notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 12 septembre 2025, n° 24/01074

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 542029848

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 5 avril 2023, Mme [R] a saisi la [10], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 mai 2023.



Statuant sur le recours de la SA [11], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 30 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- déchu Mme [R] du bénéfice de la procédure de surendettement,

- condamné Mme [R] aux dépens,

- condamné Mme [R] à payer à la SA [11] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 février 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée présentée le 13 février 2024.



Après deux renvois, le dernier étant ordonné par la cour pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité -soulevée d'office- de l'appel comme étant formé à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 avril 2025.



* * *



A l'audience devant la cour, 



Mme [R] est représentée par son conseil qui développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de : 

- dire son appel recevable, 

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,





et, statuant de nouveau, 

- accorder à Mme [R] le bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettement,

- orienter son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- condamner la SA [11] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Sur la recevabilité de l'appel, il expose et fait valoir que l'article R. 713-6 prévoit que sont susceptibles d'appel les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la consommation, que l'article L. 761-1 prévoit la déchéance du débiteur pour des manquements limitativement énumérés, qu'en conséquence, lorsque le débiteur est déchu du bénéfice de la procédure en raison de l'un de ces manquements, le jugement est susceptible d'appel.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments sur le fond.



La SA [11] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments.



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



L'article R. 713-5 du code de la consommation énonce que les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort.

Aucune disposition du code de la consommation n'ouvre la voie de l'appel à l'encontre du jugement par lequel le juge statue sur le recours formé, en application de l'article R. 722-2 de ce code, contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier du débiteur. Ce jugement est donc rendu en dernier ressort.







En l'espèce, statuant sur le recours exercé par la SA [11] à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2023 par la commission qui a déclaré recevable la demande présentée par Mme [R] de traitement de sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a déchu la débitrice du bénéfice de la procédure.

Or, l'article L. 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel. 



Toutefois, le fait pour le juge d'avoir statué, dans le cas présent, sur la déchéance prévue à l'article L. 761-1 du code de la consommation, ne modifie pas la qualification du jugement qui reste déterminée par l'objet initial de sa saisine.



De surcroît, une décision de déchéance suppose que le débiteur a d'abord été admis à la procédure de surendettement, de sorte que le juge appelé à se prononcer ab initio ne doit prendre en considération que la bonne foi sans avoir à s'expliquer sur les causes de déchéance.

Se situant ainsi au stade de la recevabilité et en amont de toute décision sur le fond de la demande, la décision du premier juge ne peut être regardée comme prononçant la déchéance du bénéfice d'une procédure qui n'a en réalité pas été ouverte. 



Enfin, les erreurs affectant la qualification du jugement et les voies de recours ouvertes contre le jugement dans la lettre de notification, ne sont pas créatrices de droit.



En conséquence, la voie de l'appel n'était pas ouverte aux parties qui ne disposaient que de celle du pourvoi.



L'appel interjeté sera donc déclaré irrecevable et il n'y a pas lieu d'examiner le fond.



Mme [R] sera condamnée aux dépens de l'appel.

Il n'ya pas lieu à une nouvelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,



Déclare Mme [M] [R] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, 



Condamne Mme [M] [R] à régler les dépens de l'appel,









Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [10].



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 48A



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2025



N° RG 24/01074 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLMI



AFFAIRE :



[M] [R]





C/

S.A. [11]...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre : 

N° Section : SUREND 

N° RG : 11-23-705



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Toutes les parties 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393







APPELANTE - non comparante





****************





S.A. [11] société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 3], et le principal établissement est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8] 

Représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 115/23





Société [9] 

Chez [12]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non représentée







INTIMEES







****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.













Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère, 

Monsieur Hervé HENRION, conseiller, 





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 5 avril 2023, Mme [R] a saisi la [10], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 mai 2023.



Statuant sur le recours de la SA [11], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 30 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- déchu Mme [R] du bénéfice de la procédure de surendettement,

- condamné Mme [R] aux dépens,

- condamné Mme [R] à payer à la SA [11] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 février 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée présentée le 13 février 2024.



Après deux renvois, le dernier étant ordonné par la cour pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité -soulevée d'office- de l'appel comme étant formé à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 avril 2025.



* * *



A l'audience devant la cour, 



Mme [R] est représentée par son conseil qui développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de : 

- dire son appel recevable, 

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,





et, statuant de nouveau, 

- accorder à Mme [R] le bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettement,

- orienter son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- condamner la SA [11] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Sur la recevabilité de l'appel, il expose et fait valoir que l'article R. 713-6 prévoit que sont susceptibles d'appel les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la consommation, que l'article L. 761-1 prévoit la déchéance du débiteur pour des manquements limitativement énumérés, qu'en conséquence, lorsque le débiteur est déchu du bénéfice de la procédure en raison de l'un de ces manquements, le jugement est susceptible d'appel.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments sur le fond.



La SA [11] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments.



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



L'article R. 713-5 du code de la consommation énonce que les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort.

Aucune disposition du code de la consommation n'ouvre la voie de l'appel à l'encontre du jugement par lequel le juge statue sur le recours formé, en application de l'article R. 722-2 de ce code, contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier du débiteur. Ce jugement est donc rendu en dernier ressort.







En l'espèce, statuant sur le recours exercé par la SA [11] à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2023 par la commission qui a déclaré recevable la demande présentée par Mme [R] de traitement de sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a déchu la débitrice du bénéfice de la procédure.

Or, l'article L. 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel. 



Toutefois, le fait pour le juge d'avoir statué, dans le cas présent, sur la déchéance prévue à l'article L. 761-1 du code de la consommation, ne modifie pas la qualification du jugement qui reste déterminée par l'objet initial de sa saisine.



De surcroît, une décision de déchéance suppose que le débiteur a d'abord été admis à la procédure de surendettement, de sorte que le juge appelé à se prononcer ab initio ne doit prendre en considération que la bonne foi sans avoir à s'expliquer sur les causes de déchéance.

Se situant ainsi au stade de la recevabilité et en amont de toute décision sur le fond de la demande, la décision du premier juge ne peut être regardée comme prononçant la déchéance du bénéfice d'une procédure qui n'a en réalité pas été ouverte. 



Enfin, les erreurs affectant la qualification du jugement et les voies de recours ouvertes contre le jugement dans la lettre de notification, ne sont pas créatrices de droit.



En conséquence, la voie de l'appel n'était pas ouverte aux parties qui ne disposaient que de celle du pourvoi.



L'appel interjeté sera donc déclaré irrecevable et il n'y a pas lieu d'examiner le fond.



Mme [R] sera condamnée aux dépens de l'appel.

Il n'ya pas lieu à une nouvelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,



Déclare Mme [M] [R] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, 



Condamne Mme [M] [R] à régler les dépens de l'appel,









Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [10].



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-5, code de la consommation L761-1, code de la consommation L713-5, code de la consommation L761-2, code de la consommation R722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-17T22:00:00.000Z.