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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 16 septembre 2025, n° 23/08818

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Exposé du litige

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 3 septembre 2020, M. [U] [L] a effectué au sein d'une agence de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la Caisse d'épargne) un ordre de virement SEPA d'un montant de 40 645 euros au profit d'un compte géré par la banque allemande Commerzbank, afin de permettre le paiement d'un véhicule commandé auprès d'une société de droit allemand. 



Par mail du 4 septembre 2020, la société Commerzbank a demandé à la Caisse d'épargne une confirmation de l'exactitude des instructions de paiement, motif pris de ce qu'il s'agissait d'un crédit inhabituellement important en faveur de sa cliente.



Le 10 septembre 2020, l'agence de la Caisse d'épargne a adressé à M. [L] un courriel ainsi rédigé : « Comme convenu par téléphone ce jour voici la demande que j'ai reçue de la part de mon service qui gère les virements : Suite à l'ordre d'émission du virement de notre client, merci de nous adresser la confirmation pour ce virement en Allemagne. En effet, nous recevons une demande de précision de la banque du destinataire pour l'exactitude des instructions de paiement ».



Par mail du même jour, M. [L] a demandé l'annulation du virement, précisant qu'il n'entendait « pas prendre le risque d'attendre demain une éventuelle livraison ».



L'agence de la Caisse d'épargne lui a répondu qu'elle « transfér[ait sa] demande au service concerné qui annulera le virement ». 



Elle a par la suite mis en 'uvre, en vain, la procédure de rappel de virement, dite recall. 



Indiquant que le véhicule commandé ne lui a jamais été livré, M. [L] a déposé plainte pour escroquerie. La procédure a été classée sans suite.



Reprochant à la Caisse d'épargne des manquements à son devoir de vigilance, M. [L] l'a assignée en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lyon. 

 

Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a : 

- condamné la Caisse d'épargne à régler à M. [L] la somme de 200 euros, 

- débouté M. [L] pour le surplus de ses demandes, 

- condamné M. [L] et la Caisse d'épargne à supporter le coût des dépens de l'instance, le premier pour les deux tiers et la seconde pour le tiers restant, 

- rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.



Par déclaration du 24 novembre 2023, M. [L] a relevé appel du jugement

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, il demande à la cour de : 
- le déclarer recevable en son appel et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, 

Y faisant droit, 

- infirmer le jugement en ce qu'il : 

- le déboute pour le surplus de ses demandes 

- le condamne avec la Caisse d'épargne à supporter les coûts des dépens de l'instance, le premier pour les deux tiers et la seconde pour le tiers restant,

- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne à lui régler la somme de 200 euros, 

Et statuant à nouveau, 

- condamner la Caisse d'épargne à rembourser la somme de 200 euros au titre des frais recall qui lui ont été facturés, 

- condamner la Caisse d'épargne à lui rembourser la somme de 40 645 euros au titre des dommages et intérêts du fait de sa négligence grave,

- condamner la Caisse d'épargne à régler des intérêts au taux légal à compter de la décision d'appel, 

En tout état de cause, 

- débouter la Caisse d'épargne de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la Caisse d'épargne aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la Caisse d'épargne demande à la cour de : 

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle rejette la demande de M. [L] tendant à lui payer une somme de 40 465 euros,

- la réformer pour le surplus, et statuer à nouveau : 

- rejeter la demande de M. [L] tendant à la voir condamner à lui payer une somme de 200 euros,

- condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner M. [L] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur le remboursement de la somme de 40'645 euros



M. [L] fait valoir essentiellement, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 133-18, L. 133-22, L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, que :

- la responsabilité civile contractuelle de la Caisse d'épargne est engagée ;

- au moment de donner son ordre de virement, il pouvait légitimement croire au statut juridique de la société allemande, régulièrement registrée au registre national des sociétés;

- alertée par la banque allemande de l'existence d'une anomalie intellectuelle, la Caisse d'épargne aurait dû lui demander des instructions dans les plus brefs délais, conformément à son devoir de vigilance ; elle n'a pas été assez vigilante en ne lui transmettant pas immédiatement la demande de confirmation des instructions de paiement ;

- elle a commis une faute lui faisant subir une perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à l'opération de virement contestée ;

- cette faute est en lien direct et certain avec les pertes qu'il a subies puisque l'inaction et le défaut de vigilance de la banque ont généré la perte de la somme de 40'645 euros ;

- la Caisse d'épargne ne peut échapper à sa responsabilité contractuelle en arguant du caractère irrévocable de l'ordre de virement ; si elle avait répondu rapidement à la banque allemande, après avoir interrogé son client dès le 4 septembre 2020, la société Commerzbank aurait été en mesure de ne pas virer les fonds au crédit du compte du bénéficiaire ;

- la Caisse d'épargne ne lui a jamais indiqué que son ordre de virement était irrévocable et que les fonds virés ne pourraient lui être restitués ; au contraire, elle lui a laissé croire que sa réponse lui permettrait d'annuler le virement et que les fonds seraient réaffectés sur son compte.



La Caisse d'épargne réplique que :

- les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent se prévaloir de l'inobservation des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour réclamer des dommages-intérêts à un établissement financier ;

- si la jurisprudence a pu retenir que les établissements bancaires sont tenus à une obligation de surveillance au profit des utilisateurs des services de paiement, cette obligation doit être strictement circonscrite dans son objet et son étendue, compte tenu de l'articulation entre la vigilance prudentielle et l'obligation de non immixtion à laquelle la banque doit satisfaire ;

- M. [L] ne conteste pas avoir autorisé l'ordre de virement qui devait être effectué, sur sa demande, le 4 septembre 2020 ; 

- s'agissant d'un virement autorisé, il invoque à tort les dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier ;

- elle avait l'obligation de satisfaire au virement dans les délais convenus, ce qu'elle a fait et il ne lui appartenait pas de s'interroger sur les motifs de l'opération ;

- l'ordre de virement est, en principe, irrévocable et le repentir ultérieur de M. [L] ne lui retire pas son caractère « autorisé » ;

- la demande de confirmation de virement initiée par la banque allemande avait pour objet d'obtenir de sa part la confirmation que le virement avait vocation à être effectué en vertu d'une autorisation du titulaire du compte de départ ;

- à la réception du message de la banque allemande, le virement, parfaitement régulier, était effectué ;

- elle a tenté, vainement, de « récupérer » les fonds transmis auprès de la banque allemande;

- l'envoi à M. [L] de la demande de confirmation adressée par la banque allemande résulte d'une erreur et ne peut être constitutif d'une faute de sa part, en lien avec le préjudice allégué ;

- M. [L] n'a perdu aucune chance de revenir sur le virement qui était irrévocable.



Réponse de la cour



Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale et que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-18.098).



Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579) et que l'article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.43).



Dès lors, la responsabilité contractuelle résultant des articles 1231 et suivants du code civil n'est pas applicable en présence de ce régime de responsabilité exclusif.





Par ailleurs, les obligations de vigilance mises à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale ne visent pas à garantir directement le client contre d'éventuels revers de fortune résultant de manoeuvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs comme étant attachés à des agissement délictuels ou criminels.



Selon les articles L. 133-6, I, L. 133-7, alinéa 3, et L. 133-8, III, du code précité, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.



Le prestataire de services de paiement doit exécuter l'ordre de paiement conformément aux termes des instructions qu'il a reçues et il est, en application de l'article L. 133-22, I, responsable à l'égard du payeur de la bonne exécution de l'opération jusqu'à réception du montant de l'opération par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.



Aux termes de l'article L. 133-21, alinéa 1er, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.



L'identité unique visé par ce texte est défini à l'article L. 133-4, b) comme « une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ». Concrètement, il s'agit de l'International Bank Account Number (IBAN).



Enfin, s'agissant de la répartition de la charge de la preuve, il résulte de l'article L. 133-3 que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.



En l'espèce, il est établi que :



- M. [L] a signé le 3 septembre 2020 un ordre de virement de 40 645 euros en faveur de « RAIFOGLOU EURO CAR HANDEL - Banque du Bénéficiaire : COBADEFFXXX COMMERZBANK AG ALLEMAGNE sur le compte N° : [XXXXXXXXXX05] » et qu'il a « demandé [à la Caisse d'épargne] d'effectuer [ce virement] le 04/09/2020 » ;



- l'opération de paiement a bien été exécutée sur le compte désigné par l'ordre de virement conformément à l'IBAN fourni par M. [L].



Par conséquent, la Caisse d'épargne soutient à juste titre que l'article L. 133-18 du code monétaire et financier n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige dans la mesure où le virement litigieux ne constitue pas une opération de paiement non autorisée au sens de ces dispositions.





Par ailleurs, s'il est exact que par mail du 4 septembre 2020, la société Commerzbank a demandé à la Caisse d'épargne une confirmation de l'exactitude des instructions de paiement, cette demande ne pouvait avoir pour objet, compte tenu de l'obligation de non-ingérence qui s'impose aux établissements bancaires, que d'inciter la Caisse d'épargne à vérifier les instructions reçues de son client et notamment le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique et non de l'inviter à se faire confirmer l'autorisation donnée par M. [L]. En outre, cette demande n'ouvrait pas à ce dernier un droit de révoquer son ordre de paiement, dès lors que le délai prévu par l'article L. 133-8, III, du code monétaire et financier (au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le commencement de l'exécution de l'ordre de paiement) était expiré.



Il en résulte que la Caisse d'épargne a exécuté l'ordre de paiement conformément aux termes des instructions qu'elle avait reçues de M. [L], de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur les fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, seul régime de responsabilité applicable.



En outre, s'il peut être retenu que la Caisse d'épargne a commis une faute en sollicitant, le 10 septembre 2020, de M. [L] qu'il confirme son virement et en lui laissant entendre à tort que celui-ci serait annulé, alors qu'il avait déjà été exécuté, cette faute est sans lien de causalité avec la perte de chance alléguée par l'appelant de ne pas avoir pu renoncer à l'opération de virement contestée.



Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande de dédommagement correspondant au montant du virement objet du litige.



2. Sur le paiement de la somme de 200 euros



Le tribunal a condamné la Caisse d'épargne à payer à M. [L] la somme de 200 euros en remboursement des frais engagés en pure perte en vue de l'annulation du virement, motif pris de que la banque s'est montrée défaillante en faisant parvenir au demandeur un message lui laissant croire qu'il avait la faculté de donner un contrordre afin d'empêcher le paiement.



La Caisse d'épargne sollicite l'infirmation de ce chef de jugement aux motifs que :

- la procédure de recall est facturée 17 euros et cette somme apparaît effectivement sur les relevés bancaires de M. [L] ;

- la condamnation à hauteur de 200 euros n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;

- en elle-même, la procédure de recall n'a rien de fautif puisqu'elle peut prospérer dans l'hypothèse où le réceptionnaire des fonds accepte la rétrocession.



M. [L] réplique que :

- la Caisse d'épargne s'est montrée défaillante en négligeant le message du 4 septembre 2020 de la banque allemande, en lui faisant croire qu'il avait la faculté de donner un contrordre afin d'empêcher le paiement, en ne lui donnant pas les informations adéquates sur le caractère irrévocable de l'ordre de virement et en manquant de diligence dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de recall ;

- le jugement doit donc être confirmé en ce qu'une somme de 200 euros à titre de geste commercial doit lui être octroyé.



Réponse de la cour



La cour a jugé plus avant que la Caisse d'épargne a exécuté l'ordre de paiement conformément aux termes des instructions qu'elle avait reçues de M. [L] et que sa responsabilité ne peut être engagée sur les fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.



Par ailleurs, M. [L] ne démontre pas que la Caisse d'épargne aurait manqué de diligence dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de recall. 



En revanche, la faute commise par la Caisse d'épargne en sollicitant de M. [L] qu'il confirme son virement et en lui laissant entendre à tort que celui-ci serait annulé, alors qu'il avait déjà été exécuté, a causé à l'appelant un préjudice financier (17 euros de frais de procédure recall) et moral qui est justement réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne à régler à M. [L] la somme de 200 euros. 



3. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



En appel, M. [L] qui succombe au principal, est condamné aux dépens et à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [U] [L] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [U] [L] aux dépens d'appel.





La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 23/08818 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKBV









Décision du 

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 10 octobre 2023



RG : 22/00079

ch 4 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 16 Septembre 2025







APPELANT :



M. [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (69)

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88





INTIMEE :



La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON



 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2024



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025



Date de mise à disposition : 16 Septembre 2025



Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, 



assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier 



A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller





Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 3 septembre 2020, M. [U] [L] a effectué au sein d'une agence de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la Caisse d'épargne) un ordre de virement SEPA d'un montant de 40 645 euros au profit d'un compte géré par la banque allemande Commerzbank, afin de permettre le paiement d'un véhicule commandé auprès d'une société de droit allemand. 



Par mail du 4 septembre 2020, la société Commerzbank a demandé à la Caisse d'épargne une confirmation de l'exactitude des instructions de paiement, motif pris de ce qu'il s'agissait d'un crédit inhabituellement important en faveur de sa cliente.



Le 10 septembre 2020, l'agence de la Caisse d'épargne a adressé à M. [L] un courriel ainsi rédigé : « Comme convenu par téléphone ce jour voici la demande que j'ai reçue de la part de mon service qui gère les virements : Suite à l'ordre d'émission du virement de notre client, merci de nous adresser la confirmation pour ce virement en Allemagne. En effet, nous recevons une demande de précision de la banque du destinataire pour l'exactitude des instructions de paiement ».



Par mail du même jour, M. [L] a demandé l'annulation du virement, précisant qu'il n'entendait « pas prendre le risque d'attendre demain une éventuelle livraison ».



L'agence de la Caisse d'épargne lui a répondu qu'elle « transfér[ait sa] demande au service concerné qui annulera le virement ». 



Elle a par la suite mis en 'uvre, en vain, la procédure de rappel de virement, dite recall. 



Indiquant que le véhicule commandé ne lui a jamais été livré, M. [L] a déposé plainte pour escroquerie. La procédure a été classée sans suite.



Reprochant à la Caisse d'épargne des manquements à son devoir de vigilance, M. [L] l'a assignée en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lyon. 

 

Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a : 

- condamné la Caisse d'épargne à régler à M. [L] la somme de 200 euros, 

- débouté M. [L] pour le surplus de ses demandes, 

- condamné M. [L] et la Caisse d'épargne à supporter le coût des dépens de l'instance, le premier pour les deux tiers et la seconde pour le tiers restant, 

- rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.



Par déclaration du 24 novembre 2023, M. [L] a relevé appel du jugement

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, il demande à la cour de : 
- le déclarer recevable en son appel et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, 

Y faisant droit, 

- infirmer le jugement en ce qu'il : 

- le déboute pour le surplus de ses demandes 

- le condamne avec la Caisse d'épargne à supporter les coûts des dépens de l'instance, le premier pour les deux tiers et la seconde pour le tiers restant,

- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne à lui régler la somme de 200 euros, 

Et statuant à nouveau, 

- condamner la Caisse d'épargne à rembourser la somme de 200 euros au titre des frais recall qui lui ont été facturés, 

- condamner la Caisse d'épargne à lui rembourser la somme de 40 645 euros au titre des dommages et intérêts du fait de sa négligence grave,

- condamner la Caisse d'épargne à régler des intérêts au taux légal à compter de la décision d'appel, 

En tout état de cause, 

- débouter la Caisse d'épargne de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la Caisse d'épargne aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la Caisse d'épargne demande à la cour de : 

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle rejette la demande de M. [L] tendant à lui payer une somme de 40 465 euros,

- la réformer pour le surplus, et statuer à nouveau : 

- rejeter la demande de M. [L] tendant à la voir condamner à lui payer une somme de 200 euros,

- condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner M. [L] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur le remboursement de la somme de 40'645 euros



M. [L] fait valoir essentiellement, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 133-18, L. 133-22, L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, que :

- la responsabilité civile contractuelle de la Caisse d'épargne est engagée ;

- au moment de donner son ordre de virement, il pouvait légitimement croire au statut juridique de la société allemande, régulièrement registrée au registre national des sociétés;

- alertée par la banque allemande de l'existence d'une anomalie intellectuelle, la Caisse d'épargne aurait dû lui demander des instructions dans les plus brefs délais, conformément à son devoir de vigilance ; elle n'a pas été assez vigilante en ne lui transmettant pas immédiatement la demande de confirmation des instructions de paiement ;

- elle a commis une faute lui faisant subir une perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à l'opération de virement contestée ;

- cette faute est en lien direct et certain avec les pertes qu'il a subies puisque l'inaction et le défaut de vigilance de la banque ont généré la perte de la somme de 40'645 euros ;

- la Caisse d'épargne ne peut échapper à sa responsabilité contractuelle en arguant du caractère irrévocable de l'ordre de virement ; si elle avait répondu rapidement à la banque allemande, après avoir interrogé son client dès le 4 septembre 2020, la société Commerzbank aurait été en mesure de ne pas virer les fonds au crédit du compte du bénéficiaire ;

- la Caisse d'épargne ne lui a jamais indiqué que son ordre de virement était irrévocable et que les fonds virés ne pourraient lui être restitués ; au contraire, elle lui a laissé croire que sa réponse lui permettrait d'annuler le virement et que les fonds seraient réaffectés sur son compte.



La Caisse d'épargne réplique que :

- les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent se prévaloir de l'inobservation des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour réclamer des dommages-intérêts à un établissement financier ;

- si la jurisprudence a pu retenir que les établissements bancaires sont tenus à une obligation de surveillance au profit des utilisateurs des services de paiement, cette obligation doit être strictement circonscrite dans son objet et son étendue, compte tenu de l'articulation entre la vigilance prudentielle et l'obligation de non immixtion à laquelle la banque doit satisfaire ;

- M. [L] ne conteste pas avoir autorisé l'ordre de virement qui devait être effectué, sur sa demande, le 4 septembre 2020 ; 

- s'agissant d'un virement autorisé, il invoque à tort les dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier ;

- elle avait l'obligation de satisfaire au virement dans les délais convenus, ce qu'elle a fait et il ne lui appartenait pas de s'interroger sur les motifs de l'opération ;

- l'ordre de virement est, en principe, irrévocable et le repentir ultérieur de M. [L] ne lui retire pas son caractère « autorisé » ;

- la demande de confirmation de virement initiée par la banque allemande avait pour objet d'obtenir de sa part la confirmation que le virement avait vocation à être effectué en vertu d'une autorisation du titulaire du compte de départ ;

- à la réception du message de la banque allemande, le virement, parfaitement régulier, était effectué ;

- elle a tenté, vainement, de « récupérer » les fonds transmis auprès de la banque allemande;

- l'envoi à M. [L] de la demande de confirmation adressée par la banque allemande résulte d'une erreur et ne peut être constitutif d'une faute de sa part, en lien avec le préjudice allégué ;

- M. [L] n'a perdu aucune chance de revenir sur le virement qui était irrévocable.



Réponse de la cour



Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale et que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-18.098).



Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579) et que l'article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.43).



Dès lors, la responsabilité contractuelle résultant des articles 1231 et suivants du code civil n'est pas applicable en présence de ce régime de responsabilité exclusif.





Par ailleurs, les obligations de vigilance mises à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale ne visent pas à garantir directement le client contre d'éventuels revers de fortune résultant de manoeuvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs comme étant attachés à des agissement délictuels ou criminels.



Selon les articles L. 133-6, I, L. 133-7, alinéa 3, et L. 133-8, III, du code précité, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.



Le prestataire de services de paiement doit exécuter l'ordre de paiement conformément aux termes des instructions qu'il a reçues et il est, en application de l'article L. 133-22, I, responsable à l'égard du payeur de la bonne exécution de l'opération jusqu'à réception du montant de l'opération par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.



Aux termes de l'article L. 133-21, alinéa 1er, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.



L'identité unique visé par ce texte est défini à l'article L. 133-4, b) comme « une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ». Concrètement, il s'agit de l'International Bank Account Number (IBAN).



Enfin, s'agissant de la répartition de la charge de la preuve, il résulte de l'article L. 133-3 que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.



En l'espèce, il est établi que :



- M. [L] a signé le 3 septembre 2020 un ordre de virement de 40 645 euros en faveur de « RAIFOGLOU EURO CAR HANDEL - Banque du Bénéficiaire : COBADEFFXXX COMMERZBANK AG ALLEMAGNE sur le compte N° : [XXXXXXXXXX05] » et qu'il a « demandé [à la Caisse d'épargne] d'effectuer [ce virement] le 04/09/2020 » ;



- l'opération de paiement a bien été exécutée sur le compte désigné par l'ordre de virement conformément à l'IBAN fourni par M. [L].



Par conséquent, la Caisse d'épargne soutient à juste titre que l'article L. 133-18 du code monétaire et financier n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige dans la mesure où le virement litigieux ne constitue pas une opération de paiement non autorisée au sens de ces dispositions.





Par ailleurs, s'il est exact que par mail du 4 septembre 2020, la société Commerzbank a demandé à la Caisse d'épargne une confirmation de l'exactitude des instructions de paiement, cette demande ne pouvait avoir pour objet, compte tenu de l'obligation de non-ingérence qui s'impose aux établissements bancaires, que d'inciter la Caisse d'épargne à vérifier les instructions reçues de son client et notamment le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique et non de l'inviter à se faire confirmer l'autorisation donnée par M. [L]. En outre, cette demande n'ouvrait pas à ce dernier un droit de révoquer son ordre de paiement, dès lors que le délai prévu par l'article L. 133-8, III, du code monétaire et financier (au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le commencement de l'exécution de l'ordre de paiement) était expiré.



Il en résulte que la Caisse d'épargne a exécuté l'ordre de paiement conformément aux termes des instructions qu'elle avait reçues de M. [L], de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur les fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, seul régime de responsabilité applicable.



En outre, s'il peut être retenu que la Caisse d'épargne a commis une faute en sollicitant, le 10 septembre 2020, de M. [L] qu'il confirme son virement et en lui laissant entendre à tort que celui-ci serait annulé, alors qu'il avait déjà été exécuté, cette faute est sans lien de causalité avec la perte de chance alléguée par l'appelant de ne pas avoir pu renoncer à l'opération de virement contestée.



Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande de dédommagement correspondant au montant du virement objet du litige.



2. Sur le paiement de la somme de 200 euros



Le tribunal a condamné la Caisse d'épargne à payer à M. [L] la somme de 200 euros en remboursement des frais engagés en pure perte en vue de l'annulation du virement, motif pris de que la banque s'est montrée défaillante en faisant parvenir au demandeur un message lui laissant croire qu'il avait la faculté de donner un contrordre afin d'empêcher le paiement.



La Caisse d'épargne sollicite l'infirmation de ce chef de jugement aux motifs que :

- la procédure de recall est facturée 17 euros et cette somme apparaît effectivement sur les relevés bancaires de M. [L] ;

- la condamnation à hauteur de 200 euros n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;

- en elle-même, la procédure de recall n'a rien de fautif puisqu'elle peut prospérer dans l'hypothèse où le réceptionnaire des fonds accepte la rétrocession.



M. [L] réplique que :

- la Caisse d'épargne s'est montrée défaillante en négligeant le message du 4 septembre 2020 de la banque allemande, en lui faisant croire qu'il avait la faculté de donner un contrordre afin d'empêcher le paiement, en ne lui donnant pas les informations adéquates sur le caractère irrévocable de l'ordre de virement et en manquant de diligence dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de recall ;

- le jugement doit donc être confirmé en ce qu'une somme de 200 euros à titre de geste commercial doit lui être octroyé.



Réponse de la cour



La cour a jugé plus avant que la Caisse d'épargne a exécuté l'ordre de paiement conformément aux termes des instructions qu'elle avait reçues de M. [L] et que sa responsabilité ne peut être engagée sur les fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.



Par ailleurs, M. [L] ne démontre pas que la Caisse d'épargne aurait manqué de diligence dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de recall. 



En revanche, la faute commise par la Caisse d'épargne en sollicitant de M. [L] qu'il confirme son virement et en lui laissant entendre à tort que celui-ci serait annulé, alors qu'il avait déjà été exécuté, a causé à l'appelant un préjudice financier (17 euros de frais de procédure recall) et moral qui est justement réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne à régler à M. [L] la somme de 200 euros. 



3. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



En appel, M. [L] qui succombe au principal, est condamné aux dépens et à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



La cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [U] [L] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [U] [L] aux dépens d'appel.





La greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-09-23T22:00:00.000Z.