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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 25 juin 2026, n° 24/03545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [B] [I] et de [Q] [F] épouse [O] en date du 1er février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [B] [I] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes commis le 11 septembre 2022 au préjudice de [Q] [F] épouse [O],
- condamné pénalement [B] [I] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [Q] [F] épouse [O],
- déclaré [B] [I] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Q] [F] épouse [O] ,
- condamné solidairement [B] [I] et son assureur DIRECT ASSURANCES (AVANSSUR) à payer à [Q] [F] épouse [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et à DIRECT ASSURANCES (AVANSSUR)
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2025. 

Il retient divers préjudices.

En conséquence, [Q] [F] épouse [O] sollicite la condamnation de [B] [I] à lui payer les sommes de :

Assistance par [Localité 4] Personne temporaire 1 200 eurosPertes de Gains Professionnels 8 823 eurosFrais de Véhicule Adapté 2 000 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3 100 eurosSouffrances Endurées 7 500 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2 000 eurosPréjudice de jouissance 2 000 eurosDéficits Fonctionnel Permanent 14 160 eurosFrais d'expertise 1 000 euros
[Q] [F] épouse [O] sollicite également de condamner la société DIRECT ASSURANCES (AVANSSUR) à garantir le montant des condamnations qui pourraient êtres mises à la charge de [B] [I] en application de son contrat d’assurance.

Elle demande par ailleurs la condamnation solidaire de [B] [I] et de la société DIRECT ASSURANCES (AVANSSUR) à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens, et de rendre opposable le jugement à la CPAM du Rhône.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir, mais a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [Q] [F] épouse [O], soit :
au titre des frais de santé : 10 679,22 eurosau titre des indemnités journalières : 3 766,23 euros
[B] [I] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis, après déduction de la provision allouée par jugement du 1er février 2024: 

Assistance par [Localité 4] Personne Temporaire 720 eurosSouffrances Endurées 2 500 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2 581,25 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1 000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5 000 euros
[B] [I] sollicite le rejet des postes de préjudice d’agrément, pertes de gains professionnels et frais divers.

Il demande enfin le rejet de la demande d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par la victime ou, à tout le moins, de la ramener à de plus justes proportions.

La société AVANSSUR demande de déclarer irrecevable toute demande de condamnation directe formulée par les partie à son encontre.

Elle formule par ailleurs les offres suivantes en réparation des préjudices subis par la victime, déduction faite de la provision de 3 000 euros : 

Souffrances Endurées 2 560 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2 348,75 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 750 eurosPréjudice d’Agrément REJETDéficit Fonctionnel Permanent 7 080 eurosAssistance par [Localité 4] Personne Temporaire 646 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels RESERVEPertes de Gains Professionnels Futurs REJETFrais d’expertise 1 000 euros 
La société AVANSSUR demande de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône et à son encontre, aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre.

Elle sollicite enfin de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par [Q] [F] épouse [O] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [B] [I] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes commis à l'encontre de [Q] [F] épouse [O].

Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [Q] [F] épouse [O] et de le condamner à l'indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.

L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 11/09/2022 au 16/09/2022 (6 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 17/09/2022 au 15/11/2022 (60 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 16/11/2022 au 23/12/2022 (38 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 24/12/2022 au 24/02/2023 (63 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 25/02/2023 au 01/07/2024 (492 jours)
- Consolidation médico-légale : le 1er juillet 2024
- Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
- Souffrances Endurées : 2 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7
- Préjudice professionnel : arrêt de travail du 11/09/2022 au 30/03/2024

Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.

Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.

Il sera relevé que l'assureur d’une part, et [B] [I] d’autre part, font des offres différentes pour certains postes de préjudice.

Les offres d’un défendeur qui seraient supérieures aux offres de l’autre ne peuvent lier le Tribunal et être ainsi imposées à l’autre défendeur.

Il sera ainsi considéré que seule l'offre la plus basse lie le Tribunal en constituant le montant plancher pour l'évaluation de l’indemnisation qui sera accordée.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [Q] [F] épouse [O] de la façon suivante :

1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires

1-1-1 - Assistance par [Localité 4] Personne temporaire

L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 11 au 26 septembre 2022 (6 jours), de 2 heures par semaine du 17 septembre au 15 novembre 2022 (8,57 semaines) et de 4 heures par semaine du 16 novembre au 23 décembre 2022 (5,43 semaines).

Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.

En considérant le montant du SMIC et le fait qu'aucune charge sociale n'a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 euros.

En conséquence, il sera alloué à [Q] [F] épouse [O] à ce titre la somme de: 
(2 h x 17 € x 6 j =) 204 euros
(2 h x 17 € x 8,57 semaines =) 291,38 euros
(4 h x 17 € x 5,43 semaines =) 369,24 euros
Total : 864,62 euros.

1-1-2 - Pertes de Gains Professionnels Actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en " net " et hors incidence fiscale. 

L'expert a retenu des pertes de gains professionnels du 11 septembre 2022 au 30 mars 2024, la reprise du travail ayant été possible le 1er juillet 2024, avec fin de l'arrêt de travail le 29 mars 2024.

[Q] [F] épouse [O] réclame la somme de 48 290 euros s'agissant des pertes de gains professionnels subies entre l'accident et l'année 2023.

La demanderesse fournit pour seules pièces justifiant de ses revenus perçus avant l'accident les comptes de résultat pour les exercices 2020 et 2021, indiquant un résultat courant avant impôts de 19 881 euros et 37 386 euros, en omettant de verser le bilan de l'année 2022.

Toutefois, elle ne fournit aucun élément de salaire s'agissant des revenus perçus l'année de l'accident, de sorte que les justificatifs produits sont insuffisants afin de calculer précisément les pertes de gains professionnels.

Au surplus, la demande indemnitaire formée par [Q] [F] épouse [O] dans le corps de ses écritures n'apparait pas au terme du dispositif.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que [Q] [F] épouse [O] produise les éléments de salaire correspondant aux revenus de 2022.

1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents

1-2-1 - Frais de Véhicule Adapté

[Q] [F] épouse [O] allègue par l’intermédiaire de son médecin conseil que l’adaptation du véhicule par une boîte automatique est nécessaire “compte tenu des douleurs au poignet des douleurs au poignet droit liées à la conduite automobile”.

Elle réclame à ce titre la somme de 2 000 euros suite au remplacement de son ancien véhicule par un nouveau équipé d’une boîte vitesse automatique le 6 décembre 2024, somme qui correspondrait à la surcote d’une boîte automatique.

Or, l'expert a expressément écarté ce poste de préjudice, déclarant retrouver au terme du bilan séquellaire une préhension normale, parfois douloureuse, avec une gêne très légère lors de certaines situations. Il précise également une reprise de la conduite automobile dès le mois de janvier 2023, soit presque deux ans avant l’achat du véhicule à boîte automatique.

[Q] [F] épouse [O], qui ne justifie pas médicalement d’une gêne à la conduite liée à son poignet droit nécessitant l’adaptation de son véhicule, verra donc demande sa demande à ce titre rejetée.

1-2-2 - Pertes de Gains Professionnels Futurs

[Q] [F] épouse [O] sollicite la somme de 8 823 euros au titre des pertes pour les années 2024 et 2025.

L'expert précise au terme de son rapport que " l'activité professionnelle a été diminuée par choix personnel" suivant les déclarations de la victime qui aurait précisé lors de l'examen qu'elle travaillerait à mi-temps pour s'occuper de sa fille.

Suivant l'avis de son médecin conseil, [Q] [F] épouse [O] affirme avoir subi depuis sa reprise du travail en juillet 2024 des pertes équivalant à un tiers de sa rémunération antérieure en raison d'un passage de 15 jours travaillés par mois à 10 jours par mois, du fait des douleurs qu'elle conserve au poignet droit et du stress ressenti lors de la conduite automobile.

Néanmoins, la victime ne produit aucun élément médical objectif afin de justifier que la baisse du temps de travail jusqu'en 2025, et donc du chiffre d'affaire, est en lien direct et exclusif avec les séquelles conservées. 

En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.

2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires

2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire

La société AVANSSUR considère comme une erreur de plume les conclusions expertales retenues au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10 %, pour lequel la période est fixée du 25 février 2023 au 1er juillet 2024.

L'assureur affirme à ce titre que la limite aurait dû être fixée à la date du 30 mars 2024, comme indiqué dans le corps du rapport, puisqu'il s'agit du dernier jour d'arrêt de travail de la victime et que l'expert en conclut que "la consolidation est réputée acquise au 30 mars 2024". 

Or, si ces éléments sont effectivement indiqués au stade de la discussion médico-légale, les conclusions retiennent bien un DFT à 10% du 25 février 2023 au 1er juillet 2024 avec une date de consolidation au 1er juillet 2024, l'expert précisant antérieurement dans son rapport que "la reprise du travail a été possible le 1er juillet 2024 avec fin de l'arrêt de travail le 29 mars" ainsi qu'un arrêt du traitement antidépresseur fin juin 2024, une prescription du médecin traitant du 28 mars 2024 indiquait la prise d'un traitement antidépresseur toujours en cours à cette date.

En conséquence, la période de DFT à 10% allant du 25 février 2023 au 30 juin 2024, le 1er juillet 2024 étant la date de consolidation et ne pouvant donc être comprise comme un jour de déficit temporaire, sera retenue comme étant cohérente avec les éléments médicaux cités dans le rapport d'expertise.

Au regard des blessures subies par [Q] [F] épouse [O], il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit :

Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 6 j x 30 € = 180 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 60 j x 30 € x 50 % = 900 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 38 j x 30 € x 25 % = 285 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 62 j x 30 € x 15 % = 279 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 492 j x 30 € x 10 % = 1 476 eurosTotal : 3 120 euros.
Le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, le préjudice sera fixé à la somme de 3 100 euros.

2-1-2 - Souffrances Endurées

L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent à une fracture vertébrale thoracique T7 ayant nécessité le port d'un corset jusqu'à mi-novembre 2022, un pneumothorax gauche drainé, des fractures costales multiples, une fracture-luxation sacrococcygienne et à une fracture sévère du poignet droit ayant nécessité une immobilisation jusqu'en décembre 2022.

[Q] [F] épouse [O] a également bénéficié d'une rééducation par kinésithérapie jusqu'en mars 2023 et a suivi un traitement antidépresseur jusqu'à la fin du mois de juin 2024.

La victime réclame une cotation à 3 / 7 au regard de l'avis de son médecin-conseil. 

Or, cet avis, non-contradictoire, décrit simplement les fractures dont a été victime la demanderesse au même titre que l'expert judiciaire qui a précisé en réponse au dire de la victime qu'il avait tenu compte des douleurs liées aux fractures multiples (vertèbre T7, côtes, poignet droit) et au pneumothorax, dont l'évolution a été favorable grâce à un traitement adapté jusqu'à la consolidation.

Il n'y a donc pas lieu de majorer le taux retenu par l'expert.

Le préjudice de [Q] [F] épouse [O] à ce titre sera donc indemnisé par une somme de 3 500 euros.

2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire

L'expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 du fait du port d'un corset jusqu'à mi-novembre 2022 et d'une attelle au poignet droit jusqu'en décembre 2022.


Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).

Au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1 000 euros.

2-1-4 - Préjudice d'Agrément Temporaire

La demanderesse réclame l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, qu'il convient de requalifier en préjudice d'agrément temporaire. 

Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.

[Q] [F] épouse [O] réclame à ce titre la somme de 2 000 euros sans distinguer le préjudice temporaire du préjudice définitif, la demanderesse exposant à la fois le fait de n'avoir pu suivre ses cours de couture du 11 septembre 2022 au 3 janvier 2023, ce dont elle justifie par une attestation de [D] [C], professeure de couture, tout en indiquant, au titre de la même prétention indemnitaire, une "contrainte" définitive dans la réalisation quotidienne de ses loisirs, à savoir la couture et la pratique du vélo.

Or, l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire préalablement réparée, à savoir la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante avant la consolidation, prend déjà en compte ce type de dommage.

La demande à ce titre sera donc rejetée. 

2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents

2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent

[Q] [F] épouse [O] sollicite la majoration du taux de DFP à 8% sur avis de son médecin-conseil en raison des douleurs au poignet droit avec perte de mobilité fonctionnelle, ce dernier précisant que l'apparition d'un kyste de la face dorsale du poignet droit la gêne dans l'exercice de sa profession, et d'un stress psychique avec persistance d'une hypervigilance notamment dans la conduite automobile.

En réponse au dire formulée par la demanderesse et son médecin-conseil, l'expert a confirmé la fixation du taux à 4%, indiquant qu'au regard de l'examen clinique, il n'avait retrouvé que des limitations modérées permettant à [Q] [F] épouse [O] de réaliser les gestes nécessaires à son activité professionnelle et que ce taux intègre également les séquelles psychiques.

Eu égard ces éléments, il n'y a donc pas lieu de majorer le taux de 4% retenu par l'expert au terme de son examen clinique et justifié par une limitation fonctionnelle au niveau du poignet droit accompagnée de douleurs résiduelles qui altèrent sa capacité à effectuer certaines tâches manuelles, ainsi que par la persistance de troubles anxieux et dépressifs significatifs nécessitant un suivi psychologique et un traitement approprié.

[Q] [F] épouse [O] était âgée de 37 ans à la date de consolidation.

Son préjudice peut être évalué à euros le point, soit (1 770 x 4 =) 7 080 euros.

2-2-2 - Préjudice d'Agrément

Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.

L'expert a expressément écarté tout préjudice d'agrément.

Comme vu précédemment, [Q] [F] épouse [O] ne fait pas la distinction entre les préjudices d'agrément temporaire et définitif et réclame une indemnisation à hauteur de 2 000 euros pour ces deux postes. 

Elle précise qu'en raison de ses douleurs coccygiennes et au poignet droit, elle se retrouve contrainte dans la réalisation quotidienne de la couture et de la pratique du vélo. Or, [Q] [F] épouse [O] ne produit aucun élément médical objectivant l'existence d'une gêne ou d'une limitation à ces activités. Elle ne justifie par ailleurs pas d'une pratique du vélo antérieure à l'accident.

En outre, et en réponse au dire formulé par la victime, l'expert précise que la pratique du vélo constituait un loisir occasionnel et que l'examen clinique n'a permis de relever aucune contre-indication formelle à la reprise du vélo.

En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.

***

Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Assistance par [Localité 4] Personne
864,62 
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3100,00 
euros
*
Souffrances Endurées
3500,00 
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1000,00 
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent 
7080,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES 
15 544,62
euros
PROVISIONS à déduire
- 3000 
euros
SOLDE
12 544,62 
euros

[B] [I] sera donc condamné à payer à [Q] [F] épouse [O] la somme de 12 544,62 euros.

Par ailleurs, il convient de condamner [B] [I] à payer à [Q] [F] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 1 500 euros déjà allouée à ce titre.

Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône que a été mise en cause.

Il n'y a pas lieu de condamner la société AVANSSUR, assureur du véhicule de [B] [I]. La présente décision lui sera simplement déclarée opposable en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale.

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

Dans ces conditions, [B] [I] sera condamné à rembourser à [Q] [F] épouse [O] les frais d'expertise, soit la somme de 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'ensemble des parties : 

Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône ;

Dit que le présent jugement sera opposable à la société AVANSSUR ;

Surseois à statuer s'agissant du poste de pertes de gains professionnels actuels;

Ordonne la réouverture des débats s'agissant du poste de pertes de gains professionnels actuels et renvoie à l'audience du 10 Septembre 2026 16h pour produire les justificatifs nécessaires à la fixation de l'indemnisation de ce poste de préjudice ;

Condamne [B] [I] à payer à [Q] [F] épouse [O] la somme de 12 544,62 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; 

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Condamne [B] [I] à payer à [Q] [F] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Condamne [B] [I] aux dépens, qui n'incluront que les frais d'expertise, soit un remboursement [Q] [F] épouse [O] de la somme de 1 000 euros ;


Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

4ème Chambre 
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/03545 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKVT
Jugement du : 25 Juin 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











Notification le : 25/06/2026


grosse à
Me Magdeleine LECLERE


expédition à
Me Hervé GUYENARD - 341
Me Carole HALLE - 1217
CPAM du Rhône








LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Juin 2026, le jugement suivant 

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Mars 2026, devant :

Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré au 07 mai 2026, délibéré prorogé au 25 juin 2026 par le magistrat ayant assisté aux débats, 

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,


ET :


Madame [Q] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [A] [W] 



ET

Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 341

Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217



















































FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [B] [I] et de [Q] [F] épouse [O] en date du 1er février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [B] [I] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes commis le 11 septembre 2022 au préjudice de [Q] [F] épouse [O],
- condamné pénalement [B] [I] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [Q] [F] épouse [O],
- déclaré [B] [I] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Q] [F] épouse [O] ,
- condamné solidairement [B] [I] et son assureur DIRECT ASSURANCES (AVANSSUR) à payer à [Q] [F] épouse [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et à DIRECT ASSURANCES (AVANSSUR)
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2025. 

Il retient divers préjudices.

En conséquence, [Q] [F] épouse [O] sollicite la condamnation de [B] [I] à lui payer les sommes de :

Assistance par [Localité 4] Personne temporaire 1 200 eurosPertes de Gains Professionnels 8 823 eurosFrais de Véhicule Adapté 2 000 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3 100 eurosSouffrances Endurées 7 500 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2 000 eurosPréjudice de jouissance 2 000 eurosDéficits Fonctionnel Permanent 14 160 eurosFrais d'expertise 1 000 euros
[Q] [F] épouse [O] sollicite également de condamner la société DIRECT ASSURANCES (AVANSSUR) à garantir le montant des condamnations qui pourraient êtres mises à la charge de [B] [I] en application de son contrat d’assurance.

Elle demande par ailleurs la condamnation solidaire de [B] [I] et de la société DIRECT ASSURANCES (AVANSSUR) à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens, et de rendre opposable le jugement à la CPAM du Rhône.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir, mais a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [Q] [F] épouse [O], soit :
au titre des frais de santé : 10 679,22 eurosau titre des indemnités journalières : 3 766,23 euros
[B] [I] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis, après déduction de la provision allouée par jugement du 1er février 2024: 

Assistance par [Localité 4] Personne Temporaire 720 eurosSouffrances Endurées 2 500 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2 581,25 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1 000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5 000 euros
[B] [I] sollicite le rejet des postes de préjudice d’agrément, pertes de gains professionnels et frais divers.

Il demande enfin le rejet de la demande d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par la victime ou, à tout le moins, de la ramener à de plus justes proportions.

La société AVANSSUR demande de déclarer irrecevable toute demande de condamnation directe formulée par les partie à son encontre.

Elle formule par ailleurs les offres suivantes en réparation des préjudices subis par la victime, déduction faite de la provision de 3 000 euros : 

Souffrances Endurées 2 560 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2 348,75 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 750 eurosPréjudice d’Agrément REJETDéficit Fonctionnel Permanent 7 080 eurosAssistance par [Localité 4] Personne Temporaire 646 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels RESERVEPertes de Gains Professionnels Futurs REJETFrais d’expertise 1 000 euros 
La société AVANSSUR demande de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône et à son encontre, aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre.

Elle sollicite enfin de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par [Q] [F] épouse [O] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [B] [I] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes commis à l'encontre de [Q] [F] épouse [O].

Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [Q] [F] épouse [O] et de le condamner à l'indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.

L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 11/09/2022 au 16/09/2022 (6 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 17/09/2022 au 15/11/2022 (60 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 16/11/2022 au 23/12/2022 (38 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 24/12/2022 au 24/02/2023 (63 jours)
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 25/02/2023 au 01/07/2024 (492 jours)
- Consolidation médico-légale : le 1er juillet 2024
- Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
- Souffrances Endurées : 2 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7
- Préjudice professionnel : arrêt de travail du 11/09/2022 au 30/03/2024

Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.

Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.

Il sera relevé que l'assureur d’une part, et [B] [I] d’autre part, font des offres différentes pour certains postes de préjudice.

Les offres d’un défendeur qui seraient supérieures aux offres de l’autre ne peuvent lier le Tribunal et être ainsi imposées à l’autre défendeur.

Il sera ainsi considéré que seule l'offre la plus basse lie le Tribunal en constituant le montant plancher pour l'évaluation de l’indemnisation qui sera accordée.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [Q] [F] épouse [O] de la façon suivante :

1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires

1-1-1 - Assistance par [Localité 4] Personne temporaire

L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 11 au 26 septembre 2022 (6 jours), de 2 heures par semaine du 17 septembre au 15 novembre 2022 (8,57 semaines) et de 4 heures par semaine du 16 novembre au 23 décembre 2022 (5,43 semaines).

Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.

En considérant le montant du SMIC et le fait qu'aucune charge sociale n'a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 euros.

En conséquence, il sera alloué à [Q] [F] épouse [O] à ce titre la somme de: 
(2 h x 17 € x 6 j =) 204 euros
(2 h x 17 € x 8,57 semaines =) 291,38 euros
(4 h x 17 € x 5,43 semaines =) 369,24 euros
Total : 864,62 euros.

1-1-2 - Pertes de Gains Professionnels Actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en " net " et hors incidence fiscale. 

L'expert a retenu des pertes de gains professionnels du 11 septembre 2022 au 30 mars 2024, la reprise du travail ayant été possible le 1er juillet 2024, avec fin de l'arrêt de travail le 29 mars 2024.

[Q] [F] épouse [O] réclame la somme de 48 290 euros s'agissant des pertes de gains professionnels subies entre l'accident et l'année 2023.

La demanderesse fournit pour seules pièces justifiant de ses revenus perçus avant l'accident les comptes de résultat pour les exercices 2020 et 2021, indiquant un résultat courant avant impôts de 19 881 euros et 37 386 euros, en omettant de verser le bilan de l'année 2022.

Toutefois, elle ne fournit aucun élément de salaire s'agissant des revenus perçus l'année de l'accident, de sorte que les justificatifs produits sont insuffisants afin de calculer précisément les pertes de gains professionnels.

Au surplus, la demande indemnitaire formée par [Q] [F] épouse [O] dans le corps de ses écritures n'apparait pas au terme du dispositif.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que [Q] [F] épouse [O] produise les éléments de salaire correspondant aux revenus de 2022.

1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents

1-2-1 - Frais de Véhicule Adapté

[Q] [F] épouse [O] allègue par l’intermédiaire de son médecin conseil que l’adaptation du véhicule par une boîte automatique est nécessaire “compte tenu des douleurs au poignet des douleurs au poignet droit liées à la conduite automobile”.

Elle réclame à ce titre la somme de 2 000 euros suite au remplacement de son ancien véhicule par un nouveau équipé d’une boîte vitesse automatique le 6 décembre 2024, somme qui correspondrait à la surcote d’une boîte automatique.

Or, l'expert a expressément écarté ce poste de préjudice, déclarant retrouver au terme du bilan séquellaire une préhension normale, parfois douloureuse, avec une gêne très légère lors de certaines situations. Il précise également une reprise de la conduite automobile dès le mois de janvier 2023, soit presque deux ans avant l’achat du véhicule à boîte automatique.

[Q] [F] épouse [O], qui ne justifie pas médicalement d’une gêne à la conduite liée à son poignet droit nécessitant l’adaptation de son véhicule, verra donc demande sa demande à ce titre rejetée.

1-2-2 - Pertes de Gains Professionnels Futurs

[Q] [F] épouse [O] sollicite la somme de 8 823 euros au titre des pertes pour les années 2024 et 2025.

L'expert précise au terme de son rapport que " l'activité professionnelle a été diminuée par choix personnel" suivant les déclarations de la victime qui aurait précisé lors de l'examen qu'elle travaillerait à mi-temps pour s'occuper de sa fille.

Suivant l'avis de son médecin conseil, [Q] [F] épouse [O] affirme avoir subi depuis sa reprise du travail en juillet 2024 des pertes équivalant à un tiers de sa rémunération antérieure en raison d'un passage de 15 jours travaillés par mois à 10 jours par mois, du fait des douleurs qu'elle conserve au poignet droit et du stress ressenti lors de la conduite automobile.

Néanmoins, la victime ne produit aucun élément médical objectif afin de justifier que la baisse du temps de travail jusqu'en 2025, et donc du chiffre d'affaire, est en lien direct et exclusif avec les séquelles conservées. 

En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.

2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires

2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire

La société AVANSSUR considère comme une erreur de plume les conclusions expertales retenues au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10 %, pour lequel la période est fixée du 25 février 2023 au 1er juillet 2024.

L'assureur affirme à ce titre que la limite aurait dû être fixée à la date du 30 mars 2024, comme indiqué dans le corps du rapport, puisqu'il s'agit du dernier jour d'arrêt de travail de la victime et que l'expert en conclut que "la consolidation est réputée acquise au 30 mars 2024". 

Or, si ces éléments sont effectivement indiqués au stade de la discussion médico-légale, les conclusions retiennent bien un DFT à 10% du 25 février 2023 au 1er juillet 2024 avec une date de consolidation au 1er juillet 2024, l'expert précisant antérieurement dans son rapport que "la reprise du travail a été possible le 1er juillet 2024 avec fin de l'arrêt de travail le 29 mars" ainsi qu'un arrêt du traitement antidépresseur fin juin 2024, une prescription du médecin traitant du 28 mars 2024 indiquait la prise d'un traitement antidépresseur toujours en cours à cette date.

En conséquence, la période de DFT à 10% allant du 25 février 2023 au 30 juin 2024, le 1er juillet 2024 étant la date de consolidation et ne pouvant donc être comprise comme un jour de déficit temporaire, sera retenue comme étant cohérente avec les éléments médicaux cités dans le rapport d'expertise.

Au regard des blessures subies par [Q] [F] épouse [O], il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit :

Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 6 j x 30 € = 180 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 60 j x 30 € x 50 % = 900 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 38 j x 30 € x 25 % = 285 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 62 j x 30 € x 15 % = 279 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 492 j x 30 € x 10 % = 1 476 eurosTotal : 3 120 euros.
Le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, le préjudice sera fixé à la somme de 3 100 euros.

2-1-2 - Souffrances Endurées

L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent à une fracture vertébrale thoracique T7 ayant nécessité le port d'un corset jusqu'à mi-novembre 2022, un pneumothorax gauche drainé, des fractures costales multiples, une fracture-luxation sacrococcygienne et à une fracture sévère du poignet droit ayant nécessité une immobilisation jusqu'en décembre 2022.

[Q] [F] épouse [O] a également bénéficié d'une rééducation par kinésithérapie jusqu'en mars 2023 et a suivi un traitement antidépresseur jusqu'à la fin du mois de juin 2024.

La victime réclame une cotation à 3 / 7 au regard de l'avis de son médecin-conseil. 

Or, cet avis, non-contradictoire, décrit simplement les fractures dont a été victime la demanderesse au même titre que l'expert judiciaire qui a précisé en réponse au dire de la victime qu'il avait tenu compte des douleurs liées aux fractures multiples (vertèbre T7, côtes, poignet droit) et au pneumothorax, dont l'évolution a été favorable grâce à un traitement adapté jusqu'à la consolidation.

Il n'y a donc pas lieu de majorer le taux retenu par l'expert.

Le préjudice de [Q] [F] épouse [O] à ce titre sera donc indemnisé par une somme de 3 500 euros.

2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire

L'expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 du fait du port d'un corset jusqu'à mi-novembre 2022 et d'une attelle au poignet droit jusqu'en décembre 2022.


Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).

Au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1 000 euros.

2-1-4 - Préjudice d'Agrément Temporaire

La demanderesse réclame l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, qu'il convient de requalifier en préjudice d'agrément temporaire. 

Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.

[Q] [F] épouse [O] réclame à ce titre la somme de 2 000 euros sans distinguer le préjudice temporaire du préjudice définitif, la demanderesse exposant à la fois le fait de n'avoir pu suivre ses cours de couture du 11 septembre 2022 au 3 janvier 2023, ce dont elle justifie par une attestation de [D] [C], professeure de couture, tout en indiquant, au titre de la même prétention indemnitaire, une "contrainte" définitive dans la réalisation quotidienne de ses loisirs, à savoir la couture et la pratique du vélo.

Or, l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire préalablement réparée, à savoir la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante avant la consolidation, prend déjà en compte ce type de dommage.

La demande à ce titre sera donc rejetée. 

2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents

2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent

[Q] [F] épouse [O] sollicite la majoration du taux de DFP à 8% sur avis de son médecin-conseil en raison des douleurs au poignet droit avec perte de mobilité fonctionnelle, ce dernier précisant que l'apparition d'un kyste de la face dorsale du poignet droit la gêne dans l'exercice de sa profession, et d'un stress psychique avec persistance d'une hypervigilance notamment dans la conduite automobile.

En réponse au dire formulée par la demanderesse et son médecin-conseil, l'expert a confirmé la fixation du taux à 4%, indiquant qu'au regard de l'examen clinique, il n'avait retrouvé que des limitations modérées permettant à [Q] [F] épouse [O] de réaliser les gestes nécessaires à son activité professionnelle et que ce taux intègre également les séquelles psychiques.

Eu égard ces éléments, il n'y a donc pas lieu de majorer le taux de 4% retenu par l'expert au terme de son examen clinique et justifié par une limitation fonctionnelle au niveau du poignet droit accompagnée de douleurs résiduelles qui altèrent sa capacité à effectuer certaines tâches manuelles, ainsi que par la persistance de troubles anxieux et dépressifs significatifs nécessitant un suivi psychologique et un traitement approprié.

[Q] [F] épouse [O] était âgée de 37 ans à la date de consolidation.

Son préjudice peut être évalué à euros le point, soit (1 770 x 4 =) 7 080 euros.

2-2-2 - Préjudice d'Agrément

Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.

L'expert a expressément écarté tout préjudice d'agrément.

Comme vu précédemment, [Q] [F] épouse [O] ne fait pas la distinction entre les préjudices d'agrément temporaire et définitif et réclame une indemnisation à hauteur de 2 000 euros pour ces deux postes. 

Elle précise qu'en raison de ses douleurs coccygiennes et au poignet droit, elle se retrouve contrainte dans la réalisation quotidienne de la couture et de la pratique du vélo. Or, [Q] [F] épouse [O] ne produit aucun élément médical objectivant l'existence d'une gêne ou d'une limitation à ces activités. Elle ne justifie par ailleurs pas d'une pratique du vélo antérieure à l'accident.

En outre, et en réponse au dire formulé par la victime, l'expert précise que la pratique du vélo constituait un loisir occasionnel et que l'examen clinique n'a permis de relever aucune contre-indication formelle à la reprise du vélo.

En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.

***

Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Assistance par [Localité 4] Personne
864,62 
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3100,00 
euros
*
Souffrances Endurées
3500,00 
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1000,00 
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent 
7080,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES 
15 544,62
euros
PROVISIONS à déduire
- 3000 
euros
SOLDE
12 544,62 
euros

[B] [I] sera donc condamné à payer à [Q] [F] épouse [O] la somme de 12 544,62 euros.

Par ailleurs, il convient de condamner [B] [I] à payer à [Q] [F] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 1 500 euros déjà allouée à ce titre.

Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône que a été mise en cause.

Il n'y a pas lieu de condamner la société AVANSSUR, assureur du véhicule de [B] [I]. La présente décision lui sera simplement déclarée opposable en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale.

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. 

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

Dans ces conditions, [B] [I] sera condamné à rembourser à [Q] [F] épouse [O] les frais d'expertise, soit la somme de 1 000 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'ensemble des parties : 

Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône ;

Dit que le présent jugement sera opposable à la société AVANSSUR ;

Surseois à statuer s'agissant du poste de pertes de gains professionnels actuels;

Ordonne la réouverture des débats s'agissant du poste de pertes de gains professionnels actuels et renvoie à l'audience du 10 Septembre 2026 16h pour produire les justificatifs nécessaires à la fixation de l'indemnisation de ce poste de préjudice ;

Condamne [B] [I] à payer à [Q] [F] épouse [O] la somme de 12 544,62 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; 

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Condamne [B] [I] à payer à [Q] [F] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Condamne [B] [I] aux dépens, qui n'incluront que les frais d'expertise, soit un remboursement [Q] [F] épouse [O] de la somme de 1 000 euros ;


Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 388-3, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:25:38.028Z.