notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 8 septembre 2025, n° 23/01049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [O] et madame [I] [J] épouse [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 9], au [Adresse 4], parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 7].
Madame [Y] [F] est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée section C n°[Cadastre 6] au [Adresse 2]. 
Monsieur [S] [A] est propriétaire de la parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 1], jouxtant les deux parcelles susmentionnées.
Les deux parcelles respectives, n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 6], des époux [O] et de madame [F], sont séparées par une clôture dite mitoyenne par les deux parties. 
En 2016, les époux [O] se sont plaints de la prolifération sur leur parcelle de rhizomes de bambous implantés sur la parcelle de Madame [F] qui, en se développant souterrainement, ont soulevé le bitume de leur allée. Le 02 mai 2017, à l’initiative de l’assureur des époux [O], une expertise contradictoire a permis de constater le développement des dits rhizomes. Les travaux de réfection des enrobés ont été pris en charge par l’assurance Crédit Mutuel de Madame [F], pour un montant de 19 792,30 euros. 
Madame [F] a effectué un curage afin d’enlever les bambous situés le long de la clôture. S’inquiétant de la réapparition de bambous après ce curage, les époux [O] ont installé une barrière anti-rhizome, à leurs frais. 
Les époux [O] ont également installé une nouvelle clôture mitoyenne, en partageant les frais avec Madame [F]. 
Courant 2018, les époux [O] ont déploré une détérioration de la clôture par un bouc et un mouton appartenant à madame [F]. Ils se sont également plaints que des volailles de madame [F] profitaient d’un passage dans la clôture pour s’introduire régulièrement sur leur propriété, suscitant le placement de tôles métalliques et de panneaux de PVC par madame [F] pour empêcher leur passage. 
A l’initiative de l’assureur des époux [O], une expertise amiable a été organisée le 30 août 2022. Lors de l’expertise, confiée au cabinet Union d’Experts, l’expert a constaté que le grillage mitoyen avait été endommagé en un endroit par les bêtes de madame [F] et a relevé un risque sécuritaire engendré par la présence d’éléments coupants posés contre la clôture. L’expert a fait parvenir aux parties un protocole d’accord, qui fut signé le 13 septembre 2022 par les époux [O] et non signé par madame [F].
Par un courrier du 02 décembre 2022, les époux [O] ont mis en demeure madame [F] de procéder à la réfection de la clôture. 
Par la suite, souhaitant mettre en place une clôture sur leur propre terrain, afin de matérialiser une ligne séparative, les époux [O] ont sollicité madame [F], par courrier du 12 mai 2023, et, monsieur [A], par courrier du 19 mai 2023, afin d’obtenir leur accord pour l’établissement d’un bornage, sauf à ce qu’un l’entre eux parvienne à repérer une borne préexistante. 
Par courrier recommandé du 22 mai 2023, madame [F] a déclaré ne pas s’opposer au bornage en indiquant refuser d’en supporter le coût. 
Le 08 mai 2023, les époux [O] ont déploré de nouvelles dégradations de la clôture suite à la chute de branches d’un arbre implanté sur la parcelle de madame [F].
Par actes délivrés le 15 septembre 2023, les époux [O] ont fait assigner madame [F] et monsieur [S] [A] devant le tribunal judiciaire de Limoges. Monsieur [S] [A], assigné à personne, n’a pas comparu.
Par jugement mixte du 31 octobre 2024, madame [Y] [F] a été condamnée à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et ces derniers ont été déboutés de leur plus ample demande à ce titre. Madame [F] a été déboutée de sa demande de condamnation à dommages et intérêts.
Avant-dire droit, le bornage judiciaire a été ordonné de la parcelle section C n°[Cadastre 6] (propriété [F]), la parcelle Section C n°[Cadastre 1] (propriété [A]) avec la parcelle Section C n°[Cadastre 7] (propriété [O]), situées [Adresse 4] à [Localité 9] et monsieur [W] [E] géomètre expert désigné pour y procéder. La consignation d’une provision des frais d’un montant de 2 300 euros a été provisoirement mise à la charge des époux [O] demandeurs au bornage.
Par ordonnance de taxe du 7 février 2025, les frais de l’expertise de monsieur [E] ont été fixés à 1689,80 euros.

Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, puis renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, prorogé le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [X] [O] et madame [I] [J] épouse [O], selon leurs conclusions après expertise n°3 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 544 et suivants, 1243 et 646 du code civil, demandent au tribunal de :
Homologuer le plan de bornage annexé au rapport de monsieur [E] en date du 25 janvier 2025 ;Juger que les frais de bornage seront partagés par moitié entre monsieur et madame [O] d’une part et madame [F] d’autre part, et condamner en tant que de besoin madame [F] à leur rembourser la somme de 844,90 euros dont ils ont faire l’avance ;Subsidiairement, juger que les frais de bornage seront partagés entre les trois propriétaires soit les époux [O], madame [F] et monsieur [A], et dans cette hypothèse, condamner madame [F] à leur rembourser la somme de 563,26 euros dont ils ont faire l’avance ;Les autoriser à déposer la clôture mitoyenne séparant leur propriété de celle de madame [F] afin de pouvoir construire une nouvelle clôture en limite de leur propriété sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7] ;condamner madame [F] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis depuis le 31 octobre 2024 ;débouter madame [F] de ses demandes ;condamner madame [F] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Ils précisent que madame [F] n’a pas réglé la somme mise à sa charge par le jugement du 31 octobre 2024, n’a pas retiré le matériel dangereux posé sur la clôture commune, ni procédé à l’entretien nécessaire et refuse que la clôture mitoyenne soit retirée.
Ils soutiennent que madame [F] doit participer aux frais d’expertise et de bornage du fait de son attitude d’opposition systématique à toute solution amiable, et alors qu’elle ne prouve pas que la disparition de la borne recherchée par l’expert leur serait imputable, l’expert expliquant que la borne manquante était probablement enfouie sous les ronces et arbustes bien qu’introuvable en l’état. Monsieur [A] est peu concerné par le litige puisqu’il ne s’agit pas de délimiter sa propriété mais de poser une borne en limite des trois propriétés.
Ils soutiennent que pour poser leur clôture occultante en limite de leur propriété, la clôture mitoyenne doit être retirée. Il appartiendra à madame [F] de la reposer ensuite sur sa parcelle si elle le souhaite. L’entreprise sollicitée pour poser la clôture occultant précise que les travaux ne peuvent être réalisés sans dépose de la clôture actuelle, le grillage empêchant la réalisation d’un coffrage pour couler la réhausse en béton et permettre l’installation des panneaux de bois.
Ils reprochent à madame [F] de ne pas avoir retiré la barrière de fortune et potentiellement dangereuse qu’elle a posée contre la clôture mitoyenne dont elle refuse qu’elle soit déposée afin de leur permettre de poser sur leur parcelle une clôture brise vue en limite de leur propriété. Ils soutiennent que cela a généré un préjudice de jouissance depuis le précédent jugement du 31 octobre 2024 du fait de la dangerosité potentielle des tôles pour leurs enfants dont ils demandent réparation.
Ils affirment que du fait du refus de déposer la clôture mitoyenne, le devis initialement accepté pour leur clôture occultante a augmenté de 2 135 euros.
Ils relèvent que madame [F] n’exécute pas spontanément sa condamnation du 31 octobre 2024 à leur payer la somme de 1 000 euros et entend leur imposer des délais de paiement.
Les époux [O] contestent être responsable de la disparition d’une borne.

Madame [Y] [F], selon ses conclusions après expertise n°3 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 544, 646 et 1243 du code civil, demande au tribunal de :
Homologuer le plan de bornage annexé au rapport de monsieur [E] en date du 25 janvier 2025 ;Juger que les frais de bornage incomberont aux époux [O] ;Débouter monsieur et madame [O] de leurs demandes notamment de remboursement d’une partie des frais de bornage ; d’autorisation de procéder à la dépose de la clôture mitoyenne séparant leurs propriétés ; de dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice subi depuis le 31 octobre 2024 ; de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement monsieur et madame [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ainsi qu’aux entiers dépens.Elle précise avoir mis en place un échéancier sur 12 mois pour régler sa condamnation selon le jugement du 31 octobre 2024 au paiement de 1 000 euros en réparation du préjudice moral des demandeurs, par échéances de 83,33 euros versés régulièrement sue le compte CARPA de son avocat. Pourtant, les époux [O] ont fait procéder à une saisie attribution sur ses comptes bancaires, opérée notamment sur une indemnisation reçue de son assureur suite à la tempête de septembre 2023 et devant lui permettre de réaliser des travaux.
Elle conteste tout préjudice depuis le 31 octobre 2024. Alors que la mise en place d’une clôture électrique a été qualifiée par le tribunal de solution de nature à limiter la déambulation de ses animaux et la dégradation de la clôture mitoyenne, elle relève qu’elle n’a pas été condamnée à retirer les tôles posées contre la clôture mitoyenne, lesquelles bien qu’inesthétiques ne représentent aucun danger.
Elle conteste l’avis de la société NADAUD sur la nécessité de déposer la clôture mitoyenne pour édifier la clôture occultante sur la parcelle des époux [O].
Elle s’oppose au retrait de la clôture mitoyenne en bon état général, alors que les époux [O] peuvent parfaitement installer leur clôture occultante sur leur propriété, au motif que ce retrait aurait pour conséquence de permettre à ses animaux de pénétrer sur la parcelle voisine, source de conflits, et pourrait générer des dégradations de leur nouvelle clôture occultante, alors même que la clôture actuelle permet de délimiter clairement les limites de propriété. La présente de la clôture mitoyenne ne les a pas empêchés d’installer un appentis à proximité de la clôture mitoyenne.
Concernant les frais de bornage, elle indique ne jamais s’être opposée à un bornage amiable aux frais des époux [O], alors même qu’un bornage avait déjà été réalisé lorsqu’elle a acquis sa propriété en 2002, par monsieur [T] [K] géomètre expert à [Localité 5] le 7 juillet 2000 enregistré sous le numéro 2175. Monsieur [G] confirme dans son attestation que les bornes étaient bien présentes lors de l’implantation de la clôture mitoyenne. Les parties en ont convenu lors de l’expertise judiciaire. La disparition de cette borne étant imputable aux nombreux travaux réalisés par monsieur [O], il appartient aux époux [O] d’assumer seuls le coût de la pose d’une nouvelle borne qui ne présente d’intérêt que pour eux afin de finaliser leur projet de pose d’une clôture occultante sur leur propriété.
Elle rappelle avoir été affectée de différentes manières par le comportement de ses voisins qui persistent en multipliant leurs demandes et mettent en œuvre des mesures d’exécution forcée du jugement du 31 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant alors à frais communs.
En l’espèce, en l'absence de bornage amiable, par jugement en date du 31 octobre 2024, une expertise a été ordonnée aux fins de définir les limites séparatives des propriétés en cause.
Les parties sont d'accord sur l'homologation du rapport et ont formalisé leur accord selon le protocole d’accord joint au rapport de l’expert pour que « la limite séparant leurs propriété respectives soit définie par un segment de droite joignant les points A et B matérialisés par deux bornes portant le sigle OGE, se prolongeant jusqu’à la propriété de monsieur [A] à une distance portée sur le plan de bornage joint. »
En conséquence, il convient d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par monsieur [W] [E], géomètre-expert, le 23 janvier 2025, en ce que la limite séparative entre les fonds [O] – [F] – [A] est définie par une ligne brisée joignant le point A borne existante portant le sigle OGE, B borne portant le sigle OGE planée le 15 janvier 2025 et C axe de piquet de clôture en fer selon plan de bornage et accord des parties en annexe.

Sur les frais d’expertise et de bornage
Les parties s’opposent sur l’imputation des frais d’expertise et bornage.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une nouvelle action en bornage est possible en cas de perte de la limite divisoire :
Civ. 3ème, 4 juin 2013, n°11-28.910 : « Attendu qu'ayant constaté qu'un bornage amiable avait eu lieu sur les parcelles en cause en 1986 mais que la limite entre les fonds était devenue incertaine, n'étant plus matérialisée du fait de la disparition de certaines bornes, la cour d'appel a pu en déduire que la demande était recevable ; » Civ. 3ème, 16 mars 2023, n°21-22.344 : retenant que la cour d’appel a « suffisamment caractérisé l'incertitude de la limite séparative des parcelles litigieuses située entre les deux bornes implantées lors des opérations de remembrement ».En l’espèce, le jugement du 31 octobre 2024 a constaté que la limite entre les parcelles section C n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 6] n’étant plus matérialisée par des bornes fonds était devenue incertaine et ordonné une mesure d’expertise. Il était précisé que la borne marquant la limite entre les propriétés en fond de parcelles délimite également la séparation avec la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à monsieur [S] [A].
En l’état, la preuve n’est pas rapportée que la disparition de la borne marquant la limite entre les propriétés en fond de parcelles serait imputable à l’une ou l’autre des parties.
Madame [F] ne discute pas le fait que monsieur [A] qui n’était opposé ni au bornage amiable ni au bornage judiciaire, est peu concerné par ce bornage et demande que les époux [O] en assument seuls le coût.
En l’espèce, aucune partie n'a élevé, dans le cadre de cette instance, de contestation sur la délimitation telle que proposée par l'expert et les demandeurs n’ont pas échoué en leurs prétentions de ce chef formées devant le tribunal judiciaire.
Dès lors, les frais de l’expertise avancés par les époux [O] demandeurs à la mesure et taxés à 1 689,90 euros, seront partagés par moitié entre les époux [O] d’une part et madame [F] d’autre part. Celle-ci sera donc condamnée à leur payer la somme de 844,90 euros en remboursement de la moitié des frais d’expertise et implantation de borne.

Sur la demande de dépose de la clôture mitoyenne
En vertu des dispositions de l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage.
En l’état le caractère mitoyen de la clôture actuelle entre les fonds des époux [O] et de madame [F] est reconnu par les deux parties. 
Cependant, la propriété mitoyenne de cette clôture impose qu’elle soit entretenue à frais commun, ainsi que l’accord des parties pour la modifier. 
Or madame [F] déclare s’opposer à la dépose de la clôture mitoyenne.
Les époux [O] ne précisent pas sur quel fondement juridique ils entendent contraindre leur voisine à accepter la dépose de la clôture mitoyenne.
Dès lors, la demande de dépose de la clôture mitoyenne sera rejetée.
De façon surabondante, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 667 du code civil, et sous réserve du respect des règles relatives à l’abandon de droits réels, l’une ou l’autre des parties peut renoncer à la mitoyenneté de la clôture.

Sur la demande indemnitaire en réparation d’un préjudice de jouissance
Le caractère mitoyen de la clôture actuelle entre les fonds des époux [O] et de madame [F] est reconnu par les deux parties. 
La propriété mitoyenne de cette clôture impose qu’elle soit entretenue à frais commun, et l’accord des parties pour la modifier. 
Il est constant que madame [F] a déposé divers objets dont des morceaux de tôles métalliques et des panneaux PVC contre la clôture mitoyenne.
Les époux [O] forment une demande d’indemnisation du préjudice de jouissance qui en résulte.
Madame [F] a soutenu au cours de la procédure que les divers objets qu’elle reconnaît avoir déposés contre la clôture mitoyenne, étaient censés selon elle empêcher le chien des époux [O] d’accéder à ses volailles. Pour autant elle n’en a jamais démontré l’utilité alors que leur caractère inesthétique est établi ainsi que la potentielle dangerosité des angles de tôles métalliques saillant sur la propriété des époux [O].
Madame [F] dans ses dernières écritures se contente de relever qu’elle n’a jamais été condamnée à retirer lesdites tôles et s’oppose à toute condamnation à réparer le préjudice qui en résulterait.
Le caractère mitoyen de la clôture grillagée impose à madame [F] de participer à son entretien et lui interdit de la modifier sans l’accord de ses voisins.
Cependant, force est de constater qu’aucune demande d’injonction de les retirer n’a été formée.
Dès lors, elle sera enjointe d’enlever tous objets posés contre la clôture mitoyenne sans l’accord des époux [O].

Sur la demande d’indemnisation des époux [O]
Les époux [O] fondent leur demande d’indemnisation sur leur droit de propriétaire et les obligations auxquelles les propriétaires de fonds contigus sont tenus.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
En application de ces textes, le droit de propriété est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il appartient à celui qui se prévaut d'un trouble anormal du voisinage de le caractériser, l'anormalité s'appréciant en fonction des circonstances locales et devant revêtir une gravité certaine.
Le jugement du 31 octobre 2024 a fait droit à leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance sur ce fondement dans la limite de 1 000 euros pour l’atteinte à la jouissance paisible de leur jardin pendant deux ans, du fait du délai pris par madame [F] pour mettre en œuvre une solution adaptée pour empêcher la déambulation de ses animaux sur le fond voisin par l’installation d’une clôture électrique à distance de la clôture séparative. 
Les époux [O] demandent à nouveau réparation de leur préjudice de jouissance du fait que madame [F] n’a toujours pas enlevé, depuis le jugement du 31 octobre 2024, les tôles déposées contre la clôture mitoyenne et du fait que son refus de déposer la clôture mitoyenne les empêche d’édifier une clôture occultante sur leur fond.
Il sera rappelé qu’à défaut de préciser le moyen de droit à l’appui de leur demande de contraindre madame [F] à accepter la dépose de la clôture mitoyenne, les époux [O] ont été déboutés de leur demande de ce chef.
Force est également de constater que les époux [O] n’ont pas saisi le juge d’une demande relative à l’enlèvement des tôles posées contre la clôture mitoyenne. 
Madame [F] ne conteste pas la présence de ces tôles contre la clôture séparative, reconnaît qu’elles sont inesthétiques mais affirme qu’elles ne présentent aucun danger.
Pour autant, la mitoyenneté de la clôture qui prive son voisin de la faculté de la déposer sans son accord, la prive elle-même de la faculté de la modifier par le dépôt d’objets le long de la clôture sans l’accord de son voisin. La bonne foi dont elle se prévaut devrait la conduire à les retirer afin d’éviter tout litige ultérieur.
En l’état, la nouvelle demande de dommages et intérêts des époux [O] sera rejetée.

Sur les frais du procès
Madame [F], partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l’instance, hors frais d’expertise et bornage auxquels elle est tenue pour moitié.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [O] ont engagé des frais pour faire valoir leur droit qu’il ne serait pas équitable qu’ils conservent à leur charge.
Dès lors, madame [F] sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport de bornage judiciaire déposé le 23 janvier 2025 par monsieur [W] [E] géomètre expert, en ce que la limite séparative entre les fonds [O] – [F] – [A] est définie par une ligne brisée joignant le point A borne existante portant le sigle OGE, le point B borne portant le sigle OGE plantée le 15 janvier 2025 et le point C axe de piquet de clôture en fer selon plan de bornage et accord des parties en annexe au présent jugement ;
DIT que les frais de l'expertise judiciaire et bornage sont partagés en deux parts égales de 844,90 euros ;
CONDAMNE madame [Y] [F] à payer à monsieur [X]-[N] [O] et madame [I] [J] épouse [O] ensemble la somme de 844,90 euros en remboursement de la moitié des frais d'expertise et bornage qu'ils ont avancés ;

DÉBOUTE les époux [O] de leur demande d’autorisation de déposer la clôture mitoyenne et de condamnation de madame [F] à de nouveaux dommages-intérêts ;
CONDAMNE madame [Y] [F] à payer à monsieur [X]-[N] [O] et madame [I] [J] épouse [O] ensemble la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [Y] [F] de sa demande de condamnation à paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Y] [F] aux autres dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit .
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER



Karine MOUTARD


LE PRESIDENT



Joëlle CANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de LIMOGES
[Adresse 3]
[Localité 5]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 23/01049 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F3MH

Minute N°


Demande en bornage ou en clôture
0A Sans procédure particulière






Affaire :

[X] [N] [O]
[I] [O] [J]

C/

[Y] [F]
[S] [A]







JUGEMENT 

DU

 08 Septembre 2025

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025



Entre :

Monsieur [X]-[N] [O]
né le 27 Janvier 1982 à [Localité 5] (87)

Madame [I] [J] épouse [O] 
née le 06 Septembre 1983 à [Localité 8] (63)
demeurant ensemble [Adresse 10]

représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,

DEMANDEUR

Et :

Madame [Y] [F]
née le 31 Mars 1974 à [Localité 5] (87)
demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2023-00612 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)

représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Maître Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [S] [A], 
demeurant [Adresse 12]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 puis prorogé au 08 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. 


DECISION :

Rendue le 08 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;


CE+CCC délivrée le à
CCC délivrée le à




EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [O] et madame [I] [J] épouse [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 9], au [Adresse 4], parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 7].
Madame [Y] [F] est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée section C n°[Cadastre 6] au [Adresse 2]. 
Monsieur [S] [A] est propriétaire de la parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 1], jouxtant les deux parcelles susmentionnées.
Les deux parcelles respectives, n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 6], des époux [O] et de madame [F], sont séparées par une clôture dite mitoyenne par les deux parties. 
En 2016, les époux [O] se sont plaints de la prolifération sur leur parcelle de rhizomes de bambous implantés sur la parcelle de Madame [F] qui, en se développant souterrainement, ont soulevé le bitume de leur allée. Le 02 mai 2017, à l’initiative de l’assureur des époux [O], une expertise contradictoire a permis de constater le développement des dits rhizomes. Les travaux de réfection des enrobés ont été pris en charge par l’assurance Crédit Mutuel de Madame [F], pour un montant de 19 792,30 euros. 
Madame [F] a effectué un curage afin d’enlever les bambous situés le long de la clôture. S’inquiétant de la réapparition de bambous après ce curage, les époux [O] ont installé une barrière anti-rhizome, à leurs frais. 
Les époux [O] ont également installé une nouvelle clôture mitoyenne, en partageant les frais avec Madame [F]. 
Courant 2018, les époux [O] ont déploré une détérioration de la clôture par un bouc et un mouton appartenant à madame [F]. Ils se sont également plaints que des volailles de madame [F] profitaient d’un passage dans la clôture pour s’introduire régulièrement sur leur propriété, suscitant le placement de tôles métalliques et de panneaux de PVC par madame [F] pour empêcher leur passage. 
A l’initiative de l’assureur des époux [O], une expertise amiable a été organisée le 30 août 2022. Lors de l’expertise, confiée au cabinet Union d’Experts, l’expert a constaté que le grillage mitoyen avait été endommagé en un endroit par les bêtes de madame [F] et a relevé un risque sécuritaire engendré par la présence d’éléments coupants posés contre la clôture. L’expert a fait parvenir aux parties un protocole d’accord, qui fut signé le 13 septembre 2022 par les époux [O] et non signé par madame [F].
Par un courrier du 02 décembre 2022, les époux [O] ont mis en demeure madame [F] de procéder à la réfection de la clôture. 
Par la suite, souhaitant mettre en place une clôture sur leur propre terrain, afin de matérialiser une ligne séparative, les époux [O] ont sollicité madame [F], par courrier du 12 mai 2023, et, monsieur [A], par courrier du 19 mai 2023, afin d’obtenir leur accord pour l’établissement d’un bornage, sauf à ce qu’un l’entre eux parvienne à repérer une borne préexistante. 
Par courrier recommandé du 22 mai 2023, madame [F] a déclaré ne pas s’opposer au bornage en indiquant refuser d’en supporter le coût. 
Le 08 mai 2023, les époux [O] ont déploré de nouvelles dégradations de la clôture suite à la chute de branches d’un arbre implanté sur la parcelle de madame [F].
Par actes délivrés le 15 septembre 2023, les époux [O] ont fait assigner madame [F] et monsieur [S] [A] devant le tribunal judiciaire de Limoges. Monsieur [S] [A], assigné à personne, n’a pas comparu.
Par jugement mixte du 31 octobre 2024, madame [Y] [F] a été condamnée à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et ces derniers ont été déboutés de leur plus ample demande à ce titre. Madame [F] a été déboutée de sa demande de condamnation à dommages et intérêts.
Avant-dire droit, le bornage judiciaire a été ordonné de la parcelle section C n°[Cadastre 6] (propriété [F]), la parcelle Section C n°[Cadastre 1] (propriété [A]) avec la parcelle Section C n°[Cadastre 7] (propriété [O]), situées [Adresse 4] à [Localité 9] et monsieur [W] [E] géomètre expert désigné pour y procéder. La consignation d’une provision des frais d’un montant de 2 300 euros a été provisoirement mise à la charge des époux [O] demandeurs au bornage.
Par ordonnance de taxe du 7 février 2025, les frais de l’expertise de monsieur [E] ont été fixés à 1689,80 euros.

Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, puis renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, prorogé le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [X] [O] et madame [I] [J] épouse [O], selon leurs conclusions après expertise n°3 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 544 et suivants, 1243 et 646 du code civil, demandent au tribunal de :
Homologuer le plan de bornage annexé au rapport de monsieur [E] en date du 25 janvier 2025 ;Juger que les frais de bornage seront partagés par moitié entre monsieur et madame [O] d’une part et madame [F] d’autre part, et condamner en tant que de besoin madame [F] à leur rembourser la somme de 844,90 euros dont ils ont faire l’avance ;Subsidiairement, juger que les frais de bornage seront partagés entre les trois propriétaires soit les époux [O], madame [F] et monsieur [A], et dans cette hypothèse, condamner madame [F] à leur rembourser la somme de 563,26 euros dont ils ont faire l’avance ;Les autoriser à déposer la clôture mitoyenne séparant leur propriété de celle de madame [F] afin de pouvoir construire une nouvelle clôture en limite de leur propriété sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7] ;condamner madame [F] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis depuis le 31 octobre 2024 ;débouter madame [F] de ses demandes ;condamner madame [F] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Ils précisent que madame [F] n’a pas réglé la somme mise à sa charge par le jugement du 31 octobre 2024, n’a pas retiré le matériel dangereux posé sur la clôture commune, ni procédé à l’entretien nécessaire et refuse que la clôture mitoyenne soit retirée.
Ils soutiennent que madame [F] doit participer aux frais d’expertise et de bornage du fait de son attitude d’opposition systématique à toute solution amiable, et alors qu’elle ne prouve pas que la disparition de la borne recherchée par l’expert leur serait imputable, l’expert expliquant que la borne manquante était probablement enfouie sous les ronces et arbustes bien qu’introuvable en l’état. Monsieur [A] est peu concerné par le litige puisqu’il ne s’agit pas de délimiter sa propriété mais de poser une borne en limite des trois propriétés.
Ils soutiennent que pour poser leur clôture occultante en limite de leur propriété, la clôture mitoyenne doit être retirée. Il appartiendra à madame [F] de la reposer ensuite sur sa parcelle si elle le souhaite. L’entreprise sollicitée pour poser la clôture occultant précise que les travaux ne peuvent être réalisés sans dépose de la clôture actuelle, le grillage empêchant la réalisation d’un coffrage pour couler la réhausse en béton et permettre l’installation des panneaux de bois.
Ils reprochent à madame [F] de ne pas avoir retiré la barrière de fortune et potentiellement dangereuse qu’elle a posée contre la clôture mitoyenne dont elle refuse qu’elle soit déposée afin de leur permettre de poser sur leur parcelle une clôture brise vue en limite de leur propriété. Ils soutiennent que cela a généré un préjudice de jouissance depuis le précédent jugement du 31 octobre 2024 du fait de la dangerosité potentielle des tôles pour leurs enfants dont ils demandent réparation.
Ils affirment que du fait du refus de déposer la clôture mitoyenne, le devis initialement accepté pour leur clôture occultante a augmenté de 2 135 euros.
Ils relèvent que madame [F] n’exécute pas spontanément sa condamnation du 31 octobre 2024 à leur payer la somme de 1 000 euros et entend leur imposer des délais de paiement.
Les époux [O] contestent être responsable de la disparition d’une borne.

Madame [Y] [F], selon ses conclusions après expertise n°3 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 544, 646 et 1243 du code civil, demande au tribunal de :
Homologuer le plan de bornage annexé au rapport de monsieur [E] en date du 25 janvier 2025 ;Juger que les frais de bornage incomberont aux époux [O] ;Débouter monsieur et madame [O] de leurs demandes notamment de remboursement d’une partie des frais de bornage ; d’autorisation de procéder à la dépose de la clôture mitoyenne séparant leurs propriétés ; de dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice subi depuis le 31 octobre 2024 ; de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement monsieur et madame [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ainsi qu’aux entiers dépens.Elle précise avoir mis en place un échéancier sur 12 mois pour régler sa condamnation selon le jugement du 31 octobre 2024 au paiement de 1 000 euros en réparation du préjudice moral des demandeurs, par échéances de 83,33 euros versés régulièrement sue le compte CARPA de son avocat. Pourtant, les époux [O] ont fait procéder à une saisie attribution sur ses comptes bancaires, opérée notamment sur une indemnisation reçue de son assureur suite à la tempête de septembre 2023 et devant lui permettre de réaliser des travaux.
Elle conteste tout préjudice depuis le 31 octobre 2024. Alors que la mise en place d’une clôture électrique a été qualifiée par le tribunal de solution de nature à limiter la déambulation de ses animaux et la dégradation de la clôture mitoyenne, elle relève qu’elle n’a pas été condamnée à retirer les tôles posées contre la clôture mitoyenne, lesquelles bien qu’inesthétiques ne représentent aucun danger.
Elle conteste l’avis de la société NADAUD sur la nécessité de déposer la clôture mitoyenne pour édifier la clôture occultante sur la parcelle des époux [O].
Elle s’oppose au retrait de la clôture mitoyenne en bon état général, alors que les époux [O] peuvent parfaitement installer leur clôture occultante sur leur propriété, au motif que ce retrait aurait pour conséquence de permettre à ses animaux de pénétrer sur la parcelle voisine, source de conflits, et pourrait générer des dégradations de leur nouvelle clôture occultante, alors même que la clôture actuelle permet de délimiter clairement les limites de propriété. La présente de la clôture mitoyenne ne les a pas empêchés d’installer un appentis à proximité de la clôture mitoyenne.
Concernant les frais de bornage, elle indique ne jamais s’être opposée à un bornage amiable aux frais des époux [O], alors même qu’un bornage avait déjà été réalisé lorsqu’elle a acquis sa propriété en 2002, par monsieur [T] [K] géomètre expert à [Localité 5] le 7 juillet 2000 enregistré sous le numéro 2175. Monsieur [G] confirme dans son attestation que les bornes étaient bien présentes lors de l’implantation de la clôture mitoyenne. Les parties en ont convenu lors de l’expertise judiciaire. La disparition de cette borne étant imputable aux nombreux travaux réalisés par monsieur [O], il appartient aux époux [O] d’assumer seuls le coût de la pose d’une nouvelle borne qui ne présente d’intérêt que pour eux afin de finaliser leur projet de pose d’une clôture occultante sur leur propriété.
Elle rappelle avoir été affectée de différentes manières par le comportement de ses voisins qui persistent en multipliant leurs demandes et mettent en œuvre des mesures d’exécution forcée du jugement du 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant alors à frais communs.
En l’espèce, en l'absence de bornage amiable, par jugement en date du 31 octobre 2024, une expertise a été ordonnée aux fins de définir les limites séparatives des propriétés en cause.
Les parties sont d'accord sur l'homologation du rapport et ont formalisé leur accord selon le protocole d’accord joint au rapport de l’expert pour que « la limite séparant leurs propriété respectives soit définie par un segment de droite joignant les points A et B matérialisés par deux bornes portant le sigle OGE, se prolongeant jusqu’à la propriété de monsieur [A] à une distance portée sur le plan de bornage joint. »
En conséquence, il convient d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par monsieur [W] [E], géomètre-expert, le 23 janvier 2025, en ce que la limite séparative entre les fonds [O] – [F] – [A] est définie par une ligne brisée joignant le point A borne existante portant le sigle OGE, B borne portant le sigle OGE planée le 15 janvier 2025 et C axe de piquet de clôture en fer selon plan de bornage et accord des parties en annexe.

Sur les frais d’expertise et de bornage
Les parties s’opposent sur l’imputation des frais d’expertise et bornage.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une nouvelle action en bornage est possible en cas de perte de la limite divisoire :
Civ. 3ème, 4 juin 2013, n°11-28.910 : « Attendu qu'ayant constaté qu'un bornage amiable avait eu lieu sur les parcelles en cause en 1986 mais que la limite entre les fonds était devenue incertaine, n'étant plus matérialisée du fait de la disparition de certaines bornes, la cour d'appel a pu en déduire que la demande était recevable ; » Civ. 3ème, 16 mars 2023, n°21-22.344 : retenant que la cour d’appel a « suffisamment caractérisé l'incertitude de la limite séparative des parcelles litigieuses située entre les deux bornes implantées lors des opérations de remembrement ».En l’espèce, le jugement du 31 octobre 2024 a constaté que la limite entre les parcelles section C n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 6] n’étant plus matérialisée par des bornes fonds était devenue incertaine et ordonné une mesure d’expertise. Il était précisé que la borne marquant la limite entre les propriétés en fond de parcelles délimite également la séparation avec la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à monsieur [S] [A].
En l’état, la preuve n’est pas rapportée que la disparition de la borne marquant la limite entre les propriétés en fond de parcelles serait imputable à l’une ou l’autre des parties.
Madame [F] ne discute pas le fait que monsieur [A] qui n’était opposé ni au bornage amiable ni au bornage judiciaire, est peu concerné par ce bornage et demande que les époux [O] en assument seuls le coût.
En l’espèce, aucune partie n'a élevé, dans le cadre de cette instance, de contestation sur la délimitation telle que proposée par l'expert et les demandeurs n’ont pas échoué en leurs prétentions de ce chef formées devant le tribunal judiciaire.
Dès lors, les frais de l’expertise avancés par les époux [O] demandeurs à la mesure et taxés à 1 689,90 euros, seront partagés par moitié entre les époux [O] d’une part et madame [F] d’autre part. Celle-ci sera donc condamnée à leur payer la somme de 844,90 euros en remboursement de la moitié des frais d’expertise et implantation de borne.

Sur la demande de dépose de la clôture mitoyenne
En vertu des dispositions de l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage.
En l’état le caractère mitoyen de la clôture actuelle entre les fonds des époux [O] et de madame [F] est reconnu par les deux parties. 
Cependant, la propriété mitoyenne de cette clôture impose qu’elle soit entretenue à frais commun, ainsi que l’accord des parties pour la modifier. 
Or madame [F] déclare s’opposer à la dépose de la clôture mitoyenne.
Les époux [O] ne précisent pas sur quel fondement juridique ils entendent contraindre leur voisine à accepter la dépose de la clôture mitoyenne.
Dès lors, la demande de dépose de la clôture mitoyenne sera rejetée.
De façon surabondante, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 667 du code civil, et sous réserve du respect des règles relatives à l’abandon de droits réels, l’une ou l’autre des parties peut renoncer à la mitoyenneté de la clôture.

Sur la demande indemnitaire en réparation d’un préjudice de jouissance
Le caractère mitoyen de la clôture actuelle entre les fonds des époux [O] et de madame [F] est reconnu par les deux parties. 
La propriété mitoyenne de cette clôture impose qu’elle soit entretenue à frais commun, et l’accord des parties pour la modifier. 
Il est constant que madame [F] a déposé divers objets dont des morceaux de tôles métalliques et des panneaux PVC contre la clôture mitoyenne.
Les époux [O] forment une demande d’indemnisation du préjudice de jouissance qui en résulte.
Madame [F] a soutenu au cours de la procédure que les divers objets qu’elle reconnaît avoir déposés contre la clôture mitoyenne, étaient censés selon elle empêcher le chien des époux [O] d’accéder à ses volailles. Pour autant elle n’en a jamais démontré l’utilité alors que leur caractère inesthétique est établi ainsi que la potentielle dangerosité des angles de tôles métalliques saillant sur la propriété des époux [O].
Madame [F] dans ses dernières écritures se contente de relever qu’elle n’a jamais été condamnée à retirer lesdites tôles et s’oppose à toute condamnation à réparer le préjudice qui en résulterait.
Le caractère mitoyen de la clôture grillagée impose à madame [F] de participer à son entretien et lui interdit de la modifier sans l’accord de ses voisins.
Cependant, force est de constater qu’aucune demande d’injonction de les retirer n’a été formée.
Dès lors, elle sera enjointe d’enlever tous objets posés contre la clôture mitoyenne sans l’accord des époux [O].

Sur la demande d’indemnisation des époux [O]
Les époux [O] fondent leur demande d’indemnisation sur leur droit de propriétaire et les obligations auxquelles les propriétaires de fonds contigus sont tenus.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
En application de ces textes, le droit de propriété est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il appartient à celui qui se prévaut d'un trouble anormal du voisinage de le caractériser, l'anormalité s'appréciant en fonction des circonstances locales et devant revêtir une gravité certaine.
Le jugement du 31 octobre 2024 a fait droit à leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance sur ce fondement dans la limite de 1 000 euros pour l’atteinte à la jouissance paisible de leur jardin pendant deux ans, du fait du délai pris par madame [F] pour mettre en œuvre une solution adaptée pour empêcher la déambulation de ses animaux sur le fond voisin par l’installation d’une clôture électrique à distance de la clôture séparative. 
Les époux [O] demandent à nouveau réparation de leur préjudice de jouissance du fait que madame [F] n’a toujours pas enlevé, depuis le jugement du 31 octobre 2024, les tôles déposées contre la clôture mitoyenne et du fait que son refus de déposer la clôture mitoyenne les empêche d’édifier une clôture occultante sur leur fond.
Il sera rappelé qu’à défaut de préciser le moyen de droit à l’appui de leur demande de contraindre madame [F] à accepter la dépose de la clôture mitoyenne, les époux [O] ont été déboutés de leur demande de ce chef.
Force est également de constater que les époux [O] n’ont pas saisi le juge d’une demande relative à l’enlèvement des tôles posées contre la clôture mitoyenne. 
Madame [F] ne conteste pas la présence de ces tôles contre la clôture séparative, reconnaît qu’elles sont inesthétiques mais affirme qu’elles ne présentent aucun danger.
Pour autant, la mitoyenneté de la clôture qui prive son voisin de la faculté de la déposer sans son accord, la prive elle-même de la faculté de la modifier par le dépôt d’objets le long de la clôture sans l’accord de son voisin. La bonne foi dont elle se prévaut devrait la conduire à les retirer afin d’éviter tout litige ultérieur.
En l’état, la nouvelle demande de dommages et intérêts des époux [O] sera rejetée.

Sur les frais du procès
Madame [F], partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l’instance, hors frais d’expertise et bornage auxquels elle est tenue pour moitié.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [O] ont engagé des frais pour faire valoir leur droit qu’il ne serait pas équitable qu’ils conservent à leur charge.
Dès lors, madame [F] sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport de bornage judiciaire déposé le 23 janvier 2025 par monsieur [W] [E] géomètre expert, en ce que la limite séparative entre les fonds [O] – [F] – [A] est définie par une ligne brisée joignant le point A borne existante portant le sigle OGE, le point B borne portant le sigle OGE plantée le 15 janvier 2025 et le point C axe de piquet de clôture en fer selon plan de bornage et accord des parties en annexe au présent jugement ;
DIT que les frais de l'expertise judiciaire et bornage sont partagés en deux parts égales de 844,90 euros ;
CONDAMNE madame [Y] [F] à payer à monsieur [X]-[N] [O] et madame [I] [J] épouse [O] ensemble la somme de 844,90 euros en remboursement de la moitié des frais d'expertise et bornage qu'ils ont avancés ;

DÉBOUTE les époux [O] de leur demande d’autorisation de déposer la clôture mitoyenne et de condamnation de madame [F] à de nouveaux dommages-intérêts ;
CONDAMNE madame [Y] [F] à payer à monsieur [X]-[N] [O] et madame [I] [J] épouse [O] ensemble la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [Y] [F] de sa demande de condamnation à paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Y] [F] aux autres dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit .
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER



Karine MOUTARD


LE PRESIDENT



Joëlle CANTON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 646, code civil 647, code civil 667, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-10T18:26:24.176Z.