Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 11 septembre 2025, n° 22/02112
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de [R] [T] [N] en date du 13 décembre 2021, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment : - déclaré [R] [T] [N] coupable des faits de violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 100 jours, commis le 26 septembre 2019 au préjudice de [W] [P], - condamné pénalement [R] [T] [N] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [X] [P], es qualité de représentant légal de [W] [P], - déclaré [R] [T] [N] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - déclaré [U] [T] [N] civilement responsable de [R] [T] [N], - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [W] [P], - condamné [R] [T] [N], in solidum avec son civilement responsable, à payer à [X] [P], es qualité de représentant légal de [W] [P], une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et réservé ses demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. [W] [P] est devenu majeur le [Date naissance 3] 2022. L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2022. Il retient divers préjudices. En conséquence [W] [P] sollicite la condamnation de [R] [T] [N] et son civilement responsable à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : Dépenses de Santé Actuelles 720,00 eurosFrais Divers 1.000,00 eurosDépenses de Santé Futures 480,00 eurosAssistance par [Localité 12] Personne Temporaire 2.260,00 eurosPréjudice Scolaire 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3.088,80 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10.750,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.800,00 euros [W] [P] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et à la SA PACIFICA. Il précise que, selon lui, la SA PACIFICA devra prendre intégralement en charge l'indemnisation de son préjudice. [W] [P] réclame également la condamnation de [R] [T] [N] et de son civilement responsable aux dépens et aux frais d'expertise. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [W] [P], après s'être constituée partie civile, s'est désistée de ses demandes, mais a indiqué le montant des prestations servies à [W] [P], soit 2.146,41 euros. [R] [T] [N] et [U] [B] proposent les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses : Assistance par [Localité 12] Personne Temporaire 1.650,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.832,50 eurosSouffrances Endurées 3.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.550,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10.750,00 euros [R] [T] [N] et [U] [B] sollicitent en outre que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et à la SA PACIFICA. Ils considèrent, à l'instar de la partie civile, que la SA PACIFICA devra prendre en charge intégralement d'indemnisation du préjudice de [W] [P]. Enfin, ils demandent la réduction à de moindres proportions les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA PACIFICA, assureur en responsabilité civile de [U] [N] [Y], civilement responsable de [R] [S] [N], est intervenu volontairement à la procédure. Elle oppose une limitation de garantie à hauteur de 50% des préjudices subies par [W] [P]. Elle propose, après application de cette limitation de garantie de 50%, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses : Assistance par [Localité 12] Personne Temporaire 847,50 eurosDépenses de [Localité 11] Actuelles 360,00 eurosFrais divers 600,00 eurosPréjudice scolaire 2.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.430,00 eurosSouffrances Endurées 2.500,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosDépenses de Santé Futures 240,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.375,00 eurosProvision - 1.000,00 euros L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et à l'audience du 12 juin 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [R] [T] [N] coupable des faits de violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis à l'encontre de [W] [P] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par celui-ci. Le tribunal pour enfants a par ailleurs déclaré [U] [N] [Y] seule civilement responsable de [R] [T] [N]. Ce dernier est donc, in solidum avec [U] [N] [Y], tenu de l'indemniser. Si la SA PACIFICA n'est pas intervenue devant le tribunal pour enfants, il n'en demeure pas moins que la décision déclarant [U] [N] [Y] seule civilement responsable de [R] [T] [N] est définitive et s'impose au tribunal. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils de statuer sur les limitations de garantie éventuelles opposées par l'assureur, la décision concernant les intérêts civils étant simplement opposable à ce dernier, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, et le tribunal pouvant seulement mettre hors de cause totalement l'assureur, conformément à l'article 385-1 du même code. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 26 septembre au 7 novembre 2019 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 8 novembre au 4 décembre 2019 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 5 décembre 2019 au 17 février 2020 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 18 février 2020 au 30 juin 2021 - Assistance par [Localité 12] Personne Temporaire : 2 heures par jour du 26 septembre au 7 novembre 2019 et 1 heure par jour du 8 novembre au 4 décembre 2019 - Consolidation médico-légale : le 30 juin 2021 - Déficit Fonctionnel Permanent : 5 % - Souffrances Endurées : 3 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 3,5 / 7 du 26 septembre au 7 novembre 2019 - Préjudice scolaire : oui, sous réserve de justificatifs - Dépenses de Santé Futures : prévoir la prise en charge des scéances de psychothérapie jusqu'au 18 mars 2022 Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [W] [P] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles [W] [P] expose avoir entrepris une psychothérapie, composée de 9 scéances, pour un montant total de 720 euros, et restée intégralement à sa charge. Il produit deux attestations desquelles il ressort qu'il a en réalité suivie huit scéances de psychothérapie sur la période antérieure à la consolidation, pour un montant unitaire de 80 euros. [W] [A] produit également une attestation de non prise en charge. En conséquence, il sera alloué à ce titre à la partie civile la somme de 648 euros (=80x8). 1-1-2 - Frais Divers 1-1-2-1 Honoraires de médecin conseil Les frais d'assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique. En l'espèce, [W] [A] a été assisté par le Docteur [V] dont il produit les justificatifs d'honoraires pour un montant total de 1.200 euros. Il justifie également de l'absence de prise en charge de ces honoraires par son assureur protection juridique. En conséquence, il sera alloué à ce titre une somme de 1.200 euros. 1-1-2-2 Assistance par [Localité 12] Personne temporaire L'expert a retenu un besoin en aide humaine de deux heures par jour du 26 septembre au 7 novembre 2019, soit pendant 43 jours, et d'une heure par jour du 8 novembre au 4 décembre 2019, soit pendant 27 jours. Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée. En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 20,00 euros. En conséquence, il sera alloué à [W] [P] à ce titre la somme de 2.260,00 euros [=(20 x2x43) + (20x27)]. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents 1-2-1 - Dépenses de Santé Futures L'expert a retenu à ce titre la prise en charge des scéances de psychothérapie jusqu'au 18 mars 2022. [W] [P] sollicite à ce titre le remboursement de six scéances de psychothérapie, d'un montant unitaire de 80 euros, dont il justifie la réalité, le coût et l'absence de prise en charge. Il sera donc alloué à ce titre à la victime la somme de 480 euros. 1-2-2 - Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation L'expert a retenu un préjudice scolaire, sous réserve de justificatif. Au moment des faits, qui se sont déroulés au sein de l'établissement scolaire où il était inscrit, [W] [P] était scolarisé en classe de seconde. En raison de la présence de son agresseur au sein du même établissement et de la réactivation du stress post-traumatique engendrée par cette situation, il été déscolarisé de son lycée à compter de mars 2020. Il justifie d'une ré-inscription en classe de seconde générale auprès du CNED pour l'année 2020-2021. Il résulte de ce qui précède que l'agression subie en début d'année scolaire par [W] [P] a mis en échec son année de seconde générale, entrainant son redoublement. En conséquence, le préjudice de [W] [P] à ce titre sera évalué à 10.000 euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [W] [P] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 euros par jour de déficit total, conformément à la demande de la partie civile, soit: Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 43 j x 27 € x 75 % = 870,75 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 27 j x 27 € x 50 % = 364,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 75 j x 27 € x 25 % = 506,25 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 498 j x 27 € x 10 % = 1.344,30 euros (le jour de la consolidation étant exclue)Total : 3.086,10 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Sur le plan physique, [W] [A] a souffert d'un traumatisme avec luxation au niveau du genou droit suite à un coup violent porté à ce niveau. Son genou a dû être immobilisé par une attelle et il a bénéficié d'une prescription d'antalgique et d'anti-inflammatoires. Il a par la suite fait une chute entrainant une fracture du tibia droit, en raison, selon l'expert, d'une instabilité de son genou en lien avec la blessure causée par les violences. Son genou droit a ainsi été une nouvelle fois immobilisé, par plâtre cruro-pédieux et il a bénéficié d'une nouvelle prescription médicamenteuse. Il a par ailleurs suivi des scéances de kinésithérapie à raison de deux à trois fois par semaine du 12 juillet 2019 au 17 février 2020. Sur le plan psychologique, il a souffert de troubles ayant nécessité un suivi psychologique. Le préjudice de [W] [P] à ce titre sera indemnisé par une somme de 6.000 euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L'expert a évalué ce préjudice à 3,5 / 7, pendant 43 jours en raison de l'immobilisation du genou. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.500 euros, proposée par [R] [T] [N] et sa civilement responsable. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent [W] [P] conserve un taux d'incapacité de 5 %. Il était âgé de 17 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 2.150 euros le point, soit (2.150 x 5 =) 10.750,00 euros. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 648,00 euros * Honoraires assistance à expertise 1.200,00 euros * Assistance par [Localité 12] Personne 2.260,00 euros * Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation 10.000,00 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 3.086,10 euros * Souffrances Endurées 6.000,00 euros * Préjudice Esthétique Temporaire 1.500,00 euros * Déficit Fonctionnel Permanent 10.750,00 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 35.924,10 euros PROVISIONS à déduire - 1.000,00 euros SOLDE 34.924,10 euros [R] [T] [N] sera donc condamné, in solidum avec sa civilement responsable, [U] [B], à payer à [W] [P] la somme de 34.924,10 euros. Par ailleurs, il convient de condamner [R] [T] [N], in solidum avec sa civilement responsable, [U] [B], à payer à [W] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, qui a été mise en cause, s'est constituée partie civile, elle s'est désistée de ses demandes avant que sa constitution de partie civile n'ait été déclarée recevable, il y a donc lieu seulement de lui déclarer le jugement commun. Le présent jugement sera opposable à la SA PACIFICA, assureur en responsabilité civile de [U] [N] [Y], en application des articles L512-1-1 du code de la justice pénale des mineurs et 388-3 du code de procédure pénale. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale. En conséquence, [W] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l'action civile, à l'exception des frais d'expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [R] [T] [N], de [U] [N] [Y] et à l'égard de [W] [P] et de la SA PACIFICA : Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône; Dit que le présent jugement sera opposable à la SA PACIFICA ; Condamne [R] [T] [N], in solidum avec sa civilement responsable, [U] [B], à payer à [W] [P] la somme de 34.924,10 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Condamne [R] [T] [N], in solidum avec sa civilement responsable, [U] [B], à payer à [W] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne [R] [T] [N], in solidum avec sa civilement responsable, [U] [B], à rembourser à [W] [P] les frais d'expertise, soit 1.000,00 euros; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 22/02112 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WU2Q Jugement du : 11 Septembre 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 9] Notification le : 11/10/2025 grosse à Me Jean-françois [Localité 8] - 880 expédition à Maître [Z] ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES - P 169 Me Yves SAUVAYRE - 590 CPAM 69 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant : Madame Joëlle TARRISSE , Juge Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Contentieux Général - [Localité 4] régulièrement avisée ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représenté par Me Jean-françois BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 880 ET Monsieur [R] [T] [N] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] PREVENU représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590 Madame [U] [B] , demeurant [Adresse 7] (RHONE) CIVILEMENT RESPONSABLE représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590 S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5] PARTIE INTERVENANTE représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 169 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de [R] [T] [N] en date du 13 décembre 2021, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment : - déclaré [R] [T] [N] coupable des faits de violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 100 jours, commis le 26 septembre 2019 au préjudice de [W] [P], - condamné pénalement [R] [T] [N] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [X] [P], es qualité de représentant légal de [W] [P], - déclaré [R] [T] [N] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - déclaré [U] [T] [N] civilement responsable de [R] [T] [N], - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [W] [P], - condamné [R] [T] [N], in solidum avec son civilement responsable, à payer à [X] [P], es qualité de représentant légal de [W] [P], une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et réservé ses demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. [W] [P] est devenu majeur le [Date naissance 3] 2022. L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2022. Il retient divers préjudices. En conséquence [W] [P] sollicite la condamnation de [R] [T] [N] et son civilement responsable à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : Dépenses de Santé Actuelles 720,00 eurosFrais Divers 1.000,00 eurosDépenses de Santé Futures 480,00 eurosAssistance par [Localité 12] Personne Temporaire 2.260,00 eurosPréjudice Scolaire 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3.088,80 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10.750,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.800,00 euros [W] [P] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et à la SA PACIFICA. Il précise que, selon lui, la SA PACIFICA devra prendre intégralement en charge l'indemnisation de son préjudice. [W] [P] réclame également la condamnation de [R] [T] [N] et de son civilement responsable aux dépens et aux frais d'expertise. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [W] [P], après s'être constituée partie civile, s'est désistée de ses demandes, mais a indiqué le montant des prestations servies à [W] [P], soit 2.146,41 euros. [R] [T] [N] et [U] [B] proposent les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses : Assistance par [Localité 12] Personne Temporaire 1.650,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.832,50 eurosSouffrances Endurées 3.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.550,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10.750,00 euros [R] [T] [N] et [U] [B] sollicitent en outre que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et à la SA PACIFICA. Ils considèrent, à l'instar de la partie civile, que la SA PACIFICA devra prendre en charge intégralement d'indemnisation du préjudice de [W] [P]. Enfin, ils demandent la réduction à de moindres proportions les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA PACIFICA, assureur en responsabilité civile de [U] [N] [Y], civilement responsable de [R] [S] [N], est intervenu volontairement à la procédure. Elle oppose une limitation de garantie à hauteur de 50% des préjudices subies par [W] [P]. Elle propose, après application de cette limitation de garantie de 50%, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses : Assistance par [Localité 12] Personne Temporaire 847,50 eurosDépenses de [Localité 11] Actuelles 360,00 eurosFrais divers 600,00 eurosPréjudice scolaire 2.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.430,00 eurosSouffrances Endurées 2.500,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosDépenses de Santé Futures 240,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.375,00 eurosProvision - 1.000,00 euros L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et à l'audience du 12 juin 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [R] [T] [N] coupable des faits de violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis à l'encontre de [W] [P] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par celui-ci. Le tribunal pour enfants a par ailleurs déclaré [U] [N] [Y] seule civilement responsable de [R] [T] [N]. Ce dernier est donc, in solidum avec [U] [N] [Y], tenu de l'indemniser. Si la SA PACIFICA n'est pas intervenue devant le tribunal pour enfants, il n'en demeure pas moins que la décision déclarant [U] [N] [Y] seule civilement responsable de [R] [T] [N] est définitive et s'impose au tribunal. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils de statuer sur les limitations de garantie éventuelles opposées par l'assureur, la décision concernant les intérêts civils étant simplement opposable à ce dernier, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, et le tribunal pouvant seulement mettre hors de cause totalement l'assureur, conformément à l'article 385-1 du même code. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 26 septembre au 7 novembre 2019 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 8 novembre au 4 décembre 2019 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 5 décembre 2019 au 17 février 2020 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 18 février 2020 au 30 juin 2021 - Assistance par [Localité 12] Personne Temporaire : 2 heures par jour du 26 septembre au 7 novembre 2019 et 1 heure par jour du 8 novembre au 4 décembre 2019 - Consolidation médico-légale : le 30 juin 2021 - Déficit Fonctionnel Permanent : 5 % - Souffrances Endurées : 3 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 3,5 / 7 du 26 septembre au 7 novembre 2019 - Préjudice scolaire : oui, sous réserve de justificatifs - Dépenses de Santé Futures : prévoir la prise en charge des scéances de psychothérapie jusqu'au 18 mars 2022 Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [W] [P] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles [W] [P] expose avoir entrepris une psychothérapie, composée de 9 scéances, pour un montant total de 720 euros, et restée intégralement à sa charge. Il produit deux attestations desquelles il ressort qu'il a en réalité suivie huit scéances de psychothérapie sur la période antérieure à la consolidation, pour un montant unitaire de 80 euros. [W] [A] produit également une attestation de non prise en charge. En conséquence, il sera alloué à ce titre à la partie civile la somme de 648 euros (=80x8). 1-1-2 - Frais Divers 1-1-2-1 Honoraires de médecin conseil Les frais d'assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique. En l'espèce, [W] [A] a été assisté par le Docteur [V] dont il produit les justificatifs d'honoraires pour un montant total de 1.200 euros. Il justifie également de l'absence de prise en charge de ces honoraires par son assureur protection juridique. En conséquence, il sera alloué à ce titre une somme de 1.200 euros. 1-1-2-2 Assistance par [Localité 12] Personne temporaire L'expert a retenu un besoin en aide humaine de deux heures par jour du 26 septembre au 7 novembre 2019, soit pendant 43 jours, et d'une heure par jour du 8 novembre au 4 décembre 2019, soit pendant 27 jours. Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée. En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 20,00 euros. En conséquence, il sera alloué à [W] [P] à ce titre la somme de 2.260,00 euros [=(20 x2x43) + (20x27)]. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents 1-2-1 - Dépenses de Santé Futures L'expert a retenu à ce titre la prise en charge des scéances de psychothérapie jusqu'au 18 mars 2022. [W] [P] sollicite à ce titre le remboursement de six scéances de psychothérapie, d'un montant unitaire de 80 euros, dont il justifie la réalité, le coût et l'absence de prise en charge. Il sera donc alloué à ce titre à la victime la somme de 480 euros. 1-2-2 - Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation L'expert a retenu un préjudice scolaire, sous réserve de justificatif. Au moment des faits, qui se sont déroulés au sein de l'établissement scolaire où il était inscrit, [W] [P] était scolarisé en classe de seconde. En raison de la présence de son agresseur au sein du même établissement et de la réactivation du stress post-traumatique engendrée par cette situation, il été déscolarisé de son lycée à compter de mars 2020. Il justifie d'une ré-inscription en classe de seconde générale auprès du CNED pour l'année 2020-2021. Il résulte de ce qui précède que l'agression subie en début d'année scolaire par [W] [P] a mis en échec son année de seconde générale, entrainant son redoublement. En conséquence, le préjudice de [W] [P] à ce titre sera évalué à 10.000 euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [W] [P] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 euros par jour de déficit total, conformément à la demande de la partie civile, soit: Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 43 j x 27 € x 75 % = 870,75 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 27 j x 27 € x 50 % = 364,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 75 j x 27 € x 25 % = 506,25 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 498 j x 27 € x 10 % = 1.344,30 euros (le jour de la consolidation étant exclue)Total : 3.086,10 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Sur le plan physique, [W] [A] a souffert d'un traumatisme avec luxation au niveau du genou droit suite à un coup violent porté à ce niveau. Son genou a dû être immobilisé par une attelle et il a bénéficié d'une prescription d'antalgique et d'anti-inflammatoires. Il a par la suite fait une chute entrainant une fracture du tibia droit, en raison, selon l'expert, d'une instabilité de son genou en lien avec la blessure causée par les violences. Son genou droit a ainsi été une nouvelle fois immobilisé, par plâtre cruro-pédieux et il a bénéficié d'une nouvelle prescription médicamenteuse. Il a par ailleurs suivi des scéances de kinésithérapie à raison de deux à trois fois par semaine du 12 juillet 2019 au 17 février 2020. Sur le plan psychologique, il a souffert de troubles ayant nécessité un suivi psychologique. Le préjudice de [W] [P] à ce titre sera indemnisé par une somme de 6.000 euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L'expert a évalué ce préjudice à 3,5 / 7, pendant 43 jours en raison de l'immobilisation du genou. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.500 euros, proposée par [R] [T] [N] et sa civilement responsable. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent [W] [P] conserve un taux d'incapacité de 5 %. Il était âgé de 17 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 2.150 euros le point, soit (2.150 x 5 =) 10.750,00 euros. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 648,00 euros * Honoraires assistance à expertise 1.200,00 euros * Assistance par [Localité 12] Personne 2.260,00 euros * Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation 10.000,00 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 3.086,10 euros * Souffrances Endurées 6.000,00 euros * Préjudice Esthétique Temporaire 1.500,00 euros * Déficit Fonctionnel Permanent 10.750,00 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 35.924,10 euros PROVISIONS à déduire - 1.000,00 euros SOLDE 34.924,10 euros [R] [T] [N] sera donc condamné, in solidum avec sa civilement responsable, [U] [B], à payer à [W] [P] la somme de 34.924,10 euros. Par ailleurs, il convient de condamner [R] [T] [N], in solidum avec sa civilement responsable, [U] [B], à payer à [W] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, qui a été mise en cause, s'est constituée partie civile, elle s'est désistée de ses demandes avant que sa constitution de partie civile n'ait été déclarée recevable, il y a donc lieu seulement de lui déclarer le jugement commun. Le présent jugement sera opposable à la SA PACIFICA, assureur en responsabilité civile de [U] [N] [Y], en application des articles L512-1-1 du code de la justice pénale des mineurs et 388-3 du code de procédure pénale. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale. En conséquence, [W] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l'action civile, à l'exception des frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [R] [T] [N], de [U] [N] [Y] et à l'égard de [W] [P] et de la SA PACIFICA : Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône; Dit que le présent jugement sera opposable à la SA PACIFICA ; Condamne [R] [T] [N], in solidum avec sa civilement responsable, [U] [B], à payer à [W] [P] la somme de 34.924,10 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Condamne [R] [T] [N], in solidum avec sa civilement responsable, [U] [B], à payer à [W] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne [R] [T] [N], in solidum avec sa civilement responsable, [U] [B], à rembourser à [W] [P] les frais d'expertise, soit 1.000,00 euros; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 388-3, code de la justice penale des mineurs L512-1-1, code de procedure penale 385-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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