Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 25 septembre 2025, n° 22/13317
Exposé du litige
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [E] [J] constituées par l'assignation délivrée le 4 novembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 novembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2025,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Décision du 25/09/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/13317 Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [E] [J], se disant née le 15 décembre 1966 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [K] [J], né le 20 mai 1932 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française comme né d'un père français en sa qualité d'originaire du Sénégal, en vertu de l'article 2-1 du décret du 5 novembre 1928 et a conservé de plein droit cette nationalite dès lors qu’il résidait en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 décembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'elle ne justifiait pas que son père avait fixé son domicile de nationalité hors de l'un des États qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qu'en tout état de cause, elle n'avait pas produit une expédition certifiée conforme du jugement ayant autorisé l'inscription tardive de sa naissance (pièce n°5 de la demanderesse). Le ministère public sollicite du tribunal de débouter Mme [E] [J] de l'ensemble de ses demandes et de juger qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la demande de constat La demande de Mme [E] [J] tendant à voir « constater que sa filiation a été établie durant sa minorité à l’égard d'un père détenteur de la nationalite française » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à Mme [E] [J], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil. En l'espèce, pour rapporter la preuve de la nationalite française de son père revendiqué, Mme [E] [J] se prévaut du certificat de nationalité française délivré à M. [D] [J] le 6 mars 1998, indiquant qu'au vu du certificat de nationalité française délivré à celui-ci le 2 septembre 1997, du certificat de nationalité française délivré à la sœur de l'intéressé le 15 décembre 1988 et du certificat de nationalité française délivré au père de l'intéressé le 22 septembre 1994, [K] [J] est français en application de l'article 17-1° du code de la nationalité française, rendu applicable en outre-mer par le décret du 24 février 1953 et que, domicilié hors du territoire du Sénégal lorsque cet État a accédé à l’indépendance, il a conservé la nationalité française de plein droit par application de l'article 13 alinéa 1er du code de la nationalité française issu de la loi du 28 juillet 1960 (pièce n°7 de la demanderesse). Le tribunal rappelle qu'un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres membres de la famille du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française. Il appartient dès lors à la demanderesse de rapporter la preuve de la qualité d’originaire du Sénégal de son père revendiqué et de la fixation du domicile de nationalite de celui-ci en France. Mme [E] [J] produit une copie de la carte nationale d'identité de [K] [J], délivrée le 16 avril 1998 par la préfecture de Seine-maritime (pièce n°9 de la demanderesse). Ce document administratif constitue un élément de possession d'état de Français mais n'est pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française du père revendiqué de la demanderesse. La demanderesse produit en outre l'acte de naissance de [K] [J], transcrit sur les registres du service central de l'état civil (pièce n°6 de la demanderesse). Or, comme le relève à juste titre le ministère public, cet acte de naissance est insuffisant à démontrer que son père revendiqué est originaire du Sénégal, en l'absence de l'acte de naissance du propre père de celui-ci. Mme [E] [J] échoue ainsi à démontrer que son père revendiqué est né français. Par ailleurs, en tout état de cause, il ressort du relevé de carrière de la caisse nationale vieillesse versé aux débats que [K] [J] justifie d'une activité relevant du régime général à partir de 1964 (pièce n°8 de la demanderesse). Ainsi, comme l’indique à juste titre le ministère public, il n'est pas démontré que celui-ci avait fixé son domicile en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal le 28 juin 1960 et qu'il aurait ainsi conservé la nationalité française. Décision du 25/09/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/13317 En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, Mme [E] [J] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [E] [J] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Maître Morgane Grévellec ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [E] [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ; Juge que Mme [E] [J], née le 15 décembre 1966 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [E] [J] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [J] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 25 septembre 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens M.Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/13317 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHWD N° PARQUET : 22.1243 N° MINUTE : Assignation du : 04 novembre 2022 AJ du TJ DE [Localité 5] du 17 Mai 2022 N° 2022/009568 V.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 septembre 2025 DEMANDERESSE Madame [E] [J] [Adresse 3] [Localité 2] LIBERTE - SENEGAL représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009568 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1] Madame Laureen SIMOES, substitute Décision du 25/09/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/13317 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 26 juin 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [E] [J] constituées par l'assignation délivrée le 4 novembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 novembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2025, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Décision du 25/09/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/13317 Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [E] [J], se disant née le 15 décembre 1966 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [K] [J], né le 20 mai 1932 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française comme né d'un père français en sa qualité d'originaire du Sénégal, en vertu de l'article 2-1 du décret du 5 novembre 1928 et a conservé de plein droit cette nationalite dès lors qu’il résidait en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 décembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'elle ne justifiait pas que son père avait fixé son domicile de nationalité hors de l'un des États qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qu'en tout état de cause, elle n'avait pas produit une expédition certifiée conforme du jugement ayant autorisé l'inscription tardive de sa naissance (pièce n°5 de la demanderesse). Le ministère public sollicite du tribunal de débouter Mme [E] [J] de l'ensemble de ses demandes et de juger qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la demande de constat La demande de Mme [E] [J] tendant à voir « constater que sa filiation a été établie durant sa minorité à l’égard d'un père détenteur de la nationalite française » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à Mme [E] [J], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil. En l'espèce, pour rapporter la preuve de la nationalite française de son père revendiqué, Mme [E] [J] se prévaut du certificat de nationalité française délivré à M. [D] [J] le 6 mars 1998, indiquant qu'au vu du certificat de nationalité française délivré à celui-ci le 2 septembre 1997, du certificat de nationalité française délivré à la sœur de l'intéressé le 15 décembre 1988 et du certificat de nationalité française délivré au père de l'intéressé le 22 septembre 1994, [K] [J] est français en application de l'article 17-1° du code de la nationalité française, rendu applicable en outre-mer par le décret du 24 février 1953 et que, domicilié hors du territoire du Sénégal lorsque cet État a accédé à l’indépendance, il a conservé la nationalité française de plein droit par application de l'article 13 alinéa 1er du code de la nationalité française issu de la loi du 28 juillet 1960 (pièce n°7 de la demanderesse). Le tribunal rappelle qu'un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres membres de la famille du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française. Il appartient dès lors à la demanderesse de rapporter la preuve de la qualité d’originaire du Sénégal de son père revendiqué et de la fixation du domicile de nationalite de celui-ci en France. Mme [E] [J] produit une copie de la carte nationale d'identité de [K] [J], délivrée le 16 avril 1998 par la préfecture de Seine-maritime (pièce n°9 de la demanderesse). Ce document administratif constitue un élément de possession d'état de Français mais n'est pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française du père revendiqué de la demanderesse. La demanderesse produit en outre l'acte de naissance de [K] [J], transcrit sur les registres du service central de l'état civil (pièce n°6 de la demanderesse). Or, comme le relève à juste titre le ministère public, cet acte de naissance est insuffisant à démontrer que son père revendiqué est originaire du Sénégal, en l'absence de l'acte de naissance du propre père de celui-ci. Mme [E] [J] échoue ainsi à démontrer que son père revendiqué est né français. Par ailleurs, en tout état de cause, il ressort du relevé de carrière de la caisse nationale vieillesse versé aux débats que [K] [J] justifie d'une activité relevant du régime général à partir de 1964 (pièce n°8 de la demanderesse). Ainsi, comme l’indique à juste titre le ministère public, il n'est pas démontré que celui-ci avait fixé son domicile en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal le 28 juin 1960 et qu'il aurait ainsi conservé la nationalité française. Décision du 25/09/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/13317 En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, Mme [E] [J] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [E] [J] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Maître Morgane Grévellec ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [E] [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ; Juge que Mme [E] [J], née le 15 décembre 1966 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [E] [J] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [J] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 25 septembre 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens M.Mehrabi
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en commun : code civil 31, code de la nationalite francaise 13, code de la nationalite francaise 152, code de la nationalite francaise 17, code civil 17-1, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de la nationalite francaise 156, code civil 18
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07624
en commun : code civil 31, code de la nationalite francaise 13, code de la nationalite francaise 152, code de la nationalite francaise 17, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de la nationalite francaise 156
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11638
en commun : code civil 31, code de la nationalite francaise 13, code de la nationalite francaise 152, code de la nationalite francaise 17, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code de la nationalite francaise 156, code civil 18
Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:26:02.659Z.