Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 12 janvier 2026, n° 25/01620
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement contradictoire rendu en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] [I] épouse [M] avec son époux M. [O] [M] a accepté de la S.A. DIAC le 24 août 2018 une offre préalable de prêt affecté à l'achat d'un véhicule DACIA SANDERO, prêt d'un montant de 10.554,76 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 172,72 euros hors assurance, au taux de 4,87% (Taux annuel effectif global : 5,70%). M. [O] [M] est décédé le [Date décès 1] 2019. La S.A. DIAC, arguant du non-respect de l'échéancier ayant entraîné la déchéance du terme, et après restitution du véhicule vendu au prix de 5.400 euros, a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 27 janvier 2021, il a été enjoint à Mme [C] [I] veuve [M] de payer la somme de 4.032,59 euros en principal avec intérêts au taux légal, ainsi que les frais de requête (51,07 euros) et les dépens. L'ordonnance a été signifiée le 27 janvier 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le 24 mars 2023, la S.A. DIAC a fait sigifier à Mme [C] [I] veuve [M] l'ordonnance exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente. Mme [C] [I] veuve [M], représentée par avocat, a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 24 octobre 2023, par déclaration au Greffe. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 décembre 2023. Mme [C] [I] veuve [M] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 120 mois par jugement en date du 28 novembre 2024 du juge des tutelles de [Localité 5] et l'ATINA a été désignée en qualité de tuteur. Après des renvois successifs, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative le 16 mai 2025 pour défaut de diligences des parties. Réenrôlée à leur demande l'affaire a été examinée à l'audience du 20 juin 2025 où elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, les débats étant néanmoins rouverts à l'audience du 17 octobre 2025 en raison d'une modification de la composition de la juridiction. La S.A. DIAC, représentée par Avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - à titre principal déclarer l'opposition irrecevable - à titre subsidiaire débouter Mme [C] [I] veuve [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - en conséquence, * condamner l'ATINA en qualité de tuteur de Mme [C] [I] veuve [M] au paiement de la somme de 6.604,37 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 mars 2025 * condamner Mme [C] [I] veuve [M] au paiement aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais inhérents à la procédure outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l'article A444-3 du code de commerce. La S.A. DIAC fait valoir que l'opposition est irrecevable dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à domicile le 24 mars 2023. Elle s'oppose quant au fond à la demande de sursis à statuer en l'attente de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers. Elle soutient que sa créance est justifiée en son principe et son montant et que Mme [C] [I] veuve [M] ne caractérise pas le manquement allégué au devoir de mise en garde. Elle précise qu'après le décès de M. [O] [M] elle a sollicité le certificat médical du décès complété par le médecin traitant et qu'aucune suite n'y a été donnée ce qui n'a pas permis de mobiliser la garantie décès. Elle conteste avoir commis une faute lors de la conclusion du contrat. Mme [C] [I] veuve [M], représentée par son tuteur qui intervient volontairement à la procédure, représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - à titre liminaire surseoir à statuer en l'attente de la décision définitive rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers - à titre subsidiaire débouter la S.A. DIAC de l'ensemble de ses demandes - à titre infiniment subsidiaire, * juger que la S.A. DIAC a manqué à son devoir de mise en garde * juger que le manquement de la S.A. DIAC a causé un préjudice à Mme [C] [I] veuve [M] * juger que le montant du préjudice subi s'élève à la somme sollicitée par la S.A. DIAC et qu'aucune condamnation ne saurait être mise à la charge de Mme [C] [I] veuve [M] ; - en toute hypothèse * juger que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens * statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [C] [I] veuve [M], représentée par son tuteur, explique sa situation de grande vulnérabilité qui a conduit à son placement sous tutelle et à son entrée en EHPAD, ses revenus étant insuffisants pour couvrir ses charges, de sorte qu'un dossier de surendettement a été déposé dont l'issue aura un impact sur la procédure actuelle, ce qui justifie la mesure de sursis à statuer sollicitée. La défenderesse soutient que la S.A. DIAC ne justifie pas du principe et du quantum de sa créance, et qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d'endettement de l'emprunteur. Elle relève l'absence de vérification de la solvabilité. La juridiction a invité les parties à présenter leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles, en relevant l'absence de signature sur la FIPEN, et à faire parvenir en cours de délibéré la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers si elle devait intervenir. Pour le détail de l'argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS Sur l'intervention volontaire de l'ATINA L'article 325 du code civil dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et l’article 329 du code procédure civile précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce Mme [C] [I] veuve [M] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 120 mois par jugement en date du 28 novembre 2024 du juge des tutelles de [Localité 5] et l'ATINA a été désignée en qualité de tuteur. Dès lors l'ATINA, représentant légal de Mme [C] [I] veuve [M], a seule qualité pour défendre en justice. Il convient de la recevoir en son intervention volontaire. Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à personne, mais dans les formes prévues par l'article 659 du code procédure civile et l'acte du 24 mars 2023 n'a pas non plus été signifié à personne puisque le commissaire de justice en son procès-verbal a indiqué que les capacités cognitives de Mme [C] [I] veuve [M] ne lui permettaient pas de réceptionner l'acte qui a été délivré à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice. Dès lors en l'absence de remise à personne ou de mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, l'opposition est recevable, l'injonction de payer est donc mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement. Sur la demande de sursis à statuer Le juge apprécie l'opportunité du sursis dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au vu de la survenance d'un événement déterminé. Il est constant que la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l'exécution forcée notamment en cas de non respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées. Cependant pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance. En outre, la vérification de créance opérée par le juge des contentieux de la protection, dans le cadre de la procédure de surendettement n'a d'effet que pour cette procédure, et n'a pas autorité de la chose jugée au principal, de sorte que le créancier peut demander au juge des contentieux de la protection compétent en matière de crédit à la consommation de statuer sur le montant de sa créance. En conséquence en l'espèce, nonobstant la décision en date du 10 avril 2025 de la Commission de Surendettement des Particuliers prononçant la recevabilité de la déclaration de surendettement déposée au nom de Mme [C] [I] veuve [M] et dès lors que les parties à ce stade n'ont pas fait connaître l'issue de cette procédure, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et il sera par la suite tiré toutes conséquences de droit de la décision à intervenir ou intervenue dans le cadre de la procédure de surendettement, notamment si les mesures imposées consistent à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporterait effacement de la dette. Sur les dispositions du code de la consommation Le crédit consenti à Mme [C] [I] veuve [M] est régi par les dispositions du code de la consommation dont l'article R.632-1 précise que "Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance invoquée par la S.A. DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles les parties ont été invitées à s'expliquer à l'audience. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Le délai de forclusion est interrompu par l'assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l'ordonnance. En l'espèce, il ressort des documents produits, notamment de l'historique retraçant les encaissements des échéances, que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d'octobre 2019. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant intervenue le 27 janvier 2021, l'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la S.A. DIAC En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l'article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code. L'article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En outre, en application de l'article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l'article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. La S.A. DIAC verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique, une liasse contractuelle, incluant une fiche d'information précontractuelle, une fiche de de dialogue complétée par des justificatifs de l'identité et des revenus des emprunteurs, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, l'attestation de formation du vendeur, le tableau d'amortissement, l'historique des règlements, le justificatif de l'accord de restitution amiable du véhicule, et de sa vente aux enchères au prix de 5.400 euros. La S.A. DIAC, à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et notamment de la remise de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles. Or la copie de la FIPEN produite aux débats, ne comporte pas d'empreinte de signature numérique, et, en ce qu'elle émane du seul prêteur sans comporter la signature des candidats à l'emprunt, est insuffisante pour établir que la S.A. DIAC a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. En outre le fichier de preuve produit par la S.A. DIAC ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n'est donc pas établi par la production de la FIPEN qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat. Il apparaît en outre que la S.A. DIAC ne produit pas la notice relative à l'assurance, de même que le fichier de preuve ne comporte aucune mention de la remise de ce document. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat. De plus, afin d'assurer l'effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s'il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l'intérêt légal (2,76% au 2ème semestre 2025) qui n'est pas significativement différent du taux contractuel (4,87%), il convient de prévoir que la S.A. DIAC sera aussi déchue du bénéfice de l'intérêt légal. Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la S.A. DIAC était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, qui n'est contstée en défense. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 10.554,76 euros, auquel il convient d'ajouter les frais d'assurance et prestations échus jusqu'à l'exigiblité du capital restant dû soit la somme de 422,08 euros (26,38X16), le solde dû après déduction des encaissements, soit 7.789,20 euros (12 échéances de 199,10 euros + 5.400 euros au titre du prix de revente), s'établit en principal à 3.187,64 euros. Le prêteur ne justifie pas du bien fondé des frais taxables inclus dans son décompte, qui ne peuvent dès lors être accordés. L'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 30 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. DIAC le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. Mme [C] [I] veuve [M] sera condamnée à payer à la S.A. DIAC la somme de 3.187,64 euros en principal et la somme de 30 euros au titre de l'indemnité réduite. Sur le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d'endettement excessif résultant du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l'emprunteur en vue d'apprécier si le crédit est susceptible d'être remboursé. Le prêteur est fautif s'il n'est pas diligent dans sa recherche d'informations ou s'il s'en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquants de réalisme. En l'espèce, prélablement à la conclusion du prêt, la S.A. DIAC justifie avoir fait compléter par Mme [C] [I] veuve [M] une fiche de renseignements, complétée par un justificatif des revenus perçus par M. [M] au titre de son activité de colporteur de presse et l'avis d'imposition sur le revenu, qui au regard de la mensualité du prêt, 172,72 euros hors assurance, ne révélait pas un risque d'endettement excessif. Au demeurant, c'est le décès de M. [M] qui a entraîné la défaillance des emprunteurs. La demande en dommages et intérêts devant se compenser avec la créance du prêteur sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Mme [C] [I] veuve [M], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. La prestation de recouvrement ou d'encaissement visée à l'article A.444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des commissaire de justice est à la charge du créancier, et n'a pas lieu d'être mise à la charge du débiteur lui-même redevable de la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du même tableau. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, REÇOIT l'ATINA en son intervention volontaire en sa qualité de tuteur de Mme [C] [I] veuve [M] ; DÉCLARE Mme [C] [I] veuve [M] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance n° 21-21/000340 en date du 27 janvier 2021; DÉCLARE la S.A. DIAC recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux; CONDAMNE Mme [C] [I] veuve [M], représentée par son tuteur l'ATINA, à payer à la S.A. DIAC la somme de 3.187,64 euros en principal et la somme de 30 euros au titre de l'indemnité réduite ; RAPPELLE que la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers le 10 avril 2025 interdit les procédures d'exécution forcée pendant la durée de la procédure et pour une durée de deux ans au maximum ; DEBOUTE Mme [C] [I] veuve [M], représentée par son tuteur l'ATINA, en sa demande de dommages et intérêts se compensant avec la créance de la S.A. DIAC ; CONDAMNE Mme [C] [I] veuve [M] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d'injonction de payer ; DÉBOUTE la S.A. DIAC de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Du 12 janvier 2026 53F SCI/DL PPP Contentieux général N° RG 25/01620 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PFL S.A. DIAC C/ Association ATINA, [C] [I] veuve [M] - Expéditions délivrées à Avocats - FE délivrée à Me A. TOSI Le 12/01/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 12 janvier 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. DIAC [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI (Avocat au Barreau de Bordeaux) DEFENDERESSES : Association ATINA (Intervenante volontaire) agissant es-qualité de tuteur de Mme [I] [C] veuve [M] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Madame [C] [I] veuve [M] représentée par l’ATINA, en qualité de tuteur née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (SENEGAL) L’EHPAD - [Etablissement 1] - [Adresse 6] [Localité 4] Représentées toutes deux par Maître Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE (Avocat au Barreau de Bordeaux) DÉBATS : Audience publique en date du 17 Octobre 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement contradictoire rendu en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] [I] épouse [M] avec son époux M. [O] [M] a accepté de la S.A. DIAC le 24 août 2018 une offre préalable de prêt affecté à l'achat d'un véhicule DACIA SANDERO, prêt d'un montant de 10.554,76 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 172,72 euros hors assurance, au taux de 4,87% (Taux annuel effectif global : 5,70%). M. [O] [M] est décédé le [Date décès 1] 2019. La S.A. DIAC, arguant du non-respect de l'échéancier ayant entraîné la déchéance du terme, et après restitution du véhicule vendu au prix de 5.400 euros, a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 27 janvier 2021, il a été enjoint à Mme [C] [I] veuve [M] de payer la somme de 4.032,59 euros en principal avec intérêts au taux légal, ainsi que les frais de requête (51,07 euros) et les dépens. L'ordonnance a été signifiée le 27 janvier 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le 24 mars 2023, la S.A. DIAC a fait sigifier à Mme [C] [I] veuve [M] l'ordonnance exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente. Mme [C] [I] veuve [M], représentée par avocat, a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 24 octobre 2023, par déclaration au Greffe. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 décembre 2023. Mme [C] [I] veuve [M] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 120 mois par jugement en date du 28 novembre 2024 du juge des tutelles de [Localité 5] et l'ATINA a été désignée en qualité de tuteur. Après des renvois successifs, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative le 16 mai 2025 pour défaut de diligences des parties. Réenrôlée à leur demande l'affaire a été examinée à l'audience du 20 juin 2025 où elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, les débats étant néanmoins rouverts à l'audience du 17 octobre 2025 en raison d'une modification de la composition de la juridiction. La S.A. DIAC, représentée par Avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - à titre principal déclarer l'opposition irrecevable - à titre subsidiaire débouter Mme [C] [I] veuve [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - en conséquence, * condamner l'ATINA en qualité de tuteur de Mme [C] [I] veuve [M] au paiement de la somme de 6.604,37 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 mars 2025 * condamner Mme [C] [I] veuve [M] au paiement aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais inhérents à la procédure outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l'article A444-3 du code de commerce. La S.A. DIAC fait valoir que l'opposition est irrecevable dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à domicile le 24 mars 2023. Elle s'oppose quant au fond à la demande de sursis à statuer en l'attente de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers. Elle soutient que sa créance est justifiée en son principe et son montant et que Mme [C] [I] veuve [M] ne caractérise pas le manquement allégué au devoir de mise en garde. Elle précise qu'après le décès de M. [O] [M] elle a sollicité le certificat médical du décès complété par le médecin traitant et qu'aucune suite n'y a été donnée ce qui n'a pas permis de mobiliser la garantie décès. Elle conteste avoir commis une faute lors de la conclusion du contrat. Mme [C] [I] veuve [M], représentée par son tuteur qui intervient volontairement à la procédure, représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - à titre liminaire surseoir à statuer en l'attente de la décision définitive rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers - à titre subsidiaire débouter la S.A. DIAC de l'ensemble de ses demandes - à titre infiniment subsidiaire, * juger que la S.A. DIAC a manqué à son devoir de mise en garde * juger que le manquement de la S.A. DIAC a causé un préjudice à Mme [C] [I] veuve [M] * juger que le montant du préjudice subi s'élève à la somme sollicitée par la S.A. DIAC et qu'aucune condamnation ne saurait être mise à la charge de Mme [C] [I] veuve [M] ; - en toute hypothèse * juger que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens * statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [C] [I] veuve [M], représentée par son tuteur, explique sa situation de grande vulnérabilité qui a conduit à son placement sous tutelle et à son entrée en EHPAD, ses revenus étant insuffisants pour couvrir ses charges, de sorte qu'un dossier de surendettement a été déposé dont l'issue aura un impact sur la procédure actuelle, ce qui justifie la mesure de sursis à statuer sollicitée. La défenderesse soutient que la S.A. DIAC ne justifie pas du principe et du quantum de sa créance, et qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d'endettement de l'emprunteur. Elle relève l'absence de vérification de la solvabilité. La juridiction a invité les parties à présenter leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles, en relevant l'absence de signature sur la FIPEN, et à faire parvenir en cours de délibéré la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers si elle devait intervenir. Pour le détail de l'argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l'audience. MOTIFS Sur l'intervention volontaire de l'ATINA L'article 325 du code civil dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et l’article 329 du code procédure civile précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce Mme [C] [I] veuve [M] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 120 mois par jugement en date du 28 novembre 2024 du juge des tutelles de [Localité 5] et l'ATINA a été désignée en qualité de tuteur. Dès lors l'ATINA, représentant légal de Mme [C] [I] veuve [M], a seule qualité pour défendre en justice. Il convient de la recevoir en son intervention volontaire. Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à personne, mais dans les formes prévues par l'article 659 du code procédure civile et l'acte du 24 mars 2023 n'a pas non plus été signifié à personne puisque le commissaire de justice en son procès-verbal a indiqué que les capacités cognitives de Mme [C] [I] veuve [M] ne lui permettaient pas de réceptionner l'acte qui a été délivré à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice. Dès lors en l'absence de remise à personne ou de mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, l'opposition est recevable, l'injonction de payer est donc mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement. Sur la demande de sursis à statuer Le juge apprécie l'opportunité du sursis dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au vu de la survenance d'un événement déterminé. Il est constant que la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l'exécution forcée notamment en cas de non respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées. Cependant pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance. En outre, la vérification de créance opérée par le juge des contentieux de la protection, dans le cadre de la procédure de surendettement n'a d'effet que pour cette procédure, et n'a pas autorité de la chose jugée au principal, de sorte que le créancier peut demander au juge des contentieux de la protection compétent en matière de crédit à la consommation de statuer sur le montant de sa créance. En conséquence en l'espèce, nonobstant la décision en date du 10 avril 2025 de la Commission de Surendettement des Particuliers prononçant la recevabilité de la déclaration de surendettement déposée au nom de Mme [C] [I] veuve [M] et dès lors que les parties à ce stade n'ont pas fait connaître l'issue de cette procédure, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et il sera par la suite tiré toutes conséquences de droit de la décision à intervenir ou intervenue dans le cadre de la procédure de surendettement, notamment si les mesures imposées consistent à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporterait effacement de la dette. Sur les dispositions du code de la consommation Le crédit consenti à Mme [C] [I] veuve [M] est régi par les dispositions du code de la consommation dont l'article R.632-1 précise que "Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance invoquée par la S.A. DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles les parties ont été invitées à s'expliquer à l'audience. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Le délai de forclusion est interrompu par l'assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l'ordonnance. En l'espèce, il ressort des documents produits, notamment de l'historique retraçant les encaissements des échéances, que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d'octobre 2019. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant intervenue le 27 janvier 2021, l'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la S.A. DIAC En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l'article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code. L'article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En outre, en application de l'article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l'article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. La S.A. DIAC verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique, une liasse contractuelle, incluant une fiche d'information précontractuelle, une fiche de de dialogue complétée par des justificatifs de l'identité et des revenus des emprunteurs, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, l'attestation de formation du vendeur, le tableau d'amortissement, l'historique des règlements, le justificatif de l'accord de restitution amiable du véhicule, et de sa vente aux enchères au prix de 5.400 euros. La S.A. DIAC, à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et notamment de la remise de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles. Or la copie de la FIPEN produite aux débats, ne comporte pas d'empreinte de signature numérique, et, en ce qu'elle émane du seul prêteur sans comporter la signature des candidats à l'emprunt, est insuffisante pour établir que la S.A. DIAC a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. En outre le fichier de preuve produit par la S.A. DIAC ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n'est donc pas établi par la production de la FIPEN qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat. Il apparaît en outre que la S.A. DIAC ne produit pas la notice relative à l'assurance, de même que le fichier de preuve ne comporte aucune mention de la remise de ce document. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat. De plus, afin d'assurer l'effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s'il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l'intérêt légal (2,76% au 2ème semestre 2025) qui n'est pas significativement différent du taux contractuel (4,87%), il convient de prévoir que la S.A. DIAC sera aussi déchue du bénéfice de l'intérêt légal. Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la S.A. DIAC était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, qui n'est contstée en défense. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 10.554,76 euros, auquel il convient d'ajouter les frais d'assurance et prestations échus jusqu'à l'exigiblité du capital restant dû soit la somme de 422,08 euros (26,38X16), le solde dû après déduction des encaissements, soit 7.789,20 euros (12 échéances de 199,10 euros + 5.400 euros au titre du prix de revente), s'établit en principal à 3.187,64 euros. Le prêteur ne justifie pas du bien fondé des frais taxables inclus dans son décompte, qui ne peuvent dès lors être accordés. L'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 30 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. DIAC le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. Mme [C] [I] veuve [M] sera condamnée à payer à la S.A. DIAC la somme de 3.187,64 euros en principal et la somme de 30 euros au titre de l'indemnité réduite. Sur le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d'endettement excessif résultant du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l'emprunteur en vue d'apprécier si le crédit est susceptible d'être remboursé. Le prêteur est fautif s'il n'est pas diligent dans sa recherche d'informations ou s'il s'en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquants de réalisme. En l'espèce, prélablement à la conclusion du prêt, la S.A. DIAC justifie avoir fait compléter par Mme [C] [I] veuve [M] une fiche de renseignements, complétée par un justificatif des revenus perçus par M. [M] au titre de son activité de colporteur de presse et l'avis d'imposition sur le revenu, qui au regard de la mensualité du prêt, 172,72 euros hors assurance, ne révélait pas un risque d'endettement excessif. Au demeurant, c'est le décès de M. [M] qui a entraîné la défaillance des emprunteurs. La demande en dommages et intérêts devant se compenser avec la créance du prêteur sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Mme [C] [I] veuve [M], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. La prestation de recouvrement ou d'encaissement visée à l'article A.444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des commissaire de justice est à la charge du créancier, et n'a pas lieu d'être mise à la charge du débiteur lui-même redevable de la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du même tableau. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, REÇOIT l'ATINA en son intervention volontaire en sa qualité de tuteur de Mme [C] [I] veuve [M] ; DÉCLARE Mme [C] [I] veuve [M] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance n° 21-21/000340 en date du 27 janvier 2021; DÉCLARE la S.A. DIAC recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux; CONDAMNE Mme [C] [I] veuve [M], représentée par son tuteur l'ATINA, à payer à la S.A. DIAC la somme de 3.187,64 euros en principal et la somme de 30 euros au titre de l'indemnité réduite ; RAPPELLE que la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers le 10 avril 2025 interdit les procédures d'exécution forcée pendant la durée de la procédure et pour une durée de deux ans au maximum ; DEBOUTE Mme [C] [I] veuve [M], représentée par son tuteur l'ATINA, en sa demande de dommages et intérêts se compensant avec la créance de la S.A. DIAC ; CONDAMNE Mme [C] [I] veuve [M] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d'injonction de payer ; DÉBOUTE la S.A. DIAC de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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