Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2025, n° 24/00488
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur et Madame [Y] sont parents d’[M], née le 17 août 2009, atteinte de trisomie 21. Après demande formée en ce sens par Monsieur et Madame [Y], la Maison départementale de l’Autonomie (MDA) a, selon décision du 27 mai 2024, accordé la prise en charge de l’abonnement de transport en commun pour [M] et son accompagnateur, afin que l’enfant puisse se rendre à l’école. Monsieur et Madame [Y] ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 17 juin 2024. Le 3 juillet 2024, la MDA a accordé la prise en charge d’indemnités kilométriques afin d’effectuer les trajets aller et retour vers et depuis l’école. Par requête déposée au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur et Madame [Y] ont contesté la décision prise le 3 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025 puis renvoyées à l’audience du 19 mai 2025. Le Président de la maison départementale de l’autonomie n’est pas représenté à l’audience. La maison départementale de l’autonomie a adressé ses observations au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le Tribunal a sollicité d’office les observations des parties sur son incompétence matérielle au profit des juridictions de l’ordre administratif. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. PRETENTION DES PARTIES M et Mme [I] [Y] comparaissent dûment représentés par leur conseil. Ils sollicitent du tribunal l’infirmation de la décision finale prise le 3 juillet 2024 par la maison départementale de l’autonomie et que soient pris en charge les aller-retour en taxi comme c’était déjà le cas jusqu’à présent. Ils exposent qu’il est difficile à [M] de prendre les transports en commun comp^te tenu de son âge et de son handicap. Ils précisent qu’ils n’ont pas de véhicule, de sorte qu’il est inopportun de leur accorder la prise en charge de frais kilométriques. En réponse au moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence matérielle du Tribunal, Monsieur et Madame [Y] indiquent s’en remettre à l’appréciation de ce dernier, et observent que la décision de la MDA mentionne bien la compétence de l’ordre administratif. Ils sollicitent qu’en cas de déclaration d’incompétence, le dossier soit renvoyé à la diligence du Pôle social devant le Tribunal administratif compétent. LA MDA Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION L’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. » Il en résulte qu’a contrario, tous les litiges non listés à cet article ne ressortissent pas de la compétence du juge judiciaire. L’article L241-9 du code de l’action sociale et des familles instaure une compétence de l’ordre juudiciaire pour connaître des décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article. L’article L241-6 cité ne cite pas les décisions relatives à la prise en charge des frais de transport de l’enfant handicapé. L’article L3111-24 du code des transports dispose : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. » Il est jugé de manière constante et au visa de l’ensemble de ces textes que la décision du président du conseil départemental qui refuse la prise en charge des frais de transport d'un élevé handicapé vers un établissement scolaire, laquelle présente le caractère d’une décision administrative, relève de la compétence de la juridiction administrative (rappr. Tribunal des conflits, 5 juillet 2021, n°C4219). L’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 énonce que lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d‘aucun recours. En l’espèce, la décision querellée est celle prise par le Président du Conseil départemental du Loiret s’agissant de la prise en charge des frais de déplacement exposés par [M], élève en situation de handicap, pour se rendre dans son établissement scolaire. La présente juridiction n’est, en application de l’ensemble des textes précités, pas compétente pour connaître de cette contestation et il convient de renvoyer les parties et l’entier dossier au Tribunal administratif d’Orléans, juridiction compétente. Les dépens seront réservés, l’instance n’étant pas terminée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du recours formé par Monsieur et Madame [Y], parents de [M] [Y], au profit du Tribunal administratif d’Orléans ; ORDONNE le transfert de l’entier dossier et renvoi les parties devant le Tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1 ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé en audience publique le 19 mai 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le Greffier, Le Magistrat, JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
Texte intégral
Notifié le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS Dossier n° : 24/488 Minute n° : JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. [R] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M-E. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY DEMANDEUR : M et Mme [I] [Y] 2 rue Antoine de Saint Exupéry 45140 Saint Jean de la Ruelle assistés par Maître ET TOUMI DEFENDEUR : la Maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée MIS EN CAUSE : la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non comparante ni représentée A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur et Madame [Y] sont parents d’[M], née le 17 août 2009, atteinte de trisomie 21. Après demande formée en ce sens par Monsieur et Madame [Y], la Maison départementale de l’Autonomie (MDA) a, selon décision du 27 mai 2024, accordé la prise en charge de l’abonnement de transport en commun pour [M] et son accompagnateur, afin que l’enfant puisse se rendre à l’école. Monsieur et Madame [Y] ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 17 juin 2024. Le 3 juillet 2024, la MDA a accordé la prise en charge d’indemnités kilométriques afin d’effectuer les trajets aller et retour vers et depuis l’école. Par requête déposée au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur et Madame [Y] ont contesté la décision prise le 3 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025 puis renvoyées à l’audience du 19 mai 2025. Le Président de la maison départementale de l’autonomie n’est pas représenté à l’audience. La maison départementale de l’autonomie a adressé ses observations au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le Tribunal a sollicité d’office les observations des parties sur son incompétence matérielle au profit des juridictions de l’ordre administratif. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. PRETENTION DES PARTIES M et Mme [I] [Y] comparaissent dûment représentés par leur conseil. Ils sollicitent du tribunal l’infirmation de la décision finale prise le 3 juillet 2024 par la maison départementale de l’autonomie et que soient pris en charge les aller-retour en taxi comme c’était déjà le cas jusqu’à présent. Ils exposent qu’il est difficile à [M] de prendre les transports en commun comp^te tenu de son âge et de son handicap. Ils précisent qu’ils n’ont pas de véhicule, de sorte qu’il est inopportun de leur accorder la prise en charge de frais kilométriques. En réponse au moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence matérielle du Tribunal, Monsieur et Madame [Y] indiquent s’en remettre à l’appréciation de ce dernier, et observent que la décision de la MDA mentionne bien la compétence de l’ordre administratif. Ils sollicitent qu’en cas de déclaration d’incompétence, le dossier soit renvoyé à la diligence du Pôle social devant le Tribunal administratif compétent. LA MDA Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. » Il en résulte qu’a contrario, tous les litiges non listés à cet article ne ressortissent pas de la compétence du juge judiciaire. L’article L241-9 du code de l’action sociale et des familles instaure une compétence de l’ordre juudiciaire pour connaître des décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article. L’article L241-6 cité ne cite pas les décisions relatives à la prise en charge des frais de transport de l’enfant handicapé. L’article L3111-24 du code des transports dispose : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. » Il est jugé de manière constante et au visa de l’ensemble de ces textes que la décision du président du conseil départemental qui refuse la prise en charge des frais de transport d'un élevé handicapé vers un établissement scolaire, laquelle présente le caractère d’une décision administrative, relève de la compétence de la juridiction administrative (rappr. Tribunal des conflits, 5 juillet 2021, n°C4219). L’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 énonce que lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d‘aucun recours. En l’espèce, la décision querellée est celle prise par le Président du Conseil départemental du Loiret s’agissant de la prise en charge des frais de déplacement exposés par [M], élève en situation de handicap, pour se rendre dans son établissement scolaire. La présente juridiction n’est, en application de l’ensemble des textes précités, pas compétente pour connaître de cette contestation et il convient de renvoyer les parties et l’entier dossier au Tribunal administratif d’Orléans, juridiction compétente. Les dépens seront réservés, l’instance n’étant pas terminée. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du recours formé par Monsieur et Madame [Y], parents de [M] [Y], au profit du Tribunal administratif d’Orléans ; ORDONNE le transfert de l’entier dossier et renvoi les parties devant le Tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1 ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé en audience publique le 19 mai 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le Greffier, Le Magistrat, JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Mise à jour de la source le 2025-09-12T21:18:09.622Z.