Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 septembre 2025, n° 25/00131
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte Par assignation du 11 juin 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 17 juin 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00131 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGYP DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 17 juin 2025 et par assignation délivrée le 11 juin 2025, Monsieur [T] [X] demande au juge des référés de liquider l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 27 janvier 2025 à hauteur de 600.000 XPF et de condamner Madame [C] à payer la somme de 130.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Madame [J] [C] assignée à sa personne le 11 juin 2025 n'a pas comparu à l'audience du 7 juillet 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre lors de l'audience de renvoi du 11 aout 2025.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 434 du code de procédure civile, il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire. Par ordonnance contradictoire de référé numéro 25/22 du 27 janvier 2025, Madame [C] exerçant à l'enseigne " THE RAI'S BEAUTIES " a été condamnée à quitter les lieux loués au lot 22 d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] par bail commercial au vu de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers sous astreinte courant deux mois de 10.000XPF par jour de retard à compter d'un mois après signification. L'ordonnance a été signifiée à personne le 6 février 2025. Madame [C] se maintenant dans les lieux, il y a lieu de liquider l'astreinte qui a couru deux mois à compter du 7 février 2025. En application de l'article 407 du code de procédure civile, " lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine ". L'article 294 du code de procédure civile prévoit que "le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens." Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [T] [X] la charge de ses frais irrépétibles, Madame [J] [C] sera condamnée à leur paiement et aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; Condamnons Madame [J] [C] exerçant à l'enseigne " THE RAI'S BEAUTIES " à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 600.000 XPF au titre de la liquidation d'astreinte prévue par ordonnance de référé numéro 25/22 du 27 janvier 2025. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Condamnons Madame [J] [C] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 130.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître GUEDIKIAN. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Laure CAMUS Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le 01.09.25 La copie exécutoire à : Me Gilles GUEDIKIAN (case), Madame [C] [J] (LS) La copie authentique à : Me Gilles GUEDIKIAN (case), Madame [C] [J] (LS) ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/233 EN DATE DU : 01 septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00131 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGYP TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 01 septembre 2025 DEMANDEUR - - Monsieur [T] [X] né le 12 Décembre 1962 à [Localité 5], de nationalité Française, ayant élu domicile à l’étude notariale [V] [R], [Adresse 1] représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete DÉFENDERESSE - - Madame [J] [B] [I] [C] à l’enseigne THE RAI’S BEAUTIES immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 223490 A et sous le numéro TAHITI F04917 née le 15 Août 1996 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Assignée à personne le 11 juin 2025, non comparante et non concluante COMPOSITION - Présidente : Laure CAMUS Greffière de la plaidoirie du 11 Août 2025 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte Par assignation du 11 juin 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 17 juin 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00131 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGYP DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 17 juin 2025 et par assignation délivrée le 11 juin 2025, Monsieur [T] [X] demande au juge des référés de liquider l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 27 janvier 2025 à hauteur de 600.000 XPF et de condamner Madame [C] à payer la somme de 130.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Madame [J] [C] assignée à sa personne le 11 juin 2025 n'a pas comparu à l'audience du 7 juillet 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre lors de l'audience de renvoi du 11 aout 2025. MOTIFS En application de l'article 434 du code de procédure civile, il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire. Par ordonnance contradictoire de référé numéro 25/22 du 27 janvier 2025, Madame [C] exerçant à l'enseigne " THE RAI'S BEAUTIES " a été condamnée à quitter les lieux loués au lot 22 d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] par bail commercial au vu de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers sous astreinte courant deux mois de 10.000XPF par jour de retard à compter d'un mois après signification. L'ordonnance a été signifiée à personne le 6 février 2025. Madame [C] se maintenant dans les lieux, il y a lieu de liquider l'astreinte qui a couru deux mois à compter du 7 février 2025. En application de l'article 407 du code de procédure civile, " lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine ". L'article 294 du code de procédure civile prévoit que "le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens." Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [T] [X] la charge de ses frais irrépétibles, Madame [J] [C] sera condamnée à leur paiement et aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; Condamnons Madame [J] [C] exerçant à l'enseigne " THE RAI'S BEAUTIES " à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 600.000 XPF au titre de la liquidation d'astreinte prévue par ordonnance de référé numéro 25/22 du 27 janvier 2025. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Condamnons Madame [J] [C] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 130.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître GUEDIKIAN. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Laure CAMUS Herenui WAN-AH TCHOY
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Mise à jour de la source le 2025-09-02T05:01:01.780Z.