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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 septembre 2025, n° 25/00132

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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte 
Par assignation du 11 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00132 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGYQ


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025

Après en avoir délibéré,



EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 17 juin 2025 et par assignation délivrée le 11 juin 2025, la SCI LAGUESSE-COPETTA demande au juge des référés de liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 27 janvier 2025 à hauteur de 600.000 XPF et de condamner Madame [F] à payer la somme de 130.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Madame [J] [F] assignée à sa personne le 11 juin 2025 n’a pas comparu à l’audience du 7 juillet 2025. 

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre lors de l’audience de renvoi du 11 août 2025.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 434 du code de procédure civile, il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire.

Par ordonnance contradictoire de référé numéro 25/21 du 27 janvier 2025, Madame [F] exerçant à l’enseigne « THE RAI’S BEAUTIES » a été condamnée à quitter les lieux loués au lot 21 d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] par bail commercial au vu de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers sous astreinte courant deux mois de 10.000XPF par jour de retard à compter d’un mois après signification. L’ordonnance a été signifiée à personne le 6 février 2025.

Madame [F] se maintenant dans les lieux, il y a lieu de liquider l’astreinte qui a couru deux mois à compter du 7 février 2025. 

En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.” 
Il serait inéquitable de laisser à la SCI LAGUESSE-COPETTA la charge de ses frais irrépétibles, Madame [J] [F] sera condamnée à leur paiement et aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

Condamnons Madame [J] [F] exerçant à l’enseigne « THE RAI’S BEAUTIES » à verser à la SCI LAGUESSE-COPETTA la somme de 600.000 XPF au titre de la liquidation d’astreinte prévue par ordonnance de référé numéro 25/21 du 27 janvier 2025. 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.







Condamnons Madame [J] [F] à verser à la SCI LAGUESSE-COPETTA la somme de 130.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître GUEDIKIAN.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière






Laure CAMUS Herenui [G] [Y]
Texte intégral
Notifiée le 01.09.25 
La copie exécutoire à : Me Gilles GUEDIKIAN (case), Madame [J] [F] (LS) 
La copie authentique à : Me Gilles GUEDIKIAN (case), Madame [J] [F] (LS) 


ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/234
EN DATE DU : 01 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00132 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGYQ


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 01 septembre 2025


DEMANDERESSE -
- S.C.I. LAGUESSE-COPETTA, immatriculée sous le numéro TAHITI 014456, ayant élu domicilie à l’office notarial [B] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete


DÉFENDERESSE -
- Madame [J] [P] [M] [F] à l’enseigne THE RAI’S BEAUTIES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 223490 A et sous le numéro TAHITI F04917
née le 15 Août 1996 à [Localité 3], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 4]
Assignée à personne le 11 juin 2025, non comparante, non concluante


COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 11 Août 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte 
Par assignation du 11 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00132 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGYQ


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025

Après en avoir délibéré,



EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 17 juin 2025 et par assignation délivrée le 11 juin 2025, la SCI LAGUESSE-COPETTA demande au juge des référés de liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 27 janvier 2025 à hauteur de 600.000 XPF et de condamner Madame [F] à payer la somme de 130.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Madame [J] [F] assignée à sa personne le 11 juin 2025 n’a pas comparu à l’audience du 7 juillet 2025. 

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre lors de l’audience de renvoi du 11 août 2025.

MOTIFS

En application de l’article 434 du code de procédure civile, il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire.

Par ordonnance contradictoire de référé numéro 25/21 du 27 janvier 2025, Madame [F] exerçant à l’enseigne « THE RAI’S BEAUTIES » a été condamnée à quitter les lieux loués au lot 21 d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] par bail commercial au vu de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers sous astreinte courant deux mois de 10.000XPF par jour de retard à compter d’un mois après signification. L’ordonnance a été signifiée à personne le 6 février 2025.

Madame [F] se maintenant dans les lieux, il y a lieu de liquider l’astreinte qui a couru deux mois à compter du 7 février 2025. 

En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.” 
Il serait inéquitable de laisser à la SCI LAGUESSE-COPETTA la charge de ses frais irrépétibles, Madame [J] [F] sera condamnée à leur paiement et aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

Condamnons Madame [J] [F] exerçant à l’enseigne « THE RAI’S BEAUTIES » à verser à la SCI LAGUESSE-COPETTA la somme de 600.000 XPF au titre de la liquidation d’astreinte prévue par ordonnance de référé numéro 25/21 du 27 janvier 2025. 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.







Condamnons Madame [J] [F] à verser à la SCI LAGUESSE-COPETTA la somme de 130.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître GUEDIKIAN.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière






Laure CAMUS Herenui [G] [Y]

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Mise à jour de la source le 2025-09-02T05:01:00.782Z.