Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille CAB 2, 19 septembre 2025, n° 23/01869
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS Sur le principe et la cause du divorce Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce. En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil. Sur les conséquences du divorce pour les époux Selon l'article 230 du Code Civil : " Le divorce peut être demandé conjointement par les époux, lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, en soumettant à l'approbation du Juge une convention règlant les conséquences du divorce" ; Selon l'article 232 du Code Civil : " Le Juge homologue la conventiuon et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux" ; En l'espèce, les époux soumettent à l'homologation du Juge, une convention sous seing privé, en date des 31 janvier 2025 et 4 février 2025, règlant les conséquences du divorce ; Il convient d'homologuer cette convention qui préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de: Madame [D] [S] [P], née le 4 février 1971 à Lyon 4ème (Rhône) et de Monsieur [C] [W] [X] [Y], né le 8 juillet 1970 à Alger (Algérie) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Saint-Symphorien d'Ancelles (Saône-et-Loire), le 24 février 1995, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, HOMOLOGUE la Convention sous seing privé conclue par les parties, en date des 31 janvier 2025 et 4 février 2025, règlant les conséquences du divorce ; DIT que ladite Convention sera annexée au présent Jugement, et en produira les mêmes effets, DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 25/ DU : 19 Septembre 2025 DOSSIER : N° RG 23/01869 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMXN AFFAIRE : [Y] / MARTIN PAVAILLIER OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDEUR Monsieur [C] [W] [X] [Y] né le 08 Juillet 1970 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Française 132 Allée des Hêtres Résidence Jean Monnet Park 26 01630 SAINT-GENIS-POUILLY représenté par Maître Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDERESSE Madame [D] [P] épouse [Y] née le 04 Février 1971 à LYON (69004) de nationalité Française 1618 route de Genève Résidence la Lioude 01170 CESSY représentée par Maître Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [D] [P] et M. [C] [Y] ont contracté mariage le 24 février 1995, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Saint-Symphorien d'Ancelles (Saône-et- Loire). Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage dressé par Maître [W] [J], Notaire à Lyon (Rhône), portant adoption du régime matrimonial de la participation aux acquêts. Quatre enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de l'union : - [V], née le 17 juillet 1997 à Montréal (Canada) - [C], né le 27 avril 2000 à Salaberry de Valleyfield (Canada) - [I], née le 10 mai 2004 à Meyrin (Suisse) - [B], née le 10 mai 2004 à Meyrin (Suisse) Par exploit d'Huissier en date du 12 juin 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 14 juin 2023, M. [C] [Y] a assigné Mme [D] [P] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 22 décembre 2023, dans laquelle il a notamment : - Dit que M. [C] [Y] devra verser à Mme [D] [P] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 1000 Euros par mois, - Dit que M. [C] [Y] devra verser à Mme [D] [P] une provision pour frais d'instance d'un montant de 1000 Euros, Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [C] [Y] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Mme [D] [P] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement. Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 7 février 2025, pour le demandeur et le 10 février 2025 pour le défendeur) pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. MOTIFS Sur le principe et la cause du divorce Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce. En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil. Sur les conséquences du divorce pour les époux Selon l'article 230 du Code Civil : " Le divorce peut être demandé conjointement par les époux, lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, en soumettant à l'approbation du Juge une convention règlant les conséquences du divorce" ; Selon l'article 232 du Code Civil : " Le Juge homologue la conventiuon et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux" ; En l'espèce, les époux soumettent à l'homologation du Juge, une convention sous seing privé, en date des 31 janvier 2025 et 4 février 2025, règlant les conséquences du divorce ; Il convient d'homologuer cette convention qui préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de: Madame [D] [S] [P], née le 4 février 1971 à Lyon 4ème (Rhône) et de Monsieur [C] [W] [X] [Y], né le 8 juillet 1970 à Alger (Algérie) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Saint-Symphorien d'Ancelles (Saône-et-Loire), le 24 février 1995, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, HOMOLOGUE la Convention sous seing privé conclue par les parties, en date des 31 janvier 2025 et 4 février 2025, règlant les conséquences du divorce ; DIT que ladite Convention sera annexée au présent Jugement, et en produira les mêmes effets, DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2025-09-19T18:56:08.495Z.