Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00710
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L72 N° MINUTE : 25/00137 DEMANDEUR : [I] [K] DEFENDEURS : Société CREDIT LYONNAIS Société FRANFINANCE Etablissement public DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS DEMANDEUR Monsieur [I] [K] 15 RUE SAINT JUSTE CHAMBRE 403 - BAL 403 75017 PARIS comparant en personne DÉFENDERESSES Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante Etablissement public DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75014 PARIS CEDEX 02 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRÈS Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Suite au dépôt d'un premier dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), M. [I] [K] a bénéficié par décision du 28 août 2017 d'un plan de rééchelonnement de ses dettes, sur 84 mois, au taux de 0%. Le 16 septembre 2024, M. [I] [K] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission. Par décision en date du 26 septembre 2024, la commission a déchu M. [I] [K] du bénéfice de la procédure au motif qu'il avait souscrit deux nouveaux crédits à la consommation en mars et mai 2024 pour un total de 12 000 euros et ainsi aggravé son endettement. Cette décision de déchéance a été notifiée le 18 octobre 2024 à M. [I] [K], qui l'a contestée le 21 octobre 2024 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, M. [I] [K], comparant en personne, conteste la décision de la commission et sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement afin d'obtenir in fine l'effacement de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, il explique qu'il n'a plus respecté le plan de rééchelonnement de ses dettes depuis le covid et qu'il a redéposé un dossier de surendettement car il parvenait plus à rembourser les emprunts qu'il a souscrits en mars et mai 2024. S'agissant de ceux-ci, le débiteur fait valoir qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'emprunter de nouveau, et indique que ces prêts avaient pour objet de financer la construction d'une maison au Sénégal. Au cours des débats, le juge a invité M. [I] [K] à produire des éléments sur la propriété de son bien au Sénégal, et à les adresser au tribunal au plus tard le 31 janvier 2025. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le débiteur n'a pas adressé, en cours de délibéré, les justificatifs qu'il avait été invité à faire parvenir au tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de déchéance En application de l'article R.712-14 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de déchéance de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, M. [I] [K] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de déchéance En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L.733-4. Par ailleurs, aux termes de l'article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la commission complétés par ceux communiqués dans la présente instance qu'alors que M. [I] [K] bénéficiait d'un plan de rééchelonnement de ses dettes homologué par décision du 28 août 2017 il a souscrit deux crédits à la consommation auprès de la société CREDIT LYONNAIS, à savoir un prêt de 10 000 euros le 12 mars 2024 et un prêt de 2000 euros le 12 mai 2024, ce sans solliciter l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge ainsi que l'imposent les dispositions susvisées. Il sera observé à cet égard qu'il ressort des propres déclarations du débiteur que ces prêts étaient destinés à financer la construction d'une maison au Sénégal, et n'avaient donc pas pour objet de couvrir des besoins essentiels de nature alimentaire par exemple. M. [I] [K] a donc aggravé son endettement durant l'exécution des mesures visant au traitement de sa situation de surendettement dont il bénéficiait, au mépris des dispositions qui s'imposaient à lui. De surcroît, il apparaît que M. [I] [K] n'a pas fait spontanément état de l'existence de cette maison dans le dossier qu'il a déposé auprès de la commission le 16 septembre 2024, alors qu'il lui incombait de renseigner de manière sincère et exhaustive sa situation notamment patrimoniale. Le fait qu'il n'ait pas adressé, en cours de délibéré, de justificatifs relatifs à la propriété de cette maison au Sénégal, ainsi que cela lui avait été expressément demandé par le juge lors de l'audience, constitue d'ailleurs à cet égard un manquement de sa part à l'obligation de bonne foi qui lui incombe, laquelle lui impose un devoir de transparence vis-à-vis de la commission et du juge dans le cadre de la procédure de surendettement. Pour l'ensemble de ces motifs, M. [I] [K] doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L.761-1 du code de la consommation. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [I] [K] à l'encontre de la décision de déchéance prise le 26 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son encontre ; DÉCHOIT M. [I] [K] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; et, en conséquence, RENVOIE son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L72 N° MINUTE : 25/00137 DEMANDEUR : [I] [K] DEFENDEURS : Société CREDIT LYONNAIS Société FRANFINANCE Etablissement public DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS DEMANDEUR Monsieur [I] [K] 15 RUE SAINT JUSTE CHAMBRE 403 - BAL 403 75017 PARIS comparant en personne DÉFENDERESSES Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante Etablissement public DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75014 PARIS CEDEX 02 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRÈS Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Suite au dépôt d'un premier dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), M. [I] [K] a bénéficié par décision du 28 août 2017 d'un plan de rééchelonnement de ses dettes, sur 84 mois, au taux de 0%. Le 16 septembre 2024, M. [I] [K] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission. Par décision en date du 26 septembre 2024, la commission a déchu M. [I] [K] du bénéfice de la procédure au motif qu'il avait souscrit deux nouveaux crédits à la consommation en mars et mai 2024 pour un total de 12 000 euros et ainsi aggravé son endettement. Cette décision de déchéance a été notifiée le 18 octobre 2024 à M. [I] [K], qui l'a contestée le 21 octobre 2024 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, M. [I] [K], comparant en personne, conteste la décision de la commission et sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement afin d'obtenir in fine l'effacement de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, il explique qu'il n'a plus respecté le plan de rééchelonnement de ses dettes depuis le covid et qu'il a redéposé un dossier de surendettement car il parvenait plus à rembourser les emprunts qu'il a souscrits en mars et mai 2024. S'agissant de ceux-ci, le débiteur fait valoir qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'emprunter de nouveau, et indique que ces prêts avaient pour objet de financer la construction d'une maison au Sénégal. Au cours des débats, le juge a invité M. [I] [K] à produire des éléments sur la propriété de son bien au Sénégal, et à les adresser au tribunal au plus tard le 31 janvier 2025. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le débiteur n'a pas adressé, en cours de délibéré, les justificatifs qu'il avait été invité à faire parvenir au tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de déchéance En application de l'article R.712-14 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de déchéance de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, M. [I] [K] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de déchéance En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L.733-4. Par ailleurs, aux termes de l'article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la commission complétés par ceux communiqués dans la présente instance qu'alors que M. [I] [K] bénéficiait d'un plan de rééchelonnement de ses dettes homologué par décision du 28 août 2017 il a souscrit deux crédits à la consommation auprès de la société CREDIT LYONNAIS, à savoir un prêt de 10 000 euros le 12 mars 2024 et un prêt de 2000 euros le 12 mai 2024, ce sans solliciter l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge ainsi que l'imposent les dispositions susvisées. Il sera observé à cet égard qu'il ressort des propres déclarations du débiteur que ces prêts étaient destinés à financer la construction d'une maison au Sénégal, et n'avaient donc pas pour objet de couvrir des besoins essentiels de nature alimentaire par exemple. M. [I] [K] a donc aggravé son endettement durant l'exécution des mesures visant au traitement de sa situation de surendettement dont il bénéficiait, au mépris des dispositions qui s'imposaient à lui. De surcroît, il apparaît que M. [I] [K] n'a pas fait spontanément état de l'existence de cette maison dans le dossier qu'il a déposé auprès de la commission le 16 septembre 2024, alors qu'il lui incombait de renseigner de manière sincère et exhaustive sa situation notamment patrimoniale. Le fait qu'il n'ait pas adressé, en cours de délibéré, de justificatifs relatifs à la propriété de cette maison au Sénégal, ainsi que cela lui avait été expressément demandé par le juge lors de l'audience, constitue d'ailleurs à cet égard un manquement de sa part à l'obligation de bonne foi qui lui incombe, laquelle lui impose un devoir de transparence vis-à-vis de la commission et du juge dans le cadre de la procédure de surendettement. Pour l'ensemble de ces motifs, M. [I] [K] doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L.761-1 du code de la consommation. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [I] [K] à l'encontre de la décision de déchéance prise le 26 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son encontre ; DÉCHOIT M. [I] [K] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; et, en conséquence, RENVOIE son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-04-02T18:25:04.680Z.