Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 septembre 2025, n° 23/01520
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de son activité de construction de réseaux électriques et de télécommunication, la société [3] a conclu divers contrats de sous-traitance avec Mme [N] [I], pour des prestations de conseil informatique. A la suite d'un contrôle comptable d'assiette de la société [3], l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Aquitaine a procédé à des investigations complémentaires auprès des sous-traitants de cette dernière. Le 10 janvier 2018, considérant que Mme [N] [I] avait sciemment omis de déclarer une partie de son chiffre d'affaires du 5 avril 2015 au 30 septembre 2016, et qu'elle avait dissimulé auprès des organismes sociaux la somme de 24.877 euros de chiffres d'affaires, soit 15.796 euros au titre de l'année 2015 et 9.081 euros au titre de l'année 2016, l'URSSAF a dressé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'activité à son encontre. Par procès-verbal de constatation de l'exécution d'une composition pénale en date du 14 août 2021, le délégué du Procureur de la République de [Localité 8] après avoir constaté que Mme [N] [I] avait intégralement exécuté la (les) mesure(s) décidée(s) dans le cadre de la composition pénale, l'a avisée de l'extinction de l'action publique pour l'infraction de travail dissimulé commise à [Localité 8] du 5 avril 2015 au 30 septembre 2016. Considérant que la société [3], en ses établissements de [Localité 7] et de [Localité 9] et en sa qualité de donneur d'ordres, ne s'était pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant, Mme [N] [I], l'[11] a estimé, au terme de la lettre d'observations du 6 mai 2021, qu'un défaut de vigilance de sa part était caractérisé pour la période du 5 avril 2015 au 31 juillet 2016 et a procédé, pour l'année 2016, à l'annulation des exonérations pratiquées et à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 35 817 euros, outre les majorations de retard pour l'établissement de [Localité 7]. Le 9 juillet 2021, la société [3], établissement de [Localité 7], a sollicité l'annulation de la lettre d'observations, de la vérification qui en découle et de la procédure y afférente. Le 5 août 2021, l'[11] a, en réponse aux observations de la société [3] après notification de la lettre d'observations, maintenu la régularisation dans son principe et dans son montant. Par courrier du 16 novembre 2021, reçu le 17 novembre 2021, l'[11] a mis en demeure la société [3] de lui régler la somme de 41.762 euros correspondant au montant des cotisations (35 817 euros) et majorations (5 945 euros) dues au titre du redressement suite au dernier échange du 5 août 2021. Par courrier du 14 janvier 2021, la société [3] (établissement de [Localité 7]) a saisi la Commission de Recours Amiable ([5]) en contestation du redressement qui lui a été notifié. La [5] n'a pas répondu dans le délai réglementaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2022, reçue au greffe le 4 avril suivant, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 24 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société [3]. Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : débouté la société [3] de ses demandes, validé la mise en demeure du 16 novembre 2021 notifiée par l'URSSAF Aquitaine à la société [3] pour un montant ramené à 41.762 euros représentant 35.817 euros de cotisations et 5.945 euros de majorations de retard pour l'année 2016, condamné la société [3] à payer à l'[11] la somme de 41.762 euros représentant, pour 2016, 35.817 euros de cotisations et 5.945 euros de majorations de retard, condamné la société [3] à payer à l'[11] la somme de 1.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la société [3] supportera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la SAS [3] le 22 mai 2023. Le 31 mai 2023, la SAS [3] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 16 janvier 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées ou avisées de l'audience du 5 juin 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 24 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [3], appelante, demande à la cour de : déclarer recevable le présent recours, infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 24 avril 2023 en ce qu'il a : débouté la société [3] de ses demandes, validé la mise en demeure du 16 novembre 2021 notifiée par l'URSSAF Aquitaine à la société [3] pour un montant de 41.762 euros représentant 35.817 euros de cotisations et 5.945 euros de majorations de retard pour l'année 2016, condamné la société [3] à payer à l'[11] la somme de 41.762 euros représentant pour l'année 2016, 35.817 euros de cotisations et 5.945 euros de majorations de retard, condamné la société [3] à payer à l'[11] la somme de 1.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la société [3] supportera la charge des dépens. En conséquence, statuant à nouveau, juger que les cotisations réclamées sont prescrites au regard des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, annuler en conséquence la mise en demeure du 16 novembre 2021 d'un montant total de 41.762 euros, A titre subsidiaire : juger qu'en n'informant pas la société [3] sur la procédure engagée à l'encontre de sa cocontractante, Mme [I], l'[11] a violé le principe du contradictoire, ordonner en conséquence l'annulation de la procédure et la mise en demeure du 16 novembre 2021 ; En tout état de cause : condamner l'[11] à verser la société [3] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'[11] aux entiers dépens, toutes taxes comprises. Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 23 mai 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[11], intimée, demande à la cour de : confirmer le jugement en toutes ses dispositions. En tout état, débouter la société SAS [3] de ses demandes. valider la mise en demeure du 16 novembre 2021 notifiée par l'[11] à la société [3] pour un montant de 41.762 € représentant 35.817 € de cotisations et 5.945 € de majorations de retard pour l'année 2016. condamner la société SAS [3] à payer à l'[11] la somme de 41.762 € représentant 35.817 € de cotisations et 5.945 € de majorations de retard pour l'année 2016. condamner la société SAS [3] à payer à l'[11] la somme de 4 000 € au visa de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Motifs
MOTIFS
I/ Sur la prescription
La société [3] conclut à la prescription des cotisations réclamées. Elle soutient ainsi que le redressement n'est pas fondé sur la solidarité financière mais sur l'exonération des cotisations sociales dont a bénéficié le donneur d'ordre de sorte que l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale serait inapplicable en l'absence de travail illégal qui lui soit reproché. Elle estime que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer, celui-ci prévoyant une prescription de 3 ans acquise en l'espèce, les cotisations réclamées portant sur l'année 2016 alors que le redressement n'a été notifié que le 6 mai 2021.
L'[11] soutient, en application des articles L. 8222-2 du code du travail, L. 224-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, que la prescription quinquennale s'applique en l'espèce tant à l'auteur du délit de travail dissimulé qu'au donneur d'ordre, une infraction de travail dissimulé ayant bien été constatée à l'égard du sous-traitant du donneur d'ordre, la société [3]. Elle ajoute que le redressement lié à l'annulation des exonérations est donc bien lié à l'infraction de travail illégal. S'agissant de cotisations de l'année 2016, elle ajoute que le délai de 5 ans court à compter du 31 décembre 2016 et a été interrompu par la mise en demeure du 16 novembre 2021 et ce sans tenir compter de la suspension de celui-ci pendant la période du contradictoire entre la lettre d'observations et la date du courrier de réponse de l'inspecteur.
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce et visé tant par la lettre d'observations que par la commission de recours amiable, Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 13 août 2020, du procès-verbal de travail dissimulé et du procès-verbal de constatation de l'exécution d'une composition pénale que Mme [N] [I] a été reconnue coupable de travail dissimulé.
Par ailleurs, il résulte de la lettre d'observations du 6 mai 2021 que Mme [N] [I] était le sous-traitant de la société [3]. Estimant qu'en sa qualité de donneur d'ordre, cette dernière avait manqué de diligence, l'[11] a procédé à l'annulation des exonérations de cotisations dont la société [3] avait bénéficié entre janvier et juillet 2016 en application de l'article R. 133-4-5 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le redressement opéré fait bien suite au constat d'une infraction de travail illégal par procès-verbal de sorte que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale doit trouver application en l'espèce.
S'agissant de cotisations portant sur l'année 2016, le point de délai de 5 ans doit être fixé au 31 décembre 2016. Or la mise en demeure a été notifiée par courrier du 16 novembre 2021 reçu le 17 suivant selon les mentions portées sur celle-ci sur la copie produite par l'appelante. Par conséquent, et ce sans même tenir compte de la suspension du délai pendant la période contradictoire suivant la notification de la lettre d'observations, la prescription n'est pas acquise.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription.
II/ Sur la régularité de la procédure
La société [3] conclut à la nullité de la procédure de contrôle pour non-respect du principe du contradictoire faute d'avoir été informée des faits qui lui étaient reprochés. Elle ajoute qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les observations doivent être motivées et comprendre les considérations de droit et de fait qui servent de fondement à celui-ci. Elle estime ainsi n'avoir été destinataire d'aucun élément concernant la constatation du travail dissimulé de sa cocontractante et la nature des faits reprochés à celle-ci. Elle ajoute avoir été contrainte de saisir le tribunal pour recevoir copie du procès-verbal de travail dissimulé.
L'[11] rappelle que l'inspecteur de recouvrement n'a pas l'obligation de transmettre au donneur d'ordre la copie du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre du sous-traitant ajoutant que celui-ci avait été transmis dans le cadre de la procédure judiciaire. Elle ajoute que le contradictoire a bien été respecté, la société [3] ayant usé de chacun de ses droits pendant la procédure (observations, recours amiable).
Selon l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. (')
En l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre d'observations du 6 mai 2021 adressée à la société [3] est datée et signée de l'inspecteur de recouvrement et mentionne :
l'objet du contrôle : mise en 'uvre de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant prévue à l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale,
les documents consultés : bordereaux de cotisations et factures de sous-traitance
la période vérifiée : 01/01/2016 au 31/07/2016
la date de la fin du contrôle : 6 mai 2021
les observations faites au cours de celui-ci
la référence au procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé établi à l'encontre de Mme [I] [N], la date à laquelle il a été transmis au parquet (4 août 2020) et et son numéro (2019/6418).
Au titre des observations, il convient de constater que la lettre d'observations comprend les constatations effectuées, les textes applicables, les éléments de fait retenus et la décision avec des tableaux détaillés.
La lettre d'observations comportait donc bien toutes les mentions substantielles exigées par l'article rappelé ci-dessus et respectait donc le contradictoire à l'égard de la société [3], donneur d'ordre, étant précisé que la mise en 'uvre de l'annulation des exonérations de cotisations dont a pu bénéficier le donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant.
Enfin et à titre surabondant, la cour d'appel ne peut que constater que le procès-verbal de travail dissimulé concernant le sous-traitant de l'appelante a été communiqué après saisine du pôle social du tribunal judiciaire.
L'URSSAF a donc respecté le contradictoire et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure pour violation du contradictoire.
III/ Sur le bien-fondé des redressements
Les parties n'ont formé aucune observation sur le bien-fondé du redressement.
Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
En l'espèce, il n'est donc pas contesté que la société [3] a manqué à son obligation de vigilance en ne sollicitant aucun document de son sous-traitant, Mme [N] [I] qui, pour sa part, a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé le 10 janvier 2018 et a exécuté la composition pénale prononcée à son encontre pour exécution d'un travail dissimulé.
Enfin, les calculs effectués sur cette période par l'URSSAF Aquitaine ne sont pas contestés.
Par conséquent, le redressement au titre de l'annulation des exonérations était bien-fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure et condamné la société [3] à verser à l'[11] la somme de 41 762 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[11], les frais qu'elle a engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [3] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société [3] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [3] aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 avril 2023, Y ajoutant, CONDAMNE la société [3] à verser à l'[11] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel, Arrêt signé par Madame FILIATREAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Texte intégral
MF/RP
Numéro 25/2459
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/09/2025
Dossier :
N° RG 23/01520
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRJE
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.S. [3]
C/
[11]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [3]
prise en la personne de son président en exercice, la société [6], représentée par son président en exercice, Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
[11]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00131
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de son activité de construction de réseaux électriques et de télécommunication, la société [3] a conclu divers contrats de sous-traitance avec Mme [N] [I], pour des prestations de conseil informatique.
A la suite d'un contrôle comptable d'assiette de la société [3], l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Aquitaine a procédé à des investigations complémentaires auprès des sous-traitants de cette dernière.
Le 10 janvier 2018, considérant que Mme [N] [I] avait sciemment omis de déclarer une partie de son chiffre d'affaires du 5 avril 2015 au 30 septembre 2016, et qu'elle avait dissimulé auprès des organismes sociaux la somme de 24.877 euros de chiffres d'affaires, soit 15.796 euros au titre de l'année 2015 et 9.081 euros au titre de l'année 2016, l'URSSAF a dressé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'activité à son encontre.
Par procès-verbal de constatation de l'exécution d'une composition pénale en date du 14 août 2021, le délégué du Procureur de la République de [Localité 8] après avoir constaté que Mme [N] [I] avait intégralement exécuté la (les) mesure(s) décidée(s) dans le cadre de la composition pénale, l'a avisée de l'extinction de l'action publique pour l'infraction de travail dissimulé commise à [Localité 8] du 5 avril 2015 au 30 septembre 2016.
Considérant que la société [3], en ses établissements de [Localité 7] et de [Localité 9] et en sa qualité de donneur d'ordres, ne s'était pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant, Mme [N] [I], l'[11] a estimé, au terme de la lettre d'observations du 6 mai 2021, qu'un défaut de vigilance de sa part était caractérisé pour la période du 5 avril 2015 au 31 juillet 2016 et a procédé, pour l'année 2016, à l'annulation des exonérations pratiquées et à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 35 817 euros, outre les majorations de retard pour l'établissement de [Localité 7].
Le 9 juillet 2021, la société [3], établissement de [Localité 7], a sollicité l'annulation de la lettre d'observations, de la vérification qui en découle et de la procédure y afférente.
Le 5 août 2021, l'[11] a, en réponse aux observations de la société [3] après notification de la lettre d'observations, maintenu la régularisation dans son principe et dans son montant.
Par courrier du 16 novembre 2021, reçu le 17 novembre 2021, l'[11] a mis en demeure la société [3] de lui régler la somme de 41.762 euros correspondant au montant des cotisations (35 817 euros) et majorations (5 945 euros) dues au titre du redressement suite au dernier échange du 5 août 2021.
Par courrier du 14 janvier 2021, la société [3] (établissement de [Localité 7]) a saisi la Commission de Recours Amiable ([5]) en contestation du redressement qui lui a été notifié.
La [5] n'a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2022, reçue au greffe le 4 avril suivant, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 24 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société [3].
Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
débouté la société [3] de ses demandes,
validé la mise en demeure du 16 novembre 2021 notifiée par l'URSSAF Aquitaine à la société [3] pour un montant ramené à 41.762 euros représentant 35.817 euros de cotisations et 5.945 euros de majorations de retard pour l'année 2016,
condamné la société [3] à payer à l'[11] la somme de 41.762 euros représentant, pour 2016, 35.817 euros de cotisations et 5.945 euros de majorations de retard,
condamné la société [3] à payer à l'[11] la somme de 1.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la société [3] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la SAS [3] le 22 mai 2023.
Le 31 mai 2023, la SAS [3] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 janvier 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées ou avisées de l'audience du 5 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 24 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [3], appelante, demande à la cour de :
déclarer recevable le présent recours,
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 24 avril 2023 en ce qu'il a :
débouté la société [3] de ses demandes,
validé la mise en demeure du 16 novembre 2021 notifiée par l'URSSAF Aquitaine à la société [3] pour un montant de 41.762 euros représentant 35.817 euros de cotisations et 5.945 euros de majorations de retard pour l'année 2016,
condamné la société [3] à payer à l'[11] la somme de 41.762 euros représentant pour l'année 2016, 35.817 euros de cotisations et 5.945 euros de majorations de retard,
condamné la société [3] à payer à l'[11] la somme de 1.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la société [3] supportera la charge des dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
juger que les cotisations réclamées sont prescrites au regard des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale,
annuler en conséquence la mise en demeure du 16 novembre 2021 d'un montant total de 41.762 euros,
A titre subsidiaire :
juger qu'en n'informant pas la société [3] sur la procédure engagée à l'encontre de sa cocontractante, Mme [I], l'[11] a violé le principe du contradictoire,
ordonner en conséquence l'annulation de la procédure et la mise en demeure du 16 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
condamner l'[11] à verser la société [3] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'[11] aux entiers dépens, toutes taxes comprises.
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 23 mai 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[11], intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état,
débouter la société SAS [3] de ses demandes.
valider la mise en demeure du 16 novembre 2021 notifiée par l'[11] à la société [3] pour un montant de 41.762 € représentant 35.817 € de cotisations et 5.945 € de majorations de retard pour l'année 2016.
condamner la société SAS [3] à payer à l'[11] la somme de 41.762 € représentant 35.817 € de cotisations et 5.945 € de majorations de retard pour l'année 2016.
condamner la société SAS [3] à payer à l'[11] la somme de 4 000 € au visa de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
MOTIFS
I/ Sur la prescription
La société [3] conclut à la prescription des cotisations réclamées. Elle soutient ainsi que le redressement n'est pas fondé sur la solidarité financière mais sur l'exonération des cotisations sociales dont a bénéficié le donneur d'ordre de sorte que l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale serait inapplicable en l'absence de travail illégal qui lui soit reproché. Elle estime que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer, celui-ci prévoyant une prescription de 3 ans acquise en l'espèce, les cotisations réclamées portant sur l'année 2016 alors que le redressement n'a été notifié que le 6 mai 2021.
L'[11] soutient, en application des articles L. 8222-2 du code du travail, L. 224-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, que la prescription quinquennale s'applique en l'espèce tant à l'auteur du délit de travail dissimulé qu'au donneur d'ordre, une infraction de travail dissimulé ayant bien été constatée à l'égard du sous-traitant du donneur d'ordre, la société [3]. Elle ajoute que le redressement lié à l'annulation des exonérations est donc bien lié à l'infraction de travail illégal. S'agissant de cotisations de l'année 2016, elle ajoute que le délai de 5 ans court à compter du 31 décembre 2016 et a été interrompu par la mise en demeure du 16 novembre 2021 et ce sans tenir compter de la suspension de celui-ci pendant la période du contradictoire entre la lettre d'observations et la date du courrier de réponse de l'inspecteur.
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce et visé tant par la lettre d'observations que par la commission de recours amiable, Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 13 août 2020, du procès-verbal de travail dissimulé et du procès-verbal de constatation de l'exécution d'une composition pénale que Mme [N] [I] a été reconnue coupable de travail dissimulé.
Par ailleurs, il résulte de la lettre d'observations du 6 mai 2021 que Mme [N] [I] était le sous-traitant de la société [3]. Estimant qu'en sa qualité de donneur d'ordre, cette dernière avait manqué de diligence, l'[11] a procédé à l'annulation des exonérations de cotisations dont la société [3] avait bénéficié entre janvier et juillet 2016 en application de l'article R. 133-4-5 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le redressement opéré fait bien suite au constat d'une infraction de travail illégal par procès-verbal de sorte que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale doit trouver application en l'espèce.
S'agissant de cotisations portant sur l'année 2016, le point de délai de 5 ans doit être fixé au 31 décembre 2016. Or la mise en demeure a été notifiée par courrier du 16 novembre 2021 reçu le 17 suivant selon les mentions portées sur celle-ci sur la copie produite par l'appelante. Par conséquent, et ce sans même tenir compte de la suspension du délai pendant la période contradictoire suivant la notification de la lettre d'observations, la prescription n'est pas acquise.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription.
II/ Sur la régularité de la procédure
La société [3] conclut à la nullité de la procédure de contrôle pour non-respect du principe du contradictoire faute d'avoir été informée des faits qui lui étaient reprochés. Elle ajoute qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les observations doivent être motivées et comprendre les considérations de droit et de fait qui servent de fondement à celui-ci. Elle estime ainsi n'avoir été destinataire d'aucun élément concernant la constatation du travail dissimulé de sa cocontractante et la nature des faits reprochés à celle-ci. Elle ajoute avoir été contrainte de saisir le tribunal pour recevoir copie du procès-verbal de travail dissimulé.
L'[11] rappelle que l'inspecteur de recouvrement n'a pas l'obligation de transmettre au donneur d'ordre la copie du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre du sous-traitant ajoutant que celui-ci avait été transmis dans le cadre de la procédure judiciaire. Elle ajoute que le contradictoire a bien été respecté, la société [3] ayant usé de chacun de ses droits pendant la procédure (observations, recours amiable).
Selon l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. (')
En l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre d'observations du 6 mai 2021 adressée à la société [3] est datée et signée de l'inspecteur de recouvrement et mentionne :
l'objet du contrôle : mise en 'uvre de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant prévue à l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale,
les documents consultés : bordereaux de cotisations et factures de sous-traitance
la période vérifiée : 01/01/2016 au 31/07/2016
la date de la fin du contrôle : 6 mai 2021
les observations faites au cours de celui-ci
la référence au procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé établi à l'encontre de Mme [I] [N], la date à laquelle il a été transmis au parquet (4 août 2020) et et son numéro (2019/6418).
Au titre des observations, il convient de constater que la lettre d'observations comprend les constatations effectuées, les textes applicables, les éléments de fait retenus et la décision avec des tableaux détaillés.
La lettre d'observations comportait donc bien toutes les mentions substantielles exigées par l'article rappelé ci-dessus et respectait donc le contradictoire à l'égard de la société [3], donneur d'ordre, étant précisé que la mise en 'uvre de l'annulation des exonérations de cotisations dont a pu bénéficier le donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant.
Enfin et à titre surabondant, la cour d'appel ne peut que constater que le procès-verbal de travail dissimulé concernant le sous-traitant de l'appelante a été communiqué après saisine du pôle social du tribunal judiciaire.
L'URSSAF a donc respecté le contradictoire et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure pour violation du contradictoire.
III/ Sur le bien-fondé des redressements
Les parties n'ont formé aucune observation sur le bien-fondé du redressement.
Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
En l'espèce, il n'est donc pas contesté que la société [3] a manqué à son obligation de vigilance en ne sollicitant aucun document de son sous-traitant, Mme [N] [I] qui, pour sa part, a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé le 10 janvier 2018 et a exécuté la composition pénale prononcée à son encontre pour exécution d'un travail dissimulé.
Enfin, les calculs effectués sur cette période par l'URSSAF Aquitaine ne sont pas contestés.
Par conséquent, le redressement au titre de l'annulation des exonérations était bien-fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure et condamné la société [3] à verser à l'[11] la somme de 41 762 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[11], les frais qu'elle a engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [3] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société [3] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [3] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 avril 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [3] à verser à l'[11] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par Madame FILIATREAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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