Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 4 septembre 2025, n° 25/00783
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. V FUND IMMO CORE a, selon acte sous seing privé à effet au 15 octobre 2021, donné en location un parking lot n°28 à la Société AV SERRAMENTI, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sis à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel indexé de 75,00 euros, actualisé à 83,71 euros. Vu l'acte du commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, par lequel la S.A.S. V FUND IMMO CORE a fait assigner la Société AV SERRAMENTI, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 5 juin 2025 à 14h15 aux fins notamment, au visa des articles 1709 et suivants du code civil, de constater la résiliation du bail du 15 octobre 2021 liant les parties et statuer sur ses conséquences, Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, À l'audience du 5 juin 2025, la S.A.S. V FUND IMMO CORE représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation. La Société AV SERRAMENTI n'a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice. Le délibéré a été fixé au 4 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de bail du parking et ses conséquences Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1728 du même code vise en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le bail liant les parties stipule à l'article 7.9 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges prévus au contrat dans un délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse à la Société AV SERRAMENTI par acte du commissaire de justice en date du 20 juin 2024 pour un arriéré locatif de 2 725,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2024 et le coût de l'acte pour 146,03 euros. Les causes du commandement, n'ont pas été intégralement payées dans le délai d'un mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail du parking lot n°28 à effet au 20 juillet 2024, d'ordonner l'expulsion de la locataire du parking ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé à la date de la résiliation soit 83,71 euros à compter du 21 juillet 2024 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le sort des meubles et objets mobiliers présents sur les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement de l'arriéré locatif Selon l'article 1728 le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement contrat de bail du parking, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que la Société AV SERRAMENTI resterait devoir la somme de 2 695,89 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus au titre de l'arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 10,00 euros comptabilisée au débit du compte du locataire le 1er mai 2024 au titre des frais d'ordures ménagères, ces frais n'étant pas justifiés, la demanderesse ne produisant pas la taxe foncière 2023. La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 2 685,89 euros au jour où le juge statue. Il convient de condamner la Société AV SERRAMENTI à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE la somme de 2 685,89 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les dépens de l'instance et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La Société AV SERRAMENTI, qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 20 juin 2024 et sera condamnée à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de bail du parking lot n°28 en date du 15 octobre 2021 à effet au 20 juillet 2024, ORDONNE, à défaut de départ spontané, l'expulsion de la Société AV SERRAMENTI ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du parking lot n°28 occupé sis à [Adresse 7] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents sur les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE la Société AV SERRAMENTI à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 83,71 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé à la date de la résiliation, à compter du 21 juillet 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, CONDAMNE la Société AV SERRAMENTI à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE la somme de 2 685,89 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNE la Société AV SERRAMENTI à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la Société AV SERRAMENTI aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 20 juin 2024, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité S.A.S. V FUND IMMO CORE c/ Société AV SERRAMENTI MINUTE N° DU 04 Septembre 2025 N° RG 25/00783 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIF4 Grosse délivrée à Me BRICE-TREHIN Emmanuelle Copie délivrée à Société AV SERRAMENTI le DEMANDERESSE: S.A.S. V FUND IMMO CORE, ayant pour mandataire de gestion HOMELIFE CONNECT, dont le siège social est [Adresse 3]. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me BRICE-TREHIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice DEFENDERESSE: Société AV SERRAMENTI [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. V FUND IMMO CORE a, selon acte sous seing privé à effet au 15 octobre 2021, donné en location un parking lot n°28 à la Société AV SERRAMENTI, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sis à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel indexé de 75,00 euros, actualisé à 83,71 euros. Vu l'acte du commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, par lequel la S.A.S. V FUND IMMO CORE a fait assigner la Société AV SERRAMENTI, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 5 juin 2025 à 14h15 aux fins notamment, au visa des articles 1709 et suivants du code civil, de constater la résiliation du bail du 15 octobre 2021 liant les parties et statuer sur ses conséquences, Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, À l'audience du 5 juin 2025, la S.A.S. V FUND IMMO CORE représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation. La Société AV SERRAMENTI n'a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice. Le délibéré a été fixé au 4 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de bail du parking et ses conséquences Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1728 du même code vise en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le bail liant les parties stipule à l'article 7.9 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges prévus au contrat dans un délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse à la Société AV SERRAMENTI par acte du commissaire de justice en date du 20 juin 2024 pour un arriéré locatif de 2 725,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2024 et le coût de l'acte pour 146,03 euros. Les causes du commandement, n'ont pas été intégralement payées dans le délai d'un mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail du parking lot n°28 à effet au 20 juillet 2024, d'ordonner l'expulsion de la locataire du parking ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé à la date de la résiliation soit 83,71 euros à compter du 21 juillet 2024 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le sort des meubles et objets mobiliers présents sur les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement de l'arriéré locatif Selon l'article 1728 le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement contrat de bail du parking, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que la Société AV SERRAMENTI resterait devoir la somme de 2 695,89 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus au titre de l'arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 10,00 euros comptabilisée au débit du compte du locataire le 1er mai 2024 au titre des frais d'ordures ménagères, ces frais n'étant pas justifiés, la demanderesse ne produisant pas la taxe foncière 2023. La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 2 685,89 euros au jour où le juge statue. Il convient de condamner la Société AV SERRAMENTI à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE la somme de 2 685,89 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les dépens de l'instance et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La Société AV SERRAMENTI, qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 20 juin 2024 et sera condamnée à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de bail du parking lot n°28 en date du 15 octobre 2021 à effet au 20 juillet 2024, ORDONNE, à défaut de départ spontané, l'expulsion de la Société AV SERRAMENTI ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du parking lot n°28 occupé sis à [Adresse 7] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents sur les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE la Société AV SERRAMENTI à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 83,71 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé à la date de la résiliation, à compter du 21 juillet 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, CONDAMNE la Société AV SERRAMENTI à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE la somme de 2 685,89 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNE la Société AV SERRAMENTI à payer à la S.A.S. V FUND IMMO CORE la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la Société AV SERRAMENTI aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 20 juin 2024, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2025-09-08T19:36:05.783Z.