Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 25 juin 2026, n° 24/05230
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par ordonnance d'homologation contradictoire à l'égard de [M] [I] épouse [A] et d'[Q] [O] en date du 16 février 2024, le juge délégué de [Localité 1] statuant en comparution sur reconnaissance préablable de culpabilité a notamment : - déclaré [Q] [O] coupable des faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AGGRAVEES commis le 13 MARS 2023 au préjudice de [M] [I] épouse [A], - condamné pénalement [Q] [O] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [M] [I] épouse [A], - déclaré [Q] [O] entièrement responsable du préjudice résultant de infraction retenue, - condamné [Q] [O] à payer à [M] [I] épouse [A] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance contradictoire à l'égard de [M] [I] épouse [A] et d'[Q] [O] en date du 13 Mai 2024, le juge délégué statuant sur l'action civile a notamment : - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [M] [I] épouse [A], - désigné le Docteur [P], - renvoyé l'affaire sur intérêts civils. L'expert a déposé son rapport le 24 Septembre 2025. Il retient divers préjudices. En conséquence [M] [I] épouse [A] sollicite la condamnation de [Q] [O] à lui payer les sommes de : Assistance par [B] Personne temporaire 120 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 736,60 eurosSouffrances Endurées 4.000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2.420 eurosFrais d'expertise 1.000 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500 euros [M] [I] épouse [A] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, à la société AXA FRANCE IARD et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [M] [I] épouse [A], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [M] [I] épouse [A] soit 731,46 euros au titre des frais de santé. [Q] [O] demande au tribunal de ramener les demandes de [M] [I] épouse [A] à de plus justes proportions. [Q] [O] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses : Assistance par [B] Personne temporaire 96 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 635 eurosSouffrances Endurées 3.000 euros Déficit Fonctionnel Permanent 2.420 euros Provisions 1000 euros Total 5.151 euros, Par ailleurs, [Q] [O] demande au tribunal de ramener la demande de [M] [I] épouse [A], au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à de plus justes proportions. La société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule de [Q] [O], est intervenue à la procédure. Elle sollicite de fixer l'indemnisation des préjudices de la même façon que [Q] [O]. En outre, elle demande à limiter l'indemnité allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la somme de 1.500 euros. Par ailleurs, elle demande à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM du Rhône. A l'audience du 12 Mars 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 25 Juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 16 février 2024, le juge délégué du Tribunal judiciaire de Lyon a déclaré [Q] [O] coupable des faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AGGRAVEES commis à l'encontre de [M] [I] épouse [A] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière. [Q] [O] est donc tenu de l' indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Pertes de Gains Professionnels Actuels : Néant - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : Néant - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 13.03.2023 au 31.03.2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 01.04.2023 au 16.10.2023 - Consolidation médico-légale : le 17.10.2023 - Déficit Fonctionnel Permanent : 2 % - Souffrances Endurées : 2 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : Néant - Préjudice Esthétique Permanent : Néant - Préjudice d'Agrément : Néant - Préjudice Sexuel : Néant - Préjudice professionnel : Néant - Dépenses de Santé Futures : Néant - Assistance par [B] Personne : Du 13.03.2023 au 31.03.2023, 2 heures par semaine (impossibilité à la conduite automobile et aide aux tâches ménagères) - Nécessité d'un Logement Adapté : Néant - Nécessité d'un Véhicule Adapté : Néant Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal. En application de l'article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [M] [I] épouse [A] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. La créance de la CPAM peut être fixée à 731,46 euros, en rappelant que cette dernière n'intervient pas dans la présente instance. 1-1-2 - Frais Divers 1-1-2-1 Honoraires de médecin conseil [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-1-2-2 Assistance par [B] Personne temporaire L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par semaine du 13 Mars 2023 au 31 Mars 2023, soit pendant 18 jours. Il s'agit d'une aide à la conduite et aux tâches ménagères. Toutefois, cette aide n'est ni spécialisée, ni médicalisée. En considérant le montant du SMIC, et l'absence de recours à un salarié, il sera retenu un coût horaire de 17,00 euros soit 87,43 euros. Toutefois, au regard de la proposition réalisée par [Q] [O] et la société AXA FRANCE IARD, le préjudice peut être fixé à la somme 96 euros. En conséquence, il sera alloué à [M] [I] épouse [A] à ce titre la somme de 96,00 euros. 1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-1 - Dépenses de Santé Futures [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-2 - Frais de Logement Adapté [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-3 - Frais de Véhicule Adapté [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-4 - Assistance par [B] Personne [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-5 - Pertes de Gains Professionnels Futurs [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-6 - Incidence Professionnelle [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-7 - Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [M] [I] épouse [A] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit : Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % du 13.03.2023 au 31.03.2023 : 19 j x 30 € x 25 % = 142,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % du 01.04.2023 au 16.10.2023 :199 j x 30 € x 10 % = 597,00 euros Total : 739,50 euros [M] [I] ayant limité sa demande à la somme de 736,60, il convient de fixer son préjudice à la somme de 739,50 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent aux lésions initiales à savoir un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une contusion de l'hémicorps gauche, et un léger syndrome de stress post traumatique secondaire. Le préjudice de [M] [I] épouse [A] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3.000 euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-1-4 - Préjudice d'Agrément Temporaire [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent [M] [I] épouse [A] conserve un taux d'incapacité de 2 % tenant compte du syndrome de stress post traumatique. Elle était âgée de 64 ans ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 1.210 euros le point, soit (1.210 x 2 =) 2.420 euros. 2-2-2 - Préjudice d'Agrément [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-2-4 - Préjudice Sexuel [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-2-5 - Préjudice d'Établissement [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-2-6 - Préjudices Permanents Exceptionnels [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-3 - Préjudices Extra-patrimoniaux Évolutifs : Préjudices liés à des Pathologies Évolutives [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles [X] * Frais Divers - Assistance par tierce personne temporaire 96,00 euros * Pertes de Gains Professionnels Actuels [X] * Dépenses de Santé Futures [X] * Frais de Logement Adapté [X] * Frais de Véhicule Adapté [X] * Assistance par [B] Personne [X] * Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation [X] * Pertes de Gains Professionnels Futurs [X] * Incidence Professionnelle [X] PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 736,60 euros * Souffrances Endurées 3.000,00 euros * Préjudice Esthétique Temporaire [X] * Déficit Fonctionnel Permanent 2.420,00 euros * Préjudice d’Agrément [X] * Préjudice Esthétique Permanent [X] * Préjudice Sexuel [X] * Préjudice d’Établissement [X] * Préjudices Permanents Exceptionnels [X] PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX ÉVOLUTIFS (HORS CONSOLIDATION) * Préjudices liés à des Pathologies Évolutives [X] TOTAL DES PRÉJUDICES 6.252,60 euros PROVISIONS à déduire - 1.000 euros SOLDE 5.252,60 euros [Q] [O] sera donc condamné à payer à [M] [I] épouse [A] la somme de 5.252,60 euros. Par ailleurs, il convient de condamner [Q] [O] à payer à [M] [I] épouse [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de euros déjà allouée à ce titre. La créance de la CPAM du Rhône sera fixée à la somme de 731,46 euros. Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause. Le présent jugement sera opposable à la société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule de [Q] [O] en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale. Le présent jugement sera également opposable au Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages qui a été mis en cause par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 Avrul 2025 mais qui n'est pas intervenue à la présente procédure. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. En conséquence, [Q] [O] sera condamné aux frais d'expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [Q] [O], de [M] [I] épouse [A],et de la société AXA FRANCE IARD : Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône; Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône à la somme de 731,46 euros ; Dit que le présent jugement sera opposable à la société AXA FRANCE IARD ; Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages ; Condamne [Q] [O] à payer à [M] [I] épouse [A] la somme de 5.252,60 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Condamne [Q] [O] à payer à [M] [I] épouse [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne [Q] [O] aux frais d'expertise, soit un remboursement à [M] [I] épouse [A] de la somme de 1.000,00 euros ; Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 24/05230 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSPE Jugement du : 25 Juin 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 25/06/2026 grosse à Me Marwane NADIM - [Localité 2] 83 expédition à Me Grégoire DEYDIER - 3356 Me Marie-christine MANTE-SAROLI - 1217 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Juin 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Mars 2026, devant : Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré au 07 mai 2026, délibéré prorogé au 25 juin 2026 par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Madame [M] [I] épouse [A], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représentée par Me Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 83 ET Monsieur [Q] [O] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant Chez Monsieur [J] [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Grégoire DEYDIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3356 S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] PARTIE INTERVENANTE représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217 FAITS ET PRÉTENTIONS Par ordonnance d'homologation contradictoire à l'égard de [M] [I] épouse [A] et d'[Q] [O] en date du 16 février 2024, le juge délégué de [Localité 1] statuant en comparution sur reconnaissance préablable de culpabilité a notamment : - déclaré [Q] [O] coupable des faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AGGRAVEES commis le 13 MARS 2023 au préjudice de [M] [I] épouse [A], - condamné pénalement [Q] [O] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [M] [I] épouse [A], - déclaré [Q] [O] entièrement responsable du préjudice résultant de infraction retenue, - condamné [Q] [O] à payer à [M] [I] épouse [A] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance contradictoire à l'égard de [M] [I] épouse [A] et d'[Q] [O] en date du 13 Mai 2024, le juge délégué statuant sur l'action civile a notamment : - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [M] [I] épouse [A], - désigné le Docteur [P], - renvoyé l'affaire sur intérêts civils. L'expert a déposé son rapport le 24 Septembre 2025. Il retient divers préjudices. En conséquence [M] [I] épouse [A] sollicite la condamnation de [Q] [O] à lui payer les sommes de : Assistance par [B] Personne temporaire 120 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 736,60 eurosSouffrances Endurées 4.000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2.420 eurosFrais d'expertise 1.000 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500 euros [M] [I] épouse [A] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, à la société AXA FRANCE IARD et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [M] [I] épouse [A], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [M] [I] épouse [A] soit 731,46 euros au titre des frais de santé. [Q] [O] demande au tribunal de ramener les demandes de [M] [I] épouse [A] à de plus justes proportions. [Q] [O] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses : Assistance par [B] Personne temporaire 96 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 635 eurosSouffrances Endurées 3.000 euros Déficit Fonctionnel Permanent 2.420 euros Provisions 1000 euros Total 5.151 euros, Par ailleurs, [Q] [O] demande au tribunal de ramener la demande de [M] [I] épouse [A], au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à de plus justes proportions. La société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule de [Q] [O], est intervenue à la procédure. Elle sollicite de fixer l'indemnisation des préjudices de la même façon que [Q] [O]. En outre, elle demande à limiter l'indemnité allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la somme de 1.500 euros. Par ailleurs, elle demande à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM du Rhône. A l'audience du 12 Mars 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 25 Juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 16 février 2024, le juge délégué du Tribunal judiciaire de Lyon a déclaré [Q] [O] coupable des faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AGGRAVEES commis à l'encontre de [M] [I] épouse [A] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière. [Q] [O] est donc tenu de l' indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Pertes de Gains Professionnels Actuels : Néant - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : Néant - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 13.03.2023 au 31.03.2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 01.04.2023 au 16.10.2023 - Consolidation médico-légale : le 17.10.2023 - Déficit Fonctionnel Permanent : 2 % - Souffrances Endurées : 2 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : Néant - Préjudice Esthétique Permanent : Néant - Préjudice d'Agrément : Néant - Préjudice Sexuel : Néant - Préjudice professionnel : Néant - Dépenses de Santé Futures : Néant - Assistance par [B] Personne : Du 13.03.2023 au 31.03.2023, 2 heures par semaine (impossibilité à la conduite automobile et aide aux tâches ménagères) - Nécessité d'un Logement Adapté : Néant - Nécessité d'un Véhicule Adapté : Néant Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal. En application de l'article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [M] [I] épouse [A] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. La créance de la CPAM peut être fixée à 731,46 euros, en rappelant que cette dernière n'intervient pas dans la présente instance. 1-1-2 - Frais Divers 1-1-2-1 Honoraires de médecin conseil [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-1-2-2 Assistance par [B] Personne temporaire L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par semaine du 13 Mars 2023 au 31 Mars 2023, soit pendant 18 jours. Il s'agit d'une aide à la conduite et aux tâches ménagères. Toutefois, cette aide n'est ni spécialisée, ni médicalisée. En considérant le montant du SMIC, et l'absence de recours à un salarié, il sera retenu un coût horaire de 17,00 euros soit 87,43 euros. Toutefois, au regard de la proposition réalisée par [Q] [O] et la société AXA FRANCE IARD, le préjudice peut être fixé à la somme 96 euros. En conséquence, il sera alloué à [M] [I] épouse [A] à ce titre la somme de 96,00 euros. 1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-1 - Dépenses de Santé Futures [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-2 - Frais de Logement Adapté [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-3 - Frais de Véhicule Adapté [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-4 - Assistance par [B] Personne [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-5 - Pertes de Gains Professionnels Futurs [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-6 - Incidence Professionnelle [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2-7 - Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [M] [I] épouse [A] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit : Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % du 13.03.2023 au 31.03.2023 : 19 j x 30 € x 25 % = 142,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % du 01.04.2023 au 16.10.2023 :199 j x 30 € x 10 % = 597,00 euros Total : 739,50 euros [M] [I] ayant limité sa demande à la somme de 736,60, il convient de fixer son préjudice à la somme de 739,50 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent aux lésions initiales à savoir un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une contusion de l'hémicorps gauche, et un léger syndrome de stress post traumatique secondaire. Le préjudice de [M] [I] épouse [A] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3.000 euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-1-4 - Préjudice d'Agrément Temporaire [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent [M] [I] épouse [A] conserve un taux d'incapacité de 2 % tenant compte du syndrome de stress post traumatique. Elle était âgée de 64 ans ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 1.210 euros le point, soit (1.210 x 2 =) 2.420 euros. 2-2-2 - Préjudice d'Agrément [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-2-4 - Préjudice Sexuel [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-2-5 - Préjudice d'Établissement [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-2-6 - Préjudices Permanents Exceptionnels [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2-3 - Préjudices Extra-patrimoniaux Évolutifs : Préjudices liés à des Pathologies Évolutives [M] [I] épouse [A] ne présente aucune réclamation à ce titre. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles [X] * Frais Divers - Assistance par tierce personne temporaire 96,00 euros * Pertes de Gains Professionnels Actuels [X] * Dépenses de Santé Futures [X] * Frais de Logement Adapté [X] * Frais de Véhicule Adapté [X] * Assistance par [B] Personne [X] * Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation [X] * Pertes de Gains Professionnels Futurs [X] * Incidence Professionnelle [X] PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 736,60 euros * Souffrances Endurées 3.000,00 euros * Préjudice Esthétique Temporaire [X] * Déficit Fonctionnel Permanent 2.420,00 euros * Préjudice d’Agrément [X] * Préjudice Esthétique Permanent [X] * Préjudice Sexuel [X] * Préjudice d’Établissement [X] * Préjudices Permanents Exceptionnels [X] PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX ÉVOLUTIFS (HORS CONSOLIDATION) * Préjudices liés à des Pathologies Évolutives [X] TOTAL DES PRÉJUDICES 6.252,60 euros PROVISIONS à déduire - 1.000 euros SOLDE 5.252,60 euros [Q] [O] sera donc condamné à payer à [M] [I] épouse [A] la somme de 5.252,60 euros. Par ailleurs, il convient de condamner [Q] [O] à payer à [M] [I] épouse [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de euros déjà allouée à ce titre. La créance de la CPAM du Rhône sera fixée à la somme de 731,46 euros. Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause. Le présent jugement sera opposable à la société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule de [Q] [O] en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale. Le présent jugement sera également opposable au Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages qui a été mis en cause par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 Avrul 2025 mais qui n'est pas intervenue à la présente procédure. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. En conséquence, [Q] [O] sera condamné aux frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [Q] [O], de [M] [I] épouse [A],et de la société AXA FRANCE IARD : Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône; Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône à la somme de 731,46 euros ; Dit que le présent jugement sera opposable à la société AXA FRANCE IARD ; Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages ; Condamne [Q] [O] à payer à [M] [I] épouse [A] la somme de 5.252,60 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Condamne [Q] [O] à payer à [M] [I] épouse [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne [Q] [O] aux frais d'expertise, soit un remboursement à [M] [I] épouse [A] de la somme de 1.000,00 euros ; Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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