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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 23 septembre 2025, n° 24/05825

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Des relations entre Mme [Z] [D] et M. [E] [K] est issu un enfant, [G], né le [Date naissance 1] 2016, et reconnue avant son premier anniversaire.



Par arrêt du 25 octobre 2022, la cour d'appel de Rennes a, notamment :


confirmé le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14], notamment en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, 

infirmé la disposition portant sur le droit de visite et d'hébergement paternel à l'égard de [G],

dit que M. [K] pourra exercer à l'égard de [G], sur une première période de huit mois, un droit de visite en espace de rencontre parent/enfant géré par l'UDAF de [Localité 12], à charge pour la mère de [G] y conduire [G] et de venir l'y reprendre : 


- deux fois par mois, deux heures par visite,

- aux dates et selon le calendrier arrêtés d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil,

- au total pour une durée de huit mois courant à compter de la première rencontre organisée, 


dit que, passé cette première période de huit mois à compter de la première visite effectivement organisée en espace de rencontre parent/enfant, M. [K] pourra exercer à l'égard de [G] un droit de visite au domicile paternel les samedis des fins de semaine paire, de 10 heures à 17 heures 30, sur une nouvelle période de six mois,

dit qu'au-delà de cette période, il appartiendra à la partie la plus diligente, à défaut d'accord entre elles pour l'organisation des modalités de rencontre entre [G] et son père, de ressaisir ensuite le juge aux affaires familiales pour un réexamen de la situation. 


Par jugement du 19 janvier 2023 signifié le 3 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Quimper a condamné Mme [Z] [D], du chef du délit de non-représentation d'enfant, à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



Poursuivant l'exécution de cette décision, M. [K] a, par requête reçue au greffe le 19 mars 2024, saisi le juge de l'exécution de [Localité 12] d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [D], aux fins de recouvrer une créance de 3 215,84 euros en principal et frais.



Sur la contestation de Mme [D], le juge de l'exécution a, par jugement du 7 octobre 2024 :


débouté Mme [Z] [D] de sa demande de compensation, 

débouté Mme [Z] [D] de sa demande de délai de paiement,

autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Z] [D] au profit de M. [E] [K] pour les montants suivants : 


 - principal : 2 800 euros,

 - frais : 415,84 euros, 

pour un montant total dû de 3 215,84 euros, 

le tout dans la limite de la quotité saisissable fixée par les articles R. 3253-2 et R. 3252-3 du code du travail, 




débouté Mme [Z] [D] de sa demande de condamnation de M. [E] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [Z] [D] aux dépens de l'instance. 




Mme [Z] [D] a relevé appel de ce jugement le 23 octobre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mars 2025, elle demande à la cour de :


infirmer la décision dont appel en ses dispositions critiquées lesquelles sont :


' - déboute Mme [Z] [D] de sa demande de compensation,

- déboute Mme [Z] [D] de sa demande de délai de paiement,

- autorise la saisie des rémunérations de Mme [Z] [D] au profit de M. [E] [K] pour les montants suivants :

- principal : 2 800 euros, 

- frais : 415.84 euros,

 - déboute Mme [Z] [D] de sa demande de condamnation de M. [E] [K] à lui payer la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de 

procédure civile,

- condamne Mme [Z] [D] aux dépens',

Statuant à nouveau, 


débouter [E] [K] de sa demande de saisie des rémunérations au préjudice de Mme [Z] [D],


Subsidiairement,


ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,


Plus subsidiairement encore,


voir accorder à Mme [D] la possibilité de s'acquitter de sa dette par règlement échelonnés sur une période de 24 mois,

débouter M. [E] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

condamner M. [E] [K] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

s'entendre condamner M. [E] [K] en tous les dépens.




En l'état de ses dernières conclusions du 28 février 2025, M. [K] conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner Mme [Z] [D] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens d'appel.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le titre exécutoire



Mme [D] fait valoir qu'en ayant relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 19 janvier 2023, la condamnation prononcée à son encontre serait litigieuse, ce qui signifierait qu'elle ne serait ni liquide ni exigible, condition pourtant exigée par l'article R. 3252-1 du code du travail, de sorte qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une saisie des rémunérations.



L'exécution forcée est pourtant poursuivie en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 19 janvier 2023 qui a condamné Mme [D] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article  475-1 du code de procédure pénale.



Ce jugement ordonne en outre l'exécution provisoire des dispositions civiles.



Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a régulièrement été signifié à Mme [D] par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023.



Or, aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.



C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que M. [K] disposait d'un titre exécutoire susceptible d'exécution forcée.



Sur la compensation



Au soutien de sa demande de compensation, Mme [D] fait valoir que M. [K] serait redevable de pensions alimentaires, ainsi que d'une somme de 490,32 euros au titre des charges afférentes à l'occupation du bien indivis occupé par M. [K] depuis 2018.



Elle indique en outre que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par jugement définitif du 23 octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire, a statué comme suit : 



Dit que [E] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation du domicile indivis à compter du 8 février 2018 jusqu'au jour du partage, invitant les parties à produire au notaire liquidateur deux attestations récentes sur la valeur de l'immeuble indivis.



Dit que [E] [K] devra rendre compte de sa gestion au titre de la location du ou des gîtes à compter du 8 février 2018. 



Elle en conclut que M. [K] serait redevable à minima d'une somme mensuelle de 440 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 8 février 2018, ainsi que d'une somme de 36 400,32 euros au titre des revenus locatifs tirés de la location du gîte, que M. [K] perçevrait seul depuis la séparation.



Mme [D] demande donc que soit ordonnée la compensation entre les créances dont est redevable l'intimé à l'égard de l'appelante et celle dont lui est redevable cette dernière, lesquelles dont les montants de 490,32 euros, 17 160 euros et 18 750 euros excéderaient la créance de l'intimé.



Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.



Par jugement du 23 octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment:


ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. [E] [K] et Mme [Z] [D] relativement à l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11],

dit que M.[E] [K] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 2 959,28 euros au titre des dépenses de conservation sur le bien indivis après la séparation,

dit que M.[E] [K] est créancier à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement de quatre emprunts dont trois emprunts immobiliers, pour la somme de 1 007,48 euros par mois à compter du 5 mars 2018, à parfaire jusqu'au partage de l'indivision,

dit que M.[E] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 8 février 2018 jusqu'à la libération effective des lieux ou la licitation du bien,

sursis à statuer, dans l'attente de la production par M. [K] de divers justificatifs, sur les demandes de ce dernier portant sur la créance relative aux travaux qu'il aurait financés durant l'union, la créance relative aux propres dont il aurait hérités sur le fondement de l'enrichissement sans cause. 




Il ressort de ce jugement que M. [E] [K] est également titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 2 959,28 euros au titre des dépenses de conservation sur le bien indivis après la séparation, ainsi que d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement de quatre emprunts dont trois emprunts immobiliers, pour la somme de 1 007,48 euros par mois à compter du 5 mars 2018.



Il s'ensuit que les créances invoquées par Mme [D] ne sont ni certaines ni exigibles en ce qu'elle ne pourront être déterminées qu'au jour du partage de l'indivision.

Dispositif

Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de compensation.



Sur le délai de grâce



Mme [D] demande à titre subsidiaire, compte tenu du contexte des différentes procédures opposant les parties et de ses faibles facultés financières, la possibilité de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge par le tribunal correctionnel par mensualités échelonnées sur une période de 24 mois.



Cependant, Mme [D] ne produit devant la cour aucun élément permettant de déterminer le montant de ses revenus et de ses charges.



D'autre part, la saisie des rémunérations permet, par nature, un échelonnement de la dette sur une longue période de la somme réclamée.



Enfin, Mme [D] a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour exécuter le jugement du tribunal correctionnel du 19 janvier 2023 qui lui a été signifié le 3 juillet 2023.



Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de grâce.







Sur le montant de la saisie des rémunérations



La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation concernant le montant de la dette, et notamment le montant des frais.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Z] [D] au profit de M. [E] [K] pour les montants suivants : 

- principal : 2 800 euros,

- frais : 415,84 euros, 

soit pour un montant total dû de 3 215,84 euros.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens étaient justifiées et seront maintenues.



Mme [D], qui succombe en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour. 



Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 12] ;



Condamne Mme [Z] [D] à payer à M. [E] [K] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Z] [D] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N°314



N° RG 24/05825 

N° Portalis DBVL-V-B7I-VJUW



(Réf 1ère instance : 2024/A132)









Mme [Z] [D]



C/



M. [E] [K]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée 



le :



à :



- Me TROMEUR

- Me [Localité 9]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Mai 2025

devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



Madame [Z] [D]

née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par Me Nathalie TROMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER







INTIMÉ :



Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Cyril BARON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO



EXPOSE DU LITIGE



Des relations entre Mme [Z] [D] et M. [E] [K] est issu un enfant, [G], né le [Date naissance 1] 2016, et reconnue avant son premier anniversaire.



Par arrêt du 25 octobre 2022, la cour d'appel de Rennes a, notamment :


confirmé le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14], notamment en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, 

infirmé la disposition portant sur le droit de visite et d'hébergement paternel à l'égard de [G],

dit que M. [K] pourra exercer à l'égard de [G], sur une première période de huit mois, un droit de visite en espace de rencontre parent/enfant géré par l'UDAF de [Localité 12], à charge pour la mère de [G] y conduire [G] et de venir l'y reprendre : 


- deux fois par mois, deux heures par visite,

- aux dates et selon le calendrier arrêtés d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil,

- au total pour une durée de huit mois courant à compter de la première rencontre organisée, 


dit que, passé cette première période de huit mois à compter de la première visite effectivement organisée en espace de rencontre parent/enfant, M. [K] pourra exercer à l'égard de [G] un droit de visite au domicile paternel les samedis des fins de semaine paire, de 10 heures à 17 heures 30, sur une nouvelle période de six mois,

dit qu'au-delà de cette période, il appartiendra à la partie la plus diligente, à défaut d'accord entre elles pour l'organisation des modalités de rencontre entre [G] et son père, de ressaisir ensuite le juge aux affaires familiales pour un réexamen de la situation. 


Par jugement du 19 janvier 2023 signifié le 3 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Quimper a condamné Mme [Z] [D], du chef du délit de non-représentation d'enfant, à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



Poursuivant l'exécution de cette décision, M. [K] a, par requête reçue au greffe le 19 mars 2024, saisi le juge de l'exécution de [Localité 12] d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [D], aux fins de recouvrer une créance de 3 215,84 euros en principal et frais.



Sur la contestation de Mme [D], le juge de l'exécution a, par jugement du 7 octobre 2024 :


débouté Mme [Z] [D] de sa demande de compensation, 

débouté Mme [Z] [D] de sa demande de délai de paiement,

autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Z] [D] au profit de M. [E] [K] pour les montants suivants : 


 - principal : 2 800 euros,

 - frais : 415,84 euros, 

pour un montant total dû de 3 215,84 euros, 

le tout dans la limite de la quotité saisissable fixée par les articles R. 3253-2 et R. 3252-3 du code du travail, 




débouté Mme [Z] [D] de sa demande de condamnation de M. [E] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [Z] [D] aux dépens de l'instance. 




Mme [Z] [D] a relevé appel de ce jugement le 23 octobre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mars 2025, elle demande à la cour de :


infirmer la décision dont appel en ses dispositions critiquées lesquelles sont :


' - déboute Mme [Z] [D] de sa demande de compensation,

- déboute Mme [Z] [D] de sa demande de délai de paiement,

- autorise la saisie des rémunérations de Mme [Z] [D] au profit de M. [E] [K] pour les montants suivants :

- principal : 2 800 euros, 

- frais : 415.84 euros,

 - déboute Mme [Z] [D] de sa demande de condamnation de M. [E] [K] à lui payer la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de 

procédure civile,

- condamne Mme [Z] [D] aux dépens',

Statuant à nouveau, 


débouter [E] [K] de sa demande de saisie des rémunérations au préjudice de Mme [Z] [D],


Subsidiairement,


ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,


Plus subsidiairement encore,


voir accorder à Mme [D] la possibilité de s'acquitter de sa dette par règlement échelonnés sur une période de 24 mois,

débouter M. [E] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

condamner M. [E] [K] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

s'entendre condamner M. [E] [K] en tous les dépens.




En l'état de ses dernières conclusions du 28 février 2025, M. [K] conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner Mme [Z] [D] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens d'appel.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mars 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le titre exécutoire



Mme [D] fait valoir qu'en ayant relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 19 janvier 2023, la condamnation prononcée à son encontre serait litigieuse, ce qui signifierait qu'elle ne serait ni liquide ni exigible, condition pourtant exigée par l'article R. 3252-1 du code du travail, de sorte qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une saisie des rémunérations.



L'exécution forcée est pourtant poursuivie en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 19 janvier 2023 qui a condamné Mme [D] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article  475-1 du code de procédure pénale.



Ce jugement ordonne en outre l'exécution provisoire des dispositions civiles.



Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a régulièrement été signifié à Mme [D] par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023.



Or, aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.



C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que M. [K] disposait d'un titre exécutoire susceptible d'exécution forcée.



Sur la compensation



Au soutien de sa demande de compensation, Mme [D] fait valoir que M. [K] serait redevable de pensions alimentaires, ainsi que d'une somme de 490,32 euros au titre des charges afférentes à l'occupation du bien indivis occupé par M. [K] depuis 2018.



Elle indique en outre que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par jugement définitif du 23 octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire, a statué comme suit : 



Dit que [E] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation du domicile indivis à compter du 8 février 2018 jusqu'au jour du partage, invitant les parties à produire au notaire liquidateur deux attestations récentes sur la valeur de l'immeuble indivis.



Dit que [E] [K] devra rendre compte de sa gestion au titre de la location du ou des gîtes à compter du 8 février 2018. 



Elle en conclut que M. [K] serait redevable à minima d'une somme mensuelle de 440 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 8 février 2018, ainsi que d'une somme de 36 400,32 euros au titre des revenus locatifs tirés de la location du gîte, que M. [K] perçevrait seul depuis la séparation.



Mme [D] demande donc que soit ordonnée la compensation entre les créances dont est redevable l'intimé à l'égard de l'appelante et celle dont lui est redevable cette dernière, lesquelles dont les montants de 490,32 euros, 17 160 euros et 18 750 euros excéderaient la créance de l'intimé.



Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.



Par jugement du 23 octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment:


ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. [E] [K] et Mme [Z] [D] relativement à l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11],

dit que M.[E] [K] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 2 959,28 euros au titre des dépenses de conservation sur le bien indivis après la séparation,

dit que M.[E] [K] est créancier à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement de quatre emprunts dont trois emprunts immobiliers, pour la somme de 1 007,48 euros par mois à compter du 5 mars 2018, à parfaire jusqu'au partage de l'indivision,

dit que M.[E] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 8 février 2018 jusqu'à la libération effective des lieux ou la licitation du bien,

sursis à statuer, dans l'attente de la production par M. [K] de divers justificatifs, sur les demandes de ce dernier portant sur la créance relative aux travaux qu'il aurait financés durant l'union, la créance relative aux propres dont il aurait hérités sur le fondement de l'enrichissement sans cause. 




Il ressort de ce jugement que M. [E] [K] est également titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 2 959,28 euros au titre des dépenses de conservation sur le bien indivis après la séparation, ainsi que d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement de quatre emprunts dont trois emprunts immobiliers, pour la somme de 1 007,48 euros par mois à compter du 5 mars 2018.



Il s'ensuit que les créances invoquées par Mme [D] ne sont ni certaines ni exigibles en ce qu'elle ne pourront être déterminées qu'au jour du partage de l'indivision.



Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de compensation.



Sur le délai de grâce



Mme [D] demande à titre subsidiaire, compte tenu du contexte des différentes procédures opposant les parties et de ses faibles facultés financières, la possibilité de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge par le tribunal correctionnel par mensualités échelonnées sur une période de 24 mois.



Cependant, Mme [D] ne produit devant la cour aucun élément permettant de déterminer le montant de ses revenus et de ses charges.



D'autre part, la saisie des rémunérations permet, par nature, un échelonnement de la dette sur une longue période de la somme réclamée.



Enfin, Mme [D] a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour exécuter le jugement du tribunal correctionnel du 19 janvier 2023 qui lui a été signifié le 3 juillet 2023.



Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de grâce.







Sur le montant de la saisie des rémunérations



La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation concernant le montant de la dette, et notamment le montant des frais.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Z] [D] au profit de M. [E] [K] pour les montants suivants : 

- principal : 2 800 euros,

- frais : 415,84 euros, 

soit pour un montant total dû de 3 215,84 euros.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens étaient justifiées et seront maintenues.



Mme [D], qui succombe en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour. 



Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 12] ;



Condamne Mme [Z] [D] à payer à M. [E] [K] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Z] [D] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-30T22:00:00.000Z.