Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 25 août 2026, n° 25/03828
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), selon offre préalable acceptée le 21 juin 2024, a consenti à M. [Z] [L] [Q] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque BYD, modèle ATTO3 DESIGN SURFING BLUE, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 34.650,22 €. Le contrat prévoit le versement d’un loyer représentant 4,229 % du prix au comptant T.T.C., de 48 loyers représentant chacun 1,51 % du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 40,536 % de la valeur d’achat du véhicule. Par acte introductif d'instance en date du 8 décembre 2025 la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat et la restitution du véhicule, a fait assigner M. [Z] [L] [Q] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 26 mai 2026 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19.016,98 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2025, ainsi que de celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [Z] [L] [Q] n'a pas comparu.
Motifs
Motifs Sur l’absence du défendeur : En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [Z] [L] [Q] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) à l’appui de son assignation, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de février 2025. L’action en paiement, introduite le 8 décembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) : L'article L.312-40 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. De plus en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) verse aux débats, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique, une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue, documents dont la présentation à l’emprunteur est établie par l’empreinte de signature numérique qui y figure. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) produit en outre le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l’historique des règlements. En revanche, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de M. [Z] [L] [Q] alors que l’opération portait sur une somme de 34.652,22 € et générait à la charge de l’emprunteur des loyers d’un montant de 557,83 € incluant les prestations annexes. Or il incombe au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Pour ce faire le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. En l’espèce le contrôle s’est limité à la production de bulletins de salaire et d’un avis d’imposition sur les revenus, tandis qu’aucune vérification n’a été faite quant aux charges de l’emprunteur. Or des difficultés de paiement sont survenues dès la seconde échéance. Il s’ensuit que le prêteur n’a pas respecté ses obligations précontractuelles. La location avec option d’achat est assimilée par le code de la consommation à une opération de crédit soumise aux dispositions précitées et la sanction du manquement aux obligations précontractuelles, correspond dans cette hypothèse au coût pour l’emprunteur de la location financière. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance et prestations autres exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente. Á la suite de la défaillance de M. [Z] [L] [Q], et après mise en demeure préalable de régulariser dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a prononcé la résiliation du contrat, et le véhicule après restitution a été vendu. Il y a donc lieu d’ajouter en l’espèce à la valeur initiale du véhicule, soit 34.650,22 €, le montant des primes d’assurance échues jusqu’à la résiliation du contrat, soit 415,80 € (12x échéances de 34,65 € chacune), et d’en déduire les échéances réglées par le débiteur, soit 4.711,07 € et la somme de 16.400 € au titre du prix de revente du véhicule. Dès lors M. [Z] [L] [Q] est redevable de la somme de 13.954,95 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et sera condamné au paiement. Sur les demandes accessoires : M. [Z] [L] [Q], condamné au paiement, supportera la charge des dépens. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
Par ces motifs, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) recevable en son action en paiement ; CONSTATE le non respect par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de ses obligations précontractuelles ; CONDAMNE M. [Z] [L] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 13.954,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de ses demandes plus amples ; CONDAMNE M. [Z] [L] [Q] aux dépens ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 25 août 2026 53F SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 25/03828 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GTF COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS C/ [Z] [L] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026 JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS - [Adresse 2] Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Me William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [Z] [L] [Q] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] - [Adresse 3] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 26 mai 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), selon offre préalable acceptée le 21 juin 2024, a consenti à M. [Z] [L] [Q] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque BYD, modèle ATTO3 DESIGN SURFING BLUE, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 34.650,22 €. Le contrat prévoit le versement d’un loyer représentant 4,229 % du prix au comptant T.T.C., de 48 loyers représentant chacun 1,51 % du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 40,536 % de la valeur d’achat du véhicule. Par acte introductif d'instance en date du 8 décembre 2025 la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat et la restitution du véhicule, a fait assigner M. [Z] [L] [Q] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 26 mai 2026 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19.016,98 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2025, ainsi que de celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [Z] [L] [Q] n'a pas comparu. Motifs Sur l’absence du défendeur : En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [Z] [L] [Q] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) à l’appui de son assignation, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de février 2025. L’action en paiement, introduite le 8 décembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) : L'article L.312-40 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. De plus en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) verse aux débats, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique, une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue, documents dont la présentation à l’emprunteur est établie par l’empreinte de signature numérique qui y figure. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) produit en outre le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l’historique des règlements. En revanche, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de M. [Z] [L] [Q] alors que l’opération portait sur une somme de 34.652,22 € et générait à la charge de l’emprunteur des loyers d’un montant de 557,83 € incluant les prestations annexes. Or il incombe au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Pour ce faire le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. En l’espèce le contrôle s’est limité à la production de bulletins de salaire et d’un avis d’imposition sur les revenus, tandis qu’aucune vérification n’a été faite quant aux charges de l’emprunteur. Or des difficultés de paiement sont survenues dès la seconde échéance. Il s’ensuit que le prêteur n’a pas respecté ses obligations précontractuelles. La location avec option d’achat est assimilée par le code de la consommation à une opération de crédit soumise aux dispositions précitées et la sanction du manquement aux obligations précontractuelles, correspond dans cette hypothèse au coût pour l’emprunteur de la location financière. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance et prestations autres exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente. Á la suite de la défaillance de M. [Z] [L] [Q], et après mise en demeure préalable de régulariser dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a prononcé la résiliation du contrat, et le véhicule après restitution a été vendu. Il y a donc lieu d’ajouter en l’espèce à la valeur initiale du véhicule, soit 34.650,22 €, le montant des primes d’assurance échues jusqu’à la résiliation du contrat, soit 415,80 € (12x échéances de 34,65 € chacune), et d’en déduire les échéances réglées par le débiteur, soit 4.711,07 € et la somme de 16.400 € au titre du prix de revente du véhicule. Dès lors M. [Z] [L] [Q] est redevable de la somme de 13.954,95 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et sera condamné au paiement. Sur les demandes accessoires : M. [Z] [L] [Q], condamné au paiement, supportera la charge des dépens. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par ces motifs, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) recevable en son action en paiement ; CONSTATE le non respect par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de ses obligations précontractuelles ; CONDAMNE M. [Z] [L] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 13.954,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de ses demandes plus amples ; CONDAMNE M. [Z] [L] [Q] aux dépens ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:06:38.239Z.