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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 12 septembre 2025, n° 25/00061

Procédure de distribution - Arrête l'état de répartitionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

MY HOLDINGTRIMAILLE AERO FORMATIONen nom collectif

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 02 juillet 2025, tenue en audience publique.

***

Par jugement du 30 avril 2025, la SARL MY HOLDING a été déclaré adjudicataire des biens saisis LOT 1 et LOT 2 de type aéronef pour un prix de 46.000 euros.

Par requête en date du 12 mai 2025, l'adjudicataire a réalisé une requête auprès du juge de l'exécution afin de fixer l'audience de distribution. 

Par ordonnance en date du 14 mai 2025, l'audience a été fixée au 2 juillet 2025.

Le 31 mai 2025, l'acte de convocation à l'audience de distribution a été publié dans le BODACC. 

Par acte du 2 juin 2025, la SARL MY HOLDING a fait assigner la société AIR INVEST, créancier poursuivant, à l'audience du 2 juillet 2025 aux fins de distribution du prix. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la société AIR INVEST sollicite : 
La collocation de Maître [L] au titre de son émolument proportionnel à hauteur de 2.737,20 euros TTC,La collocation de la société AIR INVEST pour le solde à valoir sur le règlement de sa créance à hauteur de 668.527,82 euros arrêtée au 19 mars 2025,Que tout contestant soit condamné aux entiers dépens.
À l'audience du 2 juillet 2025, le créancier poursuivant et l'adjudicataire ont comparu. Le débiteur saisi n'était ni présent ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025. 

Par note en délibéré autorisée du 3 juillet 2025, la SARL MY HOLDING a communiqué une quittance de frais réalisée par Maître [L], conseil du créancier poursuivant, reconnaissant que la somme de 15.081,88 euros a été réglée par l'adjudicataire à savoir 8.513,08 euros au titre des frais préalables et 6.568,80 euros au titre des émoluments.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Il ressort de l'article R. 6123-12 du code des transports que l'adjudicataire présente, dans les cinq jours suivants le dépôt de la consignation, qui a lieu au plus tard trois jours après l'audience d'adjudication, une requête au juge de l'exécution pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix. L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal judiciaire et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Le délai de convocation est de quinze jours sans augmentation à raison de la distance.

Il est constant et non contesté que le bien saisi a été vendu sur adjudication à la somme de 46.000 euros. Le solde disponible suite à cette vente, correspondant au prix de cette vente s'élève à la somme de 46.000 euros, qu'il convient donc de répartir.

Sur la rétribution au titre des émoluments

Maître François PERRAULT, avocat de la société AIR INVEST sollicite sa collocation à hauteur de 2.737,20 euros au titre de l'émolument en sa qualité d'avocat poursuivant conformément à l'article A 444-3 du code de commerce. 

Aucune contestation n'a été soulevée de ce chef.

Selon l'article A444-3 du code de commerce, la vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A444-1 du même code, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, à hauteur de 4,96% à la charge du vendeur.

Par conséquent, Maître François PERRAULT, avocat de la société AIR INVEST est bien fondé à être colloquée pour la somme de 2.737,20 euros toutes taxes comprises, au titre de cet émolument. 

Sur la créance de la société AIR INVEST

La société AIR INVEST évalue sa créance à hauteur de 668.527,82 euros arrêtée au 19 mars 2025. 

Elle rapporte à cette fin à la procédure deux titres exécutoires à savoir un jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 16 décembre 2022 et un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 mars 2024 condamnant la société TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) à 495.758 euros à titre principal et 75.000 euros d'article 700 du code de procédure civile. 

La société AIR INVEST sollicite également le paiement de la somme de 112,92 euros au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d'un état de frais vérifié et qui sera donc déduit de la créance sollicitée. 

Par ailleurs, la société AIR INVEST sollicite différents frais qui sont non détaillés et non justifiés. En effet, aucune facture n'est produite et les frais sollicités apparaissent s'apparenter à des dépens. Dès lors, les frais d'expertise, les frais d'étude VENEZIA, les frais d'étude LEROI, et le droit à l'article A444-31 du code de commerce seront déduits de la créance de la société AIR INVEST. 


En outre, le calcul des intérêts sollicités n'est pas détaillé si bien qu'il n'est pas possible de vérifier la somme demandée, qui sera dès lors rejetée. 

Enfin, il conviendra de tenir compte des acomptes déjà versés par la partie saisie à hauteur de 37.582,23 euros. 

Par conséquent, la créance de la société AIR INVEST, pour laquelle cette dernière sera colloquée, est fixée à 570.758 euros arrêtée au 19 mars 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

COLLOQUE le créancier et fixe l’état de répartition comme suit : 

2.737,20 euros au profit de Maître François PERRAULT, avocat de la société AIR INVEST, au titre des émoluments proportionnels,
La société AIR INVEST pour le solde restant à répartir à valoir sur sa créance fixée à 570.758 euros arrêtée au 19 mars 2025.
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens ;

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 12 septembre 2025.

Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION


JUGEMENT DE DISTRIBUTION DU PRIX

DU 12 SEPTEMBRE 2025



N° RG 25/00061 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBJA
Code NAC : 78I 


AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :

La S.A.R.L. MY HOLDING, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 492 545 306, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 6] ([Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ADJUDICATAIRE
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.


EN PRESENCE OU APRES APPEL DE :

La S.N.C. AIR INVEST, société en nom collectif, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 437 941 206, dont le siège social est [Adresse 1] à TOURS (37000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CRÉANCIER POURSUIVANT 
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.


La S.A.R.L. TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF), société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 333 020 428, dont le siège social est [Adresse 4] à TOUSSUS LE NOBLE (78117), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Isabelle TOUSSAINT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente 
Greffier : Aude JOUX

DÉBATS
À l’audience du 02 juillet 2025, tenue en audience publique.

***

Par jugement du 30 avril 2025, la SARL MY HOLDING a été déclaré adjudicataire des biens saisis LOT 1 et LOT 2 de type aéronef pour un prix de 46.000 euros.

Par requête en date du 12 mai 2025, l'adjudicataire a réalisé une requête auprès du juge de l'exécution afin de fixer l'audience de distribution. 

Par ordonnance en date du 14 mai 2025, l'audience a été fixée au 2 juillet 2025.

Le 31 mai 2025, l'acte de convocation à l'audience de distribution a été publié dans le BODACC. 

Par acte du 2 juin 2025, la SARL MY HOLDING a fait assigner la société AIR INVEST, créancier poursuivant, à l'audience du 2 juillet 2025 aux fins de distribution du prix. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la société AIR INVEST sollicite : 
La collocation de Maître [L] au titre de son émolument proportionnel à hauteur de 2.737,20 euros TTC,La collocation de la société AIR INVEST pour le solde à valoir sur le règlement de sa créance à hauteur de 668.527,82 euros arrêtée au 19 mars 2025,Que tout contestant soit condamné aux entiers dépens.
À l'audience du 2 juillet 2025, le créancier poursuivant et l'adjudicataire ont comparu. Le débiteur saisi n'était ni présent ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025. 

Par note en délibéré autorisée du 3 juillet 2025, la SARL MY HOLDING a communiqué une quittance de frais réalisée par Maître [L], conseil du créancier poursuivant, reconnaissant que la somme de 15.081,88 euros a été réglée par l'adjudicataire à savoir 8.513,08 euros au titre des frais préalables et 6.568,80 euros au titre des émoluments. 

MOTIFS DU JUGEMENT

Il ressort de l'article R. 6123-12 du code des transports que l'adjudicataire présente, dans les cinq jours suivants le dépôt de la consignation, qui a lieu au plus tard trois jours après l'audience d'adjudication, une requête au juge de l'exécution pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix. L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal judiciaire et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Le délai de convocation est de quinze jours sans augmentation à raison de la distance.

Il est constant et non contesté que le bien saisi a été vendu sur adjudication à la somme de 46.000 euros. Le solde disponible suite à cette vente, correspondant au prix de cette vente s'élève à la somme de 46.000 euros, qu'il convient donc de répartir.

Sur la rétribution au titre des émoluments

Maître François PERRAULT, avocat de la société AIR INVEST sollicite sa collocation à hauteur de 2.737,20 euros au titre de l'émolument en sa qualité d'avocat poursuivant conformément à l'article A 444-3 du code de commerce. 

Aucune contestation n'a été soulevée de ce chef.

Selon l'article A444-3 du code de commerce, la vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A444-1 du même code, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, à hauteur de 4,96% à la charge du vendeur.

Par conséquent, Maître François PERRAULT, avocat de la société AIR INVEST est bien fondé à être colloquée pour la somme de 2.737,20 euros toutes taxes comprises, au titre de cet émolument. 

Sur la créance de la société AIR INVEST

La société AIR INVEST évalue sa créance à hauteur de 668.527,82 euros arrêtée au 19 mars 2025. 

Elle rapporte à cette fin à la procédure deux titres exécutoires à savoir un jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 16 décembre 2022 et un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 mars 2024 condamnant la société TRIMAILLE AERO FORMATION (TAF) à 495.758 euros à titre principal et 75.000 euros d'article 700 du code de procédure civile. 

La société AIR INVEST sollicite également le paiement de la somme de 112,92 euros au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d'un état de frais vérifié et qui sera donc déduit de la créance sollicitée. 

Par ailleurs, la société AIR INVEST sollicite différents frais qui sont non détaillés et non justifiés. En effet, aucune facture n'est produite et les frais sollicités apparaissent s'apparenter à des dépens. Dès lors, les frais d'expertise, les frais d'étude VENEZIA, les frais d'étude LEROI, et le droit à l'article A444-31 du code de commerce seront déduits de la créance de la société AIR INVEST. 


En outre, le calcul des intérêts sollicités n'est pas détaillé si bien qu'il n'est pas possible de vérifier la somme demandée, qui sera dès lors rejetée. 

Enfin, il conviendra de tenir compte des acomptes déjà versés par la partie saisie à hauteur de 37.582,23 euros. 

Par conséquent, la créance de la société AIR INVEST, pour laquelle cette dernière sera colloquée, est fixée à 570.758 euros arrêtée au 19 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

COLLOQUE le créancier et fixe l’état de répartition comme suit : 

2.737,20 euros au profit de Maître François PERRAULT, avocat de la société AIR INVEST, au titre des émoluments proportionnels,
La société AIR INVEST pour le solde restant à répartir à valoir sur sa créance fixée à 570.758 euros arrêtée au 19 mars 2025.
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens ;

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 12 septembre 2025.

Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË

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Mise à jour de la source le 2025-09-12T18:46:11.232Z.