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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 22 juin 2026, n° 26/00060

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic (71I) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire 
Par assignation du 27 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 09 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00060 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKQ3


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026

Après en avoir délibéré,




EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 27 février 2026, et requête enregistrée au greffe le 9 mars suivant, la SARL CMPP a saisi le Tribunal judiciaire de Papeete, aux visas de l'ordonnance n°127-225 du 12 décembre 2026, et des articles 433 et 434 du code de procédure civile aux fins de : 
Enjoindre à Monsieur [C] [K], ancien syndic du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], de remettre à la SARL CMPP à l'enseigne [I], administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], dans un délai de 24 heures suivant signification de la décision à intervenir :l'ensemble des fonds, documents et archives de la copropriété,la liste des copropriétaires avec leurs identifications et coordonnées précisesL'y contraindre, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard.Condamner Monsieur [C] [K] à payer à la SARL CMPP à l'enseigne [I], la somme de 226 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens, dont distraction d'usage.Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026, la société requérante fait valoir qu’ayant été désignée administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] par ordonnance du 12 décembre 2025, elle est tenue d’assurer la reprise des éléments de gestion de la copropriété et que Monsieur [K], ancien syndic, n’a pas exécuté ses obligations de transmission.
Elle soutient que l’obligation de remise résulte des textes applicables à la copropriété ainsi que de l’ordonnance de désignation, et qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la demande.
Par conclusions en défense des 20 avril et 18 mai 2026, Monsieur [C] [K], demande quant à lui : 
À titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de la SARL CMPP à l'enseigne « [I] », faute de mise en demeure valable au sens de l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 À titre subsidiaire,
Débouter la SARL CMPP à l'enseigne « [I] » de l’ensemble de ses demandes ;Dire et juger que l’obligation de remise est matériellement impossible, la société CMPP à l'enseigne « [I] » n'ayant pas transmis les archives lors de la passation de mandat en mai 2017 et le SDC étant dépourvu de toute activité depuis qu'elle en a interrompu la réalisation Dire et juger qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée pour l'inexécution d'une obligation dont le caractère certain n’est pas établi ;En tout état de cause,
Débouter la SARL CMPP de sa demande au titre de l’article 407 CPC ;Condamner la SARL CMPP à l’enseigne « [I] » aux entiers dépens ;Condamner la SARL CMPP à l’enseigne « [I] » à payer à Monsieur [K] la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 407 CPCDire et juger que l'ensemble des frais artificiellement générés par la société CMPP pour engager la présente procédure seront exclus des frais d'administration provisoire de la copropriété [Adresse 6] [Localité 5] [K] conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande. Il soutient que la mise en demeure préalable prévue par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’aurait pas été régulièrement mise en œuvre. Subsidiairement, il sollicite le rejet des prétentions adverses en faisant valoir qu’il ne détient pas les documents réclamés, lesquels ne lui auraient jamais été remis lors de sa prise de fonctions en qualité de syndic en 2017. Il invoque également l’existence d’un conflit d’intérêts affectant la demanderesse ainsi que diverses contestations relatives à la gestion du lotissement et au recouvrement des charges.Il ajoute que la copropriété est demeurée inachevée et dépourvue d'activité réelle, de sorte que les archives sollicitées sont inexistantes ou limitées. Enfin, il indique avoir entrepris des démarches pour produire les états hypothécaires des lots composant la résidence. 

C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 et placée en délibéré au 15 juin puis prorogé au 22 juin suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, applicable en Polynésie française prévoit notamment, qu'après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné peut saisir le juge statuant en référé afin d'obtenir la remise des pièces et fonds détenus par l'ancien syndic.

En l'espèce, il est constant qu'un commandement a été signifié à M. [K] le 4 février 2026 afin qu'il procède à la remise des fonds, documents et archives de la copropriété ainsi que de la liste des copropriétaires.

Il est également constant qu'à la date de l'introduction de la présente instance, plus de trois semaines après cette signification, aucune remise n'était intervenue.

Dans ces conditions, la circonstance que le commandement ait mentionné un délai d'exécution de vingt-quatre heures est sans incidence sur l'appréciation du caractère infructueux de la mise en demeure, dès lors que la présente procédure n'a été engagée que plusieurs semaines plus tard et qu'aucun commencement d'exécution n'est justifié.

La condition préalable prévue par l'article 18-2 précité doit donc, dans ces conditions, être regardée comme satisfaite.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande sera en conséquence rejetée

Sur la demande de remise des fonds, documents et archives

Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, par ordonnance du 12 décembre 2025, le président du tribunal de première instance de Papeete a désigné la SARL CMPP, exerçant sous l'enseigne [I], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], avec notamment pour mission de se faire remettre par M. [C] [K], ancien syndic, les fonds, documents et archives de la copropriété ainsi que la liste des copropriétaires avec leurs identifications et coordonnées.

Il n'est pas contesté que M. [K] a exercé les fonctions de syndic bénévole de cette copropriété à compter du mois de mai 2017.

M. [K] soutient que son mandat a pris fin au plus tard le 3mai 2020, que la société CMPP ne lui aurait pas remis, lors de la transmission de ses fonctions en 2017, l'ensemble des documents de la copropriété et qu'il ne serait, dès lors, pas en mesure de satisfaire à la demande qui lui est adressée. Il invoque également un conflit d'intérêts affectant la société CMPP, les conditions dans lesquelles les archives lui auraient été transmises, le bien-fondé des appels de fonds émis par l'association syndicale libre TIHU'UTI ainsi que diverses procédures engagées entre les parties.

Toutefois, ces contestations sont étrangères au présent litige, lequel porte exclusivement sur l'exécution de la mission confiée à l'administrateur provisoire par l'ordonnance du 12 décembre 2025.

Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle la société CMPP ne lui aurait pas remis l'ensemble des documents lors de la transmission de ses fonctions en 2017, à la supposer établie, ne saurait l'exonérer de son obligation de remettre à l'administrateur provisoire les fonds, documents et archives de la copropriété demeurés en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que la liste des copropriétaires avec les coordonnées dont il dispose.

Il y a dès lors lieu d'ordonner à M. [K] de procéder à cette remise au profit de la société CMPP, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Afin d'assurer l'exécution effective de cette mesure, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 10 000 F CFP par jour de retard courant à l'expiration de ce délai et pendant une durée de trois mois.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SARL CMPP les frais qu’elle a dû exposer pour obtenir l’exécution de l’obligation de remise litigieuse.

Il convient de condamner M. [K] à lui payer la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.

M. [K], qui succombe, supportera les dépens.


PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS à M. [C] [K] de remettre à la SARL CMPP à l’enseigne [I], en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], l’ensemble des fonds, documents et archives de la copropriété en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que la liste des copropriétaires avec les coordonnées dont il dispose ;
DISONS que cette remise devra intervenir dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte provisoire de 10.000 XPF par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS M. [C] [K] à payer à la SARL CMPP à l’enseigne [I], ès qualités, la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [C] [K] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière
La Présidente La Greffière 


Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le 
La copie exécutoire à la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, la SELARL M&H AVOCATS (case)
La copie authentique à la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, la SELARL M&H AVOCATS (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/195
EN DATE DU : 22 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00060 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKQ3


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 22 juin 2026


DEMANDERESSE -
- S.A.R.L. CMPP à l’enseigne [I], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [Localité 3] B et sous le numéro TAHITI 823450, agissant es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier JANNOT de la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDEUR -
- Monsieur [C] [K]
né le 15 Novembre 1966 à [Localité 4], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ivan HOUBOUYAN de la SELARL M&H AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic (71I) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire 
Par assignation du 27 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 09 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00060 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKQ3


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026

Après en avoir délibéré,




EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 27 février 2026, et requête enregistrée au greffe le 9 mars suivant, la SARL CMPP a saisi le Tribunal judiciaire de Papeete, aux visas de l'ordonnance n°127-225 du 12 décembre 2026, et des articles 433 et 434 du code de procédure civile aux fins de : 
Enjoindre à Monsieur [C] [K], ancien syndic du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], de remettre à la SARL CMPP à l'enseigne [I], administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], dans un délai de 24 heures suivant signification de la décision à intervenir :l'ensemble des fonds, documents et archives de la copropriété,la liste des copropriétaires avec leurs identifications et coordonnées précisesL'y contraindre, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard.Condamner Monsieur [C] [K] à payer à la SARL CMPP à l'enseigne [I], la somme de 226 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens, dont distraction d'usage.Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026, la société requérante fait valoir qu’ayant été désignée administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] par ordonnance du 12 décembre 2025, elle est tenue d’assurer la reprise des éléments de gestion de la copropriété et que Monsieur [K], ancien syndic, n’a pas exécuté ses obligations de transmission.
Elle soutient que l’obligation de remise résulte des textes applicables à la copropriété ainsi que de l’ordonnance de désignation, et qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la demande.
Par conclusions en défense des 20 avril et 18 mai 2026, Monsieur [C] [K], demande quant à lui : 
À titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de la SARL CMPP à l'enseigne « [I] », faute de mise en demeure valable au sens de l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 À titre subsidiaire,
Débouter la SARL CMPP à l'enseigne « [I] » de l’ensemble de ses demandes ;Dire et juger que l’obligation de remise est matériellement impossible, la société CMPP à l'enseigne « [I] » n'ayant pas transmis les archives lors de la passation de mandat en mai 2017 et le SDC étant dépourvu de toute activité depuis qu'elle en a interrompu la réalisation Dire et juger qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée pour l'inexécution d'une obligation dont le caractère certain n’est pas établi ;En tout état de cause,
Débouter la SARL CMPP de sa demande au titre de l’article 407 CPC ;Condamner la SARL CMPP à l’enseigne « [I] » aux entiers dépens ;Condamner la SARL CMPP à l’enseigne « [I] » à payer à Monsieur [K] la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 407 CPCDire et juger que l'ensemble des frais artificiellement générés par la société CMPP pour engager la présente procédure seront exclus des frais d'administration provisoire de la copropriété [Adresse 6] [Localité 5] [K] conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande. Il soutient que la mise en demeure préalable prévue par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’aurait pas été régulièrement mise en œuvre. Subsidiairement, il sollicite le rejet des prétentions adverses en faisant valoir qu’il ne détient pas les documents réclamés, lesquels ne lui auraient jamais été remis lors de sa prise de fonctions en qualité de syndic en 2017. Il invoque également l’existence d’un conflit d’intérêts affectant la demanderesse ainsi que diverses contestations relatives à la gestion du lotissement et au recouvrement des charges.Il ajoute que la copropriété est demeurée inachevée et dépourvue d'activité réelle, de sorte que les archives sollicitées sont inexistantes ou limitées. Enfin, il indique avoir entrepris des démarches pour produire les états hypothécaires des lots composant la résidence. 

C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 et placée en délibéré au 15 juin puis prorogé au 22 juin suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, applicable en Polynésie française prévoit notamment, qu'après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné peut saisir le juge statuant en référé afin d'obtenir la remise des pièces et fonds détenus par l'ancien syndic.

En l'espèce, il est constant qu'un commandement a été signifié à M. [K] le 4 février 2026 afin qu'il procède à la remise des fonds, documents et archives de la copropriété ainsi que de la liste des copropriétaires.

Il est également constant qu'à la date de l'introduction de la présente instance, plus de trois semaines après cette signification, aucune remise n'était intervenue.

Dans ces conditions, la circonstance que le commandement ait mentionné un délai d'exécution de vingt-quatre heures est sans incidence sur l'appréciation du caractère infructueux de la mise en demeure, dès lors que la présente procédure n'a été engagée que plusieurs semaines plus tard et qu'aucun commencement d'exécution n'est justifié.

La condition préalable prévue par l'article 18-2 précité doit donc, dans ces conditions, être regardée comme satisfaite.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande sera en conséquence rejetée

Sur la demande de remise des fonds, documents et archives

Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, par ordonnance du 12 décembre 2025, le président du tribunal de première instance de Papeete a désigné la SARL CMPP, exerçant sous l'enseigne [I], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], avec notamment pour mission de se faire remettre par M. [C] [K], ancien syndic, les fonds, documents et archives de la copropriété ainsi que la liste des copropriétaires avec leurs identifications et coordonnées.

Il n'est pas contesté que M. [K] a exercé les fonctions de syndic bénévole de cette copropriété à compter du mois de mai 2017.

M. [K] soutient que son mandat a pris fin au plus tard le 3mai 2020, que la société CMPP ne lui aurait pas remis, lors de la transmission de ses fonctions en 2017, l'ensemble des documents de la copropriété et qu'il ne serait, dès lors, pas en mesure de satisfaire à la demande qui lui est adressée. Il invoque également un conflit d'intérêts affectant la société CMPP, les conditions dans lesquelles les archives lui auraient été transmises, le bien-fondé des appels de fonds émis par l'association syndicale libre TIHU'UTI ainsi que diverses procédures engagées entre les parties.

Toutefois, ces contestations sont étrangères au présent litige, lequel porte exclusivement sur l'exécution de la mission confiée à l'administrateur provisoire par l'ordonnance du 12 décembre 2025.

Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle la société CMPP ne lui aurait pas remis l'ensemble des documents lors de la transmission de ses fonctions en 2017, à la supposer établie, ne saurait l'exonérer de son obligation de remettre à l'administrateur provisoire les fonds, documents et archives de la copropriété demeurés en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que la liste des copropriétaires avec les coordonnées dont il dispose.

Il y a dès lors lieu d'ordonner à M. [K] de procéder à cette remise au profit de la société CMPP, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Afin d'assurer l'exécution effective de cette mesure, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 10 000 F CFP par jour de retard courant à l'expiration de ce délai et pendant une durée de trois mois.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SARL CMPP les frais qu’elle a dû exposer pour obtenir l’exécution de l’obligation de remise litigieuse.

Il convient de condamner M. [K] à lui payer la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.

M. [K], qui succombe, supportera les dépens.


PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
ORDONNONS à M. [C] [K] de remettre à la SARL CMPP à l’enseigne [I], en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], l’ensemble des fonds, documents et archives de la copropriété en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que la liste des copropriétaires avec les coordonnées dont il dispose ;
DISONS que cette remise devra intervenir dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte provisoire de 10.000 XPF par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS M. [C] [K] à payer à la SARL CMPP à l’enseigne [I], ès qualités, la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [C] [K] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière
La Présidente La Greffière 


Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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Mise à jour de la source le 2026-06-27T05:00:12.079Z.