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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 13 avril 2026, n° 26/00048

Accorde une provisionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 20 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 26 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00048 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKKQ


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026





Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit signifié le 20 février 2026 et requête enregistrée au greffe le 26 février suivant, Monsieur [D] [U] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Il sollicite du juge des référés de : 
Condamner Monsieur [F] [S] à payer par provision à Monsieur [D] [U] la somme de 12. 628. 831 XPF ;Dire qu’à défaut de paiement dans les 2 mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, les intérêts légaux seront majorés de 5 points, conformément à l’article L. 313-2 du CMF ;Condamner Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 250.000 XPF au titre de l’article 407 du CPCPF
À l’appui de ses demandes, le demandeur expose avoir conclu le 11 octobre 2023 avec Monsieur [S] une reconnaissance de dette, aux termes de laquelle ce dernier s’est engagé à régler la somme de 11.373.272 XPF au plus tard le 31 mai 2024. Le 26 novembre 2025, un courrier de mise en demeure a été adressé à Monsieur [S] afin qu’il règle la somme de 12.628.831 XPF, correspondant au principal et aux intérêts arrêtés à cette date. Aucun règlement n’est intervenu depuis lors.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [S] a comparu à l’audience du 02 mars 2026, mais n’a pas conclu ni comparu à la date du renvoi qui lui a été accordé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le juge des référés d’ordonner une provision est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation, que sur son quantum. 

Selon encore les dispositions de l’article 1326 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, la promesse sous seing privé par laquelle une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui la souscrit ; ou du moins, il faut qu’outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. 

En l’espèce, la reconnaissance de dette signée le 11 octobre 2023, par laquelle Monsieur [F] [S] a reconnu devoir à Monsieur [D] [U] la somme de 11.373.272 XPF et s’est engagé à la lui rembourser au plus tard le 31 mai 2024, apparaît régulière en la forme et établit l’existence de la dette.

Il n’est par ailleurs justifié d’aucun paiement intervenu depuis l’échéance convenue

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [U], à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme correspondant au principal incontestable de la dette, soit 11.373.272 XPF, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de tout accusé réception de la mise en demeure de la lettre du 26 novembre 2025.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais exposés pour faire valoir ses droits.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Monsieur [F] [S] sera condamné aux dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [D] [U], à titre de provision, la somme de 11.373.272 XPF au titre de la reconnaissance de dette ;

DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2026 ;;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [S] aux dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.



La Présidente La Greffière








Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 14/04/2026 
La copie exécutoire à : Me Benoît BOUYSSIÉ (case)
La copie authentique à : [D] [F] [S] (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00087
EN DATE DU : 13 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00048 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKKQ


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 13 avril 2026


DEMANDEUR -
- Monsieur [D] [H] [O] [U] à l’enseigne [U] [D] 
inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 26058 A, n°tahiti 321588
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (RAIATEA) [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de PAPEETE


DÉFENDEUR -
- Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne le 02 mars 2026



COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 16 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY


PROCÉDURE -
Requête en Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 20 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 26 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00048 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKKQ


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026





Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit signifié le 20 février 2026 et requête enregistrée au greffe le 26 février suivant, Monsieur [D] [U] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Il sollicite du juge des référés de : 
Condamner Monsieur [F] [S] à payer par provision à Monsieur [D] [U] la somme de 12. 628. 831 XPF ;Dire qu’à défaut de paiement dans les 2 mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, les intérêts légaux seront majorés de 5 points, conformément à l’article L. 313-2 du CMF ;Condamner Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 250.000 XPF au titre de l’article 407 du CPCPF
À l’appui de ses demandes, le demandeur expose avoir conclu le 11 octobre 2023 avec Monsieur [S] une reconnaissance de dette, aux termes de laquelle ce dernier s’est engagé à régler la somme de 11.373.272 XPF au plus tard le 31 mai 2024. Le 26 novembre 2025, un courrier de mise en demeure a été adressé à Monsieur [S] afin qu’il règle la somme de 12.628.831 XPF, correspondant au principal et aux intérêts arrêtés à cette date. Aucun règlement n’est intervenu depuis lors.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [S] a comparu à l’audience du 02 mars 2026, mais n’a pas conclu ni comparu à la date du renvoi qui lui a été accordé.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le juge des référés d’ordonner une provision est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation, que sur son quantum. 

Selon encore les dispositions de l’article 1326 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, la promesse sous seing privé par laquelle une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui la souscrit ; ou du moins, il faut qu’outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. 

En l’espèce, la reconnaissance de dette signée le 11 octobre 2023, par laquelle Monsieur [F] [S] a reconnu devoir à Monsieur [D] [U] la somme de 11.373.272 XPF et s’est engagé à la lui rembourser au plus tard le 31 mai 2024, apparaît régulière en la forme et établit l’existence de la dette.

Il n’est par ailleurs justifié d’aucun paiement intervenu depuis l’échéance convenue

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [U], à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme correspondant au principal incontestable de la dette, soit 11.373.272 XPF, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de tout accusé réception de la mise en demeure de la lettre du 26 novembre 2025.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais exposés pour faire valoir ses droits.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Monsieur [F] [S] sera condamné aux dépens 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [D] [U], à titre de provision, la somme de 11.373.272 XPF au titre de la reconnaissance de dette ;

DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2026 ;;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [S] aux dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.



La Présidente La Greffière








Nathalie TISSOT Christelle HENRY

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Mise à jour de la source le 2026-04-15T05:00:26.354Z.