Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, Surendettement, 9 septembre 2025, n° 25/00059
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [Z] [U] bénéficie depuis le 28 mai 2021 d’un plan de surendettement. Le 25 février 2025, avisée de la perception d’un héritage de 184.378 euros en janvier 2024 par les services des impôts, la [10] a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [U]. Par courrier daté du 15 mars 2025, expédié le 31 mars suivant, Monsieur [Z] [U] a élevé une contestation contre cette décision qui lui a été notifiée le 8 mars 2025. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception. A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [Z] [U] a sollicité le renvoi de l’affaire. Le juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 en indiquant soulever d’office l’irrecevabilité du recours exercé hors délai. A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [Z] [U] a indiqué que la date de notification n’était pas certaine en l’absence d’accusé de réception. Il précise que s’il a perçu un héritage, le montant déclaré par l’administration fiscale est erroné. Il conteste tout usage de mauvaise foi ou détournement des fonds qui ont été utilisés pour régler une dette fiscale alors qu’il recevait de multiples relances des services fiscaux. Il précise sa situation personnelle et professionnelle et ajoute respecter le plan mis en oeuvre depuis quatre années. Le [18][Localité 8] [15] et le [16], représentés par la [12] s’en rapporte sur la recevabilité du recours exercé par Monsieur [Z] [U]. Sur le fond, ils précisent qu’en septembre 2022, ils ont informé la commission de surendettement de la reprise des poursuites de Monsieur [U] au titre du Pôle de recouvrement de la Somme avec caducité du plan non respecté, ce que le débiteur omet de préciser. Ils ajoutent que le débiteur a perçu un héritage conséquent même s’il en conteste le montant, qu’il n’a pas porté à la connaissance de la commission de surendettement malgré l’obligation qui lui été faite et rappelé dans le dispositif du jugement du 28 mai 2021. Ils précisent qu’il a par ailleurs effectué un acte de disposition de son patrimoine sans autorisation en vendant l’immeuble dépendant de la succession. Enfin, ils font valoir que Monsieur [Z] [U] a fait le choix de payer une créance dont il savait qu’il pourrait faire l’objet de poursuites plutôt que des dettes incluses dans le plan de surendettement ne pouvant donner lieu à poursuites. Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité du recours Selon l’article R.712-14 du Code de la consommation, la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur. Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. En l’espèce, la [10] a adressé au débiteur le 6 mars 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 mars 2025 l’informant de la déchéance de sa procédure de surendettement. Ce courrier, précisant la motivation de la décision prise le 25 février 2025, mentionne le délai du recours de 15 jours. Il résulte du suivi de [13] que cette lettre a été reçue par Monsieur [Z] [U] le 8 mars 2025. Si celui-ci prétend que la notification ne peut recevoir date certaine en l’absence de retour de l’accusé de réception, il apparaît qu’il a en tout état de cause eu connaissance de la décision le 15 mars 2025, date mentionnée sur sa lettre de contestation, qu’il n’a expédié que le 31 mars suivant, soit au-delà du délai de 15 jours. Le recours exercé par Monsieur [Z] [U] a donc été exercé hors délai et est irrecevable. La décision de la commission en sa séance du 25 février 2025 s’impose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare Monsieur [Z] [U] irrecevable en son recours exercé hors délai, Maintient la décision de la commission de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 25 février 2025; Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens; Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 11] [Localité 7] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00059 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKOS Jugement du 09 Septembre 2025 Minute n° [Z] [U] C/ [19] [Localité 8] [14], S.A. [9]. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR, S.A. PRIORIS, POLE DE RECOUVREMENT DE LA SOMME Expédition délivrée aux parties par LRAR le 09.09.2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025; Sur la contestation formée par : Monsieur [Z] [U] [Adresse 5] représenté par Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de Laon à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [10]. Créanciers : [19] [Localité 8] [14] [Adresse 3], Présente S.A. [9]. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR [Adresse 4], Absente S.A. [17] [Adresse 6] Absente POLE DE RECOUVREMENT DE LA SOMME [Adresse 2] Présente EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [Z] [U] bénéficie depuis le 28 mai 2021 d’un plan de surendettement. Le 25 février 2025, avisée de la perception d’un héritage de 184.378 euros en janvier 2024 par les services des impôts, la [10] a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [U]. Par courrier daté du 15 mars 2025, expédié le 31 mars suivant, Monsieur [Z] [U] a élevé une contestation contre cette décision qui lui a été notifiée le 8 mars 2025. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception. A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [Z] [U] a sollicité le renvoi de l’affaire. Le juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 en indiquant soulever d’office l’irrecevabilité du recours exercé hors délai. A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [Z] [U] a indiqué que la date de notification n’était pas certaine en l’absence d’accusé de réception. Il précise que s’il a perçu un héritage, le montant déclaré par l’administration fiscale est erroné. Il conteste tout usage de mauvaise foi ou détournement des fonds qui ont été utilisés pour régler une dette fiscale alors qu’il recevait de multiples relances des services fiscaux. Il précise sa situation personnelle et professionnelle et ajoute respecter le plan mis en oeuvre depuis quatre années. Le [18][Localité 8] [15] et le [16], représentés par la [12] s’en rapporte sur la recevabilité du recours exercé par Monsieur [Z] [U]. Sur le fond, ils précisent qu’en septembre 2022, ils ont informé la commission de surendettement de la reprise des poursuites de Monsieur [U] au titre du Pôle de recouvrement de la Somme avec caducité du plan non respecté, ce que le débiteur omet de préciser. Ils ajoutent que le débiteur a perçu un héritage conséquent même s’il en conteste le montant, qu’il n’a pas porté à la connaissance de la commission de surendettement malgré l’obligation qui lui été faite et rappelé dans le dispositif du jugement du 28 mai 2021. Ils précisent qu’il a par ailleurs effectué un acte de disposition de son patrimoine sans autorisation en vendant l’immeuble dépendant de la succession. Enfin, ils font valoir que Monsieur [Z] [U] a fait le choix de payer une créance dont il savait qu’il pourrait faire l’objet de poursuites plutôt que des dettes incluses dans le plan de surendettement ne pouvant donner lieu à poursuites. Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours Selon l’article R.712-14 du Code de la consommation, la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur. Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. En l’espèce, la [10] a adressé au débiteur le 6 mars 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 mars 2025 l’informant de la déchéance de sa procédure de surendettement. Ce courrier, précisant la motivation de la décision prise le 25 février 2025, mentionne le délai du recours de 15 jours. Il résulte du suivi de [13] que cette lettre a été reçue par Monsieur [Z] [U] le 8 mars 2025. Si celui-ci prétend que la notification ne peut recevoir date certaine en l’absence de retour de l’accusé de réception, il apparaît qu’il a en tout état de cause eu connaissance de la décision le 15 mars 2025, date mentionnée sur sa lettre de contestation, qu’il n’a expédié que le 31 mars suivant, soit au-delà du délai de 15 jours. Le recours exercé par Monsieur [Z] [U] a donc été exercé hors délai et est irrecevable. La décision de la commission en sa séance du 25 février 2025 s’impose. PAR CES MOTIFS Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare Monsieur [Z] [U] irrecevable en son recours exercé hors délai, Maintient la décision de la commission de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 25 février 2025; Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens; Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R712-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02357
en commun : code de la consommation R712-14
- 27 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00710
en commun : code de la consommation R712-14
- 30 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00153
en commun : code de la consommation R712-14
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00252
en commun : code de la consommation R712-14
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00088
en commun : code de la consommation R712-14
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00339
en commun : code de la consommation R712-14
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00003
en commun : code de la consommation R712-14
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00015
en commun : code de la consommation R712-14
Mise à jour de la source le 2025-09-09T20:06:00.944Z.