénéficié d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et qu'il a donc un droit et usage plus que trentenaire à bénéficier d'un écoulement d'eau provenant du captage de Madame [V] et se trouve en droit d'exiger que la vanne soit maintenue ouverte constamment ; Il fait valoir qu'en 4 ans depuis l'été 2020 et la fermeture de la vanne, il a perdu l'équivalent de 2 litres par minute, soit 2880 litres par jour , et 1 051 200 litres par an ce qui représente 7652 euros sur la base d'un prix moyen de l'eau sans assainissement au m3 de 1,82 euros ; Il ajoute que depuis l'accédit il y a eu beaucoup de pluie en Isère et que la situation varie rapidement ; Il réaffirme qu'en fermant la vanne, la défenderesse a commis un abus de droit ; Il conteste les déclarations de l'expert selon lesquelles le captage qu'il a fait a pu influencé le débit d'eau de la source de Madame [V] puisque son captage se situe en aval du regard de captage de la défenderesse ; Il accuse enfin cette dernière d’avoir réalisé des aménagements en 2020, avant l'été 2020, au niveau de ses propres regards ou réservoirs après avoir constaté qu'elle avait fait creuser le terrain il y a 3 ans en amont de sa réserve et dans le terrain de son voisin , sa source étant constituée de plusieurs ouvrages , soit un premier regard de captage , une conduite de transfert, un second regard de captage , un réservoir de stockage puis une seconde canalisation qui conduit le trop plein jusqu’au réservoir tampon avec fontaine ; Il reproche à l'expert de ne pas avoir organisé une nouvelle campagne de mesures ; Madame [S] [C] épouse [V] fait valoir que l'acte de vente de 1968 entre la SAFER et son époux et elle ne fait pas mention de l'acte notarié de 1968 ni d'une quelconque servitude , que ce droit d'eau ne lui est donc pas opposable et qu'il n'y a pas eu prescription acquisitive au vu du caractère non apparent de l'ouvrage , aucun ouvrage visible et apparent ne matérialisant l’existence ou la présence de la conduite débouchant dans le regard de Monsieur [H] en provenance de son regard ; Elle affirme ne pas avoir eu connaissance de la canalisation reliant son regard à celui du demandeur avant 2021, évoque le caractère discontinu de l’écoulement et que le fait que la servitude de prise d'eau alléguée n'a aucunement un caractère continu, ni un caractère apparent de sorte qu'il ne justifie pas de l’acquisition de la servitude de prise d’eau par la prescription acquisitive trentenaire ; Elle remarque que les trois mesures organisées par l'expert, ont révélé des débits très faibles dans le bassin du regard de captage , et que l'ouverture ou la fermeture de la vanne est sans incidence sur les constatations effectuées ; Elle rappelle enfin que l'hypothétique droit d'eau de la partie adverse est conditionné et limité et les conditions prévues à l'acte du 29 janvier 1968 ne sont plus réunies compte tenu d'un débit trop faible ; Elle dit ignorer totalement l'usage d'une vanne enterrée au niveau du regard de captage de sa source ; Elle soupçonne le demandeur d'avoir fait usage de produits phytosanitaires au tour de son captage , explique que son eau est analysée régulièrement et est potable et nie avoir réalisé des travaux au niveau de ses regards ou en amont avant l'été 2020 ; Se disant choquée par les propos de son adversaire , elle sollicite des dommages intérets en réparation de son préjudice moral ; Il est constant qu'il n'y a pas de servitude conventionnelle de droit d'eau, l'acte de vente de Madame [S] [C] épouse [V] et de son époux n'en faisant pas mention ; À défaut de servitude conventionnelle, il résulte de l'article 690 du code civil que la prescription ne peut s'acquérir qu'au profit des servitudes continues et apparentes. Selon l'article 688 du même code, les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les conduites d' eau , les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables. ; En l'espèce, sil on considère la servitude revendiquée par Monsieur [H] comme étant continue, celle ci ne se présente pas comme une servitude apparente qui doit s'annoncer par des ouvrages ou des dispositifs extérieurs, les regards de collecte, et le réservoir de stockage situés sur la propriété de Madame [V] étant peu visibles et le regard de collecte de Monsieur [H] présentant la même configuration ; Il apparaît de surcroit que ces regards sont séparés par une impasse qui est un chemin public et qu’aucun ouvrage apparent ne matérialise l'existence d'une canalisation entre le regard de Madame [S] [C] épouse [V] et celui de Monsieur [B] [H], et donc un usage au profit de sa parcelle ; A défaut d'existence d'ouvrages apparents qui matérialisent cet usage depuis au moins trente ans, il y a lieu de dire que que la parcelle de Monsieur [H] ne bénéficie pas d'une servitude de prise d' eau ; Il sera remarqué qu'une servitude de puisage étant une servitude discontinue au sens de l'article 688 du code civil, ne peut être constituée que par titre conformément à l'article 691 du code civil. En effet, en vertu de l'article 695 du Code Civil, la preuve d'une servitude de puisage ne peut être établie à défaut de titre constitutif que par un titre recognitif du propriétaire du fonds asservi devant faire référence au titre constitutif de la servitude. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi, l'acte récognitif consistant en un écrit par lequel le propriétaire du fonds servant qui supporte la servitude, reconnaît l'existence de droits déjà constatés par un acte antérieur auquel il est fait référence ; Or l'acte notarié de 1968 porte sur une vente d'eau de [V] [J] qui n'est pas le père de Madame [V], à [R] [H], père de [B] [H] à hauteur de 2 litres minutes sous condition que le débit de la source se maintienne au dessus de 12 litres, mais il n'est pas fait mention d'une servitude ni même d'une transmission du droit d'eau aux héritiers de l'acquéreur ; Il n'est d'ailleurs fait référence à aucune parcelle et pas plus à un fonds servant et un fonds dominant mais à une vente entre deux personnes ayant pour terme dans ces conditions, nécessairement, la disparition du vendeur et de l'acquéreur ; Nulle servitude de puisage ne peut dans ces conditions être retenue ; Monsieur [B] [H] invoque ensuite un abus de droit de Madame [S] [C] épouse [V] qui aurait fermé la vanne, située entre son regard et la canalisation conduisant au regard situé sur sa propriété ; En l'espèce, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de ce fait juridique et dans la mesure où il ne justifie pas de l'opposabilité actuelle de l'acte notarié de 1968 à Madame [V], il ne peut y avoir abus de droit ; Dans ces conditions il convient de débouter Monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses prétentions ; Cette action visant une personne très âgée, veuve, a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [S] [V] qu'il convient d'indemniser en condamnant Monsieur [B] [H] à lui payer 5000 euros de dommages intérêts ; Les frais irrépétibles qu’elle a exposés, seront pris en charge par Monsieur [H] dans la limite de 3000 euros ; Les dépens, comprenant le coût du rapport d'expertise judiciaire, resteront à la charge de Monsieur [B] [H] ; L'exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’organisation d'une audience de règlement amiable, Déboute Monsieur [B] [H] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Monsieur [B] [H] à régler à Madame [S] [C] épouse [V] 5000 euros de dommages intérêts, Condamne Monsieur [B] [H] à régler à Madame [S] [C] épouse [V] une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] aux dépens, qui comprendront le cout de l'expertise judiciaire, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ; La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 688, code civil 691, code civil 695, code civil 640, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Renvoi à la mise en état · n° 23/03286
en commun : code civil 688, code civil 691, code civil 695, code civil 690
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00826
en commun : code civil 688, code civil 691, code civil 695, code civil 690
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/05221
en commun : code civil 688, code civil 691, code civil 695, code civil 690
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 688, code civil 691, code civil 695, code civil 690
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 20/00011
en commun : code civil 688, code civil 695, code civil 690
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01914
en commun : code civil 688, code civil 695, code civil 690
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03985
en commun : code civil 688, code civil 695, code civil 690
- 30 janvier 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02703
en commun : code civil 688, code civil 695, code civil 640
Mise à jour de la source le 2025-08-27T20:44:06.543Z.