Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025, n° 24/00438
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La [5] ([3]) de l’Eure a notifié à Mme [E] [Y] et M. [T] [I] : - par courrier en date du 21 mars 2024 : un indu de revenu de solidarité active sur la période de mars 2021 à février 2024 pour un montant de 33.956,45 euros, - par courrier en date du 25 juin 2024 : un indu d’allocation de soutien familial sur la période du 1er mars au 31 juillet 2023, pour un montant de 1.682,33 euros, - par courrier en date du 25 juin 2024 : un indu d’allocation logement sur la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2023, pour un montant de 7.941 euros. Par courrier en date du 19 juillet 2024, le directeur de la [4] a notifié à Mme [Y] une pénalité d’un montant de 505 euros, outre la somme de 1.060,11 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [3]. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 septembre 2024, reçue par le greffe le 3 septembre 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 6 mars 2025. A l’audience, Mme [Y], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : - Annuler la pénalité d’un montant de 505 euros, - Ordonner le remboursement par la [3] des acomptes versés par elle sur cette somme, - Annuler les frais de gestion d’un montant de 1.060,11 euros, - Ordonner le remboursement par la [3] des acomptes versés par elle pour ces frais de gestion, - Condamner la [3] aux entiers dépens. Au soutien de ces demandes, Mme [Y] fait valoir qu’elle n’avait pas de vie commune avec M. [I], qu’ils ne partageaient pas de communauté d’intérêts matériels et financiers, ni de communauté affective et conteste la notoriété alléguée. Concernant l’absence de déclaration de certains revenus, Mme [Y] fait valoir que ces sommes n’avaient pas à être déclarées. Elle fait enfin valoir sa bonne foi. En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Rejeter la demande de Mme [Y],Condamner Mme [Y] au paiement du solde de la pénalité, soit la somme de 205 euros,Condamner Mme [Y] au paiement du solde des frais de gestion, soit la somme de 715,11 euros,Condamner Mme [Y] aux dépens. Sur la fraude et la pénalité, l’organisme fait valoir que Mme [Y] n’a pas déclaré qu’elle vivait maritalement avec M. [I], et ce depuis le 1er janvier 2020. Par ailleurs, elle soutient que Mme [Y] n’a pas déclaré l’intégralité des revenus qu’elle a perçus. S’agissant du calcul de la pénalité, la [3] fait valoir qu’elle a été évaluée en fonction de la composition familiale, des ressources du foyer, du montant des prestations, du montant du préjudice subi et du quotient familial.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé de la pénalité En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, notamment l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service de celles-ci, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Aux termes de l'article R114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Il appartient au juge saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. A la suite d’une demande du président du conseil départemental de l’Eure en date du 11 mai 2023, la [4] a procédé à un contrôle de la situation de Mme [Y]. A l’issue du contrôle, l’agent de la [3] a conclu à l’existence d’une vie commune entre Mme [Y] et M. [I] depuis le 1er janvier 2020. En outre, il a relevé que Mme [Y] percevait des aides financières non déclarées par cette dernière. Il ressort notamment du rapport de contrôle du 29 juin 2023 que : - M. [I] est le père des deux enfants de Mme [Y] nés en 2020 et 2023, - M. [I] est le bailleur du logement dont Mme [Y] est locataire depuis le 1er avril 2022, - Seul un loyer a été acquitté par Mme [Y] à M. [I], alors que le loyer mensuel est de 680 euros, - La taxe d’habitation du logement n’est pas au nom de Mme [Y], - M. [I] est domicilié à la même adresse que Mme [Y] sur la période 2021-2023 (impôts, [7], banque, [10], [9], carte grise de son véhicule), - M. [I] et Mme [Y] se font des virements mutuels, - Aucune pension alimentaire n’est versée par M. [I] pour les enfants communs. Par ailleurs, il ressort de l’enquête de la [3] que les relevés bancaires de Mme [Y] font apparaitre des virements et espèce issus de la solidarité familiale, dont elle ne justifie pas. Or, Mme [Y], bénéficiaire du RSA depuis décembre 2019, soutient vivre seule et n’a mentionné aucune modification de ses revenus et de sa situation familiale dans ses déclarations trimestrielles de ressources sur la période litigieuse. Elle a expressément mentionné au 22 mars 2023 qu’elle ne vivait pas en concubinage avec M. [I]. Les éléments versés aux débats établissent l’existence d’une vie commune entre M. [I] et Mme [Y] au 1er janvier 2020, comme relevé par l’enquêteur de la [3]. Dès lors, Mme [Y] ne peut soutenir être de bonne foi alors qu’elle n’a jamais déclaré et a nié vivre maritalement avec M. [I]. En revanche, l’absence de déclaration par Mme [Y] des sommes versées dans un cadre familial ne démontre pas à elle seule la fraude. Au vu de ces éléments, compte tenu de la gravité de la fraude et des revenus du foyer, le tribunal estime la pénalité d’un montant de 505 euros justifiée et proportionnée dans son montant. 2- Sur les frais de gestion Aux termes des articles L.553-2 alinéa 1er et L.845-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l'organisme payeur recouvre auprès de l’allocataire ayant commis une fraude concernant des prestations familiales ou une prime d’activité des frais de gestion équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Il est constant que le préjudice subi par la [3] au titre de l’indu hors revenu de solidarité active représente un montant de 10.601,12 euros. En conséquence, Mme [Y] sera condamnée à verser à la [4] une indemnité de 1.060,11 euros au titre des frais de gestion engagés pour recouvrer l’indu. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Condamne, en deniers ou quittance, Mme [E] [Y] à payer à la [6] la somme de 505 euros à titre de pénalité administrative ; Condamne, en deniers ou quittance, Mme [E] [Y] à verser à la [6] une indemnité de 1.060,11 euros au titre des frais de gestion engagés pour recouvrer l’indu ; Condamne Mme [E] [Y] aux dépens de l’instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL RG N° : N° RG 24/00438 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3AG NAC : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités JUGEMENT DU 15 Mai 2025 DEMANDEUR(S) Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2024-005133 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau d’EURE DÉFENDEUR(S) [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Luc FIAULT GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET DÉBATS : En audience publique du 06 Mars 2025 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort. EXPOSE DU LITIGE La [5] ([3]) de l’Eure a notifié à Mme [E] [Y] et M. [T] [I] : - par courrier en date du 21 mars 2024 : un indu de revenu de solidarité active sur la période de mars 2021 à février 2024 pour un montant de 33.956,45 euros, - par courrier en date du 25 juin 2024 : un indu d’allocation de soutien familial sur la période du 1er mars au 31 juillet 2023, pour un montant de 1.682,33 euros, - par courrier en date du 25 juin 2024 : un indu d’allocation logement sur la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2023, pour un montant de 7.941 euros. Par courrier en date du 19 juillet 2024, le directeur de la [4] a notifié à Mme [Y] une pénalité d’un montant de 505 euros, outre la somme de 1.060,11 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [3]. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 septembre 2024, reçue par le greffe le 3 septembre 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 6 mars 2025. A l’audience, Mme [Y], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : - Annuler la pénalité d’un montant de 505 euros, - Ordonner le remboursement par la [3] des acomptes versés par elle sur cette somme, - Annuler les frais de gestion d’un montant de 1.060,11 euros, - Ordonner le remboursement par la [3] des acomptes versés par elle pour ces frais de gestion, - Condamner la [3] aux entiers dépens. Au soutien de ces demandes, Mme [Y] fait valoir qu’elle n’avait pas de vie commune avec M. [I], qu’ils ne partageaient pas de communauté d’intérêts matériels et financiers, ni de communauté affective et conteste la notoriété alléguée. Concernant l’absence de déclaration de certains revenus, Mme [Y] fait valoir que ces sommes n’avaient pas à être déclarées. Elle fait enfin valoir sa bonne foi. En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Rejeter la demande de Mme [Y],Condamner Mme [Y] au paiement du solde de la pénalité, soit la somme de 205 euros,Condamner Mme [Y] au paiement du solde des frais de gestion, soit la somme de 715,11 euros,Condamner Mme [Y] aux dépens. Sur la fraude et la pénalité, l’organisme fait valoir que Mme [Y] n’a pas déclaré qu’elle vivait maritalement avec M. [I], et ce depuis le 1er janvier 2020. Par ailleurs, elle soutient que Mme [Y] n’a pas déclaré l’intégralité des revenus qu’elle a perçus. S’agissant du calcul de la pénalité, la [3] fait valoir qu’elle a été évaluée en fonction de la composition familiale, des ressources du foyer, du montant des prestations, du montant du préjudice subi et du quotient familial. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé de la pénalité En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, notamment l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service de celles-ci, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Aux termes de l'article R114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Il appartient au juge saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. A la suite d’une demande du président du conseil départemental de l’Eure en date du 11 mai 2023, la [4] a procédé à un contrôle de la situation de Mme [Y]. A l’issue du contrôle, l’agent de la [3] a conclu à l’existence d’une vie commune entre Mme [Y] et M. [I] depuis le 1er janvier 2020. En outre, il a relevé que Mme [Y] percevait des aides financières non déclarées par cette dernière. Il ressort notamment du rapport de contrôle du 29 juin 2023 que : - M. [I] est le père des deux enfants de Mme [Y] nés en 2020 et 2023, - M. [I] est le bailleur du logement dont Mme [Y] est locataire depuis le 1er avril 2022, - Seul un loyer a été acquitté par Mme [Y] à M. [I], alors que le loyer mensuel est de 680 euros, - La taxe d’habitation du logement n’est pas au nom de Mme [Y], - M. [I] est domicilié à la même adresse que Mme [Y] sur la période 2021-2023 (impôts, [7], banque, [10], [9], carte grise de son véhicule), - M. [I] et Mme [Y] se font des virements mutuels, - Aucune pension alimentaire n’est versée par M. [I] pour les enfants communs. Par ailleurs, il ressort de l’enquête de la [3] que les relevés bancaires de Mme [Y] font apparaitre des virements et espèce issus de la solidarité familiale, dont elle ne justifie pas. Or, Mme [Y], bénéficiaire du RSA depuis décembre 2019, soutient vivre seule et n’a mentionné aucune modification de ses revenus et de sa situation familiale dans ses déclarations trimestrielles de ressources sur la période litigieuse. Elle a expressément mentionné au 22 mars 2023 qu’elle ne vivait pas en concubinage avec M. [I]. Les éléments versés aux débats établissent l’existence d’une vie commune entre M. [I] et Mme [Y] au 1er janvier 2020, comme relevé par l’enquêteur de la [3]. Dès lors, Mme [Y] ne peut soutenir être de bonne foi alors qu’elle n’a jamais déclaré et a nié vivre maritalement avec M. [I]. En revanche, l’absence de déclaration par Mme [Y] des sommes versées dans un cadre familial ne démontre pas à elle seule la fraude. Au vu de ces éléments, compte tenu de la gravité de la fraude et des revenus du foyer, le tribunal estime la pénalité d’un montant de 505 euros justifiée et proportionnée dans son montant. 2- Sur les frais de gestion Aux termes des articles L.553-2 alinéa 1er et L.845-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l'organisme payeur recouvre auprès de l’allocataire ayant commis une fraude concernant des prestations familiales ou une prime d’activité des frais de gestion équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Il est constant que le préjudice subi par la [3] au titre de l’indu hors revenu de solidarité active représente un montant de 10.601,12 euros. En conséquence, Mme [Y] sera condamnée à verser à la [4] une indemnité de 1.060,11 euros au titre des frais de gestion engagés pour recouvrer l’indu. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Condamne, en deniers ou quittance, Mme [E] [Y] à payer à la [6] la somme de 505 euros à titre de pénalité administrative ; Condamne, en deniers ou quittance, Mme [E] [Y] à verser à la [6] une indemnité de 1.060,11 euros au titre des frais de gestion engagés pour recouvrer l’indu ; Condamne Mme [E] [Y] aux dépens de l’instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-09-23T20:36:12.401Z.