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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 25 août 2026, n° 26/00614

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 












EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.A. DIAC, selon offre préalable acceptée le 7 avril 2022 a consenti à Mme [O] [D] une location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA SANDERO d'une valeur de 14.449,76 €. Le contrat prévoit le versement de 61 loyers d’un montant de 179,86 €, avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 6.478,14 €. 

Par acte introductif d'instance en date du 19 septembre 2025 la S.A. DIAC, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, a fait assigner Mme [O] [D] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 10 mars 2026 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 13.309,59 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 septembre 2025, ainsi que de celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens incluant les frais relatifs à la procédure d’appréhension, les frais inhérents à la procédure, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A444-32 du code de commerce.

A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un report au 26 mai 2026 pour communication du nouveau décompte à la suite de la vente du véhicule après saisie-appréhension. 

A l’audience du 26 mai 2026, la S.A. DIAC a ramené sa créance à la somme de 7.514,73 € et a maintenu le surplus de ses demandes. Elle a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué produire les justificatifs du respect de ses obligations précontractuelles.

Bien que régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et informée par lettre simple du greffe de la nouvelle date d’audience, Mme [O] [D] n'a pas comparu.

Motifs

Motifs

Sur l’absence de la défenderesse :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. 





Mme [O] [D] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la S.A. DIAC à l’appui de son assignation, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la S.A. DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de novembre 2023 après imputation des paiements avant résiliation du contrat sur les échéances impayées les plus anciennes. 

L’action en paiement, introduite le 19 septembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la S.A. DIAC :
L'article L.312-40 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. 
L’article L.312-17 précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.



De plus, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » 
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. 
La S.A. DIAC verse aux débats, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique, une fiche d’information précontractuelle, une fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et de la situation de l’emprunteur, un document relatif à l’expression des besoins en matière d’assurance, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l’historique des règlements, le procès-verbal de livraison du bien financé et sa facture, l’attestation de formation du vendeur, l’historique des règlements, les pièces relatives à la saisie-appréhension du véhicule et le justificatif du prix de vente.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la S.A. DIAC ne justifie pas avoir remis à Mme [O] [D] la fiche d'information précontractuelle.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
Or en l'espèce aucune pièce n'émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. En effet d’une part la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN, d’autre part le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n'est donc pas établi par la production de ce document qui émane du seul prêteur la remise effective de la fiche d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat.
Il s’ensuit que le prêteur n’a pas respecté ses obligations précontractuelles.


La location avec option d’achat est assimilée par le code de la consommation à une opération de crédit soumise aux dispositions précitées et la sanction du manquement aux obligations précontractuelles, correspond dans cette hypothèse au coût pour l’emprunteur de la location financière. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance et prestations autres exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
Á la suite de la défaillance de Mme [O] [D], la S.A. DIAC a prononcé la résiliation du contrat et le véhicule, après saisie-appréhension, a été vendu. 
Il y a donc lieu d’ajouter en l’espèce à la valeur initiale du véhicule, soit 14.449,76 €, le montant des primes d’assurance échues jusqu’à la résiliation du contrat, soit 1.022,40 € (20 échéances de 51,12 € chacune), et d’en déduire les échéances réglées par Mme [O] [D], soit 3.714,37 € et la somme de 7.200 € au titre du prix de revente du véhicule.
Par suite Mme [O] [D] sera condamné à payer à la S.A. DIAC la somme de 4.557,79 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Mme [O] [D], condamnée au paiement, supportera la charge des dépens, lesquels incluront les frais de procédure taxables inhérents à la procédure de saisie-appréhension du véhicule.
Par ailleurs, la prestation de recouvrement ou d'encaissement visée à l’article A.444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des huissiers de justice est à la charge du créancier, et n’a pas lieu d’être mise à la charge du débiteur lui-même redevable de la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du même tableau.
En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

Par ces motifs,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. DIAC recevable en son action en paiement ;
CONSTATE le non respect par la S.A. DIAC de ses obligations précontractuelles ;
CONDAMNE Mme [O] [D] à payer à la S.A. DIAC la somme de 4.557,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens qui incluront les frais de procédure taxables inhérents à la procédure de saisie-appréhension du véhicule ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
chargée des contentieux de la 
protection
Texte intégral
Du 25 août 2026


53F


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 26/00614 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3O4S



S.A. DIAC

C/

[O] [D]



 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026



JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE



DEMANDERESSE :

S.A. DIAC - RCS [Localité 1] n° 702 002 [Adresse 2]

Représentée par Me Mathilde BARBATO loco Me Anne TOSI, Avocat au barreau de BORDEAUX



DEFENDERESSE :

Madame [O] [D] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], C/M. [D] [R] - [Adresse 3] [Adresse 4] - [Localité 3]

Ni présente, ni représentée


DÉBATS :

Audience publique en date du 26 mai 2026 


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 












EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.A. DIAC, selon offre préalable acceptée le 7 avril 2022 a consenti à Mme [O] [D] une location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA SANDERO d'une valeur de 14.449,76 €. Le contrat prévoit le versement de 61 loyers d’un montant de 179,86 €, avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 6.478,14 €. 

Par acte introductif d'instance en date du 19 septembre 2025 la S.A. DIAC, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, a fait assigner Mme [O] [D] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 10 mars 2026 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 13.309,59 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 septembre 2025, ainsi que de celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens incluant les frais relatifs à la procédure d’appréhension, les frais inhérents à la procédure, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A444-32 du code de commerce.

A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un report au 26 mai 2026 pour communication du nouveau décompte à la suite de la vente du véhicule après saisie-appréhension. 

A l’audience du 26 mai 2026, la S.A. DIAC a ramené sa créance à la somme de 7.514,73 € et a maintenu le surplus de ses demandes. Elle a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué produire les justificatifs du respect de ses obligations précontractuelles.

Bien que régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et informée par lettre simple du greffe de la nouvelle date d’audience, Mme [O] [D] n'a pas comparu.

Motifs

Sur l’absence de la défenderesse :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. 





Mme [O] [D] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la S.A. DIAC à l’appui de son assignation, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la S.A. DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de novembre 2023 après imputation des paiements avant résiliation du contrat sur les échéances impayées les plus anciennes. 

L’action en paiement, introduite le 19 septembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la S.A. DIAC :
L'article L.312-40 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. 
L’article L.312-17 précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.



De plus, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » 
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. 
La S.A. DIAC verse aux débats, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique, une fiche d’information précontractuelle, une fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et de la situation de l’emprunteur, un document relatif à l’expression des besoins en matière d’assurance, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l’historique des règlements, le procès-verbal de livraison du bien financé et sa facture, l’attestation de formation du vendeur, l’historique des règlements, les pièces relatives à la saisie-appréhension du véhicule et le justificatif du prix de vente.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la S.A. DIAC ne justifie pas avoir remis à Mme [O] [D] la fiche d'information précontractuelle.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
Or en l'espèce aucune pièce n'émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. En effet d’une part la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN, d’autre part le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n'est donc pas établi par la production de ce document qui émane du seul prêteur la remise effective de la fiche d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat.
Il s’ensuit que le prêteur n’a pas respecté ses obligations précontractuelles.


La location avec option d’achat est assimilée par le code de la consommation à une opération de crédit soumise aux dispositions précitées et la sanction du manquement aux obligations précontractuelles, correspond dans cette hypothèse au coût pour l’emprunteur de la location financière. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance et prestations autres exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
Á la suite de la défaillance de Mme [O] [D], la S.A. DIAC a prononcé la résiliation du contrat et le véhicule, après saisie-appréhension, a été vendu. 
Il y a donc lieu d’ajouter en l’espèce à la valeur initiale du véhicule, soit 14.449,76 €, le montant des primes d’assurance échues jusqu’à la résiliation du contrat, soit 1.022,40 € (20 échéances de 51,12 € chacune), et d’en déduire les échéances réglées par Mme [O] [D], soit 3.714,37 € et la somme de 7.200 € au titre du prix de revente du véhicule.
Par suite Mme [O] [D] sera condamné à payer à la S.A. DIAC la somme de 4.557,79 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Mme [O] [D], condamnée au paiement, supportera la charge des dépens, lesquels incluront les frais de procédure taxables inhérents à la procédure de saisie-appréhension du véhicule.
Par ailleurs, la prestation de recouvrement ou d'encaissement visée à l’article A.444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des huissiers de justice est à la charge du créancier, et n’a pas lieu d’être mise à la charge du débiteur lui-même redevable de la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du même tableau.
En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.




Par ces motifs,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. DIAC recevable en son action en paiement ;
CONSTATE le non respect par la S.A. DIAC de ses obligations précontractuelles ;
CONDAMNE Mme [O] [D] à payer à la S.A. DIAC la somme de 4.557,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens qui incluront les frais de procédure taxables inhérents à la procédure de saisie-appréhension du véhicule ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
chargée des contentieux de la 
protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-40, code de commerce A444-32, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:08:36.902Z.