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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 17 juillet 2025, n° 24/00804

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Le [Date mariage 1] 2011, Madame [E] [P], née [I], et Monsieur [Z] [J] [P] ont contracté mariage par devant Monsieur l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 3].

Cette union a été précédée d'un contrat de mariage reçu le 28 juillet 2011 par maître [C], notaire à [Localité 4], en vertu duquel les parties ont adopté un régime de séparation de biens.

Monsieur [Z] [P] a rédigé un testament olographe en vertu duquel il a constitué pour légataires universels :
- A concurrence de 50 % plus la totalité des objets, meubles, meublant sa résidence principale, 
son épouse Madame [E] [P] ;
- A concurrence de 7 % ses petits neveux et petites nièces suivants : [T] [V], [N] [V], [B] [V], [Z] [F] et [O] [F]
- A concurrence de 15 % son petit neveu [W] [Y] ;

Ce testament a été suivi d'un codicille en date du 2 juillet 2018 en vertu duquel, Monsieur [Z] [P] a rectifié son testament du 9 novembre 2016 en instituant son épouse, Madame [E] [P], en qualité d'exécuteur testamentaire.

Monsieur [Z] [P] a ainsi constitué, en sus de son épouse, les légataires universels suivants :
- Madame [N] [S]
- Monsieur [W] [Y]
- Monsieur [T] [V]
- Madame [B] [V] 
- Monsieur [Z] [F] 
- Madame [O] [F]

Le [Date décès 1] 2019, Monsieur [Z] [P] est décédé à [Localité 1].

Le 18 octobre 2019, maître [C]-[H], notaire à [Localité 5], a établi une attestation de propriété immobilière.

Il dépend notamment de la succession deux biens immobiliers :
- Une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6],
- Un appartement situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1] formant le lot 164 et la cave le lot 142

Le 4 août 2021, Madame [N] [S] a cédé les 7 % correspondants à sa quote part indivise sur les biens et droits réels immobiliers dépendant de la succession. Monsieur [W] [Y] en a fait de même, le 18 février 2022.


Ne parvenant pas à un accord sur l'évaluation et le partage des biens, par exploits de commissaires de justice des 10,11,15 juillet, et 12 août 2024, Madame [E] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, Madame [O] [F], Monsieur [Z] [F], Madame [B] [V] et Monsieur [T] [V] aux fins principalement de partage judiciaire de la succession de Monsieur [Z] [P].

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Madame [E] [P], née [I], demande au tribunal de céans, sur le fondement de l'article 815 du Code Civil; des articles 831 à 834 du Code Civil et de l'article 840 du même code, des articles 54 et 1360 du Code de Procédure Civile, de l'article 1361 du Code de Procédure Civile, de l'article 1364 du Code de Procédure Civile, de l'article 16 du Code de Procédure Civile, et de l'article 1240 du Code Civil, de :
- JUGER recevable le rapport d'expertise immobilière de Monsieur [R] du 6 mai 2024.
- JUGER que le rapport d'expertise immobilière de Monsieur [R] du 6 mai 2024 est corroboré par l'évaluation retenue dans la déclaration de succession du 18 octobre 2019.
- DECLARER opposable à toutes les parties le rapport d'expertise immobilière de Monsieur [R] du 6 mai 2024.
- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Madame [E] [P], Madame [B] [V], Madame [O] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [Z] [F].
- DESIGNER pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l'ISERE avec faculté de délégation. 
- JUGER qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir l'attribution préférentielle de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], cadastrée Section AI, n° [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 7], d'une contenance de 00 ha 17 a 51 ca ainsi que les meubles et tous les accessoires qui le garnissent.
- JUGER qu'elle rapporte la preuve de la réunion des conditions cumulatives telles qu'exigées par les articles 831 et 832 du Code Civil pour prétendre à l'attribution préférentielle de droit de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], cadastrée16Section AI, n° [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 7], d'une contenance de 00 ha 17 a 51 ca ainsi que les meubles et tous les accessoires qui le garnissent.
 
- ORDONNER l'attribution préférentielle de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison à usage d'habitation située située [Adresse 1], cadastrée Section AI, n° [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 7], d'une contenance de 00 ha 17 a 51 ca ainsi que les meubles et tous les accessoires qui le garnissent à son profit. 
- FIXER la valeur vénale de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], cadastrée Section AI, n° [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 7], d'une contenance de 00 ha 17 a 51 ca à la somme de 278 000 €.
- JUGER qu'il revient à Madame [B] [V], à Madame [O] [F], à Monsieur [T] [V] et à Monsieur [Z] [F] une somme de 10 080 € chacun à titre de soulte correspondant à 7 % de leurs quotes-parts indivises détenues sur le bien immobilier indivis précité.
- JUGER qu'elle rapporte la preuve qu'elle peut s'acquitter du paiement des soultes dues.
- JUGER, en application de l'article 831-2 du Code Civil, qu'elle rapporte la preuve de la double condition de résidence, à la fois à l'époque du décès et au moment de sa demande d'attribution préférentielle.
- JUGER que l'indivision successorale comprend aussi un appartement situé [Adresse 6], cadastré Section AO, n° [Cadastre 2] d'une contenance de 00 ha 86 a 54 ca (lot 164) avec une cave située au sous-sol du bâtiment B portant le n° 14 du plan du sous-sol (lot n° 142), et les 1/les 1/10000 ème des parties communes générales et les 1/2693 ème des parties communes spéciales du bâtiment B pour lequel il y a accord des coindivisaires pour sa mise en vente amiable après estimation de sa valeur vénale.

- JUGER, en application de l'article 815 du Code Civil, qu'elle ne veut pas, en ce qui concerne l'appartement précité, demeurer dans l'indivision et propose soit, sa mise en vente soit, le rachat par ses coindivisaire de sa quote-part indivise. 
- JUGER, en ce qui concerne la demande de désignation d'un expert judiciaire formée par Madame [O] [F], Monsieur [Z] [F], Madame [B] [V] et Monsieur [T] [V], que Madame [E] [P] s'en rapporte à justice.
- JUGER, dans l'hypothèse où le Tribunal désigne un expert judiciaire, que celui-ci devra chiffrer le montant des travaux de remise en état et de remise aux normes de la maison de Madame [P].
- CONDAMNER Madame [B] [V] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
- CONDAMNER Madame [O] [F] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
- CONDAMNER Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
- CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
- CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [B] [V], Madame [O] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [Z] [F] à lui payer chacun la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [B] [V], Madame [O] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d'expertise judiciaire dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à leur demande.
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.


En réplique, par conclusions notifiées le 6 mars 2025, Madame [O] [F], Monsieur [Z] [F], Madame [B] [V] et Monsieur [T] [V] demandent au tribunal judiciaire,
- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale issue du décès de Monsieur [Z] [J] [P]
- DESIGNER pour y procéder un Notaire ou COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Isère avec faculté de substitution
- SURSEOIR à statuer sur l'attribution du bien immobilier sis à [Localité 6]
- DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de :
- Se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment 
convoqués,
- Déterminer la valeur de la propriété située [Adresse 1] à [Localité 6] (38),
- Dire si un terrain constructible peut être détaché de cette propriété et fournir toutes explications utiles sur cette question d'urbanisme,
- Déterminer l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier précité,
- dire que l'expert dressera de ses constatations et conclusion :
o un document de synthèse en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu'il répondra à celles-ci conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile
o un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans le délai fixé, délai de rigueur sauf demande expresse de prorogation, à compter de la confirmation qui lui sera donnée par le Greffe de la consignation ci-dessous ordonnée,
- dire qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ,
- dit que si l'expert se heurte à des difficultés sérieuses qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra immédiatement compte au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise,
- dire également que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et que dans ce cas dans son rapport il mentionnera les noms et qualités des personnes qui ont prêté leur concours
- Leur DONNER acte de ce qu'ils sont d'accord pour vendre l'appartement indivis situé [Adresse 6] à [Localité 1]
- DEBOUTER Madame [E] [P] née [I] de sa demande tendant à ce que soit d'ores et déjà fixé les sommes revenant aux concluants 
- DEBOUTER Madame [E] [P] née [I] de sa demande de dommages et intérêts
- La DEBOUTER également de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- DIRE que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ou subsidiairement les réserver
- REJETER toute demandes, fins et conclusions contraires.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.

A l'audience du 22 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS


A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'une demande tendant à "dire et juger" ou à "constater" ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.


I- SUR LA DEMANDE DE PARTAGE

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du Code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L'article 1364 du même code énonce que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.


En l'espèce, les parties demandent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale entre elles ainsi que la désignation d'un notaire.

Il résulte des échanges entre les parties, notamment des courriers officiels entre conseils des parties sur l'estimation de la maison à usage d'habitation, que celles-ci n'ont pas pu parvenir à un partage amiable en raison du désaccord des indivisaires sur les modalités d'évaluation des biens.

Dispositif

En conséquence, conformément aux dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire des biens dépendants de la succession de Monsieur [Z] [P], décédé le [Date décès 1] 2019 sur la commune de [Localité 1].

Au regard du nombre de parties, l'acte de partage apparaît complexe à établir et il sera désigné un juge pour surveiller les opérations.

Il convient de commettre pour procéder aux opérations de liquidation, Maître [K] [D], notaire à [Localité 1], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et partage. 


II- SUR L'APPARTEMENT SITUE A [Localité 1]

Les parties s'accordent sur la mise en vente à l'amiable de l'appartement.


III- SUR LA MAISON A USAGE D'HABITATION SITUEE A [Localité 6]

Les parties sont en désaccord sur les modalités d'évaluation de la maison.

Si dans un premier temps, elles envisageaient de recourir à l'estimation d'au moins deux agences immobilières, aucune d'entre elles n'ont fait diligence en ce sens. Madame [P] produit un rapport d'expertise immobilière de Monsieur [R], contesté par les autres parties.


A- SUR L'OPPOSABILITE DU RAPPORT DE MONSIEUR [R]

Madame [P] produit un rapport d'expertise immobilière établi unilatéralement par Monsieur [R] le 6 mai 2024.

Monsieur [R] a évalué la valeur vénale de la maison à la somme de 278 000 euros, évaluation supérieure à la somme de 260 000 euros retenue dans la déclaration de succession.

Le juge ne peut déclarer inopposable un rapport d'expertise amiable dès lors que l'expertise a été versée aux débats et a été soumise à la libre discussion des parties.

Toutefois, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.

Madame [P] ne produit aucune autre évaluation, sauf celle mentionnée dans la déclaration de succession. Les défendeurs produisent des termes de comparaison et versent aux débats plusieurs références correspondant à des ventes intervenues entre 2021 et 2024 sur le même secteur géographique qui évaluent les biens à une valeur médiane de 430 000 euros.

Au regard de l'écart important entre les différents termes de comparaison, le rapport d'expertise de Monsieur [R] ne sera ainsi pas retenu en l'état et sera déclaré inopposable aux défendeurs.

B- SUR LA DESIGNATION D'UN EXPERT JUDICIAIRE

Les défendeurs sollicitent la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer la maison de [Localité 6].

Madame [P] indique dans le dispositif de ses écritures s'en rapporter à justice sur cette demande.
 
Aux termes de l'article 1362 du Code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de désigner un expert judiciaire avec la mission sollicitée par les défendeurs à leurs frais avancés.

Madame [P] fait toutefois valoir que la maison est vétuste que le diagnostic de performance énergétique qu'elle a fait établir en janvier 2024 classe la maison en F et que des travaux de rénovation et de désamiantage pour un coût minimum de 20 000 euros seront nécessaires.

Il sera ainsi précisé dans la mission de l'expert la nécessité d'un chiffrage du montant des travaux de remise en état et de remise aux normes de la maison.


C- SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ET LES DROITS DE PARTIES

L'article 831-2 du Code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.

Aux termes de l'article 831-3 alinéa 1 du Code civil, l'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.

Si Madame [P] en sa qualité de conjoint survivant est recevable à solliciter l'attribution préférentielle de la maison qu'elle occupe à [Localité 3], il apparaît prématuré, comme le soutiennent les défendeurs, d'ordonner l'attribution préférentielle du bien alors qu'une expertise judiciaire permettant d'évaluer le bien va être réalisée.

Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la demande d'attribution préférentielle formulée par Madame [P], ainsi que sur sa demande tendant à voir fixer les droits de parties.


IV- SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS DE MADAME [P]

Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, anciennement l'article 1382 du même code, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant d'une action en responsabilité, le demandeur à l'action est tenu de rapporter la preuve à la fois d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Madame [P] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts considérant qu'ils ont fait obstruction pour l'évaluation à l'amiable de la maison.


Si elle justifie avoir donné son accord début de l'année 2024 à Madame [V] pour faire évaluer le bien par au moins deux agences immobilières régionales, elle n'établit toutefois pas, au regard du nombre des parties, une faute constitutive d'une résistance abusive des autres co-indivisaires.

Elle sera en conséquence déboutée de sa réclamation à ce titre.


V- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Les parties étant en désaccord sur les droits de chacun et ayant intérêt au partage judiciaire, l'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [P] sera dès lors déboutée de sa réclamation à ce titre.

Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Monsieur [Z] [J] [P] décédé le [Date décès 1] 2019 sur la commune de [Localité 1] ;

DESIGNE maître [K] [D], notaire à [Localité 1] demeurant [Adresse 8], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;

COMMET le juge chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU pour surveiller les opérations de partage et rapport sur l'homologation de la liquidation ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- Le livret de famille,
- Le contrat de mariage (le cas échéant),
- Les actes de notariés de propriété pour les immeubles,
- Les actes et tout document relatif aux donations et aux successions,
- La liste des adresses des établissements bancaires détenant des comptes dépendant de la succession,
- Les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;

DIT qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des indivisaires, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir des informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du Code civil et de l'article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine indivisaire, tel que le fichier FICOVIE,

RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du Code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d'un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;

RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constatera la clôture de la procédure (article 1372 du Code de procédure civile) ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dire des parties ; 

RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé de réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement des émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une " avance sur provision " lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, " l'intégralité de la provision " relative audit acte ;

DONNE ACTE aux parties de leur accord pour vendre amiablement l'appartement situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1] cadastré Section AO n°[Cadastre 2] d'une contenance de 86 a 54 ca (lot 164), avec cave située au sous sol du bâtiment B portant le n°14 du plan du sous sol (lot 142) et les 1/10000ème des parties communes générales et les 1/2693 ème des parties communes spéciales du bâtiment B ;

DESIGNE Monsieur [T] [Q] - SARL [1], demeurant [Adresse 9] en qualité d'expert judiciaire avec la mission suivante : 
- Se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués,
- Déterminer la valeur de la propriété située [Adresse 1] à [Localité 6] (38), cadastrée Section AI n°[Cadastre 1],
- Dire si un terrain constructible peut être détaché de cette propriété et fournir toutes explications utiles sur cette question d'urbanisme,
- Déterminer l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier précité,
- Chiffrer le montant des travaux de remise en état et de remise aux normes du bien,
- Dire que l'expert dressera de ses constatations et conclusion :
" un document de synthèse en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu'il répondra à celles-ci conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile
" un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de
Bourgoin-Jallieu dans le délai fixé, délai de rigueur sauf demande expresse de prorogation, à compter de la confirmation qui lui sera donnée par le Greffe de la consignation ci-dessous ordonnée,

DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ,

DIT que si l'expert se heurte à des difficultés sérieuses qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avèr nécessaire, il en rendra immédiatement compte au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise,

DIT également que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et que dans ce cas dans son rapport il mentionnera les noms et qualités des personnes qui ont prêté leur concours,

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le Greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Madame [O] [F], de Monsieur [Z] [F], de Madame [B] [V] et de Monsieur [T] [V], qui devront consigner au Greffe une provision de 1 600 euros, avant le 30 septembre 2025,

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile),

DIT que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal avant le 31 mars 2026,

RAPPELLE que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elle à leur avocat.

DEBOUTE Madame [E] [P], née [I], de sa demande tendant à voir déclarer opposable à Madame [O] [F], à Monsieur [Z] [F], à Madame [B] [V] et à Monsieur [T] [V], le rapport d'expertise immobilière de Monsieur [R] du 6 mai 2024,

SURSEOIT à statuer sur l'attribution à titre préférentiel à Madame [E] [P] du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que sur sa demande tendant à voir fixer le droit des parties; 

DEBOUTE Madame [E] [P], née [I], de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [O] [F], de Monsieur [Z] [F], de Madame [B] [V] et de Monsieur [T] [V] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie et DEBOUTE Madame [E] [P], née [I] de sa demande à ce titre ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;



DEBOUTE Madame [E] [P], née [I], de sa demande de condamnation des défendeurs au titre des dépens et DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats en la cause.


Ainsi rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Président Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU


N° RC 24/00804 Le 17 Juillet 2025 

N° Minute : 25/

SL/SNR 








Copie exécutoire délivrée le :

à 

Me Laurent JACQUEMOND-COLLET
Me Cécile SCHAPIRA

Dans l'affaire opposant :



DEMANDERESSE

Madame [E] [G] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE

 d'une part,


DEFENDEURS

Madame [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Z] [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 3]

Madame [B] [L] [M] [V]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [T] [J] [A] [V]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 5]

Tous les quatre représentés par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Me Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON,

 d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025 par Mme LEFRANCOIS, Vice-Présidente, Magistrat désigné en qualité de juge rapporteur, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.



Le Juge Rapporteur a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme VANDENDRIESSCHE, Présidente, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, dans son délibéré.
 
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.


FAITS ET PROCEDURE


Le [Date mariage 1] 2011, Madame [E] [P], née [I], et Monsieur [Z] [J] [P] ont contracté mariage par devant Monsieur l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 3].

Cette union a été précédée d'un contrat de mariage reçu le 28 juillet 2011 par maître [C], notaire à [Localité 4], en vertu duquel les parties ont adopté un régime de séparation de biens.

Monsieur [Z] [P] a rédigé un testament olographe en vertu duquel il a constitué pour légataires universels :
- A concurrence de 50 % plus la totalité des objets, meubles, meublant sa résidence principale, 
son épouse Madame [E] [P] ;
- A concurrence de 7 % ses petits neveux et petites nièces suivants : [T] [V], [N] [V], [B] [V], [Z] [F] et [O] [F]
- A concurrence de 15 % son petit neveu [W] [Y] ;

Ce testament a été suivi d'un codicille en date du 2 juillet 2018 en vertu duquel, Monsieur [Z] [P] a rectifié son testament du 9 novembre 2016 en instituant son épouse, Madame [E] [P], en qualité d'exécuteur testamentaire.

Monsieur [Z] [P] a ainsi constitué, en sus de son épouse, les légataires universels suivants :
- Madame [N] [S]
- Monsieur [W] [Y]
- Monsieur [T] [V]
- Madame [B] [V] 
- Monsieur [Z] [F] 
- Madame [O] [F]

Le [Date décès 1] 2019, Monsieur [Z] [P] est décédé à [Localité 1].

Le 18 octobre 2019, maître [C]-[H], notaire à [Localité 5], a établi une attestation de propriété immobilière.

Il dépend notamment de la succession deux biens immobiliers :
- Une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6],
- Un appartement situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1] formant le lot 164 et la cave le lot 142

Le 4 août 2021, Madame [N] [S] a cédé les 7 % correspondants à sa quote part indivise sur les biens et droits réels immobiliers dépendant de la succession. Monsieur [W] [Y] en a fait de même, le 18 février 2022.


Ne parvenant pas à un accord sur l'évaluation et le partage des biens, par exploits de commissaires de justice des 10,11,15 juillet, et 12 août 2024, Madame [E] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, Madame [O] [F], Monsieur [Z] [F], Madame [B] [V] et Monsieur [T] [V] aux fins principalement de partage judiciaire de la succession de Monsieur [Z] [P].

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Madame [E] [P], née [I], demande au tribunal de céans, sur le fondement de l'article 815 du Code Civil; des articles 831 à 834 du Code Civil et de l'article 840 du même code, des articles 54 et 1360 du Code de Procédure Civile, de l'article 1361 du Code de Procédure Civile, de l'article 1364 du Code de Procédure Civile, de l'article 16 du Code de Procédure Civile, et de l'article 1240 du Code Civil, de :
- JUGER recevable le rapport d'expertise immobilière de Monsieur [R] du 6 mai 2024.
- JUGER que le rapport d'expertise immobilière de Monsieur [R] du 6 mai 2024 est corroboré par l'évaluation retenue dans la déclaration de succession du 18 octobre 2019.
- DECLARER opposable à toutes les parties le rapport d'expertise immobilière de Monsieur [R] du 6 mai 2024.
- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Madame [E] [P], Madame [B] [V], Madame [O] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [Z] [F].
- DESIGNER pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l'ISERE avec faculté de délégation. 
- JUGER qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir l'attribution préférentielle de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], cadastrée Section AI, n° [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 7], d'une contenance de 00 ha 17 a 51 ca ainsi que les meubles et tous les accessoires qui le garnissent.
- JUGER qu'elle rapporte la preuve de la réunion des conditions cumulatives telles qu'exigées par les articles 831 et 832 du Code Civil pour prétendre à l'attribution préférentielle de droit de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], cadastrée16Section AI, n° [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 7], d'une contenance de 00 ha 17 a 51 ca ainsi que les meubles et tous les accessoires qui le garnissent.
 
- ORDONNER l'attribution préférentielle de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison à usage d'habitation située située [Adresse 1], cadastrée Section AI, n° [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 7], d'une contenance de 00 ha 17 a 51 ca ainsi que les meubles et tous les accessoires qui le garnissent à son profit. 
- FIXER la valeur vénale de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], cadastrée Section AI, n° [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 7], d'une contenance de 00 ha 17 a 51 ca à la somme de 278 000 €.
- JUGER qu'il revient à Madame [B] [V], à Madame [O] [F], à Monsieur [T] [V] et à Monsieur [Z] [F] une somme de 10 080 € chacun à titre de soulte correspondant à 7 % de leurs quotes-parts indivises détenues sur le bien immobilier indivis précité.
- JUGER qu'elle rapporte la preuve qu'elle peut s'acquitter du paiement des soultes dues.
- JUGER, en application de l'article 831-2 du Code Civil, qu'elle rapporte la preuve de la double condition de résidence, à la fois à l'époque du décès et au moment de sa demande d'attribution préférentielle.
- JUGER que l'indivision successorale comprend aussi un appartement situé [Adresse 6], cadastré Section AO, n° [Cadastre 2] d'une contenance de 00 ha 86 a 54 ca (lot 164) avec une cave située au sous-sol du bâtiment B portant le n° 14 du plan du sous-sol (lot n° 142), et les 1/les 1/10000 ème des parties communes générales et les 1/2693 ème des parties communes spéciales du bâtiment B pour lequel il y a accord des coindivisaires pour sa mise en vente amiable après estimation de sa valeur vénale.

- JUGER, en application de l'article 815 du Code Civil, qu'elle ne veut pas, en ce qui concerne l'appartement précité, demeurer dans l'indivision et propose soit, sa mise en vente soit, le rachat par ses coindivisaire de sa quote-part indivise. 
- JUGER, en ce qui concerne la demande de désignation d'un expert judiciaire formée par Madame [O] [F], Monsieur [Z] [F], Madame [B] [V] et Monsieur [T] [V], que Madame [E] [P] s'en rapporte à justice.
- JUGER, dans l'hypothèse où le Tribunal désigne un expert judiciaire, que celui-ci devra chiffrer le montant des travaux de remise en état et de remise aux normes de la maison de Madame [P].
- CONDAMNER Madame [B] [V] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
- CONDAMNER Madame [O] [F] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
- CONDAMNER Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
- CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
- CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [B] [V], Madame [O] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [Z] [F] à lui payer chacun la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [B] [V], Madame [O] [F], Monsieur [T] [V] et Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d'expertise judiciaire dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à leur demande.
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.


En réplique, par conclusions notifiées le 6 mars 2025, Madame [O] [F], Monsieur [Z] [F], Madame [B] [V] et Monsieur [T] [V] demandent au tribunal judiciaire,
- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale issue du décès de Monsieur [Z] [J] [P]
- DESIGNER pour y procéder un Notaire ou COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Isère avec faculté de substitution
- SURSEOIR à statuer sur l'attribution du bien immobilier sis à [Localité 6]
- DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de :
- Se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment 
convoqués,
- Déterminer la valeur de la propriété située [Adresse 1] à [Localité 6] (38),
- Dire si un terrain constructible peut être détaché de cette propriété et fournir toutes explications utiles sur cette question d'urbanisme,
- Déterminer l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier précité,
- dire que l'expert dressera de ses constatations et conclusion :
o un document de synthèse en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu'il répondra à celles-ci conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile
o un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans le délai fixé, délai de rigueur sauf demande expresse de prorogation, à compter de la confirmation qui lui sera donnée par le Greffe de la consignation ci-dessous ordonnée,
- dire qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ,
- dit que si l'expert se heurte à des difficultés sérieuses qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra immédiatement compte au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise,
- dire également que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et que dans ce cas dans son rapport il mentionnera les noms et qualités des personnes qui ont prêté leur concours
- Leur DONNER acte de ce qu'ils sont d'accord pour vendre l'appartement indivis situé [Adresse 6] à [Localité 1]
- DEBOUTER Madame [E] [P] née [I] de sa demande tendant à ce que soit d'ores et déjà fixé les sommes revenant aux concluants 
- DEBOUTER Madame [E] [P] née [I] de sa demande de dommages et intérêts
- La DEBOUTER également de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- DIRE que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ou subsidiairement les réserver
- REJETER toute demandes, fins et conclusions contraires.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.

A l'audience du 22 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.


MOTIFS


A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'une demande tendant à "dire et juger" ou à "constater" ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.


I- SUR LA DEMANDE DE PARTAGE

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du Code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L'article 1364 du même code énonce que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.


En l'espèce, les parties demandent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale entre elles ainsi que la désignation d'un notaire.

Il résulte des échanges entre les parties, notamment des courriers officiels entre conseils des parties sur l'estimation de la maison à usage d'habitation, que celles-ci n'ont pas pu parvenir à un partage amiable en raison du désaccord des indivisaires sur les modalités d'évaluation des biens.

En conséquence, conformément aux dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire des biens dépendants de la succession de Monsieur [Z] [P], décédé le [Date décès 1] 2019 sur la commune de [Localité 1].

Au regard du nombre de parties, l'acte de partage apparaît complexe à établir et il sera désigné un juge pour surveiller les opérations.

Il convient de commettre pour procéder aux opérations de liquidation, Maître [K] [D], notaire à [Localité 1], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et partage. 


II- SUR L'APPARTEMENT SITUE A [Localité 1]

Les parties s'accordent sur la mise en vente à l'amiable de l'appartement.


III- SUR LA MAISON A USAGE D'HABITATION SITUEE A [Localité 6]

Les parties sont en désaccord sur les modalités d'évaluation de la maison.

Si dans un premier temps, elles envisageaient de recourir à l'estimation d'au moins deux agences immobilières, aucune d'entre elles n'ont fait diligence en ce sens. Madame [P] produit un rapport d'expertise immobilière de Monsieur [R], contesté par les autres parties.


A- SUR L'OPPOSABILITE DU RAPPORT DE MONSIEUR [R]

Madame [P] produit un rapport d'expertise immobilière établi unilatéralement par Monsieur [R] le 6 mai 2024.

Monsieur [R] a évalué la valeur vénale de la maison à la somme de 278 000 euros, évaluation supérieure à la somme de 260 000 euros retenue dans la déclaration de succession.

Le juge ne peut déclarer inopposable un rapport d'expertise amiable dès lors que l'expertise a été versée aux débats et a été soumise à la libre discussion des parties.

Toutefois, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.

Madame [P] ne produit aucune autre évaluation, sauf celle mentionnée dans la déclaration de succession. Les défendeurs produisent des termes de comparaison et versent aux débats plusieurs références correspondant à des ventes intervenues entre 2021 et 2024 sur le même secteur géographique qui évaluent les biens à une valeur médiane de 430 000 euros.

Au regard de l'écart important entre les différents termes de comparaison, le rapport d'expertise de Monsieur [R] ne sera ainsi pas retenu en l'état et sera déclaré inopposable aux défendeurs.

B- SUR LA DESIGNATION D'UN EXPERT JUDICIAIRE

Les défendeurs sollicitent la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer la maison de [Localité 6].

Madame [P] indique dans le dispositif de ses écritures s'en rapporter à justice sur cette demande.
 
Aux termes de l'article 1362 du Code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de désigner un expert judiciaire avec la mission sollicitée par les défendeurs à leurs frais avancés.

Madame [P] fait toutefois valoir que la maison est vétuste que le diagnostic de performance énergétique qu'elle a fait établir en janvier 2024 classe la maison en F et que des travaux de rénovation et de désamiantage pour un coût minimum de 20 000 euros seront nécessaires.

Il sera ainsi précisé dans la mission de l'expert la nécessité d'un chiffrage du montant des travaux de remise en état et de remise aux normes de la maison.


C- SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ET LES DROITS DE PARTIES

L'article 831-2 du Code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.

Aux termes de l'article 831-3 alinéa 1 du Code civil, l'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.

Si Madame [P] en sa qualité de conjoint survivant est recevable à solliciter l'attribution préférentielle de la maison qu'elle occupe à [Localité 3], il apparaît prématuré, comme le soutiennent les défendeurs, d'ordonner l'attribution préférentielle du bien alors qu'une expertise judiciaire permettant d'évaluer le bien va être réalisée.

Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la demande d'attribution préférentielle formulée par Madame [P], ainsi que sur sa demande tendant à voir fixer les droits de parties.


IV- SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS DE MADAME [P]

Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, anciennement l'article 1382 du même code, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant d'une action en responsabilité, le demandeur à l'action est tenu de rapporter la preuve à la fois d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Madame [P] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts considérant qu'ils ont fait obstruction pour l'évaluation à l'amiable de la maison.


Si elle justifie avoir donné son accord début de l'année 2024 à Madame [V] pour faire évaluer le bien par au moins deux agences immobilières régionales, elle n'établit toutefois pas, au regard du nombre des parties, une faute constitutive d'une résistance abusive des autres co-indivisaires.

Elle sera en conséquence déboutée de sa réclamation à ce titre.


V- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Les parties étant en désaccord sur les droits de chacun et ayant intérêt au partage judiciaire, l'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [P] sera dès lors déboutée de sa réclamation à ce titre.

Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Monsieur [Z] [J] [P] décédé le [Date décès 1] 2019 sur la commune de [Localité 1] ;

DESIGNE maître [K] [D], notaire à [Localité 1] demeurant [Adresse 8], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;

COMMET le juge chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU pour surveiller les opérations de partage et rapport sur l'homologation de la liquidation ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- Le livret de famille,
- Le contrat de mariage (le cas échéant),
- Les actes de notariés de propriété pour les immeubles,
- Les actes et tout document relatif aux donations et aux successions,
- La liste des adresses des établissements bancaires détenant des comptes dépendant de la succession,
- Les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;

DIT qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des indivisaires, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir des informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du Code civil et de l'article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine indivisaire, tel que le fichier FICOVIE,

RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du Code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d'un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;

RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constatera la clôture de la procédure (article 1372 du Code de procédure civile) ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dire des parties ; 

RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé de réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement des émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une " avance sur provision " lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, " l'intégralité de la provision " relative audit acte ;

DONNE ACTE aux parties de leur accord pour vendre amiablement l'appartement situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1] cadastré Section AO n°[Cadastre 2] d'une contenance de 86 a 54 ca (lot 164), avec cave située au sous sol du bâtiment B portant le n°14 du plan du sous sol (lot 142) et les 1/10000ème des parties communes générales et les 1/2693 ème des parties communes spéciales du bâtiment B ;

DESIGNE Monsieur [T] [Q] - SARL [1], demeurant [Adresse 9] en qualité d'expert judiciaire avec la mission suivante : 
- Se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués,
- Déterminer la valeur de la propriété située [Adresse 1] à [Localité 6] (38), cadastrée Section AI n°[Cadastre 1],
- Dire si un terrain constructible peut être détaché de cette propriété et fournir toutes explications utiles sur cette question d'urbanisme,
- Déterminer l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier précité,
- Chiffrer le montant des travaux de remise en état et de remise aux normes du bien,
- Dire que l'expert dressera de ses constatations et conclusion :
" un document de synthèse en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu'il répondra à celles-ci conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile
" un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de
Bourgoin-Jallieu dans le délai fixé, délai de rigueur sauf demande expresse de prorogation, à compter de la confirmation qui lui sera donnée par le Greffe de la consignation ci-dessous ordonnée,

DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ,

DIT que si l'expert se heurte à des difficultés sérieuses qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avèr nécessaire, il en rendra immédiatement compte au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise,

DIT également que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et que dans ce cas dans son rapport il mentionnera les noms et qualités des personnes qui ont prêté leur concours,

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le Greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Madame [O] [F], de Monsieur [Z] [F], de Madame [B] [V] et de Monsieur [T] [V], qui devront consigner au Greffe une provision de 1 600 euros, avant le 30 septembre 2025,

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile),

DIT que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal avant le 31 mars 2026,

RAPPELLE que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elle à leur avocat.

DEBOUTE Madame [E] [P], née [I], de sa demande tendant à voir déclarer opposable à Madame [O] [F], à Monsieur [Z] [F], à Madame [B] [V] et à Monsieur [T] [V], le rapport d'expertise immobilière de Monsieur [R] du 6 mai 2024,

SURSEOIT à statuer sur l'attribution à titre préférentiel à Madame [E] [P] du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que sur sa demande tendant à voir fixer le droit des parties; 

DEBOUTE Madame [E] [P], née [I], de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [O] [F], de Monsieur [Z] [F], de Madame [B] [V] et de Monsieur [T] [V] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie et DEBOUTE Madame [E] [P], née [I] de sa demande à ce titre ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;



DEBOUTE Madame [E] [P], née [I], de sa demande de condamnation des défendeurs au titre des dépens et DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats en la cause.


Ainsi rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Président Le Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-83, code civil 259-3, code civil 840, code de procedure civile 1362, code de procedure civile 1368, code civil 831, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code civil 832, code civil 834, code civil 831-3, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:18:00.530Z.