Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 25 août 2026, n° 26/00474
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), selon offre préalable acceptée le 4 août 2023, a consenti à Mme [M] [G] et M. [H] [G] une location avec option d’achat portant sur un véhicule MG 4 Luxury d'une valeur de 35.540 €. Le contrat prévoit le versement d’un premier loyer représentant 24,63% du prix au comptant T.T.C., de 47 loyers représentant 1,118% du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 46,813% de la valeur d’achat du véhicule. Par actes introductif d'instance en date des 8 décembre 2025 et du 12 février 2026 la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, a fait assigner Mme [M] [G] et M. [H] [G] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 26 mai 2026 pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 31.822,42 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, ainsi que de celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sollicitait également qu’il soit ordonné à Mme [M] [G] et M. [H] [G] de restituer le véhicule de marque MG modèle MG 4 Luxury portant le numéro de série LSJWH4092PN046630 et son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et juger que le prix de vente viendra en déduction de sa créance. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 26 mai 2026, sauf à préciser que le véhicule a été restitué et vendu et que sa créance s’établit en principal à 17.425,84 € au 28 janvier 2026. Elle a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations. Mme [M] [G], régulièrement assignée à domicile le 8 décembre 2025 avec remise de l’acte à une personne présente, et M. [H] [G], assigné le 12 février 2026 selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'ont pas comparu.
Motifs
Motifs Sur l’absence des défendeurs : En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Mme [M] [G] et M. [H] [G] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) à l’appui de son assignation, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 15 octobre 2024. L’action en paiement, introduite les 8 décembre 2025 et 12 février 2026, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) : L'article L.312-40 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Toutefois, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) verse aux débats outre le contrat : ▸ une fiche d’information précontractuelle ▸ le bulletin d’adhésion et la notice sur l’assurance facultative ▸ la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus des emprunteurs ▸ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat ▸ le procès-verbal de livraison du bien financé et sa facture ▸ l’historique des règlements ▸ le décompte de vente aux enchères du véhicule au prix de 13.600 € en date du 25 janvier 2026 qui rend sans objet la demande initiale en condamnation à restituer ce véhicule. Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ne justifie pas avoir remis à Mme [M] [G] et M. [H] [G] la fiche d'information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. Or en l'espèce aucune pièce n'émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. En effet, d’une part la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature des candidats à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN, d’autre part le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n'est donc pas établi par la production de ce document qui émane du seul prêteur la remise effective de la fiche d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat. La notice d’assurance ne comporte pas non plus l’empreinte de signature des emprunteurs et il n’est pas plus établi qu’elle a été remise aux emprunteurs. Il s’ensuit que le prêteur n’a pas respecté ses obligations précontractuelles. La location avec option d’achat est assimilée par le code de la consommation à une opération de crédit soumise aux dispositions précitées et la sanction du manquement aux obligations précontractuelles, correspond dans cette hypothèse au coût pour l’emprunteur de la location financière. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance et prestations autres exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente. Á la suite de la défaillance de Mme [M] [G] et M. [H] [G], la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a prononcé la résiliation du contrat, et le véhicule après restitution a été vendu au prix de 13.600 €. Il y a donc lieu d’ajouter en l’espèce à la valeur initiale du véhicule, soit 35.540 €, le montant des primes d’assurance échues jusqu’à la résiliation du contrat, soit 462,02 € (13 échéances de 35,54 € chacune), et d’en déduire les échéances réglées par le débiteur, soit 13.611,27 € et la somme de 13.600 € au titre du prix de revente du véhicule. Par suite et en considération de la clause de solidarité contractuelle, Mme [M] [G] et M. [H] [G] seront condamnés solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 8.790,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026. Sur les demandes accessoires : Mme [M] [G] et M. [H] [G] condamnés au paiement, supporteront la charge des dépens. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
Par ces motifs, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) recevable en son action en paiement ; CONSTATE le non respect par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de ses obligations précontractuelles ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [G] et M. [H] [G] à payer à La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme 8.790,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [M] [G] et M. [H] [G] aux dépens ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 25 août 2026 53F SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 26/00474 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NNJ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS C/ [M] [G] [H] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026 JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS - RCS [Localité 1] METROPOLE n° 303 236 186 - demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : 1°) Madame [M] [G] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] 2°) Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] Ni présents, ni représentés DÉBATS : Audience publique en date du 26 mai 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), selon offre préalable acceptée le 4 août 2023, a consenti à Mme [M] [G] et M. [H] [G] une location avec option d’achat portant sur un véhicule MG 4 Luxury d'une valeur de 35.540 €. Le contrat prévoit le versement d’un premier loyer représentant 24,63% du prix au comptant T.T.C., de 47 loyers représentant 1,118% du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 46,813% de la valeur d’achat du véhicule. Par actes introductif d'instance en date des 8 décembre 2025 et du 12 février 2026 la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, a fait assigner Mme [M] [G] et M. [H] [G] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 26 mai 2026 pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 31.822,42 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, ainsi que de celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sollicitait également qu’il soit ordonné à Mme [M] [G] et M. [H] [G] de restituer le véhicule de marque MG modèle MG 4 Luxury portant le numéro de série LSJWH4092PN046630 et son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et juger que le prix de vente viendra en déduction de sa créance. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 26 mai 2026, sauf à préciser que le véhicule a été restitué et vendu et que sa créance s’établit en principal à 17.425,84 € au 28 janvier 2026. Elle a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations. Mme [M] [G], régulièrement assignée à domicile le 8 décembre 2025 avec remise de l’acte à une personne présente, et M. [H] [G], assigné le 12 février 2026 selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'ont pas comparu. Motifs Sur l’absence des défendeurs : En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Mme [M] [G] et M. [H] [G] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) à l’appui de son assignation, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 15 octobre 2024. L’action en paiement, introduite les 8 décembre 2025 et 12 février 2026, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) : L'article L.312-40 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Toutefois, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) verse aux débats outre le contrat : ▸ une fiche d’information précontractuelle ▸ le bulletin d’adhésion et la notice sur l’assurance facultative ▸ la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus des emprunteurs ▸ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat ▸ le procès-verbal de livraison du bien financé et sa facture ▸ l’historique des règlements ▸ le décompte de vente aux enchères du véhicule au prix de 13.600 € en date du 25 janvier 2026 qui rend sans objet la demande initiale en condamnation à restituer ce véhicule. Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ne justifie pas avoir remis à Mme [M] [G] et M. [H] [G] la fiche d'information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. Or en l'espèce aucune pièce n'émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. En effet, d’une part la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature des candidats à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN, d’autre part le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n'est donc pas établi par la production de ce document qui émane du seul prêteur la remise effective de la fiche d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat. La notice d’assurance ne comporte pas non plus l’empreinte de signature des emprunteurs et il n’est pas plus établi qu’elle a été remise aux emprunteurs. Il s’ensuit que le prêteur n’a pas respecté ses obligations précontractuelles. La location avec option d’achat est assimilée par le code de la consommation à une opération de crédit soumise aux dispositions précitées et la sanction du manquement aux obligations précontractuelles, correspond dans cette hypothèse au coût pour l’emprunteur de la location financière. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance et prestations autres exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente. Á la suite de la défaillance de Mme [M] [G] et M. [H] [G], la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a prononcé la résiliation du contrat, et le véhicule après restitution a été vendu au prix de 13.600 €. Il y a donc lieu d’ajouter en l’espèce à la valeur initiale du véhicule, soit 35.540 €, le montant des primes d’assurance échues jusqu’à la résiliation du contrat, soit 462,02 € (13 échéances de 35,54 € chacune), et d’en déduire les échéances réglées par le débiteur, soit 13.611,27 € et la somme de 13.600 € au titre du prix de revente du véhicule. Par suite et en considération de la clause de solidarité contractuelle, Mme [M] [G] et M. [H] [G] seront condamnés solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 8.790,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026. Sur les demandes accessoires : Mme [M] [G] et M. [H] [G] condamnés au paiement, supporteront la charge des dépens. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par ces motifs, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) recevable en son action en paiement ; CONSTATE le non respect par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de ses obligations précontractuelles ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [G] et M. [H] [G] à payer à La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme 8.790,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [M] [G] et M. [H] [G] aux dépens ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00823
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00272
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03828
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00614
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00692
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00878
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00994
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00475
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:08:24.774Z.