Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 26 mars 2026, n° 24/05252
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment : - par jugement du 13 mars 2019 : - reconnu Monsieur [S] coupable des faits d’agression sexuelle commis le 11 janvier 1017 au préjudice d’[T] [Z] - reçu la constitution de partie civile d’[T] [Z], mineure représentée par ses parents - déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction - déclaré Monsieur [S] et Madame [W] civilement responsables de leur enfant mineur à la date des faits - ordonné une expertise médico-psychologique afin de déterminer les préjudices subis par la victime - condamné Monsieur [S] in solidum avec ces civilement responsables tenus solidairement entre eux, à payer à [T] [Z] une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - par jugement du 25 septembre 2019 - condamné Monsieur [S] in solidum avec ses civilement responsables tenus solidairement entre eux, à payer à [T] [Z] une provision de 4 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - reçu la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme et rejeté sa demande de provision - par jugement du 9 septembre 2020, rejeté la nouvelle demande de provision de Madame [Z] - par jugement du 9 juin 2021, ordonné une nouvelle expertise médico-psychologique de la victime et rejeté sa demande de provision. La compagnie ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de Monsieur [S] et Madame [W], est intervenue volontairement à l’instance. - par jugement du 30 avril 2024, renvoyé l’affaire devant la présente juridiction sur intérêts civils du chef de Monsieur [C] [S], de Madame [Z], de la C.P.A.M., et de la compagnie ALLIANZ. L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2024. Madame [Z] demande au Tribunal de condamner solidairement Monsieur [S] , Monsieur [S] et Madame [W] à lui payer, par un jugement qui sera déclaré opposable à la C.P.A.M., les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Futures 798,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 39 360,00 Euros ∙ [E] Endurées 8 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 5 880,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 8 000,00 Euros ∙ Préjudice d’Établissement 2 500,00 Euros Total 64 538,00 Euros, ∙ Provisions non versées à ajouter + 5 000,00 Euros Total 69 538,00 Euros Monsieur [S] demande au Tribunal : - d’allouer à Madame [Z] la somme de 3 907,30 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire et celle de 5 880,00 Euros ai titre du Déficit Fonctionnel Permanent - de réduire les sommes qui seront allouées au titre des [E] Endurées et du Préjudice Sexuel - de rejeter les demandes au titre des Dépenses de Santé Futures et du Préjudice d’Établissement - de déduire les provisionS déjà allouées. La compagnie ALLIANZ fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 3 925,85 Euros ∙ [E] Endurées 5 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 5 400,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 4 000,00 Euros ∙ Provisions à déduire - 5 000,00 Euros Elle demande qua la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances, et rappelle qu’aucune condamnation ne peut être pronocée à son encontre, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable. Et devant être également déclaré commun à la C.P.A.M. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas comparu ni sollicité le remboursement de ses débours. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [S] a été reconnu coupable des faits d’agression sexuelle commis le 11 janvier 1017 au préjudice de Madame [Z] et le Tribunal pour Enfants l’a déclaré entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction. Monsieur [S] et Madame [W] ont été déclarés civilement responsables de leur enfant mineur à la date des faits. Ils sont donc tenus d’indemniser la victime.. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 11 janvier 2017 à avril 2022 - Consolidation médico-légale : en avril 2022 - Déficit Fonctionnel Permanent : 3 % - [E] Endurées : 3 / 7 - Préjudice Sexuel : difficultés dans l’intimité et manque de llibido - Préjudice d’Établissement : 1 / 7 manque d’investissement Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires Madame [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures L’expert a considéré qu’il existait un risque de réactivation d’un épisode dépressif. Il s’agit d’un préjudice furtur éventuel et non certain, qui relèverait alors d’une aggravation, sous réserve que l’imputabilité soit démontrée dans la mesure où Madame [Z] présentait avant les faits des difficultés personnelles et relationnelles importantes. La demande à ce titre sera donc rejetée. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Il a retenu comme date de consolidation médico-légale l’arrêt des soins avec le docteur [I] en avril 2022. Madame [Z] réclame une somme de 20,50 Euros par jour (615,00 Euros par mois) pour un taux de Déficit Fonctionnel Temporaire évalué à 10 %. Au regard de la nature des faits et des répercussions psychologiques, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit, compte tenu du prorata la somme de 3,00 € par jour ce qui fait une indemnité de (1936 j x 3 € x =) 5 808,00 Euros. 2-1-2 - [E] Endurées L’expert a évalué les [E] Endurées à 3 / 7. Madame [Z] a subi une agression sexuelle. Juste après les faits, elle présentait des ecchymoses et des dermabrasions ainsi que des lésions hyménéales. Elle a dû prendre une pilule contraceptive d’urgence et suivre une trithérapie antirétrovirale. Elle a présenté dans les suites un important retentissement psychologique. Elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique avec un traitement médicamenteux. Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 000,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Madame [Z] conserve un taux d’incapacité imputable de 3 %. Elle était âgée de 20 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à la somme de 1 960 Euros le point à laquelle la demande est limitée, soit (1960 x 3 =) 5 880,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice Sexuel L’expert a retenu l’existence de difficultés dans l’intimité et un manque de libido directement en lien avec l’agression sexuelle dont elle a été victime (en fait, un viol correctionnalisé). Ce préjudice sera évalué à la somme de 6 000,00 Euros 2-2-3 - Préjudice d’Établissement Le Préjudice d’Établissement est défini comme la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, de fonder une famille, d’élever des enfants, ....en raison de la gravité du handicap. L’expert a simplement retenu un manque d’investissement (évalué à 1 / 7). Madame [Z] reste apte à fonder une famille et à vivre en autonomie. L’expertise fait d’ailleurs état de ce qu’elle a vécu en couple depuis les faits. Sa demande sera en conséquence rejetée. En l’espèce, Madame [Z] indique que seule la provision de 5 000,00 Euros a été réglée, à l’exclusion de celle de 1 000,00 Euros allouée le 13 mars 2019. Or, la somme de 5 000,00 Euros correspond au total des provisions allouées les 13 mars 2 19 (1 000 €) et 25 septembre 2019 (4 000 €). Elle a été versée par l’assureur. Il sera par ailleurs rappelé que les provisions déjà allouées (et payées en l’espèce) doivent être déduites de l’indemnité définitive, étant des acomptes, et qu’elles ne doivent pas s’y ajouter. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de : * Déficit Fonctionnel Temporaire 5 808,00 Euros * [E] Endurées 5 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 5 880,00 Euros * Préjudice Sexuel 6 000,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 22 688,00 Euros PROVISIONS payées à déduire - 5 000,00 Euros SOLDE 17 688,00 Euros Le Tribunal pour Enfants n’a pas renvoyé Monsieur [S] et Madame [W] devant la présente chambre sur intérêts civils ès qualités de civilement responsables de leur enfant, ne les mentionnant que comme représentants légaux alors que [C] [S] est majeur. Monsieur [C] [S] sera donc condamné à payer à Madame [Z] la somme de 17 688,00 Euros, sans qu’il soit nécessaire de dire que cette somme sera payée en deniers ou quittances. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie civile, la décision lui étant commune de droit. En application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale, le présent jugement sera déclaré opposable à l’assureur qui ne conteste pas devoir sa garantie à Monsieur [S] et Madame [W] ès qualités de civilement responsables de leur enfant [C] [S] mineur lors des faits, Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme Dit que le présent jugement sera opposable à la compagnie ALLIANZ IARD ; Condamne Monsieur [S] à payer à Madame [Z] la somme de 17 688,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions payées déduites ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne Monsieur [S] à rembourser les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 24/05252 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSRG Jugement du : 26 Mars 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 26/03/2026 grosse à Me Martine CIPRIANI - 188 expédition à Me Jean-françois BARRE - 880 Me Virginie LEVERT - 139 signification le 26/03/2026 à : CPAM du Puy-de-Dôme retour le : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Mars 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Janvier 2026, devant : Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188 CPAM DU PUY DE DOME, Service Contentieux - [Adresse 2] PARTIE CIVILE non comparante ET Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Jean-françois BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 880 S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] PARTIE INTERVENANTE représentée par Me Virginie LEVERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 139 FAITS ET PRÉTENTIONS Le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment : - par jugement du 13 mars 2019 : - reconnu Monsieur [S] coupable des faits d’agression sexuelle commis le 11 janvier 1017 au préjudice d’[T] [Z] - reçu la constitution de partie civile d’[T] [Z], mineure représentée par ses parents - déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction - déclaré Monsieur [S] et Madame [W] civilement responsables de leur enfant mineur à la date des faits - ordonné une expertise médico-psychologique afin de déterminer les préjudices subis par la victime - condamné Monsieur [S] in solidum avec ces civilement responsables tenus solidairement entre eux, à payer à [T] [Z] une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - par jugement du 25 septembre 2019 - condamné Monsieur [S] in solidum avec ses civilement responsables tenus solidairement entre eux, à payer à [T] [Z] une provision de 4 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - reçu la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme et rejeté sa demande de provision - par jugement du 9 septembre 2020, rejeté la nouvelle demande de provision de Madame [Z] - par jugement du 9 juin 2021, ordonné une nouvelle expertise médico-psychologique de la victime et rejeté sa demande de provision. La compagnie ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de Monsieur [S] et Madame [W], est intervenue volontairement à l’instance. - par jugement du 30 avril 2024, renvoyé l’affaire devant la présente juridiction sur intérêts civils du chef de Monsieur [C] [S], de Madame [Z], de la C.P.A.M., et de la compagnie ALLIANZ. L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2024. Madame [Z] demande au Tribunal de condamner solidairement Monsieur [S] , Monsieur [S] et Madame [W] à lui payer, par un jugement qui sera déclaré opposable à la C.P.A.M., les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Futures 798,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 39 360,00 Euros ∙ [E] Endurées 8 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 5 880,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 8 000,00 Euros ∙ Préjudice d’Établissement 2 500,00 Euros Total 64 538,00 Euros, ∙ Provisions non versées à ajouter + 5 000,00 Euros Total 69 538,00 Euros Monsieur [S] demande au Tribunal : - d’allouer à Madame [Z] la somme de 3 907,30 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire et celle de 5 880,00 Euros ai titre du Déficit Fonctionnel Permanent - de réduire les sommes qui seront allouées au titre des [E] Endurées et du Préjudice Sexuel - de rejeter les demandes au titre des Dépenses de Santé Futures et du Préjudice d’Établissement - de déduire les provisionS déjà allouées. La compagnie ALLIANZ fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 3 925,85 Euros ∙ [E] Endurées 5 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 5 400,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 4 000,00 Euros ∙ Provisions à déduire - 5 000,00 Euros Elle demande qua la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances, et rappelle qu’aucune condamnation ne peut être pronocée à son encontre, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable. Et devant être également déclaré commun à la C.P.A.M. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas comparu ni sollicité le remboursement de ses débours. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [S] a été reconnu coupable des faits d’agression sexuelle commis le 11 janvier 1017 au préjudice de Madame [Z] et le Tribunal pour Enfants l’a déclaré entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction. Monsieur [S] et Madame [W] ont été déclarés civilement responsables de leur enfant mineur à la date des faits. Ils sont donc tenus d’indemniser la victime.. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 11 janvier 2017 à avril 2022 - Consolidation médico-légale : en avril 2022 - Déficit Fonctionnel Permanent : 3 % - [E] Endurées : 3 / 7 - Préjudice Sexuel : difficultés dans l’intimité et manque de llibido - Préjudice d’Établissement : 1 / 7 manque d’investissement Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires Madame [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures L’expert a considéré qu’il existait un risque de réactivation d’un épisode dépressif. Il s’agit d’un préjudice furtur éventuel et non certain, qui relèverait alors d’une aggravation, sous réserve que l’imputabilité soit démontrée dans la mesure où Madame [Z] présentait avant les faits des difficultés personnelles et relationnelles importantes. La demande à ce titre sera donc rejetée. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Il a retenu comme date de consolidation médico-légale l’arrêt des soins avec le docteur [I] en avril 2022. Madame [Z] réclame une somme de 20,50 Euros par jour (615,00 Euros par mois) pour un taux de Déficit Fonctionnel Temporaire évalué à 10 %. Au regard de la nature des faits et des répercussions psychologiques, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit, compte tenu du prorata la somme de 3,00 € par jour ce qui fait une indemnité de (1936 j x 3 € x =) 5 808,00 Euros. 2-1-2 - [E] Endurées L’expert a évalué les [E] Endurées à 3 / 7. Madame [Z] a subi une agression sexuelle. Juste après les faits, elle présentait des ecchymoses et des dermabrasions ainsi que des lésions hyménéales. Elle a dû prendre une pilule contraceptive d’urgence et suivre une trithérapie antirétrovirale. Elle a présenté dans les suites un important retentissement psychologique. Elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique avec un traitement médicamenteux. Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 000,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Madame [Z] conserve un taux d’incapacité imputable de 3 %. Elle était âgée de 20 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à la somme de 1 960 Euros le point à laquelle la demande est limitée, soit (1960 x 3 =) 5 880,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice Sexuel L’expert a retenu l’existence de difficultés dans l’intimité et un manque de libido directement en lien avec l’agression sexuelle dont elle a été victime (en fait, un viol correctionnalisé). Ce préjudice sera évalué à la somme de 6 000,00 Euros 2-2-3 - Préjudice d’Établissement Le Préjudice d’Établissement est défini comme la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, de fonder une famille, d’élever des enfants, ....en raison de la gravité du handicap. L’expert a simplement retenu un manque d’investissement (évalué à 1 / 7). Madame [Z] reste apte à fonder une famille et à vivre en autonomie. L’expertise fait d’ailleurs état de ce qu’elle a vécu en couple depuis les faits. Sa demande sera en conséquence rejetée. En l’espèce, Madame [Z] indique que seule la provision de 5 000,00 Euros a été réglée, à l’exclusion de celle de 1 000,00 Euros allouée le 13 mars 2019. Or, la somme de 5 000,00 Euros correspond au total des provisions allouées les 13 mars 2 19 (1 000 €) et 25 septembre 2019 (4 000 €). Elle a été versée par l’assureur. Il sera par ailleurs rappelé que les provisions déjà allouées (et payées en l’espèce) doivent être déduites de l’indemnité définitive, étant des acomptes, et qu’elles ne doivent pas s’y ajouter. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de : * Déficit Fonctionnel Temporaire 5 808,00 Euros * [E] Endurées 5 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 5 880,00 Euros * Préjudice Sexuel 6 000,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 22 688,00 Euros PROVISIONS payées à déduire - 5 000,00 Euros SOLDE 17 688,00 Euros Le Tribunal pour Enfants n’a pas renvoyé Monsieur [S] et Madame [W] devant la présente chambre sur intérêts civils ès qualités de civilement responsables de leur enfant, ne les mentionnant que comme représentants légaux alors que [C] [S] est majeur. Monsieur [C] [S] sera donc condamné à payer à Madame [Z] la somme de 17 688,00 Euros, sans qu’il soit nécessaire de dire que cette somme sera payée en deniers ou quittances. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie civile, la décision lui étant commune de droit. En application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale, le présent jugement sera déclaré opposable à l’assureur qui ne conteste pas devoir sa garantie à Monsieur [S] et Madame [W] ès qualités de civilement responsables de leur enfant [C] [S] mineur lors des faits, Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme Dit que le présent jugement sera opposable à la compagnie ALLIANZ IARD ; Condamne Monsieur [S] à payer à Madame [Z] la somme de 17 688,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions payées déduites ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne Monsieur [S] à rembourser les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code de procedure penale 388-3, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464
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- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00036
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- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02112
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- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 06/11787
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T19:46:28.610Z.