Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 3, 12 septembre 2025, n° 23/04343
Exposé du litige
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] était propriétaire d’une parcelle à destination agricole au lieudit [Localité 5] sur la commune de [Localité 6] (31). Il l’a divisée et a viabilisé les parcelles issues de cette division, notamment en installant les réseaux et canalisations, avant de les vendre. L’ensemble des parcelles objet du litige résulte de cette division. Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [D] sont désormais les propriétaires de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] section C n°[Cadastre 1]. Monsieur [S] [C] et Madame [L] [G] sont désormais les propriétaires de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] section C n°[Cadastre 2]. Le 30 janvier 2015, Monsieur [N] [Q] a acquis la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] (31) lieudit [Localité 5], section C n°[Cadastre 3], non construite, et à proximité de la parcelle qui supporte sa maison d’habitation. Une note de servitudes est annexée à son acte d’acquisition, et fait état d’une servitude de passage “à tous usages” d’une largeur de six mètres grevant son fonds, au profit des parcelles figurant au cadastre section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1]. En 2022, M.[Q] a constaté un affaissement linéaire des terres de sa parcelle en dehors de l’emprise de la servitude. Il a sollicité son assurance de protection juridique, laquelle a donné mandat au Cabinet Polyexpert pour organiser une expertise amiable. A l’issue de la première réunion, l’expert amiable a convoqué une seconde réunion en présence des voisins, les époux [D] et les consorts [C]-[G]. Il a résulté de ces constatations contradictoires que l’affaissement constaté par M.[Q] sur sa propriété correspond au passage des réseaux et canalisations enterrés desservant celle des époux [D] et des consorts [C]-[G]. Suivant courrier du 12 juin 2023, M.[Q], par l’intermédiaire de l’expert amiable, a demandé à ses voisins de lui faire part de leurs intentions pour résoudre son dommage, à défaut de quoi il introduirait une action judiciaire. Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 25 octobre 2023, Monsieur [N] [Q] a fait assigner Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Monsieur [S] [C] et Madame [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à procéder aux travaux de dévoiement des canalisations enterrées passant sur son fonds puis aux travaux de remise en état sous astreinte, outre le paiement d’une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, et des demandes accessoires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M.[Q] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 545, et 686 et suivants du code civil, outre l’article 1240 du code civil de bien vouloir : -Débouter Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] de l’ensemble de leurs moyens fins et prétentions ; A titre principal : -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] à procéder aux travaux de dévoiement des réseaux et canalisations enterrés passant sur le fonds appartenant à Monsieur [Q], parcelle n°[Cadastre 3], afin qu’ils circulent dans le sous-sol dans l’assiette de la servitude de passage telle que définie dans la note servitude annexée aux actes authentiques, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; -Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration du délai précédemment fixé ; -Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; -Dire qu’à défaut pour Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] de procéder aux travaux de déplacement du réseau dans le délai indiqué, ils seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [Q] la somme de 8 145, 60€ ; En tout état de cause : -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 3 096 € correspondant au coût des travaux de remise en état de son terrain ; -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 5 000€ en réparation de son préjudice de jouissance ; -Dire que les frais de constitution de la servitude de passage des réseaux seront à la charge exclusive de Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’existence d’une servitude par destination du père de famille serait reconnue : -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 3 096 € correspondant au coût des travaux de remise en état de son terrain ; -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; En tout état de cause : -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; -Rappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, M.[Q] estime que la présence des réseaux enterrés au delà de la servitude de passage est établie, de sorte qu’il existe une atteinte à son droit de propriété qui ouvre droit automatiquement à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En réponse à l’argumentation des défendeurs selon laquelle il existerait une servitude du père de famille, M.[Q] indique ne pas contester que les conditions de l’article 693 du code civil sont réunies, mais estime qu’elle n’était pas apparente comme l’exige l’article 692 en ce que le positionnement des regards pouvait laisser croire que les réseaux passaient sous la servitude de passage et non le long de celle-ci. Il estime qu’aucun élément ne permet de considérer que M.[R] a voulu créer une servitude en dehors de celle déjà existante, qui était prévue pour “tous usages”. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Mme et M.[D], Mme [G] et M.[C] demandent au tribunal, au visa des articles 687 et suivants du code civil, de bien vouloir : À titre principal : -Rejeter comme n’étant pas fondées les demandes de Monsieur [Q] ; À titre subsidiaire, dans le cas où les défendeurs seraient condamnés à remettre en état le terrain de Monsieur [Q] : -Rejeter la demande tendant à la condamnation des consorts [D] [C]-[G] au paiement d’une somme de 3 096 euros et, en lieu et place, les condamner à remettre en état le terrain, à leurs frais et condamner Monsieur [Q] à leur laisser libre l’accès à sa propriété ; En toute hypothèse : -Condamner Monsieur [Q] à payer une somme de 3000 euros aux consorts [D] et à Monsieur [C] et Madame [G] au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les défendeurs affirment qu’il a été créé une servitude de passage des réseaux par destination du père de famille, laquelle vaut titre en application des articles 692 et 693 du code civil. Sur le caractère de l’apparence, ils font valoir que les éléments apparents de l’existence des réseaux se situent en dehors de l’emprise de la servitude de passage, et que M.[Q], qui a édifié une clôture entre le passage et ces regards, ne pouvait ignorer l’emplacement des réseaux. Quant à l’intention de M.[R], ils insistent sur la différence entre une servitude de passage et une servitude de tréfonds et observent que c’est bien lui qui a creusé le passage des canalisations. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS I / Sur la demande en dévoiement des réseaux et canalisations enterrés L’article 686 du code civil dispose : “Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.” L’article 692 du même code indique : “La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.”, et l’article 693 précise : “Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.” En l’espèce, il est établi et non contredit que les conditions de l’article 693 du code civil sont réunies, de même que le caractère continu exigé à l’article 692 du code civil et défini à l’article 688, de sorte que seul le caractère apparent du passage des canalisations fait débat. L’article 689 du code civil prévoit : “Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.” En l’espèce, il s’agit de déterminer si le passage des canalisations et réseaux enterrés sur la propriété de M.[Q], et en dehors de la servitude de passage, était visible. Il ressort des constatations figurant dans le rapport du Cabinet Polyexpert, complétées par la pièce n°3 “reportage photographique” des défendeurs, que les regards relatifs aux compteurs d’eau potable et à l’entretien des réseaux sont à l’évidence situés à l’extérieur de la servitude de passage, et sont largement à l’intérieur de la zone clôturée par M.[Q]. Leur emplacement exclut indéniablement que les canalisations enterrées puissent passer sous l’emprise de la servitude de passage très clairement délimitée par un chemin. Cette situation lève le doute qui pouvait exister quant au tracé du passage des réseaux électriques et de télécommunication. En effet, si les éléments apparents de ceux-ci se situent en bordure immédiate du chemin, à l’entrée de celui-ci, ce qui, en dehors de tout autre élément pourrait créer un doute sur l’emplacement exact du tracé, il ne peut qu’être constaté qu’ils se trouvent du même côté du chemin que les regards des canalisations, et dans leur continuité. De fait, M.[Q] produit une attestation établie par M.[D] en 2021 dans lequel ce dernier affirme : “Je constate que des poteaux de clôture ont été enfoncés par le propriétaire à la verticale des canalisations d’eau, des accès électricité et téléphone des ayants-droit, au risque de les détériorer et empêchant toute maintenance.” Or, il ressort des pièces du dossier que la clôture érigée par M.[Q] ne se situe pas en bordure du chemin mais à côté de celui-ci, de sorte que si les canalisations et réseaux avaient été enterrés sous le chemin, aucune inquiétude n’aurait été soulevée concernant son implantation au dessus des installations, et encore moins concernant leur maintenance. Il s’en déduit que les parties avaient parfaitement connaissance de l’emplacement du passage des canalisations et des réseaux enterrés avant 2022, contrairement à l’affirmation de M.[Q]. Par conséquent, en l’espèce, le critère d’apparence exigé par l’article 692 du code civil est caractérisé, et il y a lieu de constater qu’il existe une servitude par destination du père de famille dont les caractéristiques valent titre à l’égard des fonds des parcelles appartenant aux défendeurs. Par ailleurs, alors qu’il est constant que c’est M.[R] lui-même qui a créé les passages des réseaux et canalisations au profit des deux fonds enclavés sur le fonds le plus proche de la voie publique, et en dehors du tracé de la servitude de passage matérialisé par un chemin d’apparence ancienne, l’argument selon lequel il n’aurait pas eu la volonté de créer une servitude distincte n’apparaît pas fondé, étant observé que les termes de l’acte de vente excluent que par “tous usages”, les parties aient entendu viser les réseaux et canalisations enterrés. Au contraire, le choix de prévoir une servitude “tous usage” suppose, s’agissant d’un simple chemin, de prévoir un passage différent pour les canalisations enterrées, puisque cet usage est précisé dans les termes suivants : “ledit passage pourra être utilisé [...] soit à pied soit avec tous véhicules et engins de transports mécaniques [...] sans aucune restriction”. En effet, le passage d’engins lourds (tracteurs, camions), qui est ici autorisé sur un simple chemin, mettrait en péril l’intégrité des installations positionnées en dessous. Les termes dans lesquels la servitude de passage a été instaurée ne permettait donc en aucun cas d’envisager que les réseaux et canalisations seraient enterrés en dessous, mais conduisaient au contraire à envisager une autre solution. Dans ces conditions, M.[Q] sera débouté de sa demande en dévoiement du passage des canalisations et réseaux enterrés sous son fonds, les fonds des époux [D], et de M.[C] et Mme [G] bénéficiant d’une servitude à cet endroit. De même, il sera débouté de sa demande de les voir condamner à lui payer le coût de ce dévoiement à défaut de le réaliser eux-mêmes. En outre, au regard des termes de l’article 692 du code civil, il n’y a pas lieu à constitution d’une servitude par devant notaire ni à sa publication, celle-ci résultant directement de la destination du père de famille. Par conséquent, M.[Q] sera débouté de sa demande tendant à voir mettre à la charge des défendeurs les frais de constitution de la servitude. Au regard de la formulation des demandes de M.[Q], dès lors que l’existence d’une servitude par destinatin du père de famille est reconnue, il y a lieu d’examiner ses demandes subsidiaires. II / Sur les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire M.[Q] s’estime fondé à demander réparation de son préjudice résultant de l’affaissement de son terrain, au motif que les travaux d’entretien de la servitude sont à la charge des propriétaires des fonds dominants. Il affirme subir, outre le coût des travaux de remise en état consécutifs à cet affaissement, un préjudice de jouissance en ce qu’il n’a plus pu laisser ses chevaux sur la parcelle. Les défendeurs répondent que dès lors qu’ils disposent d’un titre, il ne peut leur être demandé de réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils estiment ne pas être responsables de l’implantation de la servitude, qui n’est imputable qu’à M.[R]. Ils ajoutent que le chiffrage de la demande au titre des travaux de remise en état est excessive, dès lors que l’affaissement n’est que ponctuel et ne concerne pas toute la longueur de la servitude. Ils demandent donc subsidiairement à pouvoir réaliser les travaux à leurs frais. Ils contestent le préjudice de jouissance invoqué, faute de justificatif et considérant que la seule présence de réseaux en tréfonds n’est pas de nature à constituer un préjudice de jouissance. A/ Sur la demande au titre du coût des travaux de remise en état du terrain de M.[Q] L’article 697 du code civil dispose : “Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.” L’article 698 ajoute : “Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.” Il se déduit de ces deux textes, qui s’appliquent quel que soit le mode d’établissement de la servitude, que la charge de l’entretien de la servitude incombe au fonds dominant. Par suite, les désordres qui résulteraient d’un défaut d’entretien sont imputables aux propriétaires des fonds dominants. En l’espèce, seules les constatations du cabinet Polyexpert permettent d’établir la réalité de l’affaissement du terrain de M.[Q], sans pour autant préciser l’importance de celui-ci. En effet, il est indiqué que l’affaissement est ponctuel, mais les termes du rapport ne permettent pas de déterminer si ce caractère ponctuel correspond à un défaut de continuité sur toute la longueur du passage du réseau ou s’il correspond au fait qu’il ne concerne que ce passage, et non l’entière parcelle. M.[Q] produit un devis relatif à la “remise en état du terrain avec clôture”, prévoyant deux camions de terre végétale (900 € HT), le transfert du matériel sur le site aller/retour (480 € HT) et la mise en place de la terre sur la tranchée du réseau existant (1200 € HT), soit un total de 3 096 € TTC. Contrairement à l’affirmation des défendeurs, lesquels ne proposent aucun devis alternatif, ce chiffrage n’apparaît pas excessif en l’état des éléments présentés au tribunal. A l’inverse la proposition des défendeurs tendant à les autoriser de “remettre en état le terrain à leurs frais” apparaît trop vague dans sa description pour être validée sans susciter de nouveaux contentieux. Par conséquent, la demande de M.[Q] à hauteur de 3 096 € TTC sera accueillie, et les défendeurs seront condamnés à lui payer cette somme in solidum. B/ Sur la demande en réparation d’un préjudice de jouissance La charge de la preuve du préjudice invoqué incombe à M.[Q]. A ce titre, il produit le rapport du Cabinet Polyexpert qui affirme : “Cet affaissement ponctuel peut porter atteinte à la sécurité des chevaux sensés occuper cette parcelle. En l’état, M.[Q] est obligé de parquer ses chevaux sur une autre parcelle.” Il n’est pas contesté que M.[Q] utilisait sa parcelle pour le pâturage de ses chevaux. En outre, il n’est pas sérieusement contestable que la portion de la parcelle de M.[Q] qui s’est affaissée ne peut plus être utilisée à cette fin. Toutefois, au regard des caractéristiques de l’affaissement, lequel est linéaire et à proximité du bord de la parcelle, il n’apparaît pas que celui-ci a privé M.[Q] de la jouissance de la totalité de la parcelle depuis 2022. Dans ces conditions, il sera retenu que le mauvais état de la servitude, imputable aux défendeurs, a causé un préjudice de jouissance à M.[Q]. Celui-ci sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 €. III / Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D], Mme [G] et M.[C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. La solution du litige conduit à accorder à M.[Q] une indemnité pour frais de procès à la charge de Mme et M.[D], Mme [G] et M.[C] in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande tendant à obtenir le dévoiement du passage des réseaux et canalisations enterrés sous sa parcelle sous astreinte ; Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 8 145, 60 € ; Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] à prendre en charge les frais de constitution de la servitude de passage des réseaux et canalisations enterrés ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 3 096 € TTC au titre de la remise en état de sa parcelle ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/04343 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKNW NAC : 74A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3 JUGEMENT DU 12 Septembre 2025 PRESIDENT Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire Assisté(e) de Madame CHAOUCH, greffier lors des débats Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition DEBATS à l'audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [N] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 5 DEFENDEURS Mme [L] [G] née le 15 Janvier 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 327 M. [S] [C] né le 27 Septembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 327 Mme [I] [X] épouse [D] née le 02 Décembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 327 M. [Z] [D] né le 15 Mars 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 327 ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] était propriétaire d’une parcelle à destination agricole au lieudit [Localité 5] sur la commune de [Localité 6] (31). Il l’a divisée et a viabilisé les parcelles issues de cette division, notamment en installant les réseaux et canalisations, avant de les vendre. L’ensemble des parcelles objet du litige résulte de cette division. Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [D] sont désormais les propriétaires de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] section C n°[Cadastre 1]. Monsieur [S] [C] et Madame [L] [G] sont désormais les propriétaires de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] section C n°[Cadastre 2]. Le 30 janvier 2015, Monsieur [N] [Q] a acquis la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] (31) lieudit [Localité 5], section C n°[Cadastre 3], non construite, et à proximité de la parcelle qui supporte sa maison d’habitation. Une note de servitudes est annexée à son acte d’acquisition, et fait état d’une servitude de passage “à tous usages” d’une largeur de six mètres grevant son fonds, au profit des parcelles figurant au cadastre section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1]. En 2022, M.[Q] a constaté un affaissement linéaire des terres de sa parcelle en dehors de l’emprise de la servitude. Il a sollicité son assurance de protection juridique, laquelle a donné mandat au Cabinet Polyexpert pour organiser une expertise amiable. A l’issue de la première réunion, l’expert amiable a convoqué une seconde réunion en présence des voisins, les époux [D] et les consorts [C]-[G]. Il a résulté de ces constatations contradictoires que l’affaissement constaté par M.[Q] sur sa propriété correspond au passage des réseaux et canalisations enterrés desservant celle des époux [D] et des consorts [C]-[G]. Suivant courrier du 12 juin 2023, M.[Q], par l’intermédiaire de l’expert amiable, a demandé à ses voisins de lui faire part de leurs intentions pour résoudre son dommage, à défaut de quoi il introduirait une action judiciaire. Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 25 octobre 2023, Monsieur [N] [Q] a fait assigner Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Monsieur [S] [C] et Madame [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à procéder aux travaux de dévoiement des canalisations enterrées passant sur son fonds puis aux travaux de remise en état sous astreinte, outre le paiement d’une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, et des demandes accessoires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M.[Q] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 545, et 686 et suivants du code civil, outre l’article 1240 du code civil de bien vouloir : -Débouter Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] de l’ensemble de leurs moyens fins et prétentions ; A titre principal : -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] à procéder aux travaux de dévoiement des réseaux et canalisations enterrés passant sur le fonds appartenant à Monsieur [Q], parcelle n°[Cadastre 3], afin qu’ils circulent dans le sous-sol dans l’assiette de la servitude de passage telle que définie dans la note servitude annexée aux actes authentiques, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; -Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration du délai précédemment fixé ; -Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; -Dire qu’à défaut pour Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] de procéder aux travaux de déplacement du réseau dans le délai indiqué, ils seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [Q] la somme de 8 145, 60€ ; En tout état de cause : -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 3 096 € correspondant au coût des travaux de remise en état de son terrain ; -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 5 000€ en réparation de son préjudice de jouissance ; -Dire que les frais de constitution de la servitude de passage des réseaux seront à la charge exclusive de Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’existence d’une servitude par destination du père de famille serait reconnue : -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 3 096 € correspondant au coût des travaux de remise en état de son terrain ; -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; En tout état de cause : -Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], Monsieur [C] et Madame [G] payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; -Rappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, M.[Q] estime que la présence des réseaux enterrés au delà de la servitude de passage est établie, de sorte qu’il existe une atteinte à son droit de propriété qui ouvre droit automatiquement à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En réponse à l’argumentation des défendeurs selon laquelle il existerait une servitude du père de famille, M.[Q] indique ne pas contester que les conditions de l’article 693 du code civil sont réunies, mais estime qu’elle n’était pas apparente comme l’exige l’article 692 en ce que le positionnement des regards pouvait laisser croire que les réseaux passaient sous la servitude de passage et non le long de celle-ci. Il estime qu’aucun élément ne permet de considérer que M.[R] a voulu créer une servitude en dehors de celle déjà existante, qui était prévue pour “tous usages”. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Mme et M.[D], Mme [G] et M.[C] demandent au tribunal, au visa des articles 687 et suivants du code civil, de bien vouloir : À titre principal : -Rejeter comme n’étant pas fondées les demandes de Monsieur [Q] ; À titre subsidiaire, dans le cas où les défendeurs seraient condamnés à remettre en état le terrain de Monsieur [Q] : -Rejeter la demande tendant à la condamnation des consorts [D] [C]-[G] au paiement d’une somme de 3 096 euros et, en lieu et place, les condamner à remettre en état le terrain, à leurs frais et condamner Monsieur [Q] à leur laisser libre l’accès à sa propriété ; En toute hypothèse : -Condamner Monsieur [Q] à payer une somme de 3000 euros aux consorts [D] et à Monsieur [C] et Madame [G] au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les défendeurs affirment qu’il a été créé une servitude de passage des réseaux par destination du père de famille, laquelle vaut titre en application des articles 692 et 693 du code civil. Sur le caractère de l’apparence, ils font valoir que les éléments apparents de l’existence des réseaux se situent en dehors de l’emprise de la servitude de passage, et que M.[Q], qui a édifié une clôture entre le passage et ces regards, ne pouvait ignorer l’emplacement des réseaux. Quant à l’intention de M.[R], ils insistent sur la différence entre une servitude de passage et une servitude de tréfonds et observent que c’est bien lui qui a creusé le passage des canalisations. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS I / Sur la demande en dévoiement des réseaux et canalisations enterrés L’article 686 du code civil dispose : “Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.” L’article 692 du même code indique : “La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.”, et l’article 693 précise : “Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.” En l’espèce, il est établi et non contredit que les conditions de l’article 693 du code civil sont réunies, de même que le caractère continu exigé à l’article 692 du code civil et défini à l’article 688, de sorte que seul le caractère apparent du passage des canalisations fait débat. L’article 689 du code civil prévoit : “Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.” En l’espèce, il s’agit de déterminer si le passage des canalisations et réseaux enterrés sur la propriété de M.[Q], et en dehors de la servitude de passage, était visible. Il ressort des constatations figurant dans le rapport du Cabinet Polyexpert, complétées par la pièce n°3 “reportage photographique” des défendeurs, que les regards relatifs aux compteurs d’eau potable et à l’entretien des réseaux sont à l’évidence situés à l’extérieur de la servitude de passage, et sont largement à l’intérieur de la zone clôturée par M.[Q]. Leur emplacement exclut indéniablement que les canalisations enterrées puissent passer sous l’emprise de la servitude de passage très clairement délimitée par un chemin. Cette situation lève le doute qui pouvait exister quant au tracé du passage des réseaux électriques et de télécommunication. En effet, si les éléments apparents de ceux-ci se situent en bordure immédiate du chemin, à l’entrée de celui-ci, ce qui, en dehors de tout autre élément pourrait créer un doute sur l’emplacement exact du tracé, il ne peut qu’être constaté qu’ils se trouvent du même côté du chemin que les regards des canalisations, et dans leur continuité. De fait, M.[Q] produit une attestation établie par M.[D] en 2021 dans lequel ce dernier affirme : “Je constate que des poteaux de clôture ont été enfoncés par le propriétaire à la verticale des canalisations d’eau, des accès électricité et téléphone des ayants-droit, au risque de les détériorer et empêchant toute maintenance.” Or, il ressort des pièces du dossier que la clôture érigée par M.[Q] ne se situe pas en bordure du chemin mais à côté de celui-ci, de sorte que si les canalisations et réseaux avaient été enterrés sous le chemin, aucune inquiétude n’aurait été soulevée concernant son implantation au dessus des installations, et encore moins concernant leur maintenance. Il s’en déduit que les parties avaient parfaitement connaissance de l’emplacement du passage des canalisations et des réseaux enterrés avant 2022, contrairement à l’affirmation de M.[Q]. Par conséquent, en l’espèce, le critère d’apparence exigé par l’article 692 du code civil est caractérisé, et il y a lieu de constater qu’il existe une servitude par destination du père de famille dont les caractéristiques valent titre à l’égard des fonds des parcelles appartenant aux défendeurs. Par ailleurs, alors qu’il est constant que c’est M.[R] lui-même qui a créé les passages des réseaux et canalisations au profit des deux fonds enclavés sur le fonds le plus proche de la voie publique, et en dehors du tracé de la servitude de passage matérialisé par un chemin d’apparence ancienne, l’argument selon lequel il n’aurait pas eu la volonté de créer une servitude distincte n’apparaît pas fondé, étant observé que les termes de l’acte de vente excluent que par “tous usages”, les parties aient entendu viser les réseaux et canalisations enterrés. Au contraire, le choix de prévoir une servitude “tous usage” suppose, s’agissant d’un simple chemin, de prévoir un passage différent pour les canalisations enterrées, puisque cet usage est précisé dans les termes suivants : “ledit passage pourra être utilisé [...] soit à pied soit avec tous véhicules et engins de transports mécaniques [...] sans aucune restriction”. En effet, le passage d’engins lourds (tracteurs, camions), qui est ici autorisé sur un simple chemin, mettrait en péril l’intégrité des installations positionnées en dessous. Les termes dans lesquels la servitude de passage a été instaurée ne permettait donc en aucun cas d’envisager que les réseaux et canalisations seraient enterrés en dessous, mais conduisaient au contraire à envisager une autre solution. Dans ces conditions, M.[Q] sera débouté de sa demande en dévoiement du passage des canalisations et réseaux enterrés sous son fonds, les fonds des époux [D], et de M.[C] et Mme [G] bénéficiant d’une servitude à cet endroit. De même, il sera débouté de sa demande de les voir condamner à lui payer le coût de ce dévoiement à défaut de le réaliser eux-mêmes. En outre, au regard des termes de l’article 692 du code civil, il n’y a pas lieu à constitution d’une servitude par devant notaire ni à sa publication, celle-ci résultant directement de la destination du père de famille. Par conséquent, M.[Q] sera débouté de sa demande tendant à voir mettre à la charge des défendeurs les frais de constitution de la servitude. Au regard de la formulation des demandes de M.[Q], dès lors que l’existence d’une servitude par destinatin du père de famille est reconnue, il y a lieu d’examiner ses demandes subsidiaires. II / Sur les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire M.[Q] s’estime fondé à demander réparation de son préjudice résultant de l’affaissement de son terrain, au motif que les travaux d’entretien de la servitude sont à la charge des propriétaires des fonds dominants. Il affirme subir, outre le coût des travaux de remise en état consécutifs à cet affaissement, un préjudice de jouissance en ce qu’il n’a plus pu laisser ses chevaux sur la parcelle. Les défendeurs répondent que dès lors qu’ils disposent d’un titre, il ne peut leur être demandé de réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils estiment ne pas être responsables de l’implantation de la servitude, qui n’est imputable qu’à M.[R]. Ils ajoutent que le chiffrage de la demande au titre des travaux de remise en état est excessive, dès lors que l’affaissement n’est que ponctuel et ne concerne pas toute la longueur de la servitude. Ils demandent donc subsidiairement à pouvoir réaliser les travaux à leurs frais. Ils contestent le préjudice de jouissance invoqué, faute de justificatif et considérant que la seule présence de réseaux en tréfonds n’est pas de nature à constituer un préjudice de jouissance. A/ Sur la demande au titre du coût des travaux de remise en état du terrain de M.[Q] L’article 697 du code civil dispose : “Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.” L’article 698 ajoute : “Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.” Il se déduit de ces deux textes, qui s’appliquent quel que soit le mode d’établissement de la servitude, que la charge de l’entretien de la servitude incombe au fonds dominant. Par suite, les désordres qui résulteraient d’un défaut d’entretien sont imputables aux propriétaires des fonds dominants. En l’espèce, seules les constatations du cabinet Polyexpert permettent d’établir la réalité de l’affaissement du terrain de M.[Q], sans pour autant préciser l’importance de celui-ci. En effet, il est indiqué que l’affaissement est ponctuel, mais les termes du rapport ne permettent pas de déterminer si ce caractère ponctuel correspond à un défaut de continuité sur toute la longueur du passage du réseau ou s’il correspond au fait qu’il ne concerne que ce passage, et non l’entière parcelle. M.[Q] produit un devis relatif à la “remise en état du terrain avec clôture”, prévoyant deux camions de terre végétale (900 € HT), le transfert du matériel sur le site aller/retour (480 € HT) et la mise en place de la terre sur la tranchée du réseau existant (1200 € HT), soit un total de 3 096 € TTC. Contrairement à l’affirmation des défendeurs, lesquels ne proposent aucun devis alternatif, ce chiffrage n’apparaît pas excessif en l’état des éléments présentés au tribunal. A l’inverse la proposition des défendeurs tendant à les autoriser de “remettre en état le terrain à leurs frais” apparaît trop vague dans sa description pour être validée sans susciter de nouveaux contentieux. Par conséquent, la demande de M.[Q] à hauteur de 3 096 € TTC sera accueillie, et les défendeurs seront condamnés à lui payer cette somme in solidum. B/ Sur la demande en réparation d’un préjudice de jouissance La charge de la preuve du préjudice invoqué incombe à M.[Q]. A ce titre, il produit le rapport du Cabinet Polyexpert qui affirme : “Cet affaissement ponctuel peut porter atteinte à la sécurité des chevaux sensés occuper cette parcelle. En l’état, M.[Q] est obligé de parquer ses chevaux sur une autre parcelle.” Il n’est pas contesté que M.[Q] utilisait sa parcelle pour le pâturage de ses chevaux. En outre, il n’est pas sérieusement contestable que la portion de la parcelle de M.[Q] qui s’est affaissée ne peut plus être utilisée à cette fin. Toutefois, au regard des caractéristiques de l’affaissement, lequel est linéaire et à proximité du bord de la parcelle, il n’apparaît pas que celui-ci a privé M.[Q] de la jouissance de la totalité de la parcelle depuis 2022. Dans ces conditions, il sera retenu que le mauvais état de la servitude, imputable aux défendeurs, a causé un préjudice de jouissance à M.[Q]. Celui-ci sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 €. III / Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D], Mme [G] et M.[C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. La solution du litige conduit à accorder à M.[Q] une indemnité pour frais de procès à la charge de Mme et M.[D], Mme [G] et M.[C] in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande tendant à obtenir le dévoiement du passage des réseaux et canalisations enterrés sous sa parcelle sous astreinte ; Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 8 145, 60 € ; Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] à prendre en charge les frais de constitution de la servitude de passage des réseaux et canalisations enterrés ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 3 096 € TTC au titre de la remise en état de sa parcelle ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ; Condamne in solidum Monsieur [Z] [D], Madame [I] [D], Madame [L] [G] et Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [N] [Q] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 545, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 686, code civil 689, code civil 697, code civil 687, code civil 693, code civil 692). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/00149
en commun : code civil 689, code civil 697, code civil 693, code civil 692
- 5 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00792
en commun : code civil 689, code civil 697, code civil 693, code civil 692
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04047
en commun : code civil 689, code civil 697, code civil 693, code civil 692
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/17431
en commun : code civil 686, code civil 689, code civil 697, code civil 692
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01707
en commun : code civil 686, code civil 697, code civil 693, code civil 692
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/54466
en commun : code civil 686, code civil 689, code civil 687
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/02684
en commun : code civil 686, code civil 689, code civil 687
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 686, code civil 689, code civil 687
Mise à jour de la source le 2025-09-18T21:37:15.735Z.