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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux Général, 9 septembre 2025, n° 25/00479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis n°012420 daté du 18 janvier 2024, [O] [S] a commandé à M. [H] [P], artisan, exerçant sous la dénomination Artisan DM Renov des travaux de rénovation de toiture pour un montant total de 19 800 euros TTC.

Suite au décès de [O] [S] le 30 décembre 2024, ses deux filles, Mmes [R] et [F] [S] ont fait assigner M. [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 aux fins notamment de le voir condamner à leur rembourser l'acompte versé par leur mère, les travaux n'ayant jamais été réalisés.

Elles demandent par conséquent au tribunal de :
- condamner M. [P] à leur verser au titre de l'indivision successorale de [O] [S] la somme de 8 000 euros, outre 50% de 8 000 euros en raison de la majoration prévue à l'article L. 241-4 du code de la consommation,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024,
- dire que les intérêts seront capitalisés,
- condamner M. [P] à leur verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Sur le fondement des dispositions du code de la consommation, elles font valoir que l'artisan n'est pas intervenu dans les trente jours de la signature du devis, et n'a pas fait suite à leur mise en demeure datée du 28 mai 2024, ni au courrier recommandé de leur conseil du 18 octobre 2024.

L'assignation a été remise au domicile de M. [H] [P]. La mère de ce dernier, présente, a accepté de recevoir l'acte.

M. [H] [P] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 724 alinéa 1er du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Les demanderesses établissent être les deux filles de [O] [S] et agissent ainsi ès qualités d'héritières, saisies de plein droit des droits de leur mère.

Pour l'application de ses dispositions, le code de la consommation, en son article liminaire définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le professionnel désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

En l'espèce, M. [H] [P] exerce une activité spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation de bâtiments de sorte qu'il s'agit d'un professionnel. Par ailleurs, [O] [S] a conclu le contrat de réfection de son domicile à des fins personnelles exclusives de toute activité professionnelle et elle est par conséquent consommateur.

Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation.

Il résulte de l'article 216-1 du code de la consommation que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

L'article 216-6 prévoit qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Dans le cas d'espèce, il est établi que [O] [S] a bien versé un acompte de 8 000 euros en janvier 2024 suite à la signature du devis ; que ses filles, au nom de leur mère âgée alors de près de 90 ans ont fait parvenir un courrier courant mai 2024 à l'artisan lui reprochant le procédé utilisé pour parvenir à emporter le consentement de leur mère et lui ont enjoint de restituer l'acompte aux fins de résolution du contrat ou de procéder aux travaux de maçonnerie envisagé pour le montant correspondant à la somme encaissée, " pour juillet au plus tard " ; il est établi enfin que l'artisan n'est finalement jamais venu procéder à aucuns travaux, malgré une ultime mise en demeure par lettre recommandée du 18 octobre 2024.

L'article L. 216-7 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6 le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

L'article 241-4 prévoit que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7 cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement

Il convient par conséquent de condamner M. [H] [P] à payer à Mmes [R] et [F] [S] la somme de 8 000 euros correspondant au remboursement de l'acompte outre la somme de 4 000 euros correspondant à 50% de l'acompte au regard de l'absence de remboursement au delà du délai de 30 jours en application des dispositions susvisées.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 28 janvier 2025, avec application le cas échéant de la capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil, cette dernière étant de droit.

L'issue du litige implique de condamner M. [H] [P] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mmes [R] et [F] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
 
CONDAMNE M. [H] [P] exerçant sous la dénomination Artisan DM Renov à payer à Mmes [R] et [F] [S] au titre de l'indivision successorale de [O] [S] la somme de 8 000 euros en restitution de l'acompte versé, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de la majoration, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 28 janvier 2025 ;

DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [H] [P] exerçant sous la dénomination Artisan DM Renov aux dépens ;

CONDAMNE M. [H] [P], exerçant sous la dénomination Artisan DM Renov à payer à Mmes [R] et [F] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)


JUGEMENT

*************


RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


MINUTE N° : 
DOSSIER N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DDE
Le 09 septembre 2025


DEMANDERESSES

Mme [F] [S] EPOUSE [T]
née le 04 Janvier 1965, demeurant [Adresse 3]

Mme [R] [N]
née le 10 Octobre 1961, demeurant [Adresse 1]

représentées par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant


DEFENDEUR

M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne ARTISAN DM RENOV, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 514 823 681 dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant faute d’avoir constitué avocat


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 juin 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis n°012420 daté du 18 janvier 2024, [O] [S] a commandé à M. [H] [P], artisan, exerçant sous la dénomination Artisan DM Renov des travaux de rénovation de toiture pour un montant total de 19 800 euros TTC.

Suite au décès de [O] [S] le 30 décembre 2024, ses deux filles, Mmes [R] et [F] [S] ont fait assigner M. [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 aux fins notamment de le voir condamner à leur rembourser l'acompte versé par leur mère, les travaux n'ayant jamais été réalisés.

Elles demandent par conséquent au tribunal de :
- condamner M. [P] à leur verser au titre de l'indivision successorale de [O] [S] la somme de 8 000 euros, outre 50% de 8 000 euros en raison de la majoration prévue à l'article L. 241-4 du code de la consommation,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024,
- dire que les intérêts seront capitalisés,
- condamner M. [P] à leur verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Sur le fondement des dispositions du code de la consommation, elles font valoir que l'artisan n'est pas intervenu dans les trente jours de la signature du devis, et n'a pas fait suite à leur mise en demeure datée du 28 mai 2024, ni au courrier recommandé de leur conseil du 18 octobre 2024.

L'assignation a été remise au domicile de M. [H] [P]. La mère de ce dernier, présente, a accepté de recevoir l'acte.

M. [H] [P] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 724 alinéa 1er du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Les demanderesses établissent être les deux filles de [O] [S] et agissent ainsi ès qualités d'héritières, saisies de plein droit des droits de leur mère.

Pour l'application de ses dispositions, le code de la consommation, en son article liminaire définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le professionnel désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

En l'espèce, M. [H] [P] exerce une activité spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation de bâtiments de sorte qu'il s'agit d'un professionnel. Par ailleurs, [O] [S] a conclu le contrat de réfection de son domicile à des fins personnelles exclusives de toute activité professionnelle et elle est par conséquent consommateur.

Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation.

Il résulte de l'article 216-1 du code de la consommation que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

L'article 216-6 prévoit qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Dans le cas d'espèce, il est établi que [O] [S] a bien versé un acompte de 8 000 euros en janvier 2024 suite à la signature du devis ; que ses filles, au nom de leur mère âgée alors de près de 90 ans ont fait parvenir un courrier courant mai 2024 à l'artisan lui reprochant le procédé utilisé pour parvenir à emporter le consentement de leur mère et lui ont enjoint de restituer l'acompte aux fins de résolution du contrat ou de procéder aux travaux de maçonnerie envisagé pour le montant correspondant à la somme encaissée, " pour juillet au plus tard " ; il est établi enfin que l'artisan n'est finalement jamais venu procéder à aucuns travaux, malgré une ultime mise en demeure par lettre recommandée du 18 octobre 2024.

L'article L. 216-7 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6 le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

L'article 241-4 prévoit que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7 cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement

Il convient par conséquent de condamner M. [H] [P] à payer à Mmes [R] et [F] [S] la somme de 8 000 euros correspondant au remboursement de l'acompte outre la somme de 4 000 euros correspondant à 50% de l'acompte au regard de l'absence de remboursement au delà du délai de 30 jours en application des dispositions susvisées.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 28 janvier 2025, avec application le cas échéant de la capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil, cette dernière étant de droit.

L'issue du litige implique de condamner M. [H] [P] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mmes [R] et [F] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
 
CONDAMNE M. [H] [P] exerçant sous la dénomination Artisan DM Renov à payer à Mmes [R] et [F] [S] au titre de l'indivision successorale de [O] [S] la somme de 8 000 euros en restitution de l'acompte versé, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de la majoration, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 28 janvier 2025 ;

DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [H] [P] exerçant sous la dénomination Artisan DM Renov aux dépens ;

CONDAMNE M. [H] [P], exerçant sous la dénomination Artisan DM Renov à payer à Mmes [R] et [F] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-12T19:55:05.994Z.