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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 17 décembre 2025, n° 25/00252

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 2025, Madame [P] [B] épouse [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. 

Lors de sa séance du 22 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [P] [B] épouse [H].

Le 9 septembre 2025, la Commission a prononcé la déchéance de Madame [P] 
[B] épouse [H] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que la débitrice avait dissimulé être propriétaire d’un bien immobilier et percevoir les revenus patrimoniaux y afférents. 

Cette décision a été notifiée à Madame [P] [B] épouse [H] par lettre recommandée accusée réception le 17 septembre 2025. La débitrice a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 18 septembre 2025.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 17 novembre 2025. 

A cette audience, Madame [P] [B] épouse [H] a comparu. 

Elle a déclaré, tout d’abord, ne pas avoir eu la volonté de dissimuler le bien immobilier dont elle était propriétaire. Elle a, en effet, expliqué qu’elle avait rempli le dossier de surendettement alors qu’elle sortait d’hospitalisation et qu’elle avait effectué ce dossier, sans l’aide d’une assistante sociale. 

Elle a indiqué, ensuite, vivre dans ce bien immobilier suite à sa séparation avec son ex-conjoint et payer un crédit immobilier. Elle a pensé ne pas devoir déclarer ce bien immobilier dès lors qu’elle y résidait.

Les créanciers n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection. 

La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

En vertu des articles R. 712-14 du code de la consommation, la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

La notification de la décision relative à la déchéance de Madame [P] [B] épouse [H] à la procédure de surendettement lui a été faite le 17 septembre 2025. Cette dernière a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 18 septembre 2025. 

Le recours de Madame [P] [B] épouse [H] est donc recevable en la forme.

Sur la déchéance de Madame [P] [B] épouse [H] au bénéfice de la procédure de surendettement

En vertu de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

En l'occurrence, il ressort de la déclaration de surendettement établie par [P] [B] épouse [H] que celle-ci n’a ni indiqué le bien immobilier dont elle est propriétaire, ni le crédit y afférent. Elle explique cette omission par le fait qu’elle sortait d’hospitalisation lorsqu’elle a constitué, sans aide, son dossier de surendettement et que résidant dans ce bien immobilier, elle pensait qu’elle n’avait pas à le mentionner. 

Toutefois, il y a lieu de relever que, d’une part, la débitrice a déclaré tous les crédits qu’elle avait souscrits sauf celui lié au bien immobilier dont elle est propriétaire, et que, d’autre part, elle a déclaré, au titre de ses charges, payer un loyer. Par ailleurs, le montant de ses charges, de ses ressources et de ses dettes est indiqué avec précision. En conséquence, il apparaît que Madame [P] [B] épouse [H] a volontairement dissimulé être propriétaire d’un bien immobilier. 

Madame [P] [B] épouse [H] doit donc être déchue du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [P] [B] épouse [H] en contestation de la décision relative à sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; 

PRONONCE la déchéance de Madame [P] [B] épouse [H] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que le greffe notifiera la présente décision à Madame [P] [B] épouse [H] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.


La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N°Minute:25/00416
N° RG 25/00252 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P7YT

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]

JUGEMENT DU 17 Décembre 2025


DEMANDEUR:

Madame [P] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne


DEFENDEUR:

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[16], dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis Chez [12] -[Adresse 14]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis Chez [11] - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Cécile PAILLOLE 



DEBATS:

Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Décembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Décembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier



Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 17 Décembre 2025



















































EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 2025, Madame [P] [B] épouse [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. 

Lors de sa séance du 22 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [P] [B] épouse [H].

Le 9 septembre 2025, la Commission a prononcé la déchéance de Madame [P] 
[B] épouse [H] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que la débitrice avait dissimulé être propriétaire d’un bien immobilier et percevoir les revenus patrimoniaux y afférents. 

Cette décision a été notifiée à Madame [P] [B] épouse [H] par lettre recommandée accusée réception le 17 septembre 2025. La débitrice a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 18 septembre 2025.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 17 novembre 2025. 

A cette audience, Madame [P] [B] épouse [H] a comparu. 

Elle a déclaré, tout d’abord, ne pas avoir eu la volonté de dissimuler le bien immobilier dont elle était propriétaire. Elle a, en effet, expliqué qu’elle avait rempli le dossier de surendettement alors qu’elle sortait d’hospitalisation et qu’elle avait effectué ce dossier, sans l’aide d’une assistante sociale. 

Elle a indiqué, ensuite, vivre dans ce bien immobilier suite à sa séparation avec son ex-conjoint et payer un crédit immobilier. Elle a pensé ne pas devoir déclarer ce bien immobilier dès lors qu’elle y résidait.

Les créanciers n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection. 

La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

En vertu des articles R. 712-14 du code de la consommation, la commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

La notification de la décision relative à la déchéance de Madame [P] [B] épouse [H] à la procédure de surendettement lui a été faite le 17 septembre 2025. Cette dernière a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 18 septembre 2025. 

Le recours de Madame [P] [B] épouse [H] est donc recevable en la forme.

Sur la déchéance de Madame [P] [B] épouse [H] au bénéfice de la procédure de surendettement

En vertu de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

En l'occurrence, il ressort de la déclaration de surendettement établie par [P] [B] épouse [H] que celle-ci n’a ni indiqué le bien immobilier dont elle est propriétaire, ni le crédit y afférent. Elle explique cette omission par le fait qu’elle sortait d’hospitalisation lorsqu’elle a constitué, sans aide, son dossier de surendettement et que résidant dans ce bien immobilier, elle pensait qu’elle n’avait pas à le mentionner. 

Toutefois, il y a lieu de relever que, d’une part, la débitrice a déclaré tous les crédits qu’elle avait souscrits sauf celui lié au bien immobilier dont elle est propriétaire, et que, d’autre part, elle a déclaré, au titre de ses charges, payer un loyer. Par ailleurs, le montant de ses charges, de ses ressources et de ses dettes est indiqué avec précision. En conséquence, il apparaît que Madame [P] [B] épouse [H] a volontairement dissimulé être propriétaire d’un bien immobilier. 

Madame [P] [B] épouse [H] doit donc être déchue du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. 

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [P] [B] épouse [H] en contestation de la décision relative à sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; 

PRONONCE la déchéance de Madame [P] [B] épouse [H] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que le greffe notifiera la présente décision à Madame [P] [B] épouse [H] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.


La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T22:48:51.337Z.