Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 1, 26 juin 2026, n° 26/02455
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 5 février 2026 ; PRONONCE sur le fondement des articles 230 et 232 du Code civil, le divorce de : Madame [R] [H], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (Algérie), Et de Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] (Algérie), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2] (Algérie) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 3] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée le 22 mai 2025 et dit que cette convention sera annexée au présent jugement ; CONDAMNE Madame [R] [H] à 50% des dépens et Monsieur [Z] [V] à 50% des dépens. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 1] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 26/02455 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TRE Minute : 26/01042 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Juin 2026 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 1] Et Madame [R] [H] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 1] demandeurs: Ayants pour avocat Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1133 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 5 février 2026 ; PRONONCE sur le fondement des articles 230 et 232 du Code civil, le divorce de : Madame [R] [H], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (Algérie), Et de Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] (Algérie), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2] (Algérie) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 3] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée le 22 mai 2025 et dit que cette convention sera annexée au présent jugement ; CONDAMNE Madame [R] [H] à 50% des dépens et Monsieur [Z] [V] à 50% des dépens. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:08:49.389Z.